Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18/12/2009, 318594, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Dally A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement en date du 12 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris et rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de veuve ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision ministérielle du 4 décembre 2001 rejetant sa demande de pension de veuve ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Boullez, la somme de 3 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de Mme A ; Considérant que, par un jugement du 12 mai 2004 le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, annulé la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande en date du 23 mars 1991 de Mme A tendant au bénéfice d'une pension de retraite sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en sa qualité de veuve d'un ancien membre de l'armée française et, d'autre part, fait droit à sa demande de pension de veuve ; que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement du 12 mai 2004 au motif que Mme A n'avait pas apporté la preuve de la réalité de son mariage avec le militaire décédé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction à la date de la demande : Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour établir sa qualité de veuve de M. Téréna C, Mme A, ressortissante malienne, a produit un extrait des registres de l'état civil du Soudan français, daté du 25 mai 1938, retranscrivant le mariage entre M. C et Mme A contracté le 10 mai 1938 et spécifiant qu'il avait été célébré selon la coutume bambara ; qu'en l'absence de contestation sérieuse du caractère frauduleux de cet acte la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que le mariage avait été célébré selon des usages coutumiers pour l'écarter et estimer que la preuve de la réalité du mariage n'était pas établi par la requérante ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'appel du ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article. L. 43 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre précitées que la veuve, dont le mari est mort des suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre a droit, sur le fondement de ces dispositions au bénéfice d'une pension ; qu'il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 18 juin 1941 au Levant des suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre auxquels il a pris part en qualité de membre des forces armées françaises ; que son décès doit être regardé comme survenu par le fait du service ; que Mme A a, comme il a été dit ci-dessus, apporté la preuve de son mariage avec ce militaire décédé en service ; Considérant, toutefois, que le ministre de la défense, pour s'opposer à la demande de pension de Mme A invoque les dispositions de l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction applicable à la date de la demande de l'intéressée et de la décision de refus qui lui a été opposée, selon lesquelles : (...) le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité et expose que Mme A ayant perdu la qualité de français à la suite de l'accession de son pays à l'indépendance ne peut se voir octroyer une pension de veuve du chef de son époux décédé en service ; Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2002, de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui exclut de la déchéance du droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension les personnes ayant perdu la qualité de Français en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français, fait obstacle à ce que la circonstance que Mme A a perdu la qualité de Française à la suite de l'accession à l'indépendance du Mali lui soit opposée sur le fondement de l'article 107 du code dans sa rédaction antérieure à cette date pour rejeter sa demande de pension à compter du 1er janvier 2003 ; Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir que l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2002, qui dispose que (...) le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européen de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux veuves d'anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités ou des décès imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code ; que la différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article 107 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité dans leur rédaction antérieure au 31 décembre 2002 ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluaient pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de souveraineté sur un territoire ; que ces dispositions ne pouvaient par suite pas faire obstacle au droit à pension de Mme A et à un rappel d'arrérages afférents, ainsi qu'en dispose l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures, soit à compter du 1er janvier 1988 ; que le ministre de la défense n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de paris a, dans cette mesure, fait droit à la demande de Mme A ; Sur l'appel incident de Mme A : Considérant que Mme A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus à compter de la date de sa demande ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire du 31 mars 2004 ; qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'aucune disposition ne permet d'allouer les intérêts des arrérages concédés par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'intérêts à compter du 23 mars 1991 et à sa demande de capitalisation des intérêts échus au 31 mars 2004, puis à chaque échéance annuelle ultérieure de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boullez de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 10 avril 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de l'appel du ministre de la défense sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme A les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1991 sur les arrérages de sa pension échus à cette date ainsi que la capitalisation des intérêts échus le 31 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle ultérieure de cette date. Article 4 : Le jugement du 12 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à SCP Boullez, la somme de 3 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dally A, veuve B, et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11/12/2009, 304723
