Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00202, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., par Me Poncet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703628 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, d'une part, des 19 juin, 25 juillet et 28 août 2007 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité et, d'autre part, du 19 juin 2007 fixant à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle afférente à la maladie professionnelle dont elle atteinte par ailleurs ; 2°) d'annuler ces décisions et de fixer le taux de l'incapacité permanente partielle à 12 % ; Elle soutient que : - La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son invalidité était définitive et nécessitait sa mise à la retraite d'office ; - dès lors que le taux de son incapacité partielle avait été reconnu à 12 % de façon permanente jusqu'en 2006, il ne pouvait être ramené ultérieurement à 5 % ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2010 à la SELARL d'avocats A et C Lex, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour La Poste par Me Clamer ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête, présentée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste : En ce qui concerne les décisions portant mise à la retraite d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes... ; Considérant que selon le médecin spécialiste agréé qui a examiné Mme A le 24 novembre 2006, le nombre d'infirmités et de maladies est tel que toute activité conduira inévitablement à la rechute et à l'aggravation d'une symptomatologie en fonction des activités physiques qu'exercera la patiente ; que, le 14 juin 2007, tant le comité médical que la commission de réforme ont conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressée sans possibilité de reclassement ; que cette impossibilité de reclassement a été confirmée par la commission de reclassement le 10 juillet 2007 ; que la circonstance que le médecin agréé a indiqué que la requérante n'était pas inapte à une profession quelconque, ne remet pas en cause son inaptitude définitive à ses fonctions et l'impossibilité de reclasser Mme A dans un autre emploi ; qu'en outre, si la requérante se prévaut du certificat rédigé, le 15 septembre 2008, par son psychiatre précisant qu'aucun élément ne permet d'évoquer une quelconque pathologie psychiatrique susceptible d'empêcher sa reprise d'activité professionnelle à la Poste , ce document, établi postérieurement aux décisions en litige, se limite à faire référence à une des affections de l'intéressée qui souffre également de lombosciatalgies chroniques, de lésions humérales gauche et droite et de divers autres troubles ; que, compte tenu de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme contestant sérieusement qu'elle n'était pas susceptible de remplir ses fonctions, voire d'autres dans un autres corps au sens des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; En ce qui concerne la décision fixant le taux de l'incapacité permanente partielle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lésions humérales de Mme A ont été regardées comme consolidées le 24 novembre 2006, date de l'examen par le médecin spécialiste agréé ; que le taux y afférent de son incapacité partielle, considérée à cette date comme permanente, a ainsi pu être fixé à 5 % ; que, par conséquent, la requérante ne saurait à bon droit se prévaloir du taux fixé antérieurement de façon temporaire à 12 % pour se borner à soutenir que la Poste aurait commis une erreur en ramenant le taux à 5 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité et fixant à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle afférente à ses lésions humérales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme A à rembourser à La Poste les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine A et à La Poste. '' '' '' '' 2 N° 10NC00202
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/01/2011, 314407, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00125 du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement n° 05/00013 du 10 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en ce qu'il a alloué à M. Jean-Louis A, à compter de sa demande du 13 avril 2002, une pension d'invalidité de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité et une pension de 15 % pour son infirmité acouphènes permanents ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né le 18 février 1944, s'est engagé dans l'armée le 15 novembre 1965 ; qu'au cours de sa carrière, il a été affecté à la 6ème puis à la 13ème brigade des chasseurs alpins ; qu'il a été rayé des contrôles de l'armée active le 17 février 1996 au grade de lieutenant-colonel ; que, par jugement du 10 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, statuant au vu de l'expertise qu'il avait ordonnée, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire d'invalidité au titre d'une hypoacousie bilatérale et d'acouphènes permanents ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes reconnaissant à M. A le droit à pension pour hypoacousie bilatérale et acouphènes permanents, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que les séances de tir effectuées par M. A en hiver et en montagne, conditions dans lesquelles la résonance des tirs est supérieure à ceux effectués en plaine, pouvaient être regardées comme la circonstance particulière de service permettant de l'indemniser au titre des infirmités invoquées ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces conditions qui sont communes à tous les militaires servant dans cette unité de chasseurs alpins, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une inexacte application des dispositions de cet article et