Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/07/2010, 327420, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE agissant en qualité de tuteur de M. Georges A et dont le siège est 67 boulevard Winston Churchill au Mans (72019), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 février 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 40 ; Vu l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, notamment ses articles 42 et 58 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que ses dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à leurs ayants cause ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : (...) sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages (...) ; que, pour s'opposer, par la décision contestée du 30 novembre 2007, au cumul de la pension versée par la CNRACL à M. A avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages, le directeur de la CNRACL n'a pu légalement se fonder que sur les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003, qui ont été prises sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, et non sur les dispositions similaires contenues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les dispositions de ce dernier article, dont l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE soutient qu'elles sont contraires à la Constitution, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 329700, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 avril 2006 refusant de solliciter auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la liquidation des droits à jouissance immédiate de la pension de retraite de Mme Nicole A, après admission de cette dernière à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que selon l'article R. 65 de ce même code : Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 novembre 2005, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a prononcé la radiation des cadres de Mme A et l'a admise, sur sa demande et après avis du comité médical départemental, à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2004 au titre des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, cependant, par un courrier du 21 avril 2006, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fait part à l'intéressée de son refus de proposer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les bases de liquidation de la pension au motif que l'incapacité à exercer les fonctions n'était pas médicalement prouvée ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment de son article R. 65, que le ministre dont relève le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est tenu, après radiation des cadres, de proposer au ministre des finances les bases de liquidation de la pension de l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE avait, par son refus de saisir à ce titre le ministre des finances, méconnu l'obligation résultant de sa décision initiale d'admission à la retraite, le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 avril 2006 ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Nicole A. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/07/2010, 314402, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 4 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris reconnaissant au profit de M. Arnaud B à compter du 6 juin 2001 un droit à pension temporaire d'invalidité au taux de 10 % pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5/D 1 opérée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'après avoir souverainement constaté que M. B, soldat de 1ère classe, a ressenti une vive douleur au niveau de la jambe gauche au cours d'un déplacement de mobilier de bureau pour les besoins du service le 25 octobre 2000 et que cette douleur correspondant à une hernie discale s'est accentuée et a nécessité une opération, la cour régionale des pensions de Paris, devant laquelle le ministre ne soutenait pas que l'infirmité de séquelles de hernie discale opérée dont se plaint M. B aurait été imputable à un état pathologique préexistant, a pu légalement en déduire que l'infirmité en cause résultait d'une blessure au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, le ministre de la Défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. B, la somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Arnaud B.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 325458, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler la décision, notifiée par courrier du trésorier-payeur-général de la Gironde du 12 janvier 2009, par laquelle le montant de sa pension a été modifié et le prélèvement d'un trop-perçu de 1 808,15 euros a été décidé ; 2°) à titre subsidiaire, de le dispenser du remboursement du trop-perçu et de fixer la date de départ de la révision de sa pension au 1er janvier 2009 ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'administration de restituer la somme correspondant à ce trop-perçu qui a été retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, professeur des universités honoraire, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2007, à l'âge de 68 ans, après 47 ans de service ; qu'un titre de pension lui a été concédé par arrêté du 11 juin 2007 ; que, par courrier en date du 12 janvier 2009, la trésorerie générale de la Gironde l'a informé qu'à la suite d'une erreur dans les bases de liquidation de sa pension, il lui était demandé le reversement de la somme de 1 808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que la restitution de la somme retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi (...) ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision liquidant ses droits à pension est créatrice de droits pour soutenir que l'administration ne pouvait réviser sa pension par une décision prise plus de quatre mois après cette première décision ; Considérant, en revanche, que le quatrième alinéa précité de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite interdit à l'administration d'exiger la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension révisée, sauf mauvaise foi de l'intéressé ; que le ministre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 93 du même code qui ne sont pas applicables en cas de révision d'une pension sur le fondement de l'article L. 55 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A était de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision dont il a été informé par courrier du trésorier-payeur général de la Gironde du 12 janvier 2009 en tant seulement qu'elle lui a imposé le remboursement la somme de 1808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de cette somme retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde a imposé à M. A la restitution de la somme de 1 808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder à la restitution de la somme de 1 808,15 euros retenue sur la pension de M. A de février à novembre 2009. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 09PA01683, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 mars 2009 et le mémoire complémentaire enregistrée le 25 août 2009, présentées pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815480/12 du 2 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 juin 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 16 mars 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre 1958 et 1962 au 2ème régiment de spahis, puis au 21ème régiment des tirailleurs ; qu'il devait donc être regardé comme ayant été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et devait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir servi au 2ème régiment de spahis, puis au 21ème régiment des tirailleurs, en qualité de membre des forces supplétives, entre le 24 juillet 1958 et le 30 avril 1962 et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que la durée de ces services, accomplis dans une harka, supérieure à quatre mois, comme en l'espèce, doit être reconnue comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en unité combattante permettant de prétendre à la carte de combattant ; que, dès lors, M. A, à qui l'administration n'a pas opposé, dans sa décision de condition de nationalité ou de domiciliation, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à Me Andrieux, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à Me Andrieux, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de cinq cents euros. '' '' '' '' 2 N° 09PA01683
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 09PA02250, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 avril 2009 et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 août 2009, présentées pour M. Abdelkader A, demeurant BP 35 W. de Relizane à Lahlef (48380) en Algérie par Me Andrieux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816355/12 du 25 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 juillet 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre le 1er juin 1959 et le 30 avril 1962 ; qu'il devait donc être regardé comme ayant été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 90 jours et devait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir accompli des services militaires en Algérie, en qualité de membre des forces supplétives entre le 1er juin 1959 et le 30 avril 1962 et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que la durée de ces services, accomplis dans une harka, d'une durée supérieure à quatre mois, doit être reconnue comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours, permettant de prétendre à la carte de combattant ; que, dès lors, M. A, à qui l'administration n'a pas opposé d'autre motif de refus en rapport avec sa situation, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) à verser à Me Andrieux, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Me Andrieux, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de cinq cents euros. '' '' '' '' 2 N° 09PA02250
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24/06/2010, 09DA01045, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fernande A, demeurant ..., par Me Egloff, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701917-0801766 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées en principal et accessoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la pension de réversion qu'elle a perçue et qui a été liquidée sur la base de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu selon les dispositions de l'article 81-4 du code général des impôts ; - que la pension de réversion n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu selon le précis de fiscalité de 2006 ; - qu'elle entend invoquer la doctrine administrative BOI 5 F 1232 ; - qu'elle a d'ailleurs bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'année 1989 pour laquelle elle avait, par erreur, déclaré la pension en litige au titre des revenus imposables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que l'argumentation portant sur le traitement fiscal de la pension versée à M. B est inopérante dès lors qu'il n'est fait état d'aucune disposition en vertu de laquelle la pension versée à une veuve d'un militaire subirait le même traitement fiscal que la pension qui était versée à son époux ; - que la requérante ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par suite à celles de l'article 81 4° a du code général des impôts ; - que le précis de fiscalité ne constitue pas une interprétation de textes fiscaux opposables à l'administration dans le cadre des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'avis de dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme A ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 dudit code : Sont affranchis de l'impôt : ... 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ... ; qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont droit à pension : ... 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant que M. B bénéficiait d'une pension mixte, attribuée en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et comprenant une part service ainsi qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % exonérée d'impôt sur le revenu ; que si les droits à pension de réversion de Mme A ont été examinés au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité, l'intéressée n'a perçu une pension de réversion qu'au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en effet, Mme A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que son époux ne jouissait pas d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par le 4 a) de l'article 81 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du précis de fiscalité ainsi que des dispositions de la documentation de base 5 F 1232, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ... ; que le dégrèvement non motivé accordé à Mme A, au titre de l'année 1989, ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fernande A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°09DA01045
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22/06/2010, 319009, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 portant titre de pension en tant que celui-ci a fixé le pourcentage de sa pension rémunérant ses services et bonifications à 46,154 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né en 1950, recruté dans la fonction publique d'Etat à compter du 1er mai 1982, devenu technicien des services culturels et des bâtiments de France de classe supérieure, a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2006 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 portant titre de pension en tant que celui-ci a fixé le pourcentage de sa pension rémunérant les services et bonifications à 46,154 % ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient, d'une part, que le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment répondu au moyen tiré de l'attribution qui lui a été faite d'une pension militaire d'invalidité au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, d'autre part, que le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il ne pourrait bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des deux procès-verbaux de la commission de réforme des Alpes-Maritimes des 20 janvier et 13 juin 2005, que l'évaluation de son invalidité avait été déterminée à 30 % et que si M. A soutenait que ce taux de 30 % était insuffisant, il ne produisait aucune pièce médicale de nature à démontrer le bien-fondé de son affirmation et qu'à cet égard, était sans incidence la circonstance qu'il bénéficiait d'une pension au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (...) ; Considérant qu'il est constant que l'administration a retenu un taux d'invalidité permanente partielle de 30 %, conformément à un avis de la commission de réforme des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2006 et a fixé, en conséquence, le pourcentage de sa pension à 46,154 % ; qu'en relevant que la seule circonstance qu'il avait bénéficié d'une pension d'invalidité au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc était sans incidence sur le taux de sa pension civile de retraite et en écartant l'application de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que M. A n'entrait pas dans son champ d'application, le tribunal administratif de Marseille n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait refusé de prendre en compte son invalidité au motif qu'elle était préexistante à son entrée en service manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/06/2010, 311282, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense, a, d'une part, jugé que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités en cause n'était pas rapportée, d'autre part, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse du 7 mars 2005, et enfin, rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité, au taux de 80 %, a été concédée le 2 mars 1998, avec jouissance au 12 mars 1995, à M. A, né en 1926, militaire dans la gendarmerie nationale de 1951 à 1982, pour des troubles digestifs, imputables au service, à la suite de son séjour au Vietnam en 1953 ; que, par une décision en date du 25 août 2003, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité en raison de troubles auditifs, en estimant que ceux-ci n'étaient pas imputables au service ; que, par un jugement du 7 mars 2005, le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a jugé que l'hypoacousie et les acouphènes dont M. A souffrait étaient imputables au service et indemnisables et a ordonné une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité correspondant ; que la cour régionale des pensions de Nîmes, par un arrêt du 26 février 2007 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, a jugé que ces infirmités auditives n'étaient pas imputables au service et a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en censurant le jugement du 7 mars 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse au motif qu'il avait statué au-delà des conclusions de M. A, la cour régionale des pensions de Nîmes a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, par suite, M. A est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des otites en 1953, alors qu'il servait au Vietnam, et que plusieurs médecins ont fourni des certificats médicaux attestant de la continué des troubles auditifs dont il a été affecté depuis lors, il résulte de l'instruction qu'il n'a subi une perte significative de capacité auditive qu'en 1999, 46 ans après son séjour au Vietnam et à l'âge de 73 ans et que le médecin désigné par le tribunal a, en conclusion de l'expertise demandée par M. A, dont l'irrégularité éventuelle ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le rapport du médecin expert soit retenu comme élément d'information, estimé que l'aggravation de perte de capacité auditive constatée était due à l'âge de M. A ; qu'ainsi, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de M. A ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 26 février 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse en date du 7 mars 2005 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Vaucluse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2010, 336106
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Noël A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension d'invalidité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif devant une juridiction ne pose pas de question nouvelle ; Considérant, d'autre part, que, si l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité permet de demander, sans condition de délai, la révision d'une pension, le motif invoqué par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier tiré de l'illégalité résultant de la différence entre l'indice de la pension d'invalidité fixé par le décret du 5 septembre 1956 pour les sergents de l'armée de terre par rapport à l'indice attaché au grade équivalent dans la marine nationale, n'est pas au nombre de ceux susceptibles de lui ouvrir cette procédure qui ne s'applique qu'en cas d'erreur, d'inexactitude ou d'omission matérielle portant sur la liquidation ou sur les informations personnelles du pensionné, au vu desquelles l'arrêté de concession a été pris ; que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du même code, M. A pouvait, dans le délai fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, contester les arrêtés par lesquels lui avait été concédée une pension d'invalidité pour tout motif de droit et notamment pour celui qu'il a invoqué devant la cour régionale des pensions de Montpellier, la question tirée de ce que les dispositions de l'article L. 78 de ce code méconnaissent le droit à un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas, par suite, un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël A, au Premier ministre et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CESSR:2010:336106.20100624
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