Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 08/02/2010, 07PA01134
Vu le recours, enregistré le 22 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0312987/6-2 en date du 9 janvier 2007 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. A une somme de 482 776 euros alors qu'il ne pouvait prétendre au titre de l'indemnité complémentaire due en sus de sa pension militaire d'invalidité qu'à une somme de 112 379 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale notamment les dispositions de l'article L. 376-1, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties le jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 : - le rapport de M. Coiffet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. Alain A, né en 1962, qui exerçait la profession de gendarme depuis janvier 1981, a subi le 24 janvier 2000 une intervention chirurgicale dans le service de neurochirurgie de l'hôpital du Val de Grâce afin de traiter un adénome somatotrope de l'hypophyse ; qu'alors que l'opération s'était bien passée, il a été victime de violents maux de tête, dus à une pneumencéphalie nécessitant une reprise chirurgicale le 8 février 2000, et d'une méningite post-opératoire traitée par médicament ; qu'ayant quitté l'hôpital le 1er mars 2000, son état s'est nettement aggravé, nécessitant une hospitalisation à l'hôpital Mignot de Versailles le 6 mars 2000 puis un transfert en état de coma profond à l'hôpital Percy ; qu'une ponction lombaire a alors révélé la présence de streptocoques C, une antibiothérapie étant alors mise en place ; que, depuis son réveil et malgré des soins intensifs et plusieurs opérations, M. A est demeuré tétraplégique ; que M. A a recherché devant les premiers juges la responsabilité de l'Etat du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'hôpital du Val de Grâce et a demandé réparation des préjudices qui consistent en une tétraplégie, des troubles sphinctériens, des dysesthésies, une hyperpathie hémisphérique, des céphalées, des lombalgies, une hypoacousie, une dépression ainsi que des troubles sexuels majeurs, lesquels sont ainsi qu'il résulte de l'instruction en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale ; que par le jugement du 9 janvier 2007 le Tribunal administratif de Paris a estimé que ladite infection était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et condamné ce dernier à payer à M. A la somme de 482 776 euros correspondant, d'une part, au préjudice professionnel à compter de sa consolidation soit 370 397 euros et à la somme de 15 546, 11 euros au titre de la perte de revenus pendant l'ITT, d'autre part, au préjudice d'agrément pour un montant de 40 000 euros et au pretium doloris (6/7), préjudice esthétique (5/7) ainsi qu'aux préjudices moral et sexuel éprouvés par M. A évalués au total à la somme de 54 000 euros, enfin au remboursement des frais relatifs à l'aménagement du logement et de son véhicule pour un montant total de 2 832, 89 euros ; que le même tribunal a condamné l'Etat à verser, d'une part, à Mme A la somme de 20 000 euros au titre des préjudices de toute nature subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par son mari, d'autre part, pour le compte et au nom des deux enfants de M. et Mme A la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel de ce jugement en tant seulement que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 482 776 euros ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient, d'une part, que le tribunal a indemnisé deux fois M. A pour son préjudice professionnel et qu'en particulier, il ne pouvait lui allouer une indemnité de 370 397 euros à ce titre, en sus de sa pension militaire, d'autre part, qu'il ne pouvait prétendre au titre de l'indemnité complémentaire due en sus de cette pension qu'à une somme de 112 379 euros ; que Mme et M. A demandent quant à eux, d'une part, par la voie de l'appel incident que le préjudice de M. A soit fixé à 3 426 526, 44 euros, d'autre part, par la voie de l'appel provoqué que soient réévalués les préjudices moral et sexuel de son épouse à la somme de 30 000 euros et le préjudice moral de ses enfants à la somme de 15 000 euros chacun ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, reconnu la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. A lors de son séjour à l'hôpital militaire du Val de Grâce, infection responsable de son invalidité, d'autre part, condamné l'Etat à payer à l'intéressé une somme de 482 776 euros, à Mme Graziella A, son épouse, une somme de 20 000 euros, enfin une somme de 12 000 euros au nom et pour le compte de chacun de leurs enfants David et Rémy au titre des préjudices respectifs de chacun ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE représentant l'Etat dans le contentieux indemnitaire dont s'agit est, en sa seule qualité de partie au litige de première instance, bien recevable à relever appel du jugement l'ayant condamné ainsi qu' il vient d'être dit ; que les intimés ne sauraient par suite utilement faire valoir que la requête serait irrecevable faute pour le MINISTRE DE LA DEFENSE d'avoir produit sa créance contrairement à ce qu'imposeraient les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale issu de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; qu'au demeurant, le ministre de la défense a versé aux débats à l'appui de son mémoire en réplique en date du 22 février 2008 un titre de pension qui peut être regardé comme une créance suffisamment détaillée et claire ; que la fin de non recevoir opposée par les Epoux A ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur l'appel principal et les conclusions incidentes présentées par M. et Mme A s'agissant des droits à indemnisation de M. A : Sur le cadre juridique applicable au calcul des droits à indemnisation de M. A : Considérant que le calcul des droits à indemnisation de M. A suppose, en vue de réparer intégralement ses préjudices sans indemniser deux fois l'un d'entre eux, de combiner les principes et le cadre d'analyse