Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11/10/2007, 05BX01118, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 mai 2005 attribuant à la Cour le jugement du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Limoges rendu le 27 janvier 2005 sous le n° 0300525 ; Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2005 et au greffe de la Cour le 7 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 27 janvier 2003 fixant le taux d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressé à 27 % ; 2°) de rejeter les conclusions contestées présentées par M. X devant le tribunal administratif ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 68-728 du 13 août 1968 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - les observations de Me Dubray, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4319 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 43110 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur » ; que le recours a été signé par M. Jean-Louis Rouquette, chef du service des pensions, qui avait reçu du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE délégation à cette fin par arrêté du 9 mars 2005, publié au Journal Officiel du 12 mars 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire du recours doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui avait devant le tribunal administratif la qualité de défendeur, est recevable à présenter, dans le délai d'appel, tout moyen nouveau à l'appui de son recours ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant que, par arrêté en date du 27 janvier 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé à M. X, brigadier de police, à la suite d'un accident de service, une allocation temporaire d'invalidité dont l'intéressé a contesté le taux devant le Tribunal administratif de Limoges ; que celui-ci a annulé cette décision en tant qu'elle fixait le taux d'invalidité à 27 % ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité » ; que selon l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « La réalité des infirmités ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget » ; que l'article 2 du décret dispose que : « Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; Considérant qu'il résulte du barème indicatif annexé au décret n° 68-728 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement « intéressent des organes ou membres différents et de fonctions distinctes », le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire ; qu'en application de cette règle et eu égard aux infirmités dont M. X était atteint à la suite de son accident de service, il convenait de prendre en considération les taux d'invalidité de 15 % se rapportant à ses troubles dépressifs post-traumatiques, de 5 % pour syndrome post commotionnel, de 4 % pour traumatisme du rachis cervical, de 3 % pour atteinte du membre inférieur gauche et de 2 % pour atteinte de la main gauche et de calculer le taux final en imputant successivement les invalidités à la capacité restante ; qu'en l'espèce, l'application de cette règle conduisait à reconnaître à M. X un taux global d'invalidité de 27 % ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 27 janvier 2003 en tant qu'il retenait un tel taux d'invalidité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ; Considérant qu'en se bornant à invoquer son état de santé tel qu'il ressort des constatations médicales, M. X ne peut être regardé comme établissant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a fait une évaluation erronée de son taux d'invalidité indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 27 janvier 2003 en tant qu'il fixait à 27 % le taux d'invalidité de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté en date du 27 janvier 2003 en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 27 % ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 05BX01118
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/10/2007, 284683
Vu, 1°) sous le n° 284683, la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge-Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours contre la décision implicite née le 4 janvier 2005 et la décision explicite en date du 26 janvier 2005 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime, ensemble lesdites décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 290913, la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge-Tony A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2006 rejetant la demande de retrait de la décision implicite née le 14 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2005 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime et confirmant sa décision implicite née le 4 janvier 2005, ensemble lesdites décisions ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;Considérant que les requêtes n° 284683 et 290913 de M. A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors applicable : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; que M. A, commandant dans l'armée de l'air, a demandé au ministre de la défense une indemnisation du préjudice subi du fait des actes de « harcèlement moral » dont il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'à la suite du refus implicite du ministre qui a lié le contentieux, confirmé explicitement par une décision en date du 26 janvier 2005, il a, ainsi qu'il le devait, saisi préalablement, le 2 mars 2005, la commission des recours des militaires d'un recours contre ces décisions ; que les conclusions de la requête de M. A, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation du rejet implicite du recours administratif préalable et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des comportements vexatoires dont il aurait été victime, présentent le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décision expresse de la commission des recours des militaires, aucun délai de recours n'étant opposable à M. A, sa requête n'est pas tardive ; Considérant que pour soutenir qu'il a été victime de « harcèlement moral » alors qu'il était affecté à la délégation à l'information et à la communication de la défense de septembre 2002 à août 2004, M. A fait d'abord valoir que son supérieur hiérarchique aurait délibérément chercher à lui nuire en lui refusant en 2004 une permission lui permettant d'accomplir un vol pour maintenir ses qualifications en matière de pilotage et en lui imposant une permanence le 17 juillet 2004 alors qu'il était en permission ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ces ordres répondaient aux nécessités du service ; que si M. A fait aussi état de retards dans le remboursement de frais de mission et dans la notification de sa notation au titre de l'année 2003 ainsi que d'une erreur dans le décompte de ses jours de congé, le caractère intentionnel de ces incidents n'est pas établi ; que s'il invoque aussi le refus de son supérieur hiérarchique de communiquer directement avec lui, la réduction de ses attributions ainsi que la diminution de sa notation au titre de l'année 2003, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; que par suite, les agissements mentionnés par le requérant ne sauraient être regardés comme de nature à constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du « harcèlement moral » dont il aurait été victime doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/10/2007, 05BX00112, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Mundet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0201318 et 0400052 du 16 novembre 2004 du tribunal administratif de Pau en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté partiellement les conclusions de ses demandes tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) d'ordonner en conséquence la restitution à son profit de la somme de 732 euros ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-belge du 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : « 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial » et qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations » ; que l'article A 128 de ce même code dispose : « Peuvent bénéficier des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du Livre III, intitulé « Carte du combattant » : 1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ; 2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises » ; Considérant, d'autre part, que l'article 25 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 stipule : « 1. les nationaux de chaque Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y afférente qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence » ; Considérant que l'article 195 du code général des impôts subordonne notamment l'avantage qu'il prévoit à la détention de la carte du combattant mentionnée par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont le régime légal ne conditionne pas la délivrance à la possession de la nationalité française ; que M. X n'allègue pas qu'il aurait demandé à bénéficier d'une telle carte ou qu'il n'aurait pu l'obtenir au seul motif de sa nationalité belge, alors que son bénéfice aurait dû être accordé à un ressortissant français justifiant des mêmes états de service ; qu'ainsi, et alors même que l'épouse de M. X est de nationalité française, l'administration a pu lui refuser l'avantage prévu par l'article 195 du code général des impôts sans méconnaître les stipulations précitées de la convention franco-belge qui proscrivent les différences de traitement fondées sur la seule nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, n'a fait que partiellement droit aux conclusions de ses demandes tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée. 3 N° 05BX00112
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/10/2007, 293739, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant partiellement le jugement du 9 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud, a jugé que M. Guy A avait droit à une pension militaire d'invalidité pour les infirmités « séquelles d'entorse de la cheville gauche » et « séquelles d'entorse de la cheville droite », aux taux respectifs de 15 % et 10 % ; 2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me B, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) » ; qu'une infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de ces dispositions que si elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2002, le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A pour séquelles des entorses des deux chevilles qu'il soutient avoir subies en service en 1971 et 1980 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur appel de l'intéressé, a rejeté pour défaut d'imputabilité au service des affections invoquées la demande relative à l'accident de 1971 mais, en ce qui concerne l'accident de 1980, réformé le jugement et accordé à M. A une pension pour séquelles d'entorse de la cheville gauche et séquelles d'entorse de la cheville droite aux taux respectifs de 15 % et 10 % ; Considérant que, pour faire partiellement droit aux conclusions d'appel présentées par M. A, la cour régionale des pensions de Bastia a jugé que l'entorse des deux chevilles dont il avait été victime en 1980, à l'occasion d'une séance d'éducation physique organisée dans le cadre du service, devait être regardée comme une blessure, et non comme une maladie, au sens des dispositions précitées, dès lors que, selon elle, « une blessure (...) contractée à l'occasion d'un événement précis de service (...) constitue bien l'intervention violente d'un fait extérieur (...) » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'éléments de nature à caractériser un tel fait extérieur, la cour régionale des pensions n'a pas légalement justifié son arrêt, dont le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation, en tant qu'il a fait droit à l'appel de M. A ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances où elle est survenue, l'infirmité résultant d'une chute lors d'une séance d'éducation physique, dont souffre M. A, ne peut être regardée que comme résultant d'une maladie, et non d'une blessure, au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'invalidité qui en résulte a été évaluée à 15 pour cent pour la cheville droite et 20 pour cent, dont 10 pour cent seulement imputable au service, pour la cheville gauche, taux inférieurs au minimum indemnisable ; qu'ainsi, l'infirmité invoquée par M. A ne peut ouvrir droit à pension ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre de cette dernière disposition ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Bastia en date du 20 mars 2006 est annulé, en tant qu'il reconnaît à M. A droit à pension pour séquelles d'entorses aux chevilles. Article 2 : La requête présentée sur ce point par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15/10/2007, 283834, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle rejetant sa demande de révision de pension pour troubles dystatiques rachidiens ; 2°) statuant au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions devant les juges du fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boré et Salve de Bruneton d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant, si la condamnation demandée est exécutée, à l'indemnité légale versée par l'Etat conformément à l'article 37 de ladite loi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en application de l'article R. 62 du code des pensions militaires d'invalidité, la cour doit, lors des débats et du délibéré, comprendre au moins trois magistrats ; que s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour comptait trois magistrats lors des débats, un seul magistrat a jugé et prononcé l'arrêt attaqué ; qu'à défaut d'avoir été adopté à l'issue d'un délibéré réunissant trois magistrats, l'arrêt a été rendu par une formation irrégulièrement composée et doit, de ce fait, être annulé ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que l'affaire sur laquelle l'arrêt annulé a statué avait déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation accueilli par décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2001 ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer définitivement sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle et à la reconnaissance d'un droit à pension au titre d'une infirmité nouvelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des notes, radios, expertises, compte rendu, de huit médecins différents ayant examiné le requérant entre 1985 et 1998, que l'affectation dont il se prévaut sous la dénomination de trouble de la statique lombaire avec bascule du bassin est une des séquelles de deux des quatre chefs d'invalidité pour lesquels une pension lui a été allouée le 24 mars 1982, et a été indemnisée à ce titre ; que la seule expertise du docteur B, se bornant à estimer que les troubles allégués sont une infirmité nouvelle, sans mentionner aucun des avis contraire des autres médecins ni démentir leurs conclusions ou motiver cette divergence d'appréciation, ne saurait suffire à établir le bien-fondé des demandes de M. A ; qu'aucune des circulaires dont se prévaut M. A n'est, en tout état de cause, de nature à remettre en cause ces appréciations de fait ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Marseille a rejeté ses conclusions et confirmé la décision ministérielle du 24 mars 1993 ; que ses conclusions à fin d'application de l'article 37-2° de la loi du 20 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A et sa demande devant la cour régionale des pensions de Nancy sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/10/2007, 301532, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2007, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Armand A ; Vu la demande, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rectification des annuités liquidables de sa pension ; 2°) de le rétablir dans ses droits à compter de la date à laquelle sa pension militaire lui a été concédée ou, au moins, à la date de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 11 juillet 1994 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque, le 25 janvier 2006, le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29/10/2007, 273931, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2004 et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 7 mars 2001 rejetant sa demande de pension pour les infirmités pharyngite chronique mico-purulente, épigastralgies avec troubles digestifs et psycho-syndrome post-traumatique ; 2°) statuant au fond, d'accorder une pension militaire d'invalidité à M. A au titre de ces infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 1er octobre 2004, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 7 mars 2001 rejetant la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension pour les infirmités pharyngite chronique mico-purulente, épigastralgies avec troubles digestifs et psycho-syndrome post-traumatique ; que, par une décision du 24 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi en cassation de M. A dirigé contre cet arrêt qu'en tant que celui-ci confirme le rejet de la demande de pension au titre de l'infirmité psycho-syndrome post-traumatique en jugeant que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur cette invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait formulé en 1992 devant l'administration une demande tendant à la reconnaissance de l'infirmité psycho-syndrome post-traumatique à laquelle il n'a pas été fait droit par la décision du 22 février 1996 et a entendu contester devant la juridiction des pensions le refus implicite opposé sur ce point par cette décision; que, dès lors, il appartenait à la juridiction des pensions de se prononcer sur cette infirmité ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la cour a, comme le tribunal départemental, commis une erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande sur ce point, et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 1er octobre 2004 est annulé en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 7 mars 2001 en ce qu'il a rejeté la demande de pension au titre de l'infirmité psycho-syndrome post-traumatique. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/10/2007, 295694, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'infirmation du jugement du tribunal départemental de la Haute-Saône du 11 septembre 2002 en ce qu'il a rejeté ses demandes portant sur la deuxième infirmité pensionnée et les troisième et quatrième infirmités nouvelles, d'autre part, à la réformation du jugement du même tribunal du 30 septembre 2004 en ce qu'il lui a accordé un taux au titre de la première infirmité de 50 % et, enfin, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le taux d'invalidité résultant des troisième et quatrième infirmités et de préciser si ces deux infirmités sont en lien avec le service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée le 17 octobre 2007 par le ministre de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions deM. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure qui doit être observé devant les juridictions des pensions fait obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle se prononçant sur les droits à pension militaire d'invalidité du requérant soit régulièrement rendue sur la base d'un dossier de procédure ne comprenant pas les conclusions produites par le requérant ; qu'aucune des conclusions déposées par M. A devant la cour régionale des pensions de Besançon ne figurant au dossier de la cour tel qu'il a été transmis au Conseil d'Etat, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon en date du 16 mars 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22/08/2007, 287745, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2005 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Roger B, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande en date du 18 novembre 2002 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 29 octobre 2001, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, les a enjoint de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. B, les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. B, fonctionnaire de France Télécom en retraite depuis le 1er janvier 2002, a demandé par un courrier en date du 18 novembre 2002 au service des pensions des postes et télécommunications à bénéficier de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décision de rejet implicite que lui a opposée le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; que, par une ordonnance de son vice-président prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative contre laquelle se pourvoit le ministre, ce tribunal a annulé la décision litigieuse et enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de réviser la pension concédée à M. B ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif ( ) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance :/ ( ) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ; Considérant que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que, d'une part, ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou qui ont été tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et que, d'autre part, les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que, par suite, le juge peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour se prononcer sur une contestation portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension en vue d'y intégrer la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en se référant à une décision du Conseil d'Etat prise sur le fondement des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne dans la seule mesure où les faits qui lui sont soumis ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente de l'applicabilité de ces stipulations susceptible d'aboutir à une solution différente ; qu'ainsi, alors que le litige soumis au Conseil d'Etat, et tranché par la décision du 10 août 2005, et celui soulevé par M. B différaient au regard de l'application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires qui limite à un an le délai à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension pour demander, en cas d'erreur de droit, la révision de celle-ci, l'ordonnance attaquée a, en statuant sur la demande présentée par M. B par référence à la décision du Conseil d'Etat en date du 10 août 2005, méconnu la portée des dispositions de l'article R. 222-1 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. B soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12, du même code ; que l'erreur invoquée par M. B qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulterait d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. B s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 29 octobre 2001, qui précise les services et bonifications pris en compte pour sa liquidation ; que le requérant a signé la déclaration préalable à la mise en paiement de sa pension de retraite adressée à l'administration le 10 novembre 2001 ; que la circonstance que son employeur lui a adressé un certificat de cessation de paiement daté du 4 décembre 2001 est sans incidence sur le fait que M. B avait eu connaissance des bases de liquidation de sa future pension au plus tard le 10 novembre 2001 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. B pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 18 novembre 2002, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt à une période d'un an, n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de réviser sa pension ; Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 novembre 2005 est annulée. Article 2 : La requête de M. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Roger B.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12/09/2007, 282331, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'épicondylite du coude droit, pour hypoacousie bilatérale, pour vertiges vrais et pour dorso-lombo-sacralgies ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision de refus de pension du ministre de la défense en date du 15 juillet 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur les séquelles d'épicondylite du coude droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 décembre 1995, M. Patrick A a ressenti une vive douleur au coude droit alors qu'il manipulait des caisses contenant des munitions ; que, pour rejeter la demande de pension formée par M. A, la cour régionale des pensions de Pau a constaté que cette douleur survenue en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à son origine ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, être qualifiée de blessures ; qu'ainsi la cour régionale des pensions de Pau a fait une exacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1) S'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2) S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre vingt dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant que l'infirmité pour laquelle M. A a demandé une pension militaire d'invalidité ne peut être qualifiée de blessure, ainsi qu'il vient d'être dit, au sens des dispositions susmentionnées ; que le taux d'invalidité pour cette infirmité a été évalué à 15 % alors que, en vertu des mêmes dispositions, ne peuvent être prises en considération, au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, que celles dont le degré d'invalidité qu'elles autorisent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas, comme en l'espèce, atteint ; que, par suite, le motif par lequel la cour a jugé que M. A ne pouvait pas bénéficier de la présomption légale d'origine prévue par l'article L. 3 du code précité était surabondant ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise par la cour est inopérant ; Sur l'infirmité dite dorso-lombo-sacralgie : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique ; qu'enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service ; Considérant que, pour lui dénier droit à pension pour la dorso-lombo-sacralgie que M. A entendait attacher aux conditions de service qu'il a connues sur les territoires d'opération, notamment lors d'une mauvaise réception lors d'un saut en parachute, la cour régionale des pensions de Pau a relevé que M. A n'établissait pas l'existence d'un fait particulier dérogeant aux conditions générales inhérentes à ces fonctions et aux sujétions de la carrière militaire ; qu'en jugeant ainsi qu'il ne rapportait ni par origine, ni par aggravation, la preuve d'une relation de causalité permettant de reconnaître l'imputabilité de son infirmité, la cour régionale des pensions, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a, contrairement à ce que soutient M. A, fait une exacte application des dispositions sus-rappelées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Sur l'hypoacousie bilatérale : Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les degrés d'invalidité figurant au guide barème ne sont impératifs que pour les amputations et exérèses d'organes et sont indicatifs dans les autres cas ; qu'en vertu de l'article 26 du code, les taux retenus doivent correspondre à la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé ; qu'en se bornant à juger que le médecin qui a examiné M. A n'a évoqué qu'une perte de 20 décibels, ce qui, selon le barème, correspond à un taux de 0 %, taux qui évidemment ne saurait ouvrir droit à pension, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit en ne recherchant pas quelle était la gêne fonctionnelle subie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'hypoacousie bilatérale ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 6 janvier 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'hypoacousie bilatérale. Article 2 : Le jugement de l'affaire en tant qu'elle concerne l'hypoacousie bilatérale est renvoyé à la cour régionale des pensions de Pau. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.
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