Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03/09/2008, 281439, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2005 et 3 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 septembre 2003 rejetant sa demande de revalorisation de sa retraite de combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée du ministre de la défense et de condamner l'Etat à lui verser les arrérages dus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire de la carte du combattant et bénéficie de la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; que cette retraite a été revalorisée conformément au dispositif institué par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il a, par lettre reçue au ministère de la défense le 5 mai 2003, demandé que le montant de sa retraite soit revalorisé à un taux identique à celui des anciens combattants français et que les arriérés dus lui soient versés ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 ; Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...); Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; que ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite, en jugeant que les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Mais considérant que si le IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002 prévoit une application rétroactive des dispositions du II et du III de cet article, les modalités d'application de ces dispositions résultent du décret du 3 novembre 2003 lequel est entré en vigueur le 5 novembre 2003 ; qu'ainsi les dispositions du II et du III de l'article 68 ne peuvent de manière rétroactive interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'ils ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003 ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa demande enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2003 et transmise au tribunal administratif ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du II de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et en le privant ainsi de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour que soit écartée l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finances du 3 août 1981; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de la retraite du combattant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, soit le 1er juillet 1981 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2005 et la décision du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Djelloul A tendant à la révision de sa retraite du combattant sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Djelloul A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/09/2008, 281063, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour administrative d'appel par M. Thierry A ; Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 février 2004, présenté par M. Thierry A, demeurant ... et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande de révision de sa pension, ensemble la décision de rejet du 7 mars 2001 du ministre de la défense, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de prendre en compte pour le calcul du coefficient majorateur une période de congé maladie et de s'acquitter des arrérages échus sous astreinte ; 2°) réglant l'affaire au fond, annule la décision attaquée et enjoigne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à la Caisse des dépôts et consignations et à l'Etat de réviser la pension de M. A en prenant en compte pour le calcul du coefficient majorateur la période de congé maladie et de s'acquitter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois, des arrérages échus dès l'ouverture des droits à pension ; 3°) mette à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, ouvrier de l'Etat plongeur scaphandrier, se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations, née le 25 mars 2001, refusant de prendre en compte, dans le coefficient de valorisation servant au calcul de sa pension de retraite, les primes de plongée au titre du maintien de sa rémunération d'activité pendant les mois de juillet, août et septembre 1999 alors qu'il était placé en congé de maladie à compter du 12 juillet 1999 avant sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet du 7 mars 2001 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur : I. La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé (...) / En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1.960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : I. Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 8,9 %, calculée sur les émoluments représentés : (...) / b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.960 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature (...) ; que la prime de plongée, qui est liée à la nature de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé et non pas à ses modalités d'exercice, remplit les conditions pour être qualifiée de prime de fonction au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et supporte la retenue pour pension ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de maladie, les personnels (...) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (...), un congé de trois mois à plein salaire (...) ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération ; qu'il résulte de ces dispositions que le plein salaire auquel elles font référence et qui doit être versé à l'ouvrier d'Etat en congé de maladie pendant les trois premiers mois de ces congés sur une période de douze mois doit être déterminé à partir du forfait mensuel horaire de rémunération auquel doivent s'ajouter les primes qui lui ont été versées dans les trois mois précédant le début du congé et qui ont donné lieu à retenue ; que la prime de plongée versée en congé de maladie pendant les trois premiers mois de ce congé doit être prise en compte dans le salaire horaire résultant des gains servant au calcul du coefficient mentionné au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 ; qu'il en résulte que c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la prime de plongée, dont il résultait des pièces de son dossier qu'elle avait été versée à M. A en application des