Vu le pourvoi, enregistré le 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Fatima A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, à la demande du ministre de la défense, a infirmé le jugement du 2 mars 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait fait droit à sa demande tendant au bénéfice d'une allocation pour trois enfants mineurs à la date du décès de leur père et a rejeté cette demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité algérienne, bénéficiaire d'une pension de veuve du chef de son mari M. C, décédé le 10 mars 1993 alors qu'il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité le 14 juillet 2000 une majoration de sa pension au titre de ses trois enfants mineurs ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 2 mars 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard qui lui avait accordé cette majoration et a rejeté sa demande ; Considérant que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pension, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée ; Considérant que si l'article 132 de la loi de finances pour 2002 précise à son IV que l'application du droit des pensions et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions ayant procédé à la cristallisation des avantages servis au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit le 3 juillet 1962 s'agissant des ressortissants algériens, c'est, en l'absence de toute précision contraire, en vue seulement de la mise en oeuvre des droits nouveaux ouverts par cet article, qui permet aux ayants cause des titulaires de ces avantages de bénéficier à compter du 1er janvier 2002 de droits à réversion ; qu'ainsi, en se fondant, pour infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard, sur ces dispositions, alors que Mme A, mariée le 25 janvier 1961, bénéficiait d'une pension de veuve en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la suite du décès de son mari en 1993 et avait demandé le 14 juillet 2000 la majoration pour enfants mineurs de cette pension, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplissait les conditions fixées aux articles L. 51 et L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit au bénéfice de majorations pour enfants de la pension de veuve ; que si, pour refuser de lui faire application de ces dispositions, le ministre de la défense soutient que le droit à majoration pour enfants doit s'apprécier en fonction de la situation de Mme A au 3 juillet 1962, il résulte de ce qui vient d'être dit que les dispositions de l'article 132 de la loi de finances pour 2002 ne sont pas applicables au présent litige ; qu'en l'absence, à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui comporte la même référence à la date du 3 juillet 1962, de dispositions ayant un tel effet rétroactif, le ministre ne peut davantage se prévaloir de ce texte ; que les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981, qui ont procédé à la cristallisation des seuls montants des avantages servis aux ressortissants algériens mais sont sans effet sur les droits qui leur sont ouverts, ne sont pas non plus susceptibles de faire obstacle à la demande de Mme A ; qu'enfin, les dispositions du décret du 5 janvier 1965 ne peuvent être utilement invoquées par le ministre, dès lors que ce décret, qui n'a pas été publié, n'a pas acquis force obligatoire à l'égard des personnes entrant dans son champ d'application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Gard a fait droit à la demande de Mme A ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Me Foussard demande à ce titre, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 septembre 2006 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : L'appel du ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 2 mars 2004 est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de Mme A, une somme de 2 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/12/2009, 307139, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes de pension militaire d'invalidité au titre des infirmités autres que l'arthropathie de sa cheville droite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. B, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. B, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er mars 1990 ; que, par un jugement du 19 janvier 2006, le tribunal départemental des pensions du Cher a, d'une part, annulé la décision du ministre de la défense du 16 février 2004 en tant qu'elle a refusé à M. B le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'arthropathie de sa cheville droite et, d'autre part, rejeté les demandes de pension militaire d'invalidité présentées par ce dernier au titre des autres infirmités qu'il invoquait ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 3 mai 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes au titre des infirmités autres que l'arthropathie de la cheville droite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions et a donc, devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; Considérant que les règles de la procédure administrative contentieuse impliquent qu'à l'audience au cours de laquelle une cour régionale des pensions examine une affaire, la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante ; que, par suite, elles impliquent que, lorsque l'Etat est demandeur, le commissaire du gouvernement qui représente le ministre devant les cours régionales des pensions présente ses observations orales avant le défendeur ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le commissaire du