Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2009, 07LY01223, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour Mme Thérèse-Anne A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4715 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 8 mai 2005 tendant à ce que la rente viagère qui lui a été attribuée par décision du 4 avril 2005 à compter du 1er septembre 2004 lui soit versée à compter du 14 juillet 2000 ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une rente viagère mensuelle d'un montant de 457,35 euros du 14 juillet 2000 au 31 août 2004 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les orphelins dont les parents ont été déportés dans le cadre des persécutions antisémites étaient placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles ; que les orphelins ont eu à subir les mêmes conséquences dans leur vie quels que soient les motifs de la persécution de leurs parents par les nazis ; que le décret du 13 juillet 2000 instaurait une discrimination injustifiée ; que le décret du 27 juillet 2004 est entachée d'illégalité en tant qu'il a prévu une date de jouissance de la rente viagère différente de celle fixée par le décret du 13 juillet 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 23 janvier 2009 au Premier ministre ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2000-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Delay, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 13 juillet 2000 : Article 1er : Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Il cesse le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. Sont exclus du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; et qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de répartition a été prise (...) ; Considérant que Mme A, dont le père a, en raison d'actes de résistance, trouvé la mort en déportation, a obtenu sur le fondement du décret précité du 27 juillet 2004 le versement d'une rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; qu'en demandant que cette rente lui soit versée à compter du 14 juillet 2000 en vue de rétablir l'égalité avec les bénéficiaires de la mesure de réparation instituée par le décret du 13 juillet 2000 qui peuvent l'obtenir depuis plus de quatre ans, Mme A doit être regardée comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 27 juillet 2004 en tant qu'il prévoit une date d'effet différente de celle prévue pour les orphelins, dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Considérant que les orphelins de parents ayant fait l'objet de déportations criminelles pour des actes de résistance ou des motifs politiques se trouvent, même si ces déportations ont été pratiquées pendant la même période, dans une situation différente de celle des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites s'inscrivant dans une politique d'extermination systématique s'étendant même aux enfants ; qu'ainsi le décret du 27 juillet 2004 a pu, sans méconnaître ni le principe constitutionnel d'égalité, ni celui de la prohibition des discriminations, instituer, en faveur des orphelins de parents dont la déportation n'est pas liée aux persécutions antisémites, un régime de réparation distinct de celui prévu par le décret du 13 juillet 2000 et comportant par suite une date d'effet différente ; que l'exception d'illégalité soulevée par Mme A doit dès lors être écartée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas la mise en oeuvre des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse-Anne A, et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2009, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2009. '' '' '' '' 1 4 N° 07LY01223 mg
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/10/2009, 09NT00035, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour Mme Maryvonne X, épouse Y, demeurant ..., par Me Lebret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Maryvonne X, épouse Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1524 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 352,80 euros outre intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande du 11 mai 2007 tendant à obtenir la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts capitalisés, et une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qu'elle a exposée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; Considérant, d'une part, que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; Considérant, d'autre part, que le décret susvisé du 27 juillet 2004 a institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes, mineures aux moments des faits, dont la mère ou le père a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que Mme X, épouse Y, a obtenu par décision du Premier Ministre, le bénéfice, à compter du 1er octobre 2004, de la rente viagère instituée par les dispositions susmentionnées du décret du 27 juillet 2004 ; qu'elle soutient que l'Etat a méconnu le principe d'égalité devant les charges et avantages publics et a pris une mesure discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui accordant pas le bénéfice de cette indemnisation à une date d'effet identique à celle retenue pour les bénéficiaires de la mesure de réparation instituée par le décret précité du 13 juillet 2000 ; qu'elle demande à la Cour, d'annuler outre le jugement attaqué, la décision implicite par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa réclamation préalable, de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 24 352,80 euros, majorée des intérêts capitalisés, correspondant au montant de la rente qu'elle aurait ainsi dû percevoir durant les années 2000 à 2004, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, durant l'Occupation, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants et qu'ainsi les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre de ces persécutions peuvent être regardés comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ; qu'il en résulte que le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques ni la prohibition des mesures discriminatoires, instituer des mesures de réparation pour ces deux catégories de personnes par des décrets distincts prenant effet à des dates différentes ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'Etat a engagé sa responsabilité à son égard en ne lui accordant une mesure de réparation sous forme de rente mensuelle qu'à compter du 1er octobre 2004 dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle invoque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X, épouse Y et au Premier Ministre. '' '' '' '' 1 N° 09NT00035 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22/10/2009, 323569, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectuées à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande à compter du 1er janvier 2004, subsidiairement à compter du 8 juillet 2005, éventuellement à compter du 3 octobre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant que M. A, ancien élève de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, bénéficie d'une pension militaire de retraite liquidée par arrêté du 1er octobre 1990 avec effet au 1er novembre 1990 ; que, par lettre du 3 octobre 2008, il a demandé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de réviser cette pension afin que soit prise en compte la bonification prévue par l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année d'étude supplémentaire au titre des études préliminaires effectuées à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr ; que, par la décision attaquée, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté cette demande ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du chef du service des pensions du 23 juin 2008 portant délégation de signature, publié au Journal Officiel du 26 juin 2008, que M. Saint-Jean avait bien compétence pour signer la décision attaquée au nom du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que le moyen d'incompétence invoqué doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 1er octobre 1990 ; que la circonstance qu'il n'ait constaté l'erreur de droit invoquée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque le 3 octobre 2008, le requérant a saisi le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'une telle demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, tels qu'ils découlent des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du traitement différent réservé aux anciens élèves de l'école navale et à ceux de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. A la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06/11/2009, 308017, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. Mohamed A contre le jugement du 5 mai 2006 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire formée du chef de son père, mort pour la France lors de la deuxième guerre mondiale, a, d'une part, annulé ce jugement, et d'autre part, accordé à M. A une pension d'orphelin au sens des articles L. 43 et L.46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la période allant du 1er juillet 1944 au 8 novembre 1961 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 29 janvier 1931; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né le 8 novembre 1940, dont le père est décédé à la suite de blessures de guerre le 4 juin 1944, a demandé au tribunal départemental des pensions de la Gironde d'annuler le refus qui avait été opposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE, par une lettre en date du 14 novembre 2003, à sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité du chef de son père, en tant qu'orphelin majeur infirme, au titre des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux, devant laquelle il avait relevé appel du jugement du 5 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa demande, lui a accordé, par un arrêt en date du 15 mai 2007, une pension au titre des articles L. 43 et L. 46 du même code, pour la période allant du 1er juillet 1944 au 8 novembre 1961 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant mineur d'un militaire dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ne peut bénéficier des droits à pension appartenant au conjoint survivant qu'après le décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir la pension ; que, par suite, en jugeant que M. A était en droit de bénéficier d'une pension d'orphelin au titre des articles L. 43 et L. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans avoir recherché si sa mère était décédée ou inhabile à recueillir la pension, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 15 mai 2007 doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'à la date de la demande présentée par M. A, rejetée par l'administration par décision du 14 novembre 2003, la prescription de la créance correspondant à la pension sollicitée par l'intéressé de la date du décès de sa mère jusqu'à celle de son vingt-et-unième anniversaire, le 8 novembre 1961, était acquise depuis le 1er janvier 1966 en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1931 modifiée, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 44 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu desquelles les demandes de pension sont recevables sans limitation de délai ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par cette décision, opposé à bon droit l'exception tirée de la déchéance quadriennale de cette créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 5 mai 2007, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui accorder la pension qu'il sollicitait ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 15 mai 2007 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, Section du Contentieux, 12/10/2009, 315008, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 8 février 2008 confirmant le jugement du 8 mars 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a annulé sa décision du 1er décembre 2005 refusant d'accorder une pension militaire d'invalidité à Mlle Céline A à la suite de l'accident dont elle a été victime le 22 janvier 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que l'entorse de la cheville dont Mlle A avait été victime le 22 janvier 2004 avait été causée par une mauvaise réception au sol lors du franchissement d'un obstacle du parcours dit du combattant , haut de plusieurs mètres, à l'occasion d'une activité d'entraînement physique dans le cadre du service, la cour régionale des pensions de Chambéry a pu légalement en déduire, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle était en réalité imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure, au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mlle Céline A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24/07/2009, 308157, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant en totalité le versement de sa pension de retraite, à compter du 1er janvier 2004 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au nouveau calcul de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier de réserve en situation d'activité depuis le 1er février 1989, a bénéficié d'un congé du personnel navigant du 2 février 2000 au 2 février 2001, date à laquelle il a été radié des cadres avec le grade de lieutenant de vaisseau après avoir accompli 19 ans, 10 mois et 7 jours de services militaires ; qu'une pension militaire de retraite à jouissance immédiate lui a été concédée avec effet au 1er mars 2001 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur, en particulier celles de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoyant une mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate pour l'officier de réserve ayant accompli au moins quinze années de services, après l'expiration de son congé du personnel navigant d'un an ; qu'à partir du 2 janvier 2003, l'intéressé a été recruté par la direction générale de l'aviation civile en qualité de pilote instructeur ; que le paiement de sa pension militaire de retraite a été suspendu avec effet au 2 janvier 2003 par une décision du 2 avril 2003, avant d'être rétabli partiellement par un certificat rectificatif du 6 novembre 2003 afin de prendre en compte les dispositions de l'article 64 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que M. A demande l'annulation de la décision du 3 avril 2006 par laquelle le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lui a signifié la suspension totale du paiement de sa pension à compter du 1er janvier 2004 au vu de la rémunération effectivement servie par la direction générale de l'aviation civile ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique la décision du 3 avril 2006 annonçant à M. A la suspension totale du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite constitue une décision faisant grief ; que d'autre part, cette décision ne mentionnant pas les voies et délais de recours, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'a pu commencer à courir ; que, par suite, la requête n'est pas tardive ; qu'enfin, conformément à l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'exposé des conclusions soumises au Conseil d'Etat ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 3 avril 2006 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas procédé à la révision de sa pension militaire de retraite par la décision du 3 avril 2006 mais s'est borné à ordonner la suspension de son paiement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 55 du code précité, suspendre le paiement des arrérages de la pension militaire de retraite de M. A, est inopérant, la décision attaquée n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le droit à pension ou les bases de liquidation de la pension militaire de retraite du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions peut être exigée pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année en cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision liquidant ses droits à pension, devenue définitive, est créatrice de droits, pour soutenir que le ministre ne pouvait, en application des règles relatives au cumul de la pension et des revenus d'activité, suspendre le versement de sa pension par une décision prise plus de quatre mois après cette première décision ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme de retraite dispose : ...Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même code : Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de son article L. 86 : I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : (...) / II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : (...) 2º Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; /3º Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi ; qu'aux termes de son article L. 86-1 : Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : /1º Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (...) ; Considérant que si l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoyait avant son abrogation par l'ordonnance du 29 mars 2007, que le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du personnel navigant est, à l'expiration de ce congé considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service et rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaire de retraite. (...), M. A ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 107 de cette même loi, qu'à compter du 1er juillet 2005, c'est-à-dire pour les pensions liquidées à compter de cette date, pour soutenir qu'il serait en droit de cumuler intégralement le montant de sa pension et son revenu d'activité en application du 2° du II de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaire de retraite ; que, de même, il ne saurait utilement demander qu'en application des dispositions des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension militaire de retraite soit liquidée à compter du 1er juillet 2005, celle-ci ayant été mise en liquidation, ainsi qu'il a été dit, à compter du 2 février 2001 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de la pension militaire de retraite de M. A à compter du 1er janvier 2004 ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'application de règles différentes selon la date de sortie du service entraînerait une discrimination entre les militaires en violation du principe d'égalité ne peut qu'être écarté, dès lors que ces différences résultent de la loi elle-même ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, est inopérant ; que M. A ne peut utilement invoquer à l'encontre d'une décision individuelle les dispositions de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale ; Mais considérant que le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'un contentieux des pensions civiles et militaires de retraite, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 applicable à la présente procédure : L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été nommé aspirant le 1er février 1989 ; que par suite, et en vertu des dispositions du 2° du II de l'article L. 86 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles : Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade, M. A peut légalement prétendre au cumul de sa pension militaire de retraite et de sa rémunération d'activité à compter du 1er févier 2009 ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle porte suspension du paiement de la pension de M. A entre le 1er février 2009 et le 9 novembre 2016, date de son cinquante-deuxième anniversaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2006 en tant qu'elle ne met pas fin à la suspension du paiement de sa pension militaire de retraite à partir du 1er février 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il appartient au juge saisi d'un contentieux des pensions civiles et militaires de retraite de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 3 avril 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulée en tant qu'elle ne met pas fin à la suspension du paiement de la pension militaire de retraite de M. A à partir du 1er février 2009. Article 2 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2009, 07LY02339, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 060869 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006 ayant prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; M. A soutient que : - s'agissant de sa manière de servir : le tribunal ne s'est fondé que partiellement sur une appréciation hiérarchique de 1995 qui estimait aussi qu'il fournissait des services de qualité et qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif en date du 27 décembre 1999, lequel a annulé la notation pour l'année 1996 ; - s'agissant du caractère définitif ou provisoire de son affection : plusieurs avis antérieurs au certificat du Dr B ont conclu au caractère non définitif de l'affection et le tribunal n'a pas tenu compte non plus des arguments et pièces attestant de ce que son poste n'était pas aménagé, de ce que ses troubles étaient liés à la symptomatologie lombaire, et de ce qu'une reprise de travail s'avérait possible : le jugement est donc insuffisamment motivé sur ce point ; - en ne prenant pas en compte l'absence d'un réel aménagement de son poste de travail et des certificats produits à cet effet, le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite impliquent que la mise à la retraite ne puisse être prononcée qu'en cas d'impossibilité pour l'administration de reclasser l'agent ; le décret n° 2000-198 du 6 mars 2000 prévoit à ce titre que plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement doivent être proposés au fonctionnaire, ce qui n'a pas été fait par l'administration malgré sa demande ; - le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'absence de réexamen de son taux d'incapacité pour troubles lombaires qui était préconisé par le Dr B ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête et reprend devant la Cour les observations en défense produites devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le décret n° 2000-198 du 6 mars 2000 modifiant le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ; Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006 ayant prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans son mémoire devant le tribunal administratif enregistré le 22 septembre 2006, M. A soutenait que l'arrêté dont il demandait l'annulation était irrégulier faute pour l'administration de n'avoir effectué aucune démarche pour procéder à son reclassement dans un autre corps de la fonction publique ; que le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2006 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, chef du bureau des pensions, des maladies et de l'action sociale au secrétariat général pour l'administration de la police de Lyon avait reçu, par arrêté préfectoral n° 2006-1294 du 10 février 2006, délégation de signature pour signer l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de M. Henri D, lui-même autorisé à signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilbert E, secrétaire général adjoint ; que celui-ci avait lui-même reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre F, secrétaire général, ayant régulièrement reçu délégation du préfet de la zone de défense Sud-Est ; que M. A qui n'apporte aucun élément pour établir que l'un ou l'autre des délégataires n'aurait pas été absent ou empêché, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée qui vise l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'incapacité permanente de l'intéressé de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités non imputables au service est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en particulier, l'intéressé n'étant atteint que d'une seule infirmité non reconnue imputable au service, l'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner expressément la nature de cette infirmité ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical est composé de deux praticiens de médecine générale dont le président, ainsi que d'un médecin spécialiste de l'infirmité pour laquelle l'avis est demandé ; que le procès-verbal de la séance du 6 février 2006 du comité médical interdépartemental de la police nationale mentionne le nom et la qualité du président, du médecin titulaire et du médecin spécialiste ; que contrairement à ce que soutient M. A, ce procès-verbal permet d'établir que les membres du comité médical signataires étaient présents à la séance au cours de laquelle la situation de M. A a été examinée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis médical du psychiatre qui a examiné M. A le 20 janvier 2006, avant la réunion de la commission de réforme, que celui-ci présentait des troubles anxio-dépressifs en rapport avec une personnalité paranoïaque, que le taux d'invalidité de cette affection peut être fixé à 60% et que cette affection psychiatrique le rend définitivement inapte à tout emploi dans la police ; que le requérant ne peut utilement contredire le caractère définitif de cette affection de nature psychiatrique en produisant des certificats médicaux préconisant l'aménagement de son poste de travail dès lors que ces documents concernent une autre affection liée aux séquelles physiques d'accidents de travail ; que le certificat médical établi le 16 janvier 2006 par le Dr G, rhumatologue précisant que les lombalgies dont souffre M. A du fait d'un non aménagement adapté du poste de travail, ont débouché sur le développement d'un syndrome anxio dépressif n'est pas de nature à lui-seul à établir que l'affection psychiatrique dont il souffre serait imputable au service ; qu'enfin, si M. A fait valoir que cette affection a aussi pour origine l'ambiance de travail dans laquelle il se trouve et le harcèlement dont il est l'objet, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; Considérant que selon le docteur B, l'affection psychiatrique dont souffre M. A le rend définitivement inapte à tout emploi dans la police ; que dans sa séance du 6 février 2006, le comité médical interdépartemental de la Police Nationale a conclu à l'inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, même en reclassement, que cette impossibilité de reclassement a été confirmée par la commission de réforme, le 13 février 2006 ; que, compte tenu de ces éléments, M. A n'était pas susceptible de remplir des fonctions dans un corps de reclassement, au sens des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et le préfet de la zone de défense sud-est n'était pas tenu de lui proposer un reclassement dans un autre corps de la fonction publique ; Considérant enfin que M. A soutient que la décision de le mettre à la retraite pour invalidité est entachée de détournement de pouvoir ; que dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne peut être regardée comme ayant agi dans un but étranger à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est dès lors pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2009. 