textes précités pendant les trois premiers mois de ses congés de maladie intervenus pendant l'année précédant sa mise à la retraite pour invalidité, ne devait pas entrer en ligne de compte pour la fixation du salaire horaire résultant des gains servant au calcul du coefficient prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions aux fins de révision à raison d'une erreur dans le décompte des heures de travail figurant dans les bulletins de salaires d'octobre et de novembre 1998 de la durée des services de M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. A a soutenu, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2002, que la liquidation de sa pension était fondée sur une erreur dans le nombre d'heures de travail effectuées durant les mois d'octobre et novembre 1998 ; que cette demande de révision, présentée pour la première fois devant le tribunal administratif et distincte de celle ayant donné lieu à la décision de refus attaquée, n'est pas recevable faute d'être dirigée contre un refus préalable de révision opposé par l'administration sur ce point ; Sur les conclusions aux fins de révision du coefficient de majoration à raison de l'absence de prise en compte, pour le calcul de ce coefficient, de la prime de plongée au titre des mois de juillet à septembre 1999 : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que la Caisse des dépôts et consignations et le ministre de la défense ont refusé de procéder à la révision de la pension de M. A pour tenir compte, dans le calcul du coefficient prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965, des primes de plongée qui devaient être incluses dans la rémunération maintenue à l'intéressé pendant les congés de maladie intervenus dans l'année précédant son départ à la retraite pour invalidité ; que M. A est fondé à demander l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations de réviser, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, le coefficient de majoration servant de fondement au calcul du montant de la pension de retraite versée à M. A en application du I de l'article 9 précité du décret du 24 septembre 1965 en intégrant la prime de plongée perçue pendant la période des mois de juillet, août et septembre 1999 ; que cette révision prendra effet à compter de la date d'ouverture des droits à pension de M. A, soit le 1er octobre 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 2 900 euros au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Bordeaux et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2003 et la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension, ensemble la décision de rejet du 7 mars 2001 du ministre de la défense, sont annulés. Article 2 : M. A est renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite, y compris les arrérages échus, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A une somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/09/2008, 280122, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, des sommes relatives aux primes de plongée qu'il percevait régulièrement en tant que plongeur scaphandrier ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois à compter de la notification de l'arrêt qui sera rendu, de liquider rétroactivement la pension du requérant à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, en incluant le bénéfice de la prime de plongée, avec intérêts légaux capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, ouvrier de l'Etat plongeur scaphandrier, se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations refusant de prendre en compte, dans le coefficient de valorisation servant au calcul de sa pension de retraite, les primes de plongée qu'il avait perçues, au titre du maintien de sa rémunération d'activité pendant les périodes de congé de maladie intervenues dans l'année ayant précédé sa mise à la retraite pour invalidité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur : I. La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé (...) / En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1.960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : I. Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 8,9 %, calculée sur les émoluments représentés : (...) / b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.960 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature (...) ; que la prime de plongée, qui est liée à la nature de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé et non pas à ses modalités d'exercice, remplit les conditions pour être qualifiée de prime de fonction au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et supporte la retenue pour pension ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de maladie, les personnels (...) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (...), un congé de trois mois à plein salaire (...) ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération ; qu'il résulte de ces dispositions que le plein salaire auquel elles font référence et qui doit être versé à l'ouvrier d'Etat en congé de maladie pendant les trois premiers mois de ces congés sur une période de douze mois doit être déterminé à partir du forfait mensuel horaire de rémunération auquel doivent s'ajouter les primes qui lui ont été versées dans les trois mois précédant le début du congé et qui ont donné lieu à retenue ; que la prime de plongée versée en congé de maladie pendant les trois premiers mois de ce congé doit être prise en compte dans le salaire horaire résultant des gains servant au calcul du coefficient mentionné au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 ; qu'il en résulte que c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la prime de plongée, dont il résultait des pièces de son dossier qu'elle avait été versée à M. A en application des textes précités pendant les trois premiers mois de ses congés de maladie intervenus pendant l'année précédant sa mise à la retraite pour invalidité, ne devait pas entrer en ligne de compte pour la fixation du salaire horaire résultant des gains servant au calcul du coefficient prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions aux fins de révision