à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores tout au long de sa carrière du fait de séances de tir en hiver et en montagne, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a reconnu à M. A un droit à pension militaire pour chacune des deux infirmités invoquées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 10 octobre 2006 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Louis A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/01/2011, 318158, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00063 du 16 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement n° 04/00024 du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 en tant qu'il a reconnu à M. Georges A droit à pension aux taux respectifs de 10 % et 20 % pour les infirmités dénommées hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes bilatéraux permanents ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris et reconnaître à M. A droit à pension pour hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes bilatéraux permanents, au taux respectifs de 10 % et 20 %, la cour régionale des pensions de Paris s'est référée aux conclusions de l'expert selon lesquelles ces deux infirmités étaient imputables au service en raison de l'exposition de l'intéressé à des niveaux sonores élevés de manière prolongée au cours des répétitions et des représentations de la fanfare de la Garde républicaine ; que, toutefois, de telles circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans cette fanfare, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a fait une inexacte application des dispositions de cet article et à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores tout au long de sa carrière du fait des répétitions et des représentations de la fanfare de la Garde républicaine dans laquelle il servait, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire pour chacune des deux infirmités invoquées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Maître Thomas Haas, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 16 mai 2008 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a attribué à M. A une pension au taux de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale de perception et une pension au taux de 20 % pour son infirmité acouphènes bilatéraux permanents. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Georges A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/01/2011, 300893, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° RG 05/01826 du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement n° 02/00027 du 14 février 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a reconnu à M. Alain A le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal au titre des trois infirmités originaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, officier à la retraite, a accompli, à l'occasion de son activité de service, des séjours en Indochine et en Algérie qui ont duré 38 mois, au cours des années 1955, 1956 et 1957 ; qu'il a sollicité le 21 juillet 2000 une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités et apparition de nouvelles affections ; que, par l'arrêt du 14 novembre 2006 dont le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation, la cour régionale des pensions de Colmar, confirmant le jugement du 14 février 2005 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 15 % pour kératose actinique avec multiples lésions de l'extrémité céphalique des mains, du cou et du dos, défiguration en gêne fonctionnelle, cicatrice rétro-auriculaire droite séquellaire d'exérèse d'un carcinome baso-cellulaire, non défigurante, non gênante, discrètes cicatrices multiples de cryothérapie et d'exérèse locale de lésions kératosiques dégénératives, ni gêne, ni défiguration ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour caractériser l'existence d'un lien certain, direct et déterminant entre l'exposition de M. A au soleil en Indochine ou en Algérie et les multiples lésions cutanées cancéreuses dont il est atteint, la cour a relevé, sur le fondement du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, qu'alors même que M. A avait eu d'autres occasions, ainsi que quiconque, d'être exposé au soleil et d'atteindre les seuils critiques existant en la matière, il avait été soumis à des conditions particulières constituées par une exposition solaire inhabituelle dans le cadre de son service, et que la relation de cause à effet entre le service et ses pathologies cutanées d'une exceptionnelle gravité pouvait être regardée comme indiscutable ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02/02/2011, 343551, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE -UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, élisant domicile chez sa présidente départementale, Mme Colette Petot, 7, Petit Bon Moisson à Fleurey-sur-Ouche (21410), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service ; Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ; Vu le décret n° 51-469 du 24 avril 1951 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l 'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 9 de la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, qui est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution, se borne à fixer les taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, sans faire aucune distinction selon l'arme ou le grade du pensionné ; que, par suite, il ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'ainsi, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/02/2011, 341082, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Tassadit A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° RG 08/00006 du 26 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Gard a rejeté la demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2001 lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ; Considérant que le pourvoi de Mme A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens ; que, cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable ; qu'il ne peut, par suite, être admis ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tassadit A, veuve B. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/02/2011, 341372, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/02815 du 13 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde a maintenu la décision ministérielle du 30 septembre 2005 en déboutant M. A de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ; Considérant que le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué ; qu'aucun mémoire motivé, développant une argumentation juridique, n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut être admis ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 08VE01539, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 22 octobre 2009 par lequel la Cour de céans, avant de statuer sur la requête n° 08VE01539 de Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 0404259 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bondy à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service survenu le 19 mai 2003, a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices à caractère personnel subis par la requérante et lui a alloué une allocation provisionnelle de 2 500 euros ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ; ........................................................................................................................................................... II/ Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01105, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, dont le siège social est sis 75, rue de la Fontaine au Roi à Paris (75011), par Me Orliac ; la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812252 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser la somme de 15 833,26 euros à la Compagnie SMACL Assurances SA ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie SMACL ; 3°) de mettre à la charge de la Compagnie SMACL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s'est fondé sur des pièces produites en délibéré ; que la Compagnie SMACL ne démontre pas avoir été régulièrement subrogée dans les droits de la commune de Bondy au regard des conditions fixées par l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'elle a respecté ses obligations contractuelles ; qu'en revanche, les utilisateurs du classeur rotatif n'ont pas respecté les consignes d'utilisation ; qu'elle n'a jamais été informée d'un problème de glissement des registres ou de soubresaut de la machine lors de sa mise en marche ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Orliac pour la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, Me Cocrelle substituant Me Vieilleville pour la commune de Bondy et Me Oulad-Bensaïd substituant Me Farge pour la SMACL Assurances SA ; Considérant que les requêtes n° 08VE01539 et n° 10VE01105 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme A, agent administratif de la commune de Bondy, affectée au service de l'état civil de la commune, a été blessée le 19 mai 2003, alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, par la chute d'une hauteur de deux mètres soixante-dix d'un plateau métallique d'un classeur rotatif mécanisé d'un poids de soixante-quinze kilos, lui-même chargé, selon la commune, de quarante kilos de documents ; que la commune a reconnu le caractère imputable au service de cet accident ; que Mme A, qui a recherché la responsabilité de la commune de Bondy tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident, relève appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par un arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2009, la Cour de céans a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices à caractère personnel subis par la requérante, et lui a alloué une allocation provisionnelle de 2 500 euros ; Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, qui a fourni le classeur rotatif mécanisé et en a assuré la maintenance, relève appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à la compagnie SMACL, assureur de la commune de Bondy, la somme de 15 833,26 euros correspondant aux frais de l'expertise ordonnée le 3 mai 2004 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la demande de la commune de Bondy en vue de rechercher l'origine et les causes de l'accident ; Sur la requête n° 08VE01539 : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur la responsabilité sans faute de la commune de Bondy : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la Cour, que Mme A a présenté, à la suite de l'accident du 19 mai 2003, une plaie du cuir chevelu suturée en urgence, des dorsalgies qui ont perduré plusieurs mois après l'accident et des troubles anxieux post-traumatiques ; que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A et de la souffrance endurée par la requérante en fixant leur réparation à la somme globale de 2 500 euros, qu'il convient de mettre à la charge de la commune de Bondy ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique réparée en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2004 susvisée ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Bondy : Considérant que, si Mme A soutient que l'accident de service serait imputable à une faute de l'administration, la réalité du préjudice à caractère patrimonial dont elle fait état n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt avant dire-droit sus-visé, la requérante n'apporte, d'une part, aucun élément justifiant des frais médicaux en lien avec l'accident qu'elle