Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21/09/2007, 287934
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2005 et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oukacha A, demeurant ..., « commerçant », ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 14 novembre 2003 rejetant sa demande d'attribution de la pension qui lui avait été refusée par une décision du ministre de la défense du 15 février 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et la décision attaqués et d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, d'attribuer à M. A la pension demandée et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de celui-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP L. Parmentier - H. Didier dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole annexé à cette convention ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant que, devant les tribunaux départementaux des pensions et les cours régionales des pensions, le commissaire du gouvernement, fonctionnaire d'un service du ministère de la défense qui représente l'Etat et a la qualité de partie, ne peut ni assister ni participer au délibéré des jugements rendus par ces juridictions ; Considérant qu'il ne résulte pas de la mention de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bordeaux, selon laquelle le commissaire du gouvernement était présent lors du prononcé du délibéré, que le commissaire du gouvernement aurait assisté ou participé au délibéré ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette mention établirait l'existence d'une telle irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « ... Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... La notification ... doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie » et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « ... L'appel est introduit ... dans les deux mois de la notification de la décision ... Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article ... » ; que la Cour a relevé qu'en application de ces dispositions, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a fait connaître à M. A le jugement par le moyen d'une notification où figurait la mention selon laquelle, en cas d'appel, la Cour régionale des pensions de Bordeaux devait être saisie, mais sans que soit précisée l'adresse de cette Cour ; Considérant, en premier lieu, que, si le dossier des juges du fond, tel qu'il a été transmis au Conseil d'Etat, ne contient pas l'accusé de réception de la notification à M. A du jugement