du coefficient de majoration à raison de l'absence de prise en compte, pour le calcul de ce coefficient, de la prime de plongée versée pendant la période de congé maladie : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de procéder à la révision de la pension de M. A pour tenir compte, dans le calcul du coefficient prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965, des primes de plongée incluses dans la rémunération maintenue à l'intéressé pendant les congés de maladie intervenus dans l'année précédant son départ à la retraite pour invalidité ; que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations de réviser, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, le coefficient de majoration servant de fondement au calcul du montant de la pension de retraite versée à M. A en application du I de l'article 9 précité du décret du 24 septembre 1965 en intégrant la prime de plongée qui lui a été versée pendant les cinq périodes successives où il a été placé en congés de maladie, entre le 17 novembre 1989 et le 23 août 1990 ; que cette révision prendra effet à compter de la date d'ouverture des droits à pension de M. A, soit le 1er septembre 1990 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les intérêts : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension qui lui a été illégalement refusée ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter du 4 décembre 1992, date de réception de sa demande de révision, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; qu'il a demandé le 2 mai 2005 la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Bordeaux et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 2005 et la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension sont annulés. Article 2 : M. A est renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite, y compris les arrérages échus et les intérêts sur ces arrérages, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision. Article 3 : Les intérêts afférents aux arrérages de la pension de M. A échus le 2 mai 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06/08/2008, 296582, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. Gilles A, d'une part, annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 23 août 2004 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, enjoint audit ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en la revalorisant conformément aux motifs du jugement, enfin, décidé que des compléments d'arrérages avec intérêts au taux légal avec capitalisation lui seraient versés ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, père de trois enfants, a été admis à la retraite à compter du 16 août 2004, avec entrée en jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2004 ; que l'intéressé a formé, le 5 juillet 2005, auprès du même tribunal, une demande contre l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 23 août 2004 portant concession de sa pension civile de retraite en tant que cet arrêté ne prend en compte ni la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni la majoration de durée d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 12 ter du même code en faveur des fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 août 2004 en tant qu'il refuse à M. A le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A se pourvoit également en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de la majoration de durée d'assurance prévue au bénéfice des fonctionnaires élevant un enfant atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ; Sur le pourvoi principal : Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ; qu'il est constant que tel est le cas de M. A, père de trois enfants ; Considérant, il est vrai, que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et dont le II précise qu'elle s'applique aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003, le b) de cet article L. 12 dispose désormais que cette bonification est ouverte, pour chacun de leurs enfants, aux fonctionnaires civils et militaires à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il résulte de l'article R. 13, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte ; que, toutefois, si le législateur, en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure, a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; Considérant qu'en l'espèce, si la pension de retraite de M. A a été liquidée par arrêté du 23 août 2004 à compter du 16 août 2004, soit après le 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, il résulte de l'instruction qu'il avait demandé dès le 17 mars 2003 que lui soit accordé, à l'occasion de la liquidation de sa pension, le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12, dans leur rédaction alors applicable ; que si, toutefois, à la suite du refus qui lui avait été opposé, l'intéressé avait saisi le tribunal administratif de Lyon le 2 juin suivant, soit avant la publication de la loi, ce tribunal a, par un jugement du 4 mai 2005 devenu définitif, rejeté comme prématurées les conclusions présentées à ce titre ; que, par suite, M. A, dans le cadre du présent litige, ne peut plus être regardé comme ayant engagé une action contentieuse antérieurement à la publication de la loi ; qu'ainsi, en estimant que M. A était fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2004, de l'engagement d'une action contentieuse, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Sur le pourvoi incident : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 : Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. ; que les conclusions de la demande de première instance présentée par M. A et tendant à l'application de ces dispositions ont été formées après l'expiration du délai de recours et soulevaient un litige distinct ; qu'elles étaient dès lors irrecevables et ne pouvaient être que rejetées par le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2006 doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A, dont la pension a été liquidée postérieurement au 28 mai 2003, ne peut justifier de l'interruption d'activité mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'il ne peut ainsi bénéficier de la bonification prévue par ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêté du 23 août 2004 ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction et s'il n'est pas contesté que M. A a élevé un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, il est constant que, compte tenu de l'âge auquel l'intéressé, qui a cotisé pendant 139 trimestres, a été admis à la retraite, l'application des dispositions de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ne modifierait pas le montant de sa pension ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de M. A ne peuvent, sur ce point, être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'indemnités présentées devant le Conseil d'Etat par M. A : Considérant que M. A conclut devant le Conseil d'Etat à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l'illégalité fautive de la décision du 23 août 2004 et de l'impossibilité de l'intéressé de formuler un recours recevable ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 août 2004 serait entaché d'illégalité ; que ses conclusions à fin de se voir accorder des dommages et intérêts doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juillet 2006 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A présentée au titre de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : La demande de M. A présentée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Lyon et le pourvoi incident ainsi que le surplus des conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Gilles A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06/08/2008, 301829, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 janvier 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui attribuant une pension de retraite en tant qu'elle ne prévoit pas la bonification pour enfants de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce que le ministre soit enjoint de modifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement les conditions dans lesquelles sa pension a été concédée et de revaloriser cette pension rétroactivement au 30 décembre 2003 et, enfin, à ce que ces sommes portent intérêts à compter du 30 décembre 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hemery, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 5 mars 2004, M. A avait soulevé devant le tribunal administratif d'Amiens le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui étaient pas applicables, dans la mesure où ce décret n'était pas intervenu à la date de son admission à la retraite ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui attribuant une pension de retraite en tant qu'elle ne prévoit pas la bonification pour enfant de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite du chef de ses quatre enfants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; Considérant que si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, du bénéfice de la créance, certaine dans son principe et son montant, constituée par la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'invalidité du caractère rétroactif ne peut qu'être écarté ; Considérant que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-366/99 du 29 novembre 2001 ; Considérant que, eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que la loi subordonne le bénéfice de cette bonification à une interruption d'activité, alors même qu'en raison des dispositions statutaires auxquelles ont été soumis les pensionnés qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; Considérant que si le décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 21 août 2003, est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application intervenu à la date du 5 décembre 2003 à laquelle il a été admis à la retraite, les dispositions du décret du 26 décembre 2003 ne pouvaient lui être appliquées ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait interrompu son activité dans les conditions précisées par l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pour se consacrer à l'éducation de ses quatre enfants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'elle n'inclut pas la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que la requête de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de d'Amiens est rejetée, ensemble le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à La Poste.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29/08/2008, 286369, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Roger A, annulé le jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que les décisions des 15 juillet et 2 août 1999 refusant à l'intéressé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 code des communes dans sa version alors applicable : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du même code : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, (...) quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 417-15 du même code : « En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation (...), il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent de salubrité au syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères du secteur de Thiviers, a été victime, les 23 février 1984 et 5 février 1991, de deux accidents qui lui ont occasionné des infirmités entraînant un taux d'infirmité fixé à 9,84 % ; que l'imputabilité de ces accidents au service a toutefois été écartée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 12 mars 2001, passé en force de chose jugée ; que M. A a été victime de trois autres accidents les 3 octobre 1997, 2 février et 18 juin 1998 ; qu'au vu des conclusions des experts sollicités par l'administration, la commission de réforme de la Dordogne, dans sa séance du 27 avril 1999, a reconnu l'imputabilité au service de ces accidents, mais n'a admis qu'un taux d'invalidité de 2 % ; qu'à la suite de l'avis de cette commission, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé à l'intéressé, par les décisions des 15 juillet et 2 août 1999, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité se rapportant à ces trois derniers accidents était inférieur au seuil de 10 % et que les séquelles des accidents des 23 février 1984 et 5 février 1991 ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de ses droits ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces décisions au motif qu'en vertu de l'article R. 417-15 du code des communes précité, le taux d'invalidité de M. A devait être fixé en considération des taux dont il demeurait effectivement atteint du fait de l'ensemble de ses infirmités ; Considérant qu'en ajoutant ainsi au taux d'invalidité de 2% reconnu par la commission de réforme de la Dordogne le 27 avril 1999, le taux d'invalidité de 9,84 % précédemment constaté alors même qu'elle avait, par un arrêt devenu définitif du 12 mars 2001, écarté l'imputabilité au service des accidents à l'origine des premières infirmités dont M. A avait été atteint, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il est constant que M. A a été victime de trois accidents de service les 3 octobre 1997, 2 février et 18 juin 1998 ; qu'à la suite de ces accidents, il a fait l'objet de trois examens médicaux les 18 avril 1998, 10 septembre 1998 et 9 mars 1999, qui ont conclu tous trois à des taux d'invalidité respectifs, résultant des trois accidents, de 0 %, 2 % et 0 % ; que le dossier médical ayant été soumis à l'avis de la commission départementale de Dordogne, celle-ci a approuvé ces taux lors de sa séance du 27 avril 1999 ; que, par deux décisions des 15 juillet et 2 août 1999, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a alors refusé à M. A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité se rapportant à ses trois derniers accidents était inférieur au seuil de 10 % et que les séquelles des accidents des 23 février 1984 et 5 février 1991 ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de ses droits ; Considérant d'une part qu'en ne tenant pas compte, pour fixer ce taux, des infirmités résultant de l'état pathologique préexistant et sans lien avec le service de M. A, le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant d'autre part, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que si M. A fait état d'un rapport médical estimant que le premier des trois derniers accidents qu'il a subis est à l'origine d'une infirmité consistant en un rhumatisme vertébral, cette circonstance n'est pas suffisante au regard des conclusions des trois rapports d'expertise médicale transmis à la commission de réforme, estimant quant à eux que cette infirmité est due à l'état antérieur de l'intéressé et est dépourvue de tout lien avec l'accident ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation du taux d'invalidité résultant des trois accidents de service dont M. A a été victime serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle serait contraire au barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 juillet et 2 août 1999 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1 : L'arrêt du 26 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et celles qu'il présente devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Roger A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05/09/2008, 298297
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme Rosa A, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2005 et l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 19 janvier 2004 admettant celle-ci d'office à la retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 72-594 du 5 juillet 1972 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui avait été placée en congé de longue maladie, a, par arrêté du 19 janvier 2004 du recteur de l'académie de Rennes, pris sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, été admise d'office à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; que, saisi par Mme A d'une demande dirigée contre cette décision, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 9 juin 2005, a rejeté cette demande ; que, sur appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 22 juin 2006, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance (...) ; Considérant que le 3° de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, mentionné par les dispositions précitées, est relatif au congé de longue durée ; que, si le 2° de cet article 36, également mentionné par les dispositions précitées, était relatif, initialement, au seul congé de maladie, il mentionnait également le congé de longue maladie à la date d'intervention de la décision attaquée, à la suite des modifications que lui avait apportées l'article 1er de la loi du 5 juillet 1972 ; que, par suite, à la date à laquelle est intervenu l'acte attaqué, l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait recevoir application dans le cas d'un fonctionnaire qui avait été placé en congé de longue maladie ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant, pour annuler le jugement et l'arrêté attaqués, que l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait recevoir application, hormis le cas d'un placement en congé de maladie, qu'au cas d'un fonctionnaire qui avait été placé en congé de longue durée ; que le ministre de l'éducation nationale est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, dans sa rédaction alors applicable, codifiant les articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 : La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit : (...) / 2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : (...) / Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme du 10 décembre 2003 au cours de laquelle cette commission a examiné le cas de Mme A ; que, dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme est entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 19 janvier 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gatineau de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2005 et l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 19 janvier 2004 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau, avocat de Mme A, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Gatineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Rosa A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29/08/2008, 286099, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi enregistré le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Hadda A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2002 du ministre de la défense lui refusant une pension de veuve au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Jacoupy de la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Hadda B, veuve de M. C, bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre 1939-1945 concédée au taux de 95 % assortie du statut des grands mutilés et décédé le 15 décembre 2001, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de veuve ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : « 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. » ; que selon l'article L. 209 de ce même code, applicable aux victimes civiles : « En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2º de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus. (...) / Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion » ; qu'aux termes de l'article L. 43 de ce code : « Ont droit à pension : / 1º Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2º Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension (...) » ; Considérant que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci ; qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension ; que dès lors, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme A pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2005 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les ayants droit des victimes civiles de la guerre pensionnées au titre de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 de ce même code, bénéficier d'une pension, quelle que soit leur nationalité ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser l'attribution d'une pension de veuve à Mme A au seul motif que l'intéressée avait à la date du décès de son époux, la nationalité tunisienne ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2003, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la défense de lui attribuer une pension de veuve ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jacoupy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Jacoupy de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 sont annulés. Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 16 mai 2002 est annulée. Article 3 : L'Etat paiera à Maître Jacoupy, avocat de Mme A, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda A veuve C et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29/08/2008, 309244, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et, d'autre part, limité l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis à la somme de 15 000 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la fixation de son taux d'invalidité à 50 % ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une indemnité de 212 100 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour, en ne retenant pas un taux d'invalidité à un taux de 100 %, a insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en méconnaissant la portée du barème annexé au décret du 13 août 1968 modifié pris en application de l'article L. 28 (3ème al.) de la loi du 26 décembre 1964; qu'en limitant le montant alloué en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence elle a commis une erreur de droit, dès lors que les préjudices postérieurs au 15 décembre 1999 n'ont pas été pris en compte, et a dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il concerne le taux d'invalidité et le montant de la réparation allouée à Mme A ; Considérant que Mme A soutient également que la cour a omis de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au versement des intérêts et des intérêts des intérêts de la somme de 15 000 euros ; que ce moyen étant sérieux, il y a lieu d'admettre le pourvoi en tant qu'il porte sur ces intérêts ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, à l'exception des conclusions tendant au versement des intérêts et des intérêts des intérêts de la somme de 15 000 euros. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Avignon.
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Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 04/08/2008, 06PA01042, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour M. Sylvain Victor X, demeurant ..., par la SCP Rudolff, prise en la personne de Me Béatrice Rudolff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-09719, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant de l'absence de revenu depuis le 10 septembre 2000, et du préjudice moral, subis, ladite somme ayant été portée à 17 607, 86 euros, au titre du manque à gagner, à 13 546, 36 euros au titre de la perte de droits à retraite, et à 15 000 euros, s'agissant du préjudice moral ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 9 924, 50 euros au titre du préjudice financier ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Mandicas pour La Poste, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, entré à La Poste le 7 juillet 1988, en qualité de préposé, et qui a connu de nombreux ennuis de santé depuis février 1992, à la suite d'un accident de service, souffre d'une forte obésité avec répercussions articulaires, vasculaires et cardiaques rendant difficiles l'exercice des fonctions de préposé et étant de ce fait à l'origine de nombreuses absences de l'agent ; qu'au cours de sa séance du 29 avril 1998, la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation de La Poste, a préconisé son affectation à l'essai sur un poste aménagé à l'indexation et au tri de nuit sans port de charge lourde compte tenu de son inaptitude à la montée répétée des escaliers, à la conduite de l'ensemble des véhicules administratifs, au port des sacoches pesant plus de 7 kg, à la marche prolongée au delà de deux heures et à la station debout prolongée de plus de 2 heures ; qu'après une période d'essai de plusieurs mois, l'agent souvent placé en congés de maladie s'étant révélé incapable d'exercer les fonctions restreintes qui lui étaient confiées conformément à ses recommandations, la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation a préconisé le 2 septembre 1999 sa mise à la retraite d'office pour invalidité compte-tenu de son état de santé et des inaptitudes constatées ; que cette appréciation ayant été confirmée après divers examens du requérant par des médecins spécialistes agréés de La Poste, le médecin de prévention et un médecin du comité médical, la commission de réforme de Paris, après avoir demandé deux expertises supplémentaires en cardiologie ainsi qu'en rhumatologie, et après que le comité médical de Paris réuni en séance le 31 juillet 2000 ait confirmé la décision d'inaptitude définitive à tout poste de travail, a émis le 13 septembre 2000, un avis favorable à l'octroi d'une pension temporaire d'invalidité à l'intéressé ; que si le 5 octobre 2000, le Service des pensions de La Poste et de France Télécom a notifié à M. X une décision en date du 26 septembre 2000, d'admission à la retraite à compter du 11 novembre 2000, en raison du refus par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 6 février 2001, de l'octroi d'une pension civile d'invalité, La Poste a par décision du 6 juin 2001, réintégré pour ordre son agent en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 11 août 2000 ; qu'après que la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation ait constaté, le 15 novembre 2001 que son agent était apte à un emploi assis, elle l'a reclassé à compter du 26 novembre 2001, par une décision en date du 16 novembre 2001, à la direction de La Poste de Paris-Est ; Considérant que M. X qui avait saisi La Poste, le 13 avril 2001, d'une réclamation préalable aux fins d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 F, sauf à parfaire, relève appel du jugement en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant de l'absence de revenu depuis le 10 septembre 2000, et de son préjudice moral, ladite somme ayant été portée en cours d'instance aux sommes de 17 607, 86 euros, au titre du manque à gagner, de 13 546, 36 euros au titre de la perte de droits à retraite, et de 15 000 euros, s'agissant du préjudice moral ; que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour, le requérant demande la condamnation de La Poste à lui verser les sommes de 9 924, 50 euros au titre de la perte de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001, date de sa réclamation préalable, de 13 546, 36 euros au titre de son préjudice de retraite, et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois dans un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (....) » ; que l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée prévoit que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite » ; que l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction précise que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié » ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant du préjudice allégué au titre de la perte des droits à pension dont il pourrait bénéficier, ce n'est seulement qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que M. X pourra utilement faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens et demander, s'il s'y croit alors fondé, réparation du préjudice résultant de la perte d'une partie de ses droits à pension qui pourrait résulter des décisions du 26 septembre 2000 portant admission à la retraite à compter du 11 novembre 2000, et du 6 juin 2001, le mettant en disponibilité à compter du 11 novembre 2000 ; que, dès lors et en toute état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de réparation du préjudice de retraite qu'il prétend avoir subi, lequel n'est, pour l'instant, qu'éventuel ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant qui soutenait, devant les premiers juges, avoir subi un préjudice moral, en raison du refus par La Poste de lui proposer un emploi correspondant aux recommandations médicales, n'établit pas la réalité dudit préjudice en cause, en se bornant à faire état, devant le juge d'appel, sans les établir, des brimades qu'il aurait subies, et des appréciations dont il aurait fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques, en raison de son handicap, alors qu'il n'est pas contesté que La Poste a respecté les recommandations successives de la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions qu'il a présenté au titre du préjudice moral ; Considérant, en dernier lieu, que si dans le dernier état de ses écritures devant la cour, le requérant demande la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 9 924,50 euros au titre de la perte de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001, date de sa réclamation préalable, tant dans sa réclamation préalable du 13 avril 2001, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, en date du 3 juillet 2001, la seule enregistrée dans le délai du recours contentieux, le 4 juillet 2001, M. X demandait une indemnisation à hauteur de 150 000 F, soit 22 867, 35 euros, en faisant état, outre du « préjudice moral résultant de l'incapacité de La Poste à le réintégrer alors qu'il est apte à occuper un poste assis pour le tri, et ce, malgré plusieurs courriers postérieurs à l'annulation », d'un « préjudice résultant de l'absence de revenus depuis le 10.11.2000 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que La Poste a versé de façon rétroactive à M. X, les prestations de l'assurance invalidité qui lui étaient dues à compter du 11 novembre 2000, au titre de la période de disponibilité d'office ; que, dès lors, le requérant qui n'ayant aucun droit à percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de sa mise en disponibilité, n'établit pas que La Poste aurait commis une faute en le plaçant d'office en retraite pour invalidité, puis en disponibilité pour ordre et rétroactivement, eu égard au refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de, et qui n'invoque aucune faute de l'administration dans le versement des prestations de l'assurance invalidité qui lui ont été versées au titre de la période de disponibilité d'office, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice financier résultant de l'absence de revenu pour la période du 10 novembre 2000 au 25 novembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01042
Cours administrative d'appel
Paris