Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Tribunal des Conflits, , 15/12/2008, C3675
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 octobre 2007, l'expédition du jugement de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 4 septembre 2007 par lequel la cour, saisie d'une demande de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une carte européenne de stationnement a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2005 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande " ; que si l'article L. 241-9 du même code dispose, par renvoi aux dispositions de l'article L. 241-6, que les décisions relatives à la carte d'invalidité de l'article L. 241-3 et de la carte " station debout pénible " de l'article L. 241-3-1 relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, il ne mentionne pas la carte de stationnement prévue par l'article L. 241-3-2 précité, laquelle est délivrée par le préfet par une décision qui a le caractère d'acte administratif non réglementaire ; Considérant que M.A demande l'annulation de la décision du 31 mai 2005 par laquelle lui a été refusée la carte européenne de stationnement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de cette demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître de la demande de M. A. Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 2005 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal . Article 3 : La procédure suivie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 4 septembre 2007 par cette cour. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Tribunal des conflits
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/11/2008, 06LY02090, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée par M. Luc X, domicilié ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501099 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2005 par laquelle le directeur général de La Poste a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 29 octobre 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Givord, président assesseur ; - et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la présente requête, M. X fait appel du jugement en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 mars 2005, par laquelle le directeur de La Poste a prononcé sa mise à la retraite d'office pour inaptitude ; que, par les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, les moyens tirés du vice de procédure en raison de l'absence d'une nouvelle saisine de la commission de réforme et de l'erreur d'appréciation de l'aptitude du requérant à exercer des fonctions doivent être écartés ; que, par suite, la requête susvisée de M. X doit être rejetée DÉCIDE : Article 1er : la requête susvisée de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY02090
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24/10/2008, 296388, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2006 et, d'autre part, à la condamnation de ladite caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 6 janvier 2006 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations ; 3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de l'admettre à la retraite dans les mêmes conditions que les femmes fonctionnaires mères de trois enfants au moins, avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2006, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 novembre 2005, M. A, père de trois enfants, a présenté un recours gracieux dirigé contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 novembre 2005 rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2006 en vertu des dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision de la Caisse, en date du 6 janvier 2006 rejetant la demande de M. A a été déférée par lui à la censure du tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 13 juin 2006 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le fait générateur du droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, ouvert aux fonctionnaires pères de trois enfants nés avant le 31 décembre 2004 est constitué par la naissance des enfants ou, à défaut, par la demande tendant au bénéfice de ladite pension de retraite, que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, en imposant rétroactivement aux hommes fonctionnaires de justifier d'interruptions d'activité à l'occasion de la naissance de leurs enfants, alors qu'elles n'étaient ni prévisibles, ni organisées, ne place pas les hommes et les femmes sur un pied d'égalité et que le décret du 10 mai 2005 en soumettant le droit des fonctionnaires pères de trois enfants à la jouissance immédiate d'une pension de retraite à une interruption d'activité d'au moins deux mois à la naissance de chacun des enfants, instaure une différence de traitement entre les hommes et les femmes, ces moyens, qui n'ont pas été soumis au juge du fond et qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi de fiances rectificative pour 2004 : I - La liquidation de la pension intervient : ... 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 37-I inséré dans le code précité par le décret du 10 mai 2005 publié au Journal officiel du 11 mai dispose : L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. ... Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption ; que les dispositions du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 sont entrées en vigueur le 12 mai 2005 ; qu'en conséquence, elles s'appliquent à la demande présentée le 23 novembre 2005 par le requérant ; qu'en relevant ces faits et en en déduisant que l'intéressé entrait dans les prévisions des dispositions législatives et réglementaires précitées, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera ... des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans els conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens ; Considérant qu'en jugeant, après avoir constaté que M. A a présenté sa demande postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004, que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, d'une part, de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec les stipulations précitées de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'une précédente demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate présentée par M. A le 27 juin 2003 a été rejetée par la Caisse des dépôts et consignations par une décision du 4 septembre 2003 ; qu'à défaut d'avoir été contestée devant le juge administratif dans le délai de deux mois, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, en jugeant que la présentation par M. A de sa première demande, à une date à laquelle les dispositions de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 n'étaient pas encore applicables, est sans incidence sur la légalité de la décision du 6 janvier 2006 rejetant sa demande du 23 novembre 2005, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juin 2006 du tribunal administratif de Nantes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la Caisse des dépôts et consignations - caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29/10/2008, 296324, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2006 et 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de révision de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Capron, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien combattant de la guerre d'Algérie, a demandé le 16 février 1999 la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, au titre de deux infirmités, pour aggravation de la première d'entre elles, décrite comme « séquelles de fracture de Dupuytren droit, douleurs quasi-permanentes, arthrose évoluée tibio-tarsienne et astragalo-calcanéenne » et alors évaluée à un taux de 40 % ; que sa demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 7 juillet 2000 ; que par l'arrêt du 1er juin 2006 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2005 rejetant sa demande dirigée contre cette décision ministérielle ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que l'ensemble des expertises versées au dossier, qu'elles aient été réalisées pour le compte de M. A ou à la demande de la commission de réforme, mesurent la gêne fonctionnelle résultant pour l'intéressé de l'arthrose dont il est atteint, notamment, par la réduction de la mobilité articulaire qu'elle entraîne ; qu'ainsi, en faisant état d'une ankylose de l'articulation tibio-tarsienne droite, elles décrivent les manifestations cliniques de l'infirmité pensionnée de séquelles de fracture et d'arthrose ; que dans ces conditions, en estimant qu'aucune de ces expertises n'indiquait quel lien de causalité déterminant pouvait exister entre l'arthrose et l'ankylose et que les deux infirmités étaient distinctes, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt du 1er juin 2006 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. / (...) Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après : (...) Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 % (...). » ; que s'agissant tant de la description de l'infirmité que du pourcentage d'invalidité attribué à celle-ci, le barème résultant de ces décisions a un caractère impératif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des multiples expertises versées au dossier, que l'arthrose de l'articulation tibio-tarsienne dont M. A est atteint se traduit par une ankylose de cette articulation et une déviation du pied (équinisme) évaluée à 7° ou 10° par rapport à l'angle droit selon les expertises, et qualifiée dans ces mêmes expertises de « légère » ou « modérée » ; que cette infirmité ne correspond dès lors pas aux descriptions impératives de la décision ministérielle du 23 juillet 1887, laquelle n'inclut dans la 5e classe d'infirmités que l'« ankylose complète du pied fortement luxé ou dévié » ; que M. A n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son infirmité devrait être évaluée, en vertu des dispositions de cet article, à un taux de 65 % ; Considérant, en second lieu, que les deux expertises ordonnées par la commission de réforme concordent pour estimer qu'à la date de la demande de révision de la pension, l'invalidité résultant pour M. A de son infirmité de séquelles de fracture et d'arthrose n'excédait pas 40 %, soit le taux auquel elle était déjà pensionnée ; que si une expertise produite pour le compte du requérant fait état d'un taux supérieur, cette divergence s'explique par l'application, erronée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du barème issu de la décision ministérielle du 23 juillet 1887 ; que M. A ne peut, dès lors, se prévaloir d'une aggravation de son infirmité justifiant une révision de sa pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise judiciaire demandée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant la révision de sa pension ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 1er juin 2006 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29/10/2008, 304477, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 19 mai 2005 du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir annulant l'arrêté du 17 mai 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 1er juin 2006 de la cour régionale des pensions de Versailles qui, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir lui a alloué une pension militaire d'invalidité au taux de 15% pour une infirmité dénommée « lombalgies, enraidissement rachidien, contracture lombaire radio... », qu'il a regardé comme entièrement imputable à l'accident de service survenu à l'intéressé le 18 janvier 2000 à la suite d'un saut en parachute ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert commis par le tribunal départemental a souligné que la symptomatologie de l'infirmité pour laquelle M. A demandait le bénéfice d'une pension était « en rapport direct avec l'accident du 18 janvier 2000 » ; qu'il a estimé qu'il était « difficile d'approuver la conclusion selon laquelle il se serait agi d'une maladie dégénérative du segment lombaire ... », après avoir relevé que, tant avant 1993, date à laquelle M. A, fusilier marin, avait eu un premier accident de parachute, qu'après cette date et jusqu'en 2000, il avait continué à effectuer tous les sauts obligatoires et n'avait jamais eu un arrêt de travail ; que l'expert a conclu que « l'on peut tout à fait affirmer que l'origine traumatique des troubles est bien due à l'accident de janvier 2000 » ; qu'au vu de ces conclusions la cour régionale des pensions n'a pu, sans dénaturer les termes et la portée du rapport de l'expert, juger qu'il « existait une contradiction évidente entre les constatations objectives relatées par l'expert et ses déductions » et considérer que « l'existence d'une pathologie dégénérative était objectivement établie » pour dénier droit à pension à M. A ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler son arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que dans les circonstances où elle est survenue, l'infirmité résultant d'une mauvaise réception au sol lors du saut en parachute organisé dans le cadre du service, le 18 janvier 2000, dont souffre M. A doit, en l'absence de maladie dégénérative antérieure, être regardée comme une blessure entièrement imputable à un fait précis de service au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le taux d'invalidité de cette infirmité a, à bon droit, été fixé à 15% par le tribunal départemental des pensions compte tenu des conclusions de l'expert ; Considérant que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier-Potier de La Varde, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bachellier-Potier de La Varde de la somme de 1 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 1er juin 2006 est annulé. Article 2 : L'appel présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de de Versailles est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bachellier-Potier de La Varde, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 14/10/2008, 07PA02731, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par Mme Khadra X demeurant ... ; Mme X conteste le jugement n° 0603997/1 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1933 est entrée en France au mois de septembre 2002 ; que des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées entre les 10 juin 2003 et 16 novembre 2004 ; qu'un certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2004 au 16 novembre 2005 portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré par le préfet de Seine-et-Marne ; que par une décision du 10 avril 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en qualité d'étranger malade ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué: Considérant que, devant le Tribunal administratif de Melun, Mme X n'a pas contesté la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 avril 2006 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant la cour le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X fait valoir que ses intérêts privés et familiaux sont situés sur le sol national dès lors que son mari, aujourd'hui décédé, avait la nationalité française, qu'il a servi dans l'armée française et qu'elle perçoit sa pension militaire d'invalidité ; qu'elle soutient également que son fils, qui l'héberge, est également ressortissant français ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme X a vécu en Algérie jusqu' à l'âge de 69 ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2007, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d' injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu' il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02731
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19/11/2008, 299067, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 7 mars 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse en ce qu'il a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité « lombalgies et sciatalgies droites » ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au profit de Maître Copper-Royer, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension :/ 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p 100 ; (...)/ 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p.100 en cas d'infirmité unique (...) » ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'infirmité dont se plaint M. A résulte d'une lésion provoquée par la chute accidentelle et soudaine d'un moteur de pompe qui avait été posé en équilibre sur son support et qu'il a rattrapé par réflexe alors que cet objet basculait ; qu'en décidant, aux termes de ces constatations, qui faisaient apparaître l'existence de l'action soudaine d'un fait extérieur, que M. A ne pouvait prétendre obtenir une pension au titre d'une infirmité résultant de blessure, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 7 avril 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse en ce qu'il a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité « lombalgies et sciatalgies droites » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'infirmité dont souffre M. A résulte d'une blessure au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions non contestées du rapport établi le 28 avril 2005 par l'expert qui avait été désigné par le tribunal départemental des pensions de Vaucluse, que le degré d'invalidité qui en résulte doit être fixé à 10 % ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 octobre 2003 lui refusant une pension militaire d'invalidité à ce titre ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Copper-Royer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au profit de cet avocat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 septembre 2006 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de pension militaire d'invalidité de M. A pour « lombalgies et sciatalgies droites ». Article 2 : La décision du ministre de la défense du 27 octobre 2003 est annulée. Article 3 : Il est accordé à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de séquelles de lombalgies et sciatalgiques droites. Article 4 : Le jugement du 7 mars 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : L'Etat versera à Maître Copper-Royer, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. José A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, Section du Contentieux, 31/10/2008, 315418, Publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation contre un arrêt du 25 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Nîmes ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié notamment par la loi nº 98-1163 du 18 décembre 1998 ; Vu la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, modifié notamment par le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant, d'une part, que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un certain plafond peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle pour couvrir les frais entraînés par une action en justice ; qu'en application de l'article 3 de la même loi, le versement de cette aide est subordonné à une condition de nationalité ou de résidence régulière sur le territoire français ; qu'enfin, l'article 7 de la même loi dispose à ses premier et troisième alinéas que : L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. (...) / En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 104-1 introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits : Les dispositions de la première partie de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans leur rédaction résultant de l'article 3 du décret du 31 juillet 2001 précisent que les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant les juridictions des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes : / 1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si les conditions de ressources, de nationalité et de séjour posées aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont attachées à la personne du requérant, ne sont pas applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées par des personnes engageant une action devant les juridictions des pensions sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces dernières ne peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle que si leur requête répond à la condition posée à l'article 7 de la même loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en recherchant, pour prendre la décision attaquée, si un moyen sérieux de cassation était susceptible d'être invoqué à l'appui du pourvoi formé par Mme A contre l'arrêt en date du 25 juin 2007 rendu par la cour régionale des pensions de Nîmes, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu les dispositions de l'article L. 104-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il apparaît qu'aucun moyen sérieux de cassation n'est susceptible d'être invoqué à l'appui du pourvoi de Mme A ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia A et au président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits. Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/10/2008, 295651, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Monsieur Saïd A, la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite du combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer un non-lieu à statuer, la retraite d'ancien combattant de M. ayant entre temps fait l'objet d'une revalorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Saïd A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que pour annuler la décision en date du 15 juillet 2003 par laquelle le directeur interrégional de Rouen chargé des anciens combattants a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien ayant servi dans l'armée française, de revalorisation de sa pension de retraite du combattant attribuée sur le fondement des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles ne sont pas applicables à la retraite du combattant ; que, par suite le jugement en date du 30 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que par une décision du 17 juillet 2006, postérieure à l'introduction de la demande de M. , le MINISTRE DE LA DEFENSE a procédé à la revalorisation de sa retraite de combattant et fait droit ainsi à sa demande à ce titre ; que si M. conteste la date d'effet de cette revalorisation, aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une revalorisation de sa retraite avant le 1er janvier 1999 ; que, dès lors, la demande de M. est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur la revalorisation de sa pension et doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la date de prise d'effet ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article1 : Le jugement en date du 30 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par de M. devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juillet 2003 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser sa retraite du combattant. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative . Article 6: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Monsieur Saïd A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/11/2008, 302118, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux, a réformé le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal des pensions militaires de la Dordogne lui accordant le bénéfice d'une pension de réversion calculée sur la base de la pension de guerre attribuée à son mari ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 : Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en se bornant à relever que, conformément aux dispositions des articles L. 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme A devait bénéficier d'une pension forfaitaire et non proportionnelle à celle versée à son mari décédé, sans s'expliquer par des motifs précis et circonstanciés, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux n'a pas suffisamment motivé son arrêt et, en outre, n'a ainsi pas permis au juge de cassation d'exercer son office ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros que demande la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 septembre 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires d'Agen. Article 3 : l'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A et au ministre de la défense. Copie en sera adressée pour information à la cour régionale des pensions militaires d'Agen.
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