issus des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 21 décembre 2006, avec ceux dégagés par le juge administratif lorsqu'est en cause l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissant les modalités de versement de la pension militaire d'invalidité, éventuellement majorée pour tenir compte des différents handicaps de la victime ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; que d'autre part, en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1º les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; /2º les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; /3º l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service... ; que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances, physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que l'indemnisation forfaitaire de l'atteinte à l'intégrité physique par le versement d'une pension militaire d'invalidité, éventuellement majorée, vise à réparer, tant les répercussions de l'incapacité permanente partielle, également dénommée déficit fonctionnel permanent, sur le plan patrimonial, pouvant notamment inclure le préjudice professionnel après consolidation et le recours à une tierce personne, que ses répercussions au titre des troubles dans les conditions d'existence en raison des troubles physiologiques dont la victime reste atteinte, préjudice à caractère personnel qui demeure distinct des souffrances physiques ou morales et des préjudices d'esthétique ou d'agrément ; que d'autre part, et en conséquence, il convient pour le juge après avoir évalué l'indemnisation des préjudices à laquelle peut prétendre la victime sur le plan patrimonial et sur le plan personnel de ventiler le capital représentatif de la pension militaire d'invalidité auquel elle a droit entre ces différentes catégories de préjudice afin de déterminer si la réparation forfaitaire découlant de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en assure la réparation intégrale et d'allouer à la victime, si tel n'est pas le cas, une somme correspondant à la différence ; Sur l'évaluation des différents chefs de préjudice de M. A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A : Sur les dépenses de santé : Considérant M. A a droit au remboursement des honoraires versés au docteur C pour une somme de 487, 84 euros, montant admis par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Sur les frais liés au handicap : Considérant que la réalité des frais, invoqués relatifs à l'aménagement du logement résultant directement de l'état du requérant est établie pour un montant de 618, 89 euros auxquels s'ajoutent 2 214 euros pour les frais d'aménagement du véhicule ; que le surplus des frais n'est pas établi ; que le jugement attaqué doit sur ce point être confirmé ; que d'autre part, s'agissant de l'indemnisation du recours à une tierce personne, il ressort des pièces du dossier que le docteur D a, dans le cadre de l'expertise, considéré que cette assistance était nécessaire 20 heures par jour dont 6 heures d'aide spécialisée, le reste du temps se partageant entre 4 heures pour accompagner M. A dans ses déplacements et 10 heures de surveillance à domicile ne nécessitant qu'une aide non spécialisée ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de remettre sérieusement en cause cette appréciation différenciée des besoins nécessités par l'état de M. A, en particulier le partage fixé par l'expert entre aide spécialisée, à un coût pouvant être fixé à 19 euros le taux horaire moyen, et aide non spécialisée à un taux horaire moyen de 7, 62 euros ; que M. A ne produisant pas de factures acquittées, il y a lieu de retenir non des arrérages mais un capital représentatif de ce chef de préjudice calculé à compter de la date de sortie de l'hôpital le 4 mai 2001 sur la base d'un taux de rente non contesté de 22, 124 euros et arrêté à la somme de 1 782 044 euros ; Sur le préjudice économique et professionnel : Sur le préjudice subi du 24 janvier 2000 au 8 octobre 2001 : Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été en situation d'incapacité totale de travail pendant 651 jours, du 24 janvier 2000 au 8 octobre 2001, période pendant laquelle il a touché des indemnités liées à son congé maladie, transformé en congé de longue maladie à compter du 1er juin 2000, ainsi qu'une pension d'invalidité à compter du 17 avril 2000 ; que le ministre reconnaît que l'intéressé, pendant cette période a perçu la somme globale de 30 190, 54 euros alors qu'il aurait dû percevoir, s'il était resté en fonction, une rémunération totale de 47 736, 65 euros ; que la perte de rémunération s'établit donc sur la période considérée à un montant non contesté par les parties de 17 546, 11 euros et non de 15 546, 11 euros comme l'a indiqué à tort le tribunal par une erreur de plume dans le jugement attaqué lequel doit dès lors être réformé sur ce point ; Sur le préjudice subi à compter du 8 octobre 2001 : Considérant, s'agissant du préjudice professionnel subi par M. A, à compter de la date de consolidation de son préjudice le 18 octobre 2001, qu'il ressort des éléments versés au dossier, que ce chef de préjudice résulte de la différence entre la somme qu'il aurait pu percevoir s'il était resté en fonction à grade constant jusqu'à sa retraite par limite d'âge le 31 décembre 2017, soit 587 916, 68 euros d'une part, et d'autre part, le montant théorique des pensions qu'il percevra jusqu'à cette date soit 287 098, 68 euros ainsi que la différence capitalisée sur les mêmes bases entre la pension qu'il percevra à compter du 1er janvier 2018 et celle qu'il aurait normalement perçue, soit 69 579 euros ; que le préjudice total éprouvé de ce chef peut ainsi être fixé à la somme de 370 397 euros ; que si M. A lequel fait valoir qu'il aurait pu bénéficier de plusieurs avancements jusqu'à la fin de sa carrière soutient pour ce motif que ce dernier montant est erroné, cette promotion, quels que soient les mérites propres de l'intéressé, n'était en rien garantie et certaine dès lors que l'avancement ne constitue ni un droit ni une récompense, l'avancement des sous-officiers de la gendarmerie résultant au demeurant d'une sélection sévère des personnels jugés les plus qualifiés et les plus méritants par une commission qui procède à l'examen parmi de nombreuses candidatures de chaque situation individuelle ; qu'il y a lieu en conséquence d'arrêter à la somme de 370 397 euros, déjà retenue par le tribunal, le montant total du préjudice professionnel subi par M. A ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A : Considérant, en premier lieu, que le capital représentatif de la pension militaire d'invalidité versée à l'intéressé ne fait pas obstacle à ce que M. A obtienne de l'Etat, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, réparation des souffrances, physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis ; que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges, lesquels se sont bien prononcés contrairement à ce qu'avancent les intimés sur les préjudices sexuel et d'agrément de M. A, ont, d'une part, évalué à 40 000 euros le préjudice d'agrément après consolidation subi par M. A, résultant notamment de l'impossibilité de pratiquer une activité physique et sportive, d'autre part, fixé à la somme de 54 000 euros le pretium doloris, estimé à 6/7, le préjudice esthétique estimé à 5/7, et les préjudices moral et sexuel éprouvés par M. A ; que le jugement doit ainsi être confirmé sur ces points ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. A résultant du déficit fonctionnel permanent de 80% dont il reste atteint doit être évalué compte tenu de l'âge de 43 ans à la date du 8 octobre 2001 de la consolidation de ses préjudices à la somme de 220 000 euros ; Sur le droit de M. A à percevoir sur le fondement d'une action de droit commun, et en sus de l'indemnité complémentaire afférente à ses préjudices annexes, l'indemnisation des préjudices non réparés par l'allocation de la pension militaire d'invalidité majorée servie en réparation de l'atteinte à son intégrité physique : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des éléments versés au dossier, que la pension militaire d'invalidité au taux de 100% versée à M. A depuis le 17 avril 2000 devenue définitive à compter du 17 avril 2009 est assortie de plusieurs suppléments et majorations en tant que grand invalide et grand mutilé bénéficiaire des dispositions cumulées des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment une double majoration au titre de la tierce personne ; que la somme que va recevoir M. A au titre du service de sa pension militaire d'invalidité majorée s'élève à un montant de 2 901 443 euros, somme qui doit être nécessairement prise en compte dans sa globalité pour apprécier si l'intéressé est ou non intégralement réparé des préjudices liés à l'atteinte à son intégrité physique et couverts par ladite pension ; qu'il est constant que ce montant de 2 901 443 euros est supérieur à l'indemnisation totale à laquelle M. A pourrait prétendre au titre du préjudice professionnel évalué à 370 397 euros, du préjudice lié au recours à une tierce personne arrêté à la somme de 1 782 044 euros, enfin des troubles dans les conditions d'existence compte tenu de l'atteinte à son intégrité physique évaluée à 80% d'IPP pour un montant de 220 000 euros ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a alloué à M. A une indemnité de 370 397 euros au titre de son préjudice professionnel en sus de la pension militaire qui lui est versée et condamné l'Etat à payer ladite somme ; qu'il y a lieu dès lors de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A a droit à recevoir, en sus de la pension militaire d'invalidité majorée qui lui est servie, les sommes de 487, 84 euros correspondant au remboursement admis en appel par le MINISTRE DE LA DEFENSE des dépenses de santé acquittées par l'intéressé, de 17 546, 11 euros au titre de la perte de revenus subie pendant la période d'incapacité temporaire totale du 24 janvier 2000 au 8 octobre 2001, de 2 832, 89 euros correspondant au remboursement des frais relatifs à l'aménagement nécessaire de son logement et de son véhicule, de 94 000 euros au titre des préjudices d'agrément, du pretium doloris, du préjudice esthétique, et des préjudices moral et sexuel éprouvés par M. A ; que le jugement doit ainsi être réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui vient d'être dit ; Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert architecte ayant pour mission de déterminer les travaux d'aménagement nécessaires compte tenu du handicap : Considérant qu'il appartient à M. A de faire établir des devis puis d'acquitter les frais induits par les travaux d'aménagement qui s'avéreraient nécessaires compte tenu de son handicap et en relation directe avec celui-ci pour ensuite en obtenir sur justificatifs le remboursement de l'Etat ; qu'il s'en suit que la demande susvisée formulée sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer aux époux A le paiement de dépens doivent en conséquence être rejetées comme dépourvues d'objet ; Sur l'appel provoqué et les droits à indemnisation de Mme A et de ses enfants : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, dans le délai d'appel, n'a contesté le jugement attaqué lu le 9 janvier 2007 qu'en tant seulement qu'il portait sur les droits à indemnisation de M. A ; que les conclusions d'appel provoqué introduites le 14 novembre 2007, soit après l'expiration de ce délai, par les intimés tendant à ce que soit réévaluée l'indemnisation accordée à Mme A au titre des préjudices de toute nature subis et à chacun de ses enfants au titre de leur préjudice moral sont étrangères à l'appel principal dont l'admission n'a en aucune façon aggravé leur situation ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'instance, la somme que réclament M. et Mme A au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A, en sus de la pension militaire d'invalidité majorée qui lui est servie, les sommes de 487, 84 euros correspondant au remboursement des dépenses de santé acquittées par l'intéressé, de 17 546, 11 euros au titre de la perte de revenus subie pendant la période d'incapacité temporaire totale du 24 janvier 2000 au 8 octobre 2001, de 2 832, 89 euros correspondant au remboursement des frais relatifs à l'aménagement nécessaire de son logement et de son véhicule, de 94 000 euros au titre des préjudices d'agrément, du pretium doloris, du préjudice esthétique, et des préjudices moral et sexuel éprouvés par M. A. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes et les conclusions en appel provoqué présentées par M. et Mme A sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 07PA01134
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2010, 08NC00817, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2008, complétée par mémoire enregistré le 11 février 2009, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est situé 64 rue Defrance à Vincennes (94682), par Me Cassel, avocat ; Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601484 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 10 300 euros qu'il a versée à M. en réparation des préjudices que celui-ci a subis à la suite de violences dont il a été victime en service ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui rembourser ladite somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 555 euros, avec intérêts de droit, à compter de la demande préalable pour la somme de 10 300 euros, et à compter du 31 août 2007 pour la somme de 13 255 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas tenu compte du mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2008 par télécopie alors même que la clôture d'instruction n'était pas intervenue ; - l'Etat est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui sont consécutifs à l'agression dont a été victime M. , conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, repris par l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; les jurisprudences concernant les policiers sont transposables aux militaires ; en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est subrogé dans les droits de M. ; - M. a subi une incapacité permanente partielle de moins de 10% ; comme il n'a pas droit au versement d'une allocation temporaire d'invalidité, son incapacité permanente partielle doit être prise en compte sous une autre forme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2008 et 9 mars 2009, présentés par le ministre de la défense, qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; Il soutient que : - le droit à réparation de M. ne serait intégral qu'en cas de faute commise par l'Etat ; la jurisprudence Brugnot du Conseil d'Etat qui modifie la règle du forfait de pension va dans ce sens ; l'Etat n'a pas à supporter le préjudice patrimonial subi par son agent, victime d'un accident de service ; les jurisprudences invoquées par le fonds appelant ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que M. est militaire et non soumis aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le préjudice personnel de M. est faible ; il doit être indemnisé à hauteur de 1 250 , soit 1 000 au titre des souffrances physiques et 250 au titre du préjudice esthétique ; l'Etat n'est pas lié par l'accord conclu entre le fonds appelant et M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 : - le rapport de M.Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M.Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Derer, pour le cabinet Cassel, avocat du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS. Vu, enregistrée le 4 décembre 2009, la note en délibéré présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a produit par télécopie un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2008, et régularisé le 12 mars suivant, soit avant la clôture d'instruction ; qu'il résulte de la minute du jugement, qui ne vise pas ledit mémoire, que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas pris en compte ce mémoire qui comportait des conclusions nouvelles, le fonds requérant ayant rehaussé ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur l'étendue des droits du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS : Considérant qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, repris sous l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 : Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. (...) ; Considérant que, le 2 juillet 2003, M. , gendarme affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Montbéliard, a été victime du tir d'un forcené retranché à son domicile qui l'a atteint au visage ; que, par ordonnance du 1er décembre 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal de grande instance de Montbéliard a mis une somme de 10 300 euros à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), lequel l'a versée à M. ; que, par réclamation du 27 mars 2006, le FGTI a demandé au ministre de la défense de lui rembourser cette somme ; que, le 23 juin suivant, le ministre de la défense a refusé au motif qu'en l'absence de faute de l'Etat, un militaire victime d'un accident de service n'était susceptible de bénéficier d'une réparation complémentaire que pour les chefs de préjudice de caractère personnel, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; Considérant qu'un militaire victime d'une agression en service a droit au bénéfice de la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, repris sous l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; qu'au titre de cette protection, il a droit à une indemnité complémentaire réparant son préjudice personnel, et notamment les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétique et d'agrément, endurés du fait de l'agression ; qu'en revanche, quand bien même il n'a pas bénéficié de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité réparant l'atteinte à son intégrité physique, il ne peut prétendre à une indemnité complémentaire réparant son entier préjudice que si son préjudice corporel est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la subrogation dont bénéficie le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, en vertu des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale, ne pouvant s'exercer que dans les même limites, l'appelant, qui n'invoque l'existence d'aucune faute de l'Etat dans la survenance de l'accident dont a été victime M. , le 3 juillet 2003, ne peut prétendre à être remboursé de l'indemnité réparant le préjudice autre que personnel de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui rembourser les sommes qu'il a versées à M. en réparation de son préjudice autre que personnel ; Sur le préjudice : Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel elle n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre de provision, d'indemnités ou d'intérêts ; que, par suite, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à opposer à l'Etat le constat d'accord conclu avec M. et daté du 25 juillet 2007, quand bien même celui-ci a été homologué le 27 août 2007 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Montbéliard ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale confiée au Dr , que, le 2 juillet 2003, M. a été atteint au visage par une vingtaine de plombs dont certains ont pénétré les globes oculaires ; que l'intéressé a été victime temporairement d'une incapacité fonctionnelle totale du 2 juillet au 5 octobre 2004, puis partielle du 6 octobre au 9 février 2004 due à la persistance pendant quelque temps d'une gêne liée à ses troubles visuels ; que ces déficits fonctionnels temporaires lui ont causé une perturbation dans ses conditions d'existence dont il sera fait juste appréciation en lui accordant une somme de 2 500 euros ; Considérant que, postérieurement à la date de consolidation de son état, fixée au 9 février 2004, M. , qui reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, doit porter des verres correcteurs en raison d'un astigmatisme post-traumatique, ressent une gêne lorsqu'il est exposé à une forte luminosité et quelques douleurs rétro-oculaires inconstantes le soir ; que l'expert a arrêté ses souffrances physiques à 2 et son préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7 ; que l'appelant a vu sa carrière professionnelle réorientée, ne pouvant plus pratiquer d'interventions sur le terrain ; qu'il subit également une gêne dans la pratique de la plongée et du VTT et se voit interdire la pratique des sports de combat ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses chefs de préjudice personnel permanent en les chiffrant à 10 000 euros ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est, dès lors, fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006, date de réception de sa réclamation préalable ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 juin 2006 refusant de rembourser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS les sommes que celui-ci a versées à M. en réparation de son préjudice autre que personnel sont rejetées. Article 3 : L'Etat est condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006. Article 4 : L'Etat versera au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS devant le Tribunal administratif de Besançon et de ses conclusions formées devant la Cour est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 08NC00777
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/01/2010, 08VE02894, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Barkat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612823 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M.Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Barkat pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement ; que l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie prévoit en son paragraphe 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied que : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ;/ - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 mars 1939, était titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte station debout pénible en cours de validité et que, par ailleurs, son taux d'incapacité permanente partielle lié à son asthme professionnel avait été porté de 30 % à 50 % par jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 5 septembre 2006 ; qu'il résulte du certificat établi le 24 avril 2006 par un pneumologue agréé, médecin-expert auprès de la sécurité sociale, que le requérant à la suite de l'inhalation de fumée de soudure, d'une lobectomie droite avec thoracotomie et de la tuberculose pulmonaire qu'il a contractée en 1973 avec récidive en 1993, souffre d'un asthme dont le caractère professionnel a été reconnu, d'insuffisance respiratoire chronique et de dyspnée d'effort de l'ordre d'un étage qui peut être accompagnée de sibilances ; que, par ailleurs, le docteur Sépulcre, médecin généraliste, a attesté le 11 mai 2006, que M. A présentait un syndrome ventilatoire invalidant mixte, restrictif et obstructif, avec dyspnée d'effort l'empêchant d'accomplir de nombreux actes de la vie quotidienne ; que tant la maison départementale des personnes handicapées, qui devant les juges de premières instance, s'en est rapportée à l'avis conforme du médecin chargé de l'instruction de la demande et à la sagesse du Tribunal, que le ministre, en appel, n'ont discuté le contenu de ces documents ; qu'ils se sont par ailleurs abstenus de verser aux débats l'avis médical prévu par les dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme atteint d'une déficience physique réduisant de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, de nature à justifier l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par le code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 27 octobre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A la carte de stationnement pour personnes handicapées, prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, l'intéressé bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas des frais qu'il aurait exposés personnellement en sus de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0612823 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées à M. A est annulée. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 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Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2010, 08VE03839, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Le Bret-Desachet ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707632 en date du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas dès l'année 2000 le bénéfice de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 24 352,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, et, en outre, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le gouvernement a méconnu le principe d'égalité et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en traitant différemment les orphelins de parents victimes de persécutions antisémites, seuls bénéficiaires de l'indemnisation instituée par le décret du 13 juillet 2000, et les autres orphelins ceux visés par le décret du 27 juillet 2004, alors pourtant que les deux catégories d'orphelins se trouvent dans une situation identique au regard de l'objectif poursuivi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 octobre 2005, le Premier ministre a accordé à Mme A, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que celle-ci demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que, ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme A une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme A aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03839 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2010, 08VE03838, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Le Bret-Desachet ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707631 en date du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas dès l'année 2000 le bénéfice de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 24 352,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, et, en outre, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le gouvernement a méconnu le principe d'égalité et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en traitant différemment les orphelins de parents victimes de persécutions antisémites, seuls bénéficiaires de l'indemnisation instituée par le décret du 13 juillet 2000, et les autres orphelins ceux visés par le décret du 27 juillet 2004, alors pourtant que les deux catégories d'orphelins se trouvent dans une situation identique au regard de l'objectif poursuivi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 octobre 2005, le Premier ministre a accordé à Mme A, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que celle-ci demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que, ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme A une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme A aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03838 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 08NC01214, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mme Thérèse , demeurant ..., par la SCP A.C.G.et associés, société d'avocats ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701210 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 19 juin 2008 lui refusant l'octroi de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme soutient que : - la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure de conclure adressée le 11 juin 2009 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; Vu l'ordonnance fixant clôture de l'instruction le 14 août 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ; que l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans les déplacements, tel que modifié par un arrêté du 5 février 2007, dispose que l'autonomie d'un déplacement à pied à l'extérieur, est réduite de manière conséquente en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, se traduisant par un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, le recours systématique à une aide humaine, une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, une prothèse de membre inférieur, un véhicule pour personnes handicapées ou la nécessité d'une oxygénothérapie ; que le même arrêté prévoit également que justifient de l'obligation d'assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s'ils risquent d'être en danger ou ont besoin d'une surveillance régulière ; qu'enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé, la durée d'attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l'évolutivité potentielle des troubles à l'origine des difficultés de déplacement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a subi diverses interventions chirurgicales pour remédier à une scoliose et à une sciatique persistante ; que toutefois elle ne produit que des compte-rendu d'opérations ou d'imagerie médicale qui ne permettent pas de définir le périmètre de marche ; que seul un courrier adressé par un chirurgien au médecin traitant de la requérante le 2 novembre 2007, postérieurement à la décision attaquée, fait état de la nécessité de marcher avec une canne, sans autre précision ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à Mme la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 08NC01214
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/02/2010, 09BX01196, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Leleux, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 en ce que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière qu'il a subis ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, à lui verser une indemnité complémentaire à sa pension militaire d'invalidité d'un montant de 200 000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. Bec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière qu'il a subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que les conséquences dommageables des soins dispensés, à la suite d'un accident de service, à un militaire dans un hôpital militaire ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées, mais ne font pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gendarme X a été victime, lors d'un entraînement sportif, d'une entorse récidivante pour laquelle il a été soigné à l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux ; que M. X garde de cet accident des séquelles qu'il impute à des fautes commises par l'hôpital dans le traitement de cette entorse ; que, devant le tribunal administratif, M. X avait, dans le délai de recours contentieux, invoqué la faute commise par l'administration, et avait fourni au tribunal diverses pièces relatives à son état de santé ; que, devant la cour, il soutient que le choix de recourir à la chirurgie plutôt qu'à la rééducation est à l'origine de son invalidité et que les choix thérapeutiques retenus se sont révélés erronés ; que la circonstance qu'il n'aurait pas apporté d'élément circonstancié sur les fautes médicales alléguées n'était pas de nature à rendre frustratoire l'expertise demandée sur ce point au tribunal administratif ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences financières de cet accident ; qu'il est, dans cette mesure, fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant toutefois que, si M. X invoque les conditions dans lesquelles son entorse a été réduite, il ressort de l'instruction que l'administration conteste l'existence d'une faute médicale et l'existence d'un lien de causalité entre les soins dispensés et l'invalidité de M. X ; que les parties sont ainsi contraires en fait ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu par suite, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; DECIDE : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur l'action en responsabilité de M. X dirigé contre l'Etat, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, au contradictoire de M. X et du ministre de la défense. L'expert aura pour mission : - de déterminer si les soins prodigués à M. X et l'intervention chirurgicale pratiquée par l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux ont été conformes aux données de l'art médical, et, dans le cas contraire, de se prononcer sur leur incidence au regard de l'état de santé du patient ; - de préciser la nature et l'étendue de l'incidence professionnelle des séquelles dont il demeure atteint et d'évaluer les préjudices que M. X a subis ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera d'un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour déposer son rapport en 4 exemplaires au greffe de la cour. Article 4 : L'expertise sera réalisée au frais avancés par le ministre de la défense. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 3 No 09BX01196
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2009, 08PA00660, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mlle Aïcha A, agissant en reprise de l'instance engagée par son père, décédé, M. Moussa A, demeurant ..., par Me Andrieux ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600665/6-1 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande du 28 octobre 2004 tendant à la délivrance de la carte de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat ou, en cas de rejet de sa requête, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mlle Aïcha A, reprenant l'instance engagée par son père, M. Moussa A, décédé, fait appel du jugement susvisé du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande du 28 octobre 2004 tendant à la délivrance de la carte de combattant ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement : Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I - Militaires. Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1º Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer. ; Considérant que, si le père de Mlle A, à laquelle il appartient d'établir que son père a accompli des services ouvrant droit à l'attribution de la carte de combattant, a servi en Algérie du 20 mars 1943 au 8 mai 1945, le ministre de la défense soutient, sans être contredit, que l'unité dans laquelle il a servi n'a pas été retenue sur les listes d'unités combattantes établies en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article R. 224 C du code susvisé ; Considérant que, dès lors que le préfet de la région Ile-de-France était tenu de rejeter la demande de M. A, Mlle A ne saurait utilement invoquer des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt ; qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de la requérante ou, en cas de rejet de la requête, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A, agissant en reprise de l'instance engagée par son père, M. A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00660
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10/02/2010, 314553, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Goultem A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 17 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande comme n'étant dirigée contre aucune décision administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pensions du Gard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense : Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation à une partie ayant sa résidence hors du territoire de la République de faire élection de domicile en France pour introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, par ailleurs, le pourvoi de Mme A comporte l'énoncé de faits et moyens au soutien de ses conclusions ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ne peuvent qu'être écartées ; Sur le pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi d'une demande de Mme A tendant au bénéfice de la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. B, son défunt mari, le ministre de la défense lui a indiqué, par lettre du 10 septembre 2004, que M. B ne possédait pas une durée de service suffisante pour être titulaire d'une pension militaire de retraite, que la pension du combattant n'était pas réversible et que, selon les recherches effectuées, son mari n'avait jamais été titulaire d'une pension militaire d'invalidité et que, dès lors, au vu des éléments qu'elle avait fournis et des recherches infructueuses du service, la constitution d'un dossier de pré-instruction aux fins d'obtenir une pension de réversion d'une pension militaire de retraite ou d'invalidité était inutile ; que cette lette précisait en outre qu'il lui appartiendrait de préciser le type de pension sollicitée si elle s'estimait en possession d'un droit à pension et si elle souhaitait formuler une demande spécifique sur l'un des droits précédemment évoqués ; que cette lettre, qui ne se bornait pas à fournir à Mme A une information, faisait grief à Mme A, dès lors qu'elle lui opposait un refus de faire droit à sa demande d'octroi d'une pension de réversion ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé la cour régionale des pensions de Nîmes, Mme A était recevable à contester cette décision de refus devant le tribunal départemental des pensions du Gard en tant qu'elle portait sur la réversion d'une pension militaire d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en retenant que cette lettre était dépourvue de caractère décisoire et en confirmant, pour ce motif, le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté la demande de Mme A, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 31 mars 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Goultem A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/12/2009, 304885, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohand Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2002 du ministre de la défense refusant de revaloriser sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 novembre 2002 et de lui reconnaître le droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française et à la perception des arrérages revalorisés échus depuis le 27 octobre 1967, après déduction des arrérages effectivement versés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif à la juridiction des pensions ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à la suite d'une blessure contractée pendant la guerre d'Algérie au cours de son service militaire dans l'armée française, au montant fixé en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; que, par lettre du 15 octobre 2002, il a sollicité une révision de cette pension, qui lui a été refusée par une décision du ministre de la défense du 20 novembre 2002 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962. (...); qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) / IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que si les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi du 30 décembre 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a engagé l'action contentieuse tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité avant le 5 novembre 2003 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en écartant comme irrecevable le moyen tiré de l'incompatibilité entre les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 janvier 2007 de la cour régionale des pensions militaires de Paris ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la compétence du tribunal départemental des pensions de Paris : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ; que la contestation portée devant le tribunal départemental des pensions de Paris est relative au montant de la pension militaire d'invalidité versée à M. A par l'Etat français ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris ne s'est pas estimé compétent pour connaître de la demande de M. A ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête , le jugement en date du 19 janvier 2005 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de Paris ; Sur les fins de non- recevoir opposées par le ministre de la défense : Considérant que le ministre de la défense soutient d'une part que la décision du 20 novembre 2002 par laquelle il a rejeté la demande de M. A en date du 15 octobre 2002 visant à la revalorisation de sa pension constitue une simple lettre et ne peut être regardée, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 février 1959 relatif à la juridiction des pensions, comme une décision susceptible d'être contestée ; qu'elle serait d'autre part une décision confirmative d'une décision en date du 11 décembre 1996 rejetant une précédente demande de revalorisation en date du 28 décembre 1992 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959, qui se bornent à fixer des règles de délai applicables devant les juridictions des pensions, sont sans incidence sur le caractère décisoire de la mesure litigieuse du 20 novembre 2002 ; que cette mesure, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A du 15 octobre 2002 visant à la revalorisation de sa pension à raison de l'aggravation de son état de santé, ne peut être regardée comme une décision confirmative de la décision du 11 décembre 1996 ; que, par suite, les fins de non- recevoir opposées par le ministre de la défense doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2002 : Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la pension militaire d'invalidité, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la pension militaire d'invalidité, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité conformément aux dispositions applicables aux pensionnés militaires d'invalidité de nationalité française ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 12 janvier 2007 de la cour régionale des pensions de Paris, le jugement en date du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, ainsi que la décision du 20 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension militaire d'invalidité revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Tahar A et au ministre de la défense. Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat