Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/12/2009, 296195, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 25 octobre 2002 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales rejetant sa demande du 18 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 27 novembre 1997 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article 11-1, 3° du décret du 9 septembre 1965, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite caisse de réviser sa pension de retraite en lui faisant bénéficier de la bonification pour enfants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la directive n° 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 modifiant la directive n° 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 2 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant que M. A, agent de la fonction publique territoriale, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 1997, par un arrêté du 13 août 1997 qui lui a été notifié le 27 novembre 1997, a demandé par courrier en date du 18 octobre 2002 au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à bénéficier de la bonification pour enfants prévue par l'article 11-1-3° du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation du jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 25 octobre 2002 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales rejetant sa demande du 18 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 27 novembre 1997 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article 11-1-3° du décret du 9 septembre 1965, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite caisse de réviser sa pension de retraite en lui faisant bénéficier de la bonification pour enfants ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait repris en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Marseille, tiré de l'inopposabilité, à la date de la concession de sa pension, du délai de prescription prévu par le I de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965, en l'absence de transposition de la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A n'a tiré aucun moyen de l'absence de transposition de la directive n° 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ; qu'après avoir rappelé que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de prescription, dès lors que ce délai, mentionné au I de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne, et en jugeant que M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient contraires au droit communautaire, le tribunal administratif de Marseille a suffisamment répondu aux moyens d'inconventionnalité de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 ; Sur les conclusions aux fins de révision de la pension : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 dont les dispositions sont similaires à celles de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ; Considérant que M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 1997, s'est vu concéder une pension civile de retraite par une décision notifiée le 27 novembre 1997 ; qu'ainsi le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 11-1-3° du décret du 9 septembre 1965, était expiré lorsque, le 18 octobre 2002, il a saisi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ; que ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui résulte de la loi ; qu'au surplus, elles ne s'appliquent qu'en cas d'annulation d'un acte individuel pour un motif tiré de l'illégalité d'un acte réglementaire et non dans celui d'une annulation d'un acte individuel pour un motif tiré de l'incompatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires ; / Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; / Des loyers et des fermages ; / Des intérêts des sommes prêtées, / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées au soutien de la demande de M. A tendant à la révision de sa pension de retraite dès lors qu'un dispositif de forclusion spécifique résulte de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'inégalité entre les sexes méconnaîtrait les stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. A la prescription prévue à l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la directive 96/97/CE du Conseil susmentionnée n'ait pas été transposée à la date à laquelle M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite a eu pour effet d'en rendre les dispositions directement applicables à sa situation ; que, toutefois, ces dispositions, qui ont pour objet d'étendre le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes aux régimes professionnels de sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que le délai de prescription prévu par l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 s'applique aux demandes de révision présentées sur le fondement d'une violation des dispositions de cette directive, dès lors que ce délai s'applique de la même manière aux demandes fondées sur le droit communautaire et à celle fondées sur le droit interne ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 méconnaitraient les objectifs de la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la décision attaquée causerait un préjudice à M. A est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de révision de la pension de retraite qui lui a été concédée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de réviser sa pension en incluant la bénéfice de la bonification pour enfants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2006 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus des conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/12/2009, 305312, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 305312, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du Premier ministre rejetant la demande de révision de sa pension militaire présentée par M. Amadou A pour la période du 1er janvier 1975 au 6 juillet 1998, lui a enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 1er juillet 1975 au 6 juillet 1998 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de ce jugement, et a décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période visée à l'article 2 qu'à la période ultérieure portera intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2000, les intérêts échus au 31 décembre 2001 étant capitalisés pour porter eux mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu 2°), sous le n° 305520, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du Premier ministre rejetant la demande de révision de sa pension militaire présentée par M. Amadou A pour la période du 1er janvier 1975 au 6 juillet 1998, lui a enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 1er juillet 1975 au 6 juillet 1998 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de ce jugement, et a décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période visée à l'article 2 qu'à la période ultérieure portera intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2000, les intérêts échus au 31 décembre 2001 étant capitalisés pour porter eux mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre le jugement du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant que par ce jugement, le tribunal, après avoir relevé que le ministre, par un arrêté en date du 2 août 2004, avait admis M. A au bénéfice de la révision de sa pension militaire de retraite et du rappel d'arrérages y afférents sous réserve de l'application de la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de M. A en date du 6 juillet 2000 en tant qu'elle porte sur la période antérieure à la date de revalorisation retenue par l'administration, soit le 6 juillet 1998, et a enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension du 1er janvier 1975 jusqu'à la date de revalorisation retenue par l'administration ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision implicite de rejet du Premier ministre refusant à M. A la révision de sa pension militaire de retraite au titre de la période du 1er janvier 1975 au 6 juillet 1998, de son article 2 en tant qu'il porte sur cette même période ainsi que de son article 3 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ; Sur l'applicabilité de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date d'ouverture des droits à pension de M. A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, applicable à l'intéressé eu égard à la date de sa demande de décristallisation : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a sollicité pour la première fois la revalorisation du montant de la pension de retraite dont il bénéficiait le 6 juillet 2000 ; que, dans ces conditions, M. A ne peut prétendre au versement des arrérages qu'il réclame qu'à compter du 6 juillet 1998 ; Sur la compatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Considérant qu'aux termes des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susmentionnée n'ont pas été appliquées à M. A ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant de réviser sa pension pour la période du 1er janvier 1975 au 6 juillet 1998 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension au titre de la période susmentionnée, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de lui verser des rappels d'arrérages au titre de cette même période ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. A a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter du 6 juillet 2000, date de réception de sa demande de révision de sa pension, et pour les arrérages postérieurs à cette date au fur et à mesure de leurs échéances successives ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 6 juillet 2000 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis sa demande d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande au 6 juillet 2001, date à laquelle les intérêts sur les arrérages antérieurs au 6 juillet 2000 étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle pour les intérêts dus sur les arrérages postérieurs à cette même date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Sont annulés l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2007 en tant qu'il annule la décision implicite du Premier ministre refusant à M. A la révision de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 6 juillet 1998, l'article 2 en tant qu'il porte sur la même période et l'article 3 du même jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. A les intérêts ainsi que les intérêts capitalisés sur les rappels d'arrérages pour la période postérieure au 6 juillet 2001 selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et, pour les arrérages postérieurs, au fur et à mesure, de la date de leur échéance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 1975 et le 6 juillet 1998. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Amadou A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/12/2009, 321499, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté l'exception d'incompétence présentée par ledit ministre, d'autre part, a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. Sahli Ould Boudkhil A tendant à la révision de sa pension en tant qu'elle porte sur la période antérieure à la date de revalorisation retenue par l'administration, enfin, a enjoint audit ministre de revaloriser sa pension du 1er janvier 1998 à ladite date de revalorisation retenue par l'administration et de procéder au versement des arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période ; 2°) réglant l'affaire au fond, de juger que son droit à pension a été intégralement reconnu et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en tant que par cette ordonnance, ce magistrat, après avoir relevé que le ministre, dans son mémoire du 9 octobre 2008, avait admis M. A au bénéfice de la révision de sa pension militaire de retraite et du rappel d'arrérages y afférents sous réserve de l'application de la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de M. A en date du 9 septembre 2002 en tant qu'elle porte sur la période antérieure à la date de revalorisation retenue par l'administration, soit le 9 septembre 2000, et a enjoint au ministre de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension du 1er janvier 1998 jusqu'à la date de revalorisation retenue par l'administration ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée annulant sa décision en tant qu'elle refuse à M. A la révision de sa pension au titre de la période du 1er janvier 1998 au 9 septembre 2000, ainsi que les articles 3, 4 et 5 de la même ordonnance ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ; Sur l'applicabilité de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date d'ouverture des droits à pension de M. A, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, applicable au requérant eu égard