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Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24/07/2009, 305011, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordre de reversement en date du 21 avril 2006 d'un montant de 11 598,39 euros émis par la trésorerie générale de la région Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault au titre du trop-perçu sur pension pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 à la suite de l'application du certificat de suspension du 3 avril 2006 émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier de réserve en situation d'activité depuis le 1er février 1989, a bénéficié d'un congé du personnel navigant du 2 février 2000 au 2 février 2001, date à laquelle il a été radié des cadres avec le grade de lieutenant de vaisseau après avoir accompli 19 ans, 10 mois et 7 jours de services militaires ; qu'une pension militaire de retraite à jouissance immédiate lui a été concédée avec effet au 1er mars 2001 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur, en particulier celles de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoyant une mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate pour l'officier de réserve ayant accompli au moins quinze années de services, après l'expiration de son congé du personnel navigant d'un an; qu'à partir du 2 janvier 2003, l'intéressé a été recruté par la direction générale de l'aviation civile en qualité de pilote instructeur ; que le paiement de sa pension militaire de retraite a été suspendu avec effet au 2 janvier 2003 par une décision du 2 avril 2003, avant d'être rétabli partiellement par un certificat rectificatif du 6 novembre 2003 afin de prendre en compte les dispositions de l'article 64 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que M. A demande l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 21 avril 2006 au titre du trop-perçu sur sa pension pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 en application de la décision du 3 avril 2006 suspendant le versement de sa pension à compter du 1er janvier 2004 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que s'il est constant que l'ordre de reversement en litige ne contient aucune indication sur les bases de la liquidation de la dette mise à la charge de M. A, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment d'une lettre en date du 10 avril 2006, que la trésorerie générale de l'Hérault a porté à la connaissance du requérant le montant du trop-perçu pour chacun des mois de la période allant de janvier 2004 à mars 2006 ainsi que la copie du certificat de suspension modificatif en date du 3 avril 2006 ; que la circonstance que cet ordre de reversement ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute de comporter les mentions nécessaires, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas procédé à la révision de sa pension militaire de retraite par la décision du 3 avril 2006 mais s'est borné à ordonner la suspension de son paiement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 55, suspendre le paiement des arrérages de la pension militaire de retraite de M. A, est inopérant, la décision attaquée n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le droit à pension ou les bases de liquidation de la pension militaire de retraite du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions peut être exigée pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année en cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision liquidant ses droits à pension, devenue définitive, est créatrice de droits, pour soutenir que le ministre ne pouvait, en application des règles relatives au cumul de la pension et des revenus d'activité, suspendre le versement de sa pension par une décision prise plus de quatre mois après cette première décision ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A a obtenu le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate qui lui a été concédée avec effet au 1er mars 2001 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur au 2 février 2001 ; que si l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit désormais que le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du personnel navigant est, à l'expiration de ce congé considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service et rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaire de retraite. (...), M. A dont la pension a été liquidée à compter du 1er mars 2001, ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 107 de cette même loi, qu'à compter du 1er juillet 2005, c'est-à-dire pour les pensions liquidées à compter de cette date, pour soutenir qu'il serait en droit de cumuler intégralement le montant de sa pension et son revenu d'activité en application du 2° du II de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaire de retraite ; que, de même, il ne saurait utilement demander qu'en application des dispositions des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension militaire de retraite soit liquidée à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions plus favorables de la loi du 24 mars 2005 lui sont applicables doit être écarté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de la pension militaire de retraite de M. A à compter du 1er janvier 2004 ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les militaires, d'une discrimination opérée par le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et d'une violation du droit communautaire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordre de reversement en date du 21 avril 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24/07/2009, 304170, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, enregistrée le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Bertrand A ; Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande à la juridiction administrative : 1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours contre la décision du 3 avril 2006 du même ministre suspendant le versement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2004 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à un nouveau calcul de ses droits dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier de réserve en situation d'activité depuis le 1er février 1989, a bénéficié d'un congé du personnel navigant du 2 février 2000 au 2 février 2001, date à laquelle il a été radié des cadres avec le grade de lieutenant de vaisseau après avoir accompli 19 ans, 10 mois et 7 jours de services militaires ; qu'une pension militaire de retraite à jouissance immédiate lui a été concédée avec effet au 1er mars 2001 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur, en particulier celles de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoyant une mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate pour l'officier de réserve ayant accompli au moins quinze années de services, après l'expiration de son congé du personnel navigant d'un an; qu'à partir du 2 janvier 2003, l'intéressé a été recruté par la direction