aurait supportés depuis le 25 novembre 2004, date à laquelle la commune a cessé de prendre en charge ses frais de kinésithérapie, et, d'autre part, ne peut prétendre à être indemnisée des frais qu'elle pourrait être amenée à exposer à l'avenir dès lors que ceux-ci présentent un caractère éventuel ; Sur l'appel en garantie de la commune de Bondy : Considérant que la commune de Bondy demande à être garantie par la société française d'automatisme qui a fourni et installé le classeur rotatif automatique Euromat et en assure la maintenance depuis le 8 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 3 mai 2004 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la chute d'un panneau et d'un plateau métallique du classeur rotatif, le 9 mai 2003, est la conséquence du soulèvement de ce plateau qui s'est trouvé bloqué par le glissement d'un registre ou d'un intercalaire métallique ; que ce blocage n'a pas entraîné l'arrêt immédiat du système d'entrainement des plateaux de la machine, ce qui a provoqué une torsion du système chaînes-biellette-supports ; que les surintensités engendrées par le coincement mécanique du plateau n'ont pas non plus engendré le déclenchement des disjoncteurs, qui n'étaient pas calibrés conformément au courant nominal indiqué sur la plaque signalétique du moteur ; que, malgré cet incident, les moteurs ont pu être activés par l'opérateur ; que ce dernier n'était averti par aucun dispositif de signalisation d'un dysfonctionnement lié au blocage mécanique des plateaux, alors que ce risque, prévisible selon l'expert, aurait dû être mentionné avec la conduite à tenir en ce cas dans la notice d'utilisation ; qu'enfin aucun dispositif de retenue des registres, des plateaux et intercalaires n'avait été prévu ; que ces défauts de l'appareil engagent la responsabilité de la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME, qui a fourni ce matériel et en a assuré la maintenance ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard de la commune en soutenant que celle-ci ne lui a confié l'entretien de l'appareil que quatre ans après son installation, dès lors qu'à la date de la conclusion du contrat de maintenance elle pouvait, en application de l'article 5 de ce contrat, procéder à la vérification de l'état du matériel ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les disjoncteurs, surcalibrés, n'ont pas disjoncté ; que, par suite, l'allégation de la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME, au demeurant non établie par les pièces du dossier, selon laquelle le personnel de la commune aurait commis une faute, en démontant le plan de travail et en réarmant le disjoncteur, doit être écartée ; qu'il ne ressort pas des opérations d'expertise que les conditions d'utilisation du classeur, et notamment le stockage de ramettes de fiches d'état civil conditionnées sous film plastique, aient été à l'origine du blocage du plateau ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le classeur rotatif présentait un phénomène vibratoire à la mise en route de l'appareil et un blocage de celui-ci du fait du glissement des registres vers l'avant ; que la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME soutient, sans être contestée, n'avoir pas été informée de ce dysfonctionnement qui imposait aux agents de l'état-civil une remise en route quotidienne de l'appareil ; qu'en s'abstenant de faire état de ce blocage récurrent, dont le caractère habituel a réduit la vigilance du personnel communal quant aux risques que pouvait comporter un redémarrage du classeur alors qu'un bruit de ferraille avait été entendu, la commune a commis une faute de nature à exonérer la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME d'une partie de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la commune 20 % du préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME doit être condamnée à garantir la commune de Bondy à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par Mme A ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la Cour ont été liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président de la Cour à la somme de 795 euros ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge de la commune de Bondy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugendre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 1 500 euros ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bondy et aux conclusions de la société française d'automatisme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 10VE01105 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME fait valoir que le jugement serait irrégulier au motif qu'elle n'a pas reçu communication par le tribunal des documents produit par la Compagnie SMACL à l'appui d'une note en délibéré enregistrée au greffe le 23 décembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces documents pour écarter la fin de non-recevoir, opposée par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, tiré du défaut d'intérêt à agir de la Compagnie SMACL ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus à peine d'irrégularité de la procédure de rouvrir l'instruction et de les soumettre au débat contradictoire ; que, dès lors, la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil aurait méconnu le principe du contradictoire ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME : Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; Considérant que, pour demander la condamnation de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME à lui rembourser la somme de 15 883,26 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise diligentée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la Compagnie SMACL produit le contrat d'assurance la liant à la commune de Bondy et justifie avoir réglé à l'expert M. Piotto la somme litigieuse, mise à la charge de la commune de Bondy par une ordonnance du 11 avril 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la Compagnie SMACL justifie ainsi de sa qualité à agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel et en première instance par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME ne peut être accueillie ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus , il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part de responsabilité encourue, respectivement, par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et par la commune de Bondy, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'un montant de 15 883,26 euros, à hauteur de 80 % à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et de les laisser à hauteur de 20 % à la charge de la compagnie SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Bondy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la compagnie SMACL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la compagnie SMACL une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404259 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mars 2008 est annulé. Article 2 : La commune de Bondy est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 500 euros dont il conviendra de déduire l'allocation provisionnelle du même montant accordée par l'arrêt en date du 22 octobre 2009 de la Cour de céans. Article 3 : La SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME garantira la commune de Bondy à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 2. Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 795 euros par l'ordonnance du président de la Cour du 17 février 2010 sont mis à la charge de la commune de Bondy. Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 833,26 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2005 sont mis à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME à hauteur de 80 % et laissés à la charge de la compagnie SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Bondy, à hauteur de 20 %. Article 6 : Le jugement n° 0812252 du 12 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : La commune de Bondy versera à Me Maugendre une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugendre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 8 : La compagnie SMACL versera à la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01539-10VE1105 2
Cours administrative d'appel
Versailles
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY00753, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Yves A, demeurant ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700055 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a limité à la somme de 55 000 euros la réparation de ses préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 4 novembre 1999 ; 2°) de condamner, après une nouvelle expertise, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne à lui verser la somme de 1 051 650,73 euros au titre de son préjudice patrimonial avant imputation de la créance des organismes sociaux et la somme de 254 400 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, soit un total de 1 306 050,73 euros ; Il soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire et présente un caractère utile, le rapport d'expertise du Docteur ROUGEMONT ne reflétant pas la réalité de son préjudice corporel et ne correspondant pas aux conclusions contradictoirement discutées lors de la réunion d'expertise du 6 septembre 2007 ; que la responsabilité pour faute de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ne pouvait être écartée dès lors que celle-ci a commis une faute en chargeant ses agents de la fixation de sapins de Noël en hauteur sans s'assurer de leur sécurité ; que le lien de causalité est établi ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. A compte tenu des consignes qu'il avait reçues quant à la fixation de sapins de Noël au moyen d'une échelle inadaptée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions indemnitaires présentées en appel par le requérant doivent être regardées comme des demandes nouvelles et sont par conséquent irrecevables ; que la nouvelle expertise sollicitée par le requérant serait dépourvue de caractère utile ; que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne a clairement défini la mission incombant à ses agents et a pris les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité, que de ce fait, elle n'a pas commis de faute ; qu'une faute d'imprudence peut être reprochée à M. A ; que le jugement n° 0700055 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon doit être confirmé en ce qu'il apprécie justement la part de responsabilité sans faute incombant à la commune en l'évaluant à 50 pour-cent ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Givord ; - les observations de Me Gay, représentant la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant que, par la présente requête, M. A, agent de maîtrise affecté au service des espaces verts de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 55 000 euros l'indemnité due par la commune en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime, le 24 novembre 1999, et de condamner ladite commune à lui verser la somme totale de 1 306 050,73 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Châtillon sur Chalaronne : Considérant que M. A a demandé aux premiers juges de condamner la commune de Châtillon-sur-Chalaronne à lui verser la somme d'un million d'euros tous préjudices confondus ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel est de 1 306 050,73 euros, est supérieur à celui sollicité en première instance ; que M. A ne verse devant la Cour aucune pièce de nature à justifier l'aggravation de son préjudice du fait d'éléments nouveaux apparus postérieurement au 19 janvier 2009, date de clôture de l'instruction en première instance ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à accroître en appel ses prétentions indemnitaires ; Considérant que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, soit 306 050,73 euros, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel ; que dès lors il sera statué sur la seule demande d'indemnité d'un montant d'un million d'euros, tous préjudices confondus ; Sur la responsabilité : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant que le 24 novembre 1999, M. A et deux autres agents de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ont reçu pour instruction de mettre en place les sapins de Noël ; que pour ce faire, un camion grue avait été mis à leur disposition ; qu'au rond-point de Montpensier, les agents ont cherché à attacher un sapin à un lampadaire ; que l'un d'entre eux, monté sur une échelle pour lier le haut de l'arbre au lampadaire, est tombé d'une hauteur d'environ six mètres sur M. A qui maintenait le pied de l'échelle, lequel a été blessé au poignet et au dos ; Considérant, en premier lieu, que le directeur des services techniques certifie que les agents avaient reçu l'ordre de positionner les arbres dans des fourreaux à l'aide du camion grue et de les fixer avec des cales ; que si la directrice générale des services, qui ne déclare pas avoir donné des ordres quant à la réalisation de ces travaux ou être au courant des ordres donnés, atteste qu'à la suite de l'accident, elle avait donné l'ordre que tous les travaux en hauteur soient réalisés à l'aide d'une nacelle, cette attestation est sans portée dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une nacelle avait été réservée dès le 20 octobre 1999 pour la pose en hauteur des illuminations pour les fêtes de la fin de l'année 1999 ; que M. A n'allègue pas que les autres sapins n'auraient pas été installés selon les consignes mentionnées par le directeur des services techniques ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les agents auraient reçu l'ordre d'installer un sapin au rond-point de Montpensier en le liant au lampadaire à l'aide d'une échelle ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne, des frais matériels liés à son handicap et de son préjudice professionnel doivent être rejetées ; Considérant en deuxième lieu, alors qu'il est constant que l'accident est directement lié à l'exercice de ses fonctions par M. A, que celui-ci a droit en vertu des principes susmentionnés, même en l'absence de faute de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que ses souffrances physiques ou morales, son préjudice esthétique et ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant en troisième lieu, qu'en décidant de fixer un sapin à un lampadaire au lieu de rendre compte au supérieur hiérarchique de l'absence alléguée d'un fourreau, qu'en appuyant une échelle contre un mat ou le haut d'un sapin, qu'en maintenant sans précaution le pied de l'échelle, M. A a commis une faute de nature à exonérer à hauteur de 50 pour-cent la commune de son obligation de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions ; Sur les préjudices de M. A : Sur l'exception de prescription : Considérant que par les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, il y a lieu d'écarter l'exception de prescription présentée par la commune ; Sur la demande de nouvelle expertise : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A présente à ce jour des symptômes identiques à ceux retenus dans le rapport d'expertise enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 2007, qu'il est soumis au même traitement médical qu'à l'époque, que le compte rendu de la réunion d'expertise du 6 septembre 2007 ne saurait justifier une aggravation de l'état de M. A à compter du rapport d'expertise, ce dernier lui étant postérieur ; Considérant qu'il s'ensuit que l'expertise sollicitée a le même objet que la précédente, que M. A ne fait état d'aucune circonstance nouvelle et n'allègue pas que l'expert aurait omis de conclure sur certains points de sa mission ; qu'une telle expertise ne présente pas de caractère utile ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner une nouvelle expertise ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, qu'à la suite de son accident, M. A souffre d'un blocage lombaire douloureux permanent avec irradiations douloureuses dans les membres inférieurs nécessitant le port permanent d'un corset et l'usage de deux cannes canadiennes pour les courts trajets à pied et d'un fauteuil roulant pour les trajets plus longs ; qu'il a subi une incapacité temporaire totale du 26 novembre 1999 au 31 mai 2006 ; que son état est consolidé au 1er juin 2006 ; qu'il est définitivement et totalement inapte à toute activité professionnelle et ne peut pratiquer aucune des activités sportives ou ludiques qui étaient les siennes avant son accident ; qu'il a subi deux interventions chirurgicales ainsi que de longues périodes de rééducation et que son immobilisation a eu des répercussions psychologiques ; qu'il a besoin d'une aide pour certains actes de la vie quotidienne ; que les souffrances endurées et son préjudice esthétique sont respectivement évaluées à 5,5 et 4,5 sur une échelle de 7 ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices non patrimoniaux dont M. A demande la réparation en lui allouant une somme totale de 130 000 euros ; qu'eu égard au partage des responsabilités ci-dessus mentionné, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne doit être condamnée à lui verser la somme de 65 000 euros ; Sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations : Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que, par suite, les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement des sommes qu'elle verse à M. A du fait de son invalidité doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Châtillon-sur-Chalaronne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La somme que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne a été condamnée à verser à M. A est portée à un montant de soixante cinq mille euros (65 000 euros). Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Châtillon-sur-Chalaronne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne et à la caisse des dépôts et consignation. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient : - M. Fontanelle, président de chambre, - M. Givord, président assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY00753
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA02178, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2008, présentée par M. Rolland A, demeurant ... ; M. Rolland A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700380 du 7 février 2008 notifié le 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision n° 905 du 25 octobre 2006 prononçant sa mise en disponibilité d'un an du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006 et de la décision n° 311-08 du 7 novembre 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 13 novembre 2006 ; - à ce qu'il soit enjoint à la Poste de le réintégrer à compter du 12 novembre 2005 et de reconstituer sa carrière, avec rémunération et droits à avancement correspondants ; 2°) d'entériner la décision de la Poste de le réintégrer ; 3°) d'ordonner à la Poste la reconstitution de sa carrière ; 4°) de préserver ses droits à l'indemnité de départ volontaire ; 5°) de condamner la Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions... ; et qu'aux termes de l'article 43 du décret 16 septembre 1985 susvisé : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : ...Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois constitutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ; et qu'aux termes de l'article 48 du même décret : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme. ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent titulaire de l'établissement La Poste, a été placé en congé de maladie ordinaire du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2002 ; qu'après avoir épuisé son droit statutaire à une année de congés de maladie ordinaire, il a été placé en position de disponibilité d'office pendant trois ans, du 13 novembre 2002 au 13 novembre 2005, par des décisions successives qu'il n'a pas contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il a fait part à son administration, par courrier du 7 juillet 2005, de l'absence d'évolution de son état de santé ; qu'à l'issue de la troisième année de mise en disponibilité d'office, l'instruction du dossier médical de l'intéressé s'est poursuivie à titre exceptionnel, avec une tentative de reclassement en janvier 2006 qui a échoué ; qu'ont été réunis le comité médical, la commission de reclassement, réadaptation et réorientation, et la commission de réforme, respectivement le 16 février 2006, le 23 mai 2006 et le 20 octobre 2006 ; que ces trois instances ont déclaré M. A inapte totalement et définitivement à tout emploi au sein de l'établissement La Poste ; que M. A doit être regardé comme demandant dès la première instance l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2006 le plaçant rétroactivement en disponibilité d'office du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006, et de la décision du 7 novembre 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 13 novembre 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis susmentionnés des 16 février, 23 mai et 20 octobre 2006, que le directeur général de la Poste a pu estimer sans erreur d'appréciation que M. A était en octobre 2006 totalement et définitivement inapte à exercer toute fonction au sein de la Poste, compte tenu notamment de ses troubles psychologiques incompatibles avec un rapport d'autorité ; que M. A n'apporte devant le juge d'appel aucun élément probant de nature à contester sérieusement cette inaptitude définitive à toute fonction ; Considérant qu'il s'ensuit que l'établissement La Poste, d'une part, était légalement tenu de placer rétroactivement l'intéressé dans une situation régulière à l'issue de sa troisième année de disponibilité d'office en le mettant en disponibilité d'office pour une quatrième et ultime année du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006, d'autre part, était également légalement tenu de mettre l'intéressé à la retraite d'office pour invalidité à l'issue de cette période, dès lors que ce dernier avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire et que la mise en disponibilité d'office ne pouvait être prolongée au delà d'une période supérieure à 4 ans ; que, par suite, l'ensemble des moyens de procédure soulevés par l'appelant à l'encontre des deux décisions qu'il attaque sont inopérants et doivent être rejetés à ce titre, compte tenu de la compétence liée de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions en litige de prolongation rétroactive de disponibilité d'office et de mise à la retraite d'office ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; que doivent de même être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'indemnisation et à fin de préservation de droits à indemnité de départ volontaire, conclusions au demeurant irrecevables car nouvelles en appel, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland A, à l'établissement La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA021782
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Marseille