à la date de sa demande de décristallisation : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 9 septembre 2002 par M. A tendait à la revalorisation du montant de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 9 septembre 2000 ; que, dès lors, M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de réviser sa pension pour la période postérieure au 9 septembre 2000 ; Sur la compatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les stipulations de l'article 15 des accords d'Evian et avec les dispositions des articles 55, 64 et 34 de la Constitution : Considérant qu'aux termes des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, incorporée dans les accords d'Evian et rendue applicable par la loi du 13 avril 1962 : sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susmentionnée n'ont pas été appliquées à M. A ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, avec les stipulations de l'article 15 des accords d'Evian et avec les dispositions des articles 55, 64 et 34 de la Constitution sont inopérants ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLUCS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de verser, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A à compter du 9 septembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Sont annulés les articles 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 10 septembre 2008. Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant la demande de révision de la pension militaire présentée par M. A en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 9 septembre 2000 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT de verser à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de sa pension de retraite à compter du 9 septembre 2000. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Sahli Ould Boudkhil A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02/12/2009, 309084, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2007 et 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du 21 juin 2005 et du 11 avril 2006 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2004 du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités au genou et au mollet droits ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de condamner l'Etat à l'indemniser et à lui verser les intérêts correspondants, ainsi que les intérêts des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les dysplasies fémoro-patellaires du genou droit : Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A tendant au versement d'une pension au titre de cette infirmité, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur ce que ce dernier n'a pas contesté la décision du 25 avril 2000 par laquelle la commission de réforme avait estimé que cette infirmité, occasionnant un degré d'invalidité de 10 %, résultait d'une maladie et n'ouvrait donc pas droit à pension et sur la circonstance que à supposer qu'elle ne lui ait pas été régulièrement notifiée, il n'a formé aucun recours contre une décision de rejet implicite ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 25 avril 2000 ne pouvait avoir acquis un caractère définitif à l'égard de M. A qu'à la condition de lui avoir été régulièrement notifiée, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ; Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les séquelles de rupture du jumeau interne du mollet droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : (...) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant que, pour juger que l'infirmité dont se plaint M. A ne constituait pas une blessure, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur ce qu'il n'était pas établi que le claquage subi par l'intéressé trouvait son origine dans l'action violente d'un événement extérieur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en subordonnant la qualification de blessure à une telle condition, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juin 2005 : Considérant que ce jugement a été notifié à M. A le 25 juin 2005 ; que son appel introduit le 24 mai 2006, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, seul applicable aux appels formés contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions, est tardif et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 avril 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de réforme du 25 avril 2000 aurait été régulièrement notifiée à M. A ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que le caractère définitif de cette décision ferait obstacle à l'octroi d'une pension au titre des dysplasies fémoro-patellaires du genou droit dont se plaint l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 12 octobre 2005, que ces dysplasies fémoro-patellaires, d'origine congénitale, ont été rendues douloureuses à la suite des nombreux traumatismes subis lors des sauts en parachute effectués par l'intéressé dans le cadre des fonctions qu'il a exercées pendant plus de seize ans au 13ème régiment de dragons parachutistes, et que la douleur semble avoir débuté en 1992 ; qu'ainsi, et alors même que M. A s'est plaint à l'issue de deux sauts, en 1992 et 1997, de douleurs au genou droit, cette infirmité ne trouve pas son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale, que le degré d'invalidité à ce titre n'atteint pas le taux de 30 % permettant la prise en compte d'une maladie pour l'octroi d'une pension, en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en second lieu, que l'infirmité dont se plaint M. A au mollet droit résulte d'une rupture partielle du jumeau interne survenu lors d'un match de rugby organisé le 30 mai 2001 dans le cadre du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'état de santé de l'intéressé avant cette date le prédisposait à l'apparition d'une telle infirmité ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine, celle-ci doit être regardée comme trouvant son origine dans la lésion apparue soudainement à la suite du fait précis de service que constitue ce match et comme résultant, dès lors, d'une blessure au sens des dispositions citées plus haut ; Mais considérant que le rapport d'expertise médicale indique que cette infirmité, qui ne donne lieu à aucun traitement, n'a aucune incidence sur la stabilité et la mobilité de l'intéressé et que, si M. A se plaint de crampes nocturnes ponctuelles, l'examen pratiqué n'a révélé aucune douleur à la palpation ; que, dans ces conditions, l'invalidité subie à ce titre par l'intéressé ne peut être regardée comme atteignant le taux de 10 % susceptible de permettre sa prise en compte pour l'octroi d'une pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre au versement de la pension militaire d'invalidité qu'il sollicite ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation : Considérant que M. A déclare se désister de ces conclusions dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fins d'indemnisation présentées par M. A. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 juillet 2007 est annulé. Article 3 : L'appel de M. A devant la cour régionale des pensions de Rennes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01/12/2009, 09BX00930, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Burucoa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700195 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 novembre 2006, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une première expertise afin de rechercher les éléments permettant d'établir la situation en Indochine de la section à laquelle il appartenait durant la période de janvier 1950 à novembre 1950 ainsi qu'une seconde expertise afin d'établir si les maladies dont il se trouve atteint sont imputables à sa détention par le Viet-Minh ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-10013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009, le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; les observations de Me Burucoa représentant M. X ; les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le titre de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 : Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite Viet-Minh entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. ; qu'en vertu de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh peut bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation s'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la fiche d'observations médicales établie par l'hôpital de Lanessan de Hanoï le 6 novembre 1950 que le requérant a été admis dans cet hôpital le 20 octobre 1950 en qualité d'évacué sanitaire du camp de Tat-Ké par les soins de la Croix Rouge ; qu'ainsi, M. X apporte la preuve de ce qu'il a été capturé et détenu par le Viet-Minh ; que toutefois, ne sont pas suffisantes pour établir une durée de captivité d'au moins trois mois, les seules allégations du requérant ainsi que les attestations qu'il produit, émanant de trois personnes ayant obtenu le statut de prisonniers du Viet-Minh, établies 56 ans après leur captivité, qui n'affirment pas que M. X aurait été détenu dans le même camp de prisonniers qu'eux, durant la même période et n'apportent aucune indication sur sa durée de captivité ; que n'établissent pas non plus la durée de captivité, les allégations de M. X, relatives aux opérations du 29 mai 1950 et du 7 octobre 1950 alors même que les recherches de l'administration les corroboreraient au moins partiellement ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant été détenu au moins trois mois par le Viet-Minh ; Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'observations médicales susmentionnée établie par l'hôpital de Hanoï, que M. X, à son arrivée à l'hôpital le 20 octobre 1950, avait les pieds forcés , était atteint de plaies infectées à la main droite, d'asthénie et d'insuffisance hépatique aggravée par son paludisme viscéral évolutif, aucune de ces pièces ne permet d'imputer ces affections à sa détention dans un camp de prisonniers du Viet-Minh plutôt qu'à son long séjour et aux combats qu'il a effectués en Indochine ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de ces affections à des faits précis de sa captivité ; que le requérant n'apporte non plus aucun élément qui permettrait d'établir qu'il se serait évadé d'un camp du Viet-Minh ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises sollicitées, que M. X ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 pour se voir appliquer le statut de prisonnier du Viet-Minh et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 novembre 2006 lui refusant l'attribution de ce titre de prisonnier ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 09BX00930
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02/12/2009, 299663
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Gérard A, la décision du 25 novembre 2003 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a procédé à la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de M. A, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes dans sa version alors applicable : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du même code : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, (...) quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu (...) ; qu'aux termes de l'article R. 417-15 du même code : En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation (...), il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire territorial, a été victime, le 20 février 1992, d'un accident imputable au service entraînant une incapacité permanente partielle du genou gauche ; que, le 7 février 1996, il a été victime d'un second accident, également imputable au service, entraînant une incapacité permanente partielle de la cheville droite, du poignet droit et du pouce droit ; que, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article R. 417-14 du code des communes alors applicable, il a été procédé à un nouvel examen de ses droits ; que l'expertise médicale a retenu les pourcentages d'invalidité suivants : 12 % pour le genou gauche, 28 % pour la cheville droite, 15% pour le poignet droit et 3 % pour le pouce droit ; qu'en se fondant sur cette expertise, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a révisé le taux d'invalidité de l'intéressé pour le porter à 48 % ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes alors applicable : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent. ; que cette disposition a ainsi entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes ; qu'un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles ; Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a, en procédant à une addition arithmétique des différents taux d'invalidité retenus par l'expertise médicale, estimé que le taux d'invalidité de M. A correspondant à celle-ci était de 58 % et que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne pouvait légalement retenir, en se fondant sur cette même expertise, un taux de 48 % ; qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'était pas allégué devant les juges du fond que les différentes infirmités de M. A auraient entre elles un rapport d'aggravation justifiant que soit appliquée la règle de la validité restante, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dirigé contre ce jugement ne peut qu'être rejeté ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ses dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté. Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Gérard A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 325113, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, à la demande de M. Guy A, a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 5 septembre 2006 et lui a accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 12 janvier 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il suit de là que les moyens du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'infirmité dont souffre M. A après avoir été victime d'une chute dans le cadre du service avait en outre été provoquée par un fait extérieur ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de la somme de 2 700 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna avocat de M. A, une somme de 2 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/11/2009, 07PA01295, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE par la SCP Goutal-Alibert et Associés ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1434/5 en date du 23 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de M. A, son agent, à hauteur de la somme de 60 684, 01 euros pour être remboursée par la commune du Plessis Trévise des charges financières qu'elle a supportées par suite de la rechute liée à l'accident imputable au service subi par l'intéressé alors qu'il était l'agent de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis Trévise la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 65-73 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Alibert pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, et de Me Piton pour la commune du Plessis Trévise ; Considérant que M. A, policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis Trévise, d'un accident imputable au service, caractérisé notamment par les conséquences d'une sciatique gauche post traumatique ; que, par le jugement attaqué en date du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun a reconnu l'imputabilité au service des rechutes liées à cet accident, notamment les arrêts de travail du 2 au 9 septembre 1996, du 21 septembre 1996 au 5 janvier 1997, du 5 au 23 mars 1997 et depuis le 16 mars 2000 jusqu'à la date de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit ; que les premiers juges ont annulé la décision du 21 février 2002 par laquelle la commune du Plessis Trévise avait refusé à l'intéressé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail précités et ont enjoint à la commune précitée de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service lesdits arrêts de travail mais ont rejeté comme irrecevables faute de demande préalable les conclusions indemnitaires présentées le 9 juillet 2005 par M. A au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique ; que l'intéressé a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2003 ; que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE fait appel du jugement attaqué en date du 23 janvier 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de M. A, son agent depuis le 1er janvier 1998, à hauteur de la somme de 60 684, 01 euros, pour être remboursée par la commune de Plessis Trévise des charges financières qu'elle a supportées depuis le 16 mars 2000 par suite de la rechute liée à l'accident précité ; Sur les droits à subrogation de la commune requérante : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Plessis Trévise : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi précitée : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ; Considérant que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE soutient qu'elle a droit à être subrogée dans les droits de M. A pour être remboursée par la commune du Plessis Trévise des traitements qu'elle a versés à son agent, soit un an à plein traitement et deux ans à demi traitement, des charges patronales correspondantes, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pour le montant susmentionné, comme suite à l'arrêt de travail du 16 mars 2000 ; Considérant, en premier lieu, que la commune du Plessis Trévise ne saurait être regardée comme un tiers dans la survenue de l'accident de service de M. A au sens des dispositions du 4ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi précitée ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commune requérante a décidé de placer en congé de longue maladie à compter du 16 mars 2000 M. A en raison d'une rechute des troubles consécutifs à l'accident susmentionné ; qu'il s'ensuit qu'elle était tenue, comme elle l'a fait en vertu des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi susmentionnée, de supporter au profit de son agent les charges financières précitées, ainsi que l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges ; qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait supporté en sus d'autres charges directement entraînées par l'application de la législation précitée relative aux accidents imputables au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis Trévise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la commune du Plessis Trévise et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE versera à la commune du Plessis Trévise la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 07PA01295
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/11/2009, 295046, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 2002, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la défense le suspendant de son droit à pension militaire de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'adjudant de gendarmerie Marc A a été rayé des contrôles de l'armée active le 24 octobre 1996, après avoir accompli 21 ans, 8 mois et 27 jours de services effectifs ; qu'après sa condamnation, par un jugement rendu le 11 mai 1998 par le tribunal correctionnel de Perpignan, le ministre de la défense a suspendu sa pension de retraite par arrêté du 9 juin 2000 en application des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un arrêté du 11 juillet 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget ont, par suite, annulé cette pension ; que par l'arrêt dont M. A demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la défense le suspendant de son droit à pension militaire de retraite ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le ministre de la défense a relevé M. A, à compter du 1er janvier 2004, de la mesure de suspension de sa pension militaire de retraite prise le 9 juin 2000, sur le fondement de l'article L. 59, alors en vigueur, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les conclusions du pourvoi de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions du pourvoi : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en l'état du droit applicable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (...) pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, / lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. / La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité (...) ; que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (...) ; Considérant que la mesure de suspension de pension infligée à M. A sur le fondement de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite a la nature d'une sanction administrative ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une telle sanction, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, dès lors que les dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été abrogées à compter de la publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, postérieurement à la décision de suspension du ministre du 9 juin 2000, qui n'était pas devenue définitive, la cour, en ne relevant pas d'office qu'il y avait lieu, conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 9 juin 2000 et de rétablir M. A dans ses droits à pension à compter du 14 juin 2000, date à laquelle lui a été notifiée la suspension de sa pension, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 23 janvier 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 9 juin 2000 et au versement des arrérages de sa pension au titre de la période courant du 14 juin 2000, date à laquelle lui a été notifiée la suspension de sa pension, et le 31 décembre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées devant la cour : Considérant qu'il y a lieu d'ordonner le versement à M. A des arrérages de sa pension au titre de la période du 14 juin 2000 au 31 décembre 2003, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005, date à laquelle M. A a demandé devant la cour administrative d'appel le paiement des arrérages de sa pension ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A, en appel et en cassation, et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A relatives au versement des arrérages de sa pension militaire de retraite au titre de la période postérieure au 1er janvier 2004. Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 mai 2006 est annulé. Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2002 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la défense le suspendant de son droit à pension et l'arrêté du ministre de la défense du 9 juin 2000 sont annulés. Article 4 : L'Etat versera à M. A les arrérages de sa pension militaire de retraite pour la période comprise entre le 14 juin 2000 et le 31 décembre 2003, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY02830, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700113 du Tribunal administratif de Dijon du 23 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de fait ; qu'en effet, son père, qui était amputé de la jambe droite et se déplaçait sur une jambe de bois, a été abattu par deux militaires allemands dans une rue du village de Santenay-les-Bains ; que son père n'a pas essayé d'arrêter et de désarmer ces deux soldats ; que, si le Premier ministre a relevé que les Forces françaises de l'intérieur et le ministère des anciens combattants ont indiqué que B a été tué par des soldats allemands qu'il essayait d'arrêter, cette version des faits, qui a été présentée afin d'honorer la mémoire de son père, ne peut correspondre à la réalité des faits, un homme unijambiste ne pouvant désarmer deux soldats ; que le Tribunal a également commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit ; que le Tribunal a en effet implicitement considéré que B n'avait pas été exécuté par des soldats allemands, mais que son décès a fait suite à un combat ; que, pourtant, on ne peut estimer que le fait pour deux soldats de croiser un résistant unijambiste constitue une opération de guerre ; qu'il s'agit nécessairement d'une exécution sommaire ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Corneloup, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant que, pour rejeter par sa décision attaquée la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées, le Premier ministre s'est fondé sur le fait que le père de M. A est décédé le 8 septembre 1944 à Santenay, dans le département de la Côte-d'Or, au cours d'une opération de guerre, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant ; qu'il ressort des archives du ministère des anciens combattants, et notamment d'un document émanant des Forces françaises de l'intérieur, que le père du requérant a été tué alors qu'il essayait de désarmer et d'arrêter deux soldats allemands isolés ; que, si M. A fait valoir que cette version des faits n'est pas vraisemblable, son père, qui était handicapé à la suite d'une amputation de la jambe droite, ne pouvant sérieusement s'opposer à deux soldats ennemis armés, il n'apporte à l'appui de ses allégations quant aux circonstances du décès de son père aucun début de commencement de preuve susceptible d'en établir la véracité ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que B aurait été arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ou aurait été exécuté après une arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, c'est à bon droit que le Premier ministre a estimé que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre 2009. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY02830
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Lyon