gouvernement a été entendu après l'avocat de M. B ; que ces mentions ne font pas apparaître que ce dernier ait eu la faculté de répondre aux observations orales du commissaire du gouvernement ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'un vice de forme et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes au titre des infirmités autres que l'arthropathie de sa cheville droite ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; Considérant que le ministre de la défense a relevé appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 uniquement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. B tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'arthropathie de sa cheville droite ; que M. B conteste, pour sa part, le jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de ses autres infirmités ; que ses conclusions, enregistrées au greffe de la cour régionale des pensions de Bourges le 15 mars 2007 et formées après l'expiration du délai d'appel imparti par les dispositions précitées, doivent être regardées comme un appel incident ; que cet appel incident porte sur un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre et est, par suite, irrecevable ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Yves Richard, avocat de M. B ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 3 mai 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du tribunal des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes au titre des autres infirmités que l'arthropathie de sa cheville droite. Article 2 : L'appel incident de M. B devant la cour régionale des pensions de Bourges est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/12/2009, 307301, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de l'arthropathie de la cheville droite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er mars 1990 ; que, par un jugement du 19 janvier 2006, le tribunal départemental des pensions du Cher a, d'une part, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 16 février 2004 en tant qu'elle a refusé à M. A le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'arthropathie de sa cheville droite et, d'autre part, rejeté les demandes de pension militaire d'invalidité présentées par ce dernier au titre des autres infirmités qu'il invoquait ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a confirmé ce jugement s'agissant du droit de M. A au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'arthropathie de sa cheville droite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et de décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour imputer au service l'arthropathie de la cheville droite de M. A, la cour régionale des pensions de Bourges s'est fondée sur deux documents selon lesquels M. A aurait été victime, le 7 septembre 1971, d'une entorse du pied droit au cours d'épreuves sportives et, le 2 octobre 1979, d'une douleur à la cheville droite à la suite d'une séance de sport ; qu'elle a toutefois omis de rechercher l'existence d'un lien certain et présentant un caractère déterminant entre l'arthropathie de la cheville droite et un fait précis de service ; qu'en déduisant ainsi de la seule circonstance que cette entorse et cette douleur consécutives à deux séances de sport avaient été constatées dans des documents émanant de médecins militaires que la preuve de l'imputabilité de l'infirmité litigieuse à un fait précis de service était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions du Cher en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. A au titre de l'arthropathie de sa cheville droite ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 3 mai 2007 est annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. A au titre de l'arthropathie de sa cheville droite. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour régionale des pensions d'Orléans. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28/12/2009, 304645, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, confirmant le jugement du 7 septembre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à la demande de M. Khalidou A, tendant à la décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, a fixé la date de revalorisation de cette pension au 1er janvier 1975 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 7 septembre 2005 et de fixer la date de la revalorisation de la pension au 1er janvier 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11, 14, 18 et 21 décembre 2009, présentées par M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque par la suite du fait personnel de l'intéressé, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la pension militaire d'invalidité accordée à M. A le 30 mars 1965 avait été remplacée, lorsqu'à la suite de l'accession du Sénégal à l'indépendance il eut perdu la nationalité française, par une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, dispositions incompatibles avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention et avoir relevé que la pension servie à l'intéressé devait être revalorisée en application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, la cour régionale des pensions a fixé la date de revalorisation de cette pension au 1er janvier 1975 ; Considérant qu'en retenant cette date alors que la demande de révision avait été présentée par l'intéressé le 6 juillet 2000, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a fixé au 1er janvier 1975 la date de la revalorisation de la pension ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la ville de Paris a fixé au 1er janvier 1975 la date de revalorisation de la pension accordée à l'intéressé et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 février 2007 de la cour régionale des pensions de Paris, et le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 7 septembre 2005 sont annulés en tant qu'ils fixent la date de la revalorisation de la pension d'invalidité servie à M. A au 1er janvier 1975. Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 1997. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Khalidou A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/12/2009, 325112, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du 30 janvier 2007 du tribunal départemental des pensions militaires de la ville de Paris accordant à M. Laurent A un droit à pension au taux de 10% pour l'infirmité dénommée séquelles de fracture bimalléolaire de la cheville droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que le 1er octobre 2001, M. A, gendarme affecté à la garde républicaine, était tenu de participer dans le cadre de son service à un parcours collectif dit piste jaune et que, lors de l'épreuve de franchissement d'un obstacle, il se fracturait à la réception au sol la cheville droite, la cour régionale des pensions militaires de Paris a pu légalement en déduire, sans que la blessure fût causée par un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle était en réalité imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Defrenois et Levis, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Laurent A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/12/2009, 326714, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, a fait droit à la demande de pension de M. Hervé A au titre de son infirmité séquelles de fracture de la deuxième vertèbre lombaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de pension de M. A au titre de l'infirmité séquelles de fracture de la deuxième vertèbre lombaire ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A, au cours de son service détaché auprès de la compagnie française d'assistance spécialisée pour servir aux Emirats Arabes unis, a été victime d'une chute, le 1er juillet 2002 à 21 heures après être monté sur le toit de sa résidence de fonction, se fracturant ainsi la deuxième vertèbre lombaire ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la chute dont M. A a été victime le 1er juillet 2002 au soir, si elle s'est produite à la résidence de fonction qui lui avait été assignée et à l'occasion de la vérification d'un matériel d'équipement qui lui avait été confié, est survenue alors que l'intéressé était, de sa propre initiative, monté sur le toit pour vérifier l'antenne de télévision, et a ainsi résulté d'une initiative personnelle, imprudente et indépendante des obligations découlant de la vie militaire ; qu'en jugeant que cet accident avait le caractère d'un accident de service, alors qu'il résultait d'un fait détachable du service, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il se trouvait, de fait, en situation de service dès lors que l'accident s'est produit dans le logement de fonction qu'il occupait, pendant les horaires de travail de l'administration émirienne, à savoir de 7 heures à 11 heures et de 19 heures à 22 heures, il ressort de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que cet accident est survenu alors que l'intéressé était monté sur le toit pour vérifier l'antenne de télévision, et a ainsi résulté d'une initiative personnelle, imprudente et indépendante des obligations découlant de la vie militaire ; qu'ainsi, les séquelles qui en découlent ne peuvent être imputables au service dès lors qu'elles résultent d'un fait qui est détachable du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 15 novembre 2007 qui a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 12 décembre 2008 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hervé A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10/12/2009, 298760, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Djemâa A, demeurant ... et Mme Halima B, demeurant ... ; Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 23 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision implicite de l'administration rejetant leur demande du 6 février 2002 tendant à ce que M. Benaïssa C, leur époux et père, décédé le 1er juillet 1969, soit rétabli dans ses droits à une pension militaire de retraite ainsi qu'à une retraite du combattant, servies au taux français, a rejeté le surplus de leurs conclusions relatives à une pension de réversion, à la retraite du combattant et à la médaille militaire et tendant au paiement de dommages et intérêts, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi à M. C d'une retraite du combattant et du médaillé militaire, à ce que la pension militaire de retraite servie à M. C soit calculée au taux français, et à l'octroi d'une pension de réversion à Mme A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de faire droit à leurs demandes ou, en tout état de cause, de procéder à un réexamen de celles-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, veuve de M. Benaïssa C, titulaire d'une pension militaire de retraite du 19 septembre 1950 au 1er juillet 1969, date de son décès, cristallisée à compter du 3 juillet 1962, et Mme B, fille de M. Benaïssa C, représentant l'indivision héritière des droits patrimoniaux de ce dernier, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision implicite de l'administration rejetant la demande du 6 février 2002 par laquelle, d'une part, Mme A a demandé l'octroi d'une pension de réversion et, d'autre part, Mme A et Mme B ont demandé la décristallisation de la pension de M. C pour la période courant du 3 juillet 1962 à son décès ainsi que le versement au profit de Mme B de la créance résultant de cette décristallisation et le versement d'une indemnité pour préjudice subi ; que Mme A et Mme B se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant que, après avoir annulé la décision implicite de l'administration ayant rejeté leur demande du 6 février 2002, il a rejeté leurs conclusions tendant d'une part, à l'octroi d'une pension de réversion à Mme A, d'autre part, à l'octroi à M. C d'une pension du combattant et du médaillé militaire, ensuite à ce que la pension militaire de retraite de M. C soit calculée au taux français pour la période courant du 3 juillet 1962 à son décès et, enfin, au versement au profit de Mme B de la créance résultant des droits de son père ; Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme A et Mme B tendant à la revalorisation de la pension versée à M. C au taux de droit commun et par Mme A tendant au versement d'une pension de réversion : Considérant que les premiers juges se sont bornés à rejeter ces conclusions en renvoyant les requérantes devant le ministre de la défense pour y être procédé à un réexamen de leur situation au regard notamment de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et son décret d'application du 3 novembre 2003 ; que, par cette motivation, les premiers juges n'ont pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur le bien-fondé des motifs qui ont fondé cette solution ; que le jugement attaqué doit ainsi, dans cette mesure, être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; En ce qui concerne les conclusions de la demande présentée par Mme A et Mme B tendant au versement d'une indemnité représentative de la revalorisation, au taux de droit commun, des arrérages de la pension versée à M. C : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de la défense a, dans un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Poitiers opposé la prescription quadriennale à la créance des consorts C, ainsi qu'il était recevable à le faire jusqu'à la date de lecture du jugement ; Considérant que si le droit à une créance des consorts C s'est ouvert au 1er juillet 1969, date du décès de M. C, le délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 1970 ; qu'à la date de la demande des consorts C, le 6 février 2002, cette demande était, en application des dispositions précitées, prescrite ; qu'il y a lieu, par ces motifs, de rejeter les conclusions des consorts C tendant au versement d'une indemnité représentative de la revalorisation, au taux de droit commun, des arrérages de la pension versée à M. C ; En ce qui concerne les conclusions de la demande présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant au versement d'une pension de réversion : Quant au droit à pension de réversion : Considérant que les droits à pension des ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 aux termes desquels : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. / Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; qu'il résulte des dispositions du paragraphe VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002, d'une réversion, et que l'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions du même article 26, soit le 3 juillet 1962 ; que cependant, le IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 précitée prévoit que le dispositif spécifique prévu à cet article s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a saisi la juridiction administrative avant le 1er novembre 2002 d'une demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion qui, compte tenu des changements intervenus dans les circonstances de droit, n'était pas confirmative de celle du 14 mai 1971 ; que les droits à pension de réversion de Mme A doivent être examinés, non pas au regard du droit applicable au 3 juillet 1962, date d'effet de la loi du 3 août 1981, mais à la date du décès de M. C, le 1er juillet 1969 ; qu'à cette date, était applicable l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 ; Considérant que si Mme A ne satisfaisait pas aux conditions prescrites aux a) et b) de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, ce texte dispose : (...) Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ; qu'il n'est pas contesté que Mme A satisfaisait, à la date du décès de son époux, à chacune de ces deux conditions alternatives ; que par suite, Mme A est fondée à demander le bénéfice d'une pension de réversion ; Quant au taux de la pension de réversion : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics relevant de ce code, jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions et constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; qu'il ressort des termes mêmes du premier alinéa précité de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens militaires selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions militaires d'invalidité en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions militaires d'invalidité, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par Mme A le 6 février 2002 en vue de l'obtention d'une pension de réversion au taux de droit commun du chef de M. C ; Considérant toutefois, que la contrariété entre la réglementation qui fonde la décision contestée et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que pour la période postérieure à la publication du décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n°s 1, 3, 4 et 5 signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1964, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la notification, soit le 5 mai 1974 ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement soutenir, en invoquant les stipulations précitées, que la pension de réversion qui doit lui être allouée devrait être liquidée au titre de la période antérieure au 5 mai 1974 au taux prévu par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux ressortissants français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A a droit à une pension de réversion calculée, pour la période antérieure au 5 mai 1974, sur la pension de retraite non revalorisée de son mari, puis, pour la période entre le 5 mai 1974 et la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 2002, soit le 5 novembre 2003, sur la retraite de son mari calculée au taux prévu pour les ressortissants français ; qu'à partir de cette dernière date, la pension doit être liquidée en application du II et du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, et ce, jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'à compter du 1er janvier 2007, le taux de la retraite doit être fixé dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense de faire bénéficier l'intéressée de la jouissance immédiate de sa pension de réversion à compter du 1er juillet 1969 et de liquider ses droits à pension dans les conditions ci-dessus mentionnées ; qu'en revanche, il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; En ce qui concerne les intérêts moratoires : Considérant que Mme A a demandé que les arrérages de la pension de réversion qui lui a été illégalement refusée portent intérêt ; qu'il y a lieu de faire droit, pour les montants en principal résultant de la présente décision, à ces conclusions à compter du 6 février 2002, jour où elle a demandé le paiement de ces sommes et jusqu'à la date à laquelle il sera procédé à leur paiement ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 19 avril 2002 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande seulement à compter du 19 avril 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et au fur et à mesure des échéances successives de sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme A et Mme B tendant à l'octroi d'une retraite du combattant et d'une pension du médaillé militaire : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement contesté, a pu sans dénaturation des pièces du dossier, ni erreur de droit, rejeter les conclusions des consorts C relatives à une retraite du combattant et à une pension du médaillé militaire ; que les conclusions en ce sens du pourvoi doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B, représentant l'indivision héritière des droits patrimoniaux de M. C, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 août 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par Mme A tendant au versement d'une pension de réversion et par Mme A et Mme B tendant à la revalorisation de la pension versée à M. C au taux de droit commun. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux M. C à compter du 1er juillet 1969 dans les conditions fixées par la présente décision. Les arrérages de cette pension porteront intérêt à compter du 6 février 2002. Les intérêts échus sur chacune des échéances successives de cette pension, à la date du 19 avril 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif et du pourvoi de Mme A et Mme B est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Djemâa A, à Mme Halima B, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2009, 07LY01621, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 27 juillet 2007, la requête présentée pour M. Pierre-Daniel A, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0700463 du 24 mai 2007 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et de l'Etat tendant au paiement d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de l'arrestation de son père en juin 1944 à raison de ses activités de résistance et de sa déportation en Allemagne où il décèdera ; 2°) de faire droit à sa demande en assortissant l'indemnité des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la Société nationale des chemins de fer et de l'Etat, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la juridiction administrative était compétente pour connaître de son action contre la SNCF qui participait au service public des transports et exerçait des prérogatives de puissance publique ; - la SNCF agissait pour le compte de l'Etat dans le transport des victimes vers les camps alors qu'elle n'y était pas obligée ; - elle disposait d'un monopole et c'est dans ce cadre qu'elle a transporté son père vers le camp de Compiègne ; - elle n'agissait pas dans le cadre d'un service public industriel et commercial mais d'un service administratif, aucun contrat n'existant entre les victimes et elle ; - la demande initiale contre l'Etat évoquait des faits suffisamment précis pour qu'elle ne soit pas jugée irrecevable, notamment le fait que son père était interné au camp de Compiègne sous la garde d'agents français ; - l'Etat, par l'intermédiaire du gouvernement de Vichy, a commis des fautes de service en internant les victimes dans des camps sous sa surveillance et en les remettant aux autorités allemandes, alors que rien ne l'y contraignait ; - la SNCF, qui jouissait d'une certaine marge de manoeuvre, a joué un rôle déterminant dans le processus d'internement et de déportation ; - la SNCF a facturé à l'Etat les transports de victimes ; - il a subi un préjudice personnel important du fait de la disparition de son père, accru par la misère financière de sa famille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 20 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que, par un avis n° 315499 du 16 février 2009, le Conseil d'Etat a traité les questions soulevées par la présente affaire ; Vu, enregistré le 28 août 2009, le mémoire complémentaire présenté pour M Pierre-Daniel A qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que : - l'action contre l'Etat, qui a pour objet la réparation des conséquences civiles de faits constitutifs de complicité de crimes contre l'humanité, est imprescriptible ; - cette action n'est pas prescrite dés lors qu'il ignorait jusqu'à l'arrêt Papon l'existence de sa créance sur l'Etat ; - à la date à laquelle il a eu connaissance de ses dommages le droit français, qui les imputait au gouvernement de Vichy, lui interdisait de rechercher utilement la responsabilité de l'Etat ; - ce n'est qu'en 2002 que le Conseil d'Etat a reconnu la responsabilité de l'Etat ; - la prescription ne serait acquise qu'au 31 décembre 2008, dans un délai de 4 ans suivant l'intervention de l'arrêt Papon ; - le droit au procès équitable et le principe de sécurité juridique s'opposent à ce que l'arrêt Pelletier soit retenu comme mettant fin à l'ignorance de la créance contre l'Etat et seule sa date de publication au Recueil Lebon pourrait être retenue comme point de départ du délai de prescription ; - il n'a jamais perçu d'indemnité au titre de l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne ; - cet accord n'est applicable qu'aux victimes de persécutions national socialistes commises par des ressortissants allemands ; - le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 modifié par le décret du 27 juillet 2004 qui met en place une indemnisation des orphelins de père ou de mère morts en déportation est discriminatoire et ne prévoit pas d'indemnisation des préjudices personnels ; - il a droit à indemnisation en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. Jean François B, qui était né en 1900 à Paulhac (Haute Garonne), a été arrêté le 24 juin 1944 à Murat (Cantal) par les troupes allemandes à raison de son appartenance au réseau des Forces françaises de l'intérieur ; qu'après avoir été transféré et détenu à Clermont Ferrand jusqu'au 15 juillet 1944 puis au camp d'internement de Compiègne, il a été déporté en Allemagne au camp de concentration de Neuengamme ; qu'il a été déclaré mort en déportation ; que son fils, M. Pierre-Daniel A a recherché la responsabilité solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand en réparation du préjudice résultant pour lui de la mort de son père ; que, par une ordonnance du 24 mai 2007 le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande sur le fondement des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ... 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que ... des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ... ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ; Considérant que la SNCF était à l'époque des faits une personne privée chargée, dans le cadre de la convention approuvée par le décret-loi susvisé du 31 août 1937, du service public industriel et commercial des transports ferroviaires ; qu'elle avait, à ce titre, été placée à la disposition des autorités d'occupation allemandes entre 1940 et 1944 et utilisée par les forces d'occupation pour les opérations de transport vers des camps de déportation de personnes arrêtées et détenues notamment à raison de leur engagement dans la résistance ; que les conditions de réalisation de ces opérations, qui n'avaient pas donné lieu à la conclusion par la SNCF d'une convention spéciale les organisant dans leur ensemble, étaient fixées par l'occupant et mises en oeuvre par les autorités de l'Etat ; qu'enfin, les représentants allemands exerçaient le commandement et la surveillance armée des convois avec, parfois, le concours des forces de sécurité publique ; que la SNCF, qui ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de ces opérations, ne peut être regardée comme ayant agi, pour l'exécution de telles opérations, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique comme ayant assuré, pour le besoin de ces opérations, un service public administratif ; que les dommages dont M. A demande réparation, en dépit de la situation de monopole détenue par la SNCF, n'ont pas pour origine l'exercice de prérogatives de puissance publique et mettent en cause la responsabilité d'une personne morale de droit privé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, en écartant ses conclusions dirigées contre la SNCF comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative au sens du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que dans sa demande devant le Tribunal M. A soutenait, à l'appui de ses conclusions indemnitaires contre l'Etat, que l'administration française, qui avait la garde de la prison et du camp où son père avait été interné et qui avait permis sa déportation en Allemagne, avait commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans ces circonstances, ces conclusions ne pouvaient être regardées comme ne comportant que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, comme le soutient M. A, l'ordonnance attaquée, qui est irrégulière sur ce point, doit, dans la mesure où elle se prononce sur ces conclusions indemnitaires contre l'Etat, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Considérant que pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; qu'en particulier, aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même décret : La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 euros ou d'une rente viagère de 468,78 euros par mois ... ; que ce dispositif doit être regardé comme ayant permis l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aux enfants de déportés qui entrent dans son champ ; que, dès lors, M. A qui, étant né en janvier 1944 et fils d'un membre des forces françaises de l'Intérieur mort en déportation, est éligible à ce dispositif, ne saurait faire valoir d'autres droits que ceux qui en découlent ; qu'il ne saurait à cet égard soutenir utilement que, faute de jouer autrement qu'en cas de disparition d'un père ou d'une mère en déportation, ce dispositif serait entaché de discrimination illégale ; qu'en outre M. A, qui n'allègue pas avoir cherché à obtenir réparation sur le fondement des dispositions précitées, ne saurait soutenir, en toute hypothèse, que ces dernières le priveraient du droit à un procès équitable ; qu'enfin, il ne démontre pas que ce dispositif, qui doit être regardé comme lui assurant la réparation intégrale de ses préjudices, ne permettrait pas son indemnisation dans des conditions conformes au protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 24 mai 2007, dans la mesure où elle se prononce sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A contre l'Etat, est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Daniel A, à la Société nationale des chemins de fer français, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre 2009. '' '' '' '' 1 4 N° 07LY01621 mv
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/12/2009, 305313, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 305313, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M Mohamed A, 1°) après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de l'intéressé tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 4 novembre 1988, a annulé ladite décision en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 4 novembre 1988, 2°) a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 3 juillet 1962 au 4 novembre 1998 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement, 3°) a décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période visée de l'article 2 qu'à la période ultérieure portera intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2000 jusqu'au paiement du principal dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement, les intérêts échus au 30 janvier 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; Vu 2°), sous le n° 305967, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DÉFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A, 1°) après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de l'intéressé tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 4 novembre 1988, a annulé ladite décision en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 4 novembre 1988, 2°) a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 3 juillet 1962 au 4 novembre 1998 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement, 3°) a décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période visée de l'article 2 qu'à la période ultérieure portera intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2000 jusqu'au paiement du principal dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement, les intérêts échus au 30 janvier 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A ; Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre le jugement du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal, qui a relevé que, par arrêté du 14 mars 2005, il avait été fait droit à la demande de révision de pension de M. A à compter du 14 novembre 1998, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 4 novembre 2000 tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 3 juillet 1962 et au versement des rappels d'arrérages correspondants, a enjoint au ministre de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 3 juillet 1962 au 4 novembre 1998 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période et a décidé que ce rappel d'arrérages ainsi que celui relatif à la période ultérieure porteraient intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2004 et que ces intérêts seraient capitalisés ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du Premier ministre refusant à M. A la révision de sa pension au titre de la période du 3 juillet 1962 au 4 novembre 1998 ainsi que les articles 2 et 3 du même jugement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ; Sur l'applicabilité de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé pour la première fois le 14 novembre 1975, puis à trois reprises en 1977, 1992 et 1995 la revalorisation de sa pension de retraite ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 14 novembre 1973 ; que, dès lors, M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de révision de sa pension de retraite en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 14 novembre 1973 ; Sur la compatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les stipulations de l'article 15 des accords d'Evian et avec les dispositions des articles 55, 64 et 34 de la Constitution : Considérant qu'aux termes des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, incorporée dans les accords d'Evian et rendue applicable par la loi du 13 avril 1962 : sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susmentionnée n'ont pas été appliquées à M. A ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, avec les stipulations de l'article 15 des accords d'Evian et avec les dispositions des articles 55, 64 et 34 de la Constitution sont inopérants ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de verser, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 14 novembre 1973 au 4 novembre 1998 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. A a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés pour la période postérieure au 14 novembre 1973 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter du 4 novembre 2000, date de réception de sa demande de révision de sa pension, et pour les arrérages postérieurs à cette date au fur et à mesure de leurs échéances successives ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 4 novembre 2000 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis sa demande d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande au 4 novembre 2001, date à laquelle les intérêts sur les arrérages antérieurs au 4 novembre 2000 étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle pour les intérêts dus sur les arrérages postérieurs à cette même date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod-Colin de la somme de 4 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Sont annulés l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2007 en tant qu'il annule la décision implicite refusant à M. A la révision de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 4 novembre 1998, ainsi que les articles 2 et 3 du même jugement. Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite présentée par M. A est annulée en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 14 novembre 1973. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT de verser à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de sa pension de retraite pour la période du 14 novembre 1973 au 4 novembre 1998. Article 4 : L'Etat versera à M. A les intérêts ainsi que les intérêts capitalisés sur les rappels d'arrérages pour la période postérieure au 4 novembre 2000 selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et, pour les arrérages postérieurs, au fur et à mesure, de la date de leur échéance. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, la somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 3 juillet 1962 et le 14 novembre 1973. Article 7 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed A.
Conseil d'Etat