générale de l'aviation civile en qualité de pilote instructeur ; que le paiement de sa pension militaire de retraite a été suspendu avec effet au 2 janvier 2003 par une décision du 2 avril 2003, avant d'être rétabli partiellement par un certificat rectificatif du 6 novembre 2003 afin de prendre en compte les dispositions de l'article 64 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que M. A, demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours contre sa précédente décision du 3 avril 2006 suspendant le versement de sa pension à compter du 1er janvier 2004 au vu de la rémunération effectivement servie par la direction générale de l'aviation civile ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 3 avril 2006 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas procédé à la révision de sa pension militaire de retraite par la décision du 3 avril 2006 mais s'est borné à ordonner la suspension de son paiement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 55, suspendre le paiement des arrérages de la pension militaire de retraite de M. A, est inopérant, la décision attaquée n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le droit à pension ou les bases de liquidation de la pension militaire de retraite du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions peut être exigée pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année en cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision liquidant ses droits à pension, devenue définitive, est créatrice de droits, pour soutenir que le ministre ne pouvait, en application des règles relatives au cumul de la pension et des revenus d'activité, suspendre le versement de sa pension par une décision prise plus de quatre mois après cette première décision ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A a obtenu le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate qui lui a été concédée avec effet au 1er mars 2001 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur au 2 février 2001 ; que si l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit désormais que le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du personnel navigant est, à l'expiration de ce congé considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service et rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaire de retraite. (...), M. A dont la pension a été liquidée à compter du 1er mars 2001, ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 107 de cette même loi, qu'à compter du 1er juillet 2005, c'est-à-dire pour les pensions liquidées à compter de cette date, pour soutenir qu'il serait en droit de cumuler intégralement le montant de sa pension et son revenu d'activité en application du 2° du II de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaire de retraite ; que, de même, il ne saurait utilement demander qu'en application des dispositions des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension militaire de retraite soit liquidée à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions plus favorables de la loi du 24 mars 2005 lui sont applicables doit être écarté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de la pension militaire de retraite de M. A à compter du 1er janvier 2004 ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les militaires, d'une discrimination opérée par le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et d'une violation du droit communautaire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A, enregistrée sous le n° 304170, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/09/2009, 296430, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2006 et le 8 janvier 2007, présentés pour Mme Kheira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 25 juin 2003 rejetant sa demande d'attribution de pension de réversion à la suite et à raison du décès de son époux, titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 75 %, survenu le 18 juin 1989 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la pension de réversion demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ensemble le premier protocole additionnel qui lui est annexé ; Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 25 octobre 2001, le ministre de la défense a rejeté la demande du 23 juillet 1993 par laquelle Mme A a sollicité une pension de réversion du chef de son mari décédé, ancien soldat de l'armée française de nationalité algérienne, allocataire d'une pension militaire d'invalidité accordée le 18 janvier 1961 à raison des séquelles de blessures de guerre reçues le 25 mars 1954 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 25 juin 2003 rejetant sa demande d'attribution de pension de réversion à la suite et à raison du décès de son époux, titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 75 %, survenu le 18 juin 1989 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, applicable au présent litige : (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : (...) si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure ; que ces dispositions ne sont incompatibles avec aucune des règles générales de procédure que les juridictions des pensions doivent, en raison de leur caractère de juridiction administrative, observer même en l'absence de texte, notamment le principe du contradictoire ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Mme A a été régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle n'a été ni présente ni représentée à celle-ci et qu'elle n'a pas signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent de la régularité de la procédure au regard des dispositions précitées du décret du 20 février 1959 ; qu'en l'absence de signature de l'avis de réception -qui d'ailleurs n'atteste pas à elle seule de ce que la convocation ne serait pas parvenue à Mme A -, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas à la cour de procéder à d'autres diligences afin d'informer le requérant de la date de l'audience ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 du 3 août 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. / Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants (...) / VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une pension soit concédée à Mme A dès lors que ses droits éventuels à une pension de veuve, qui n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari survenu le 18 juin 1989, n'étaient pas acquis au 3 juillet 1962 ; Considérant que Mme A, qui a épousé M. Sayah le 14 février 1968, à une date où ce dernier était titulaire d'une indemnité viagère non réversible, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait détenu un droit de percevoir une pension de réversion susceptible d'être regardé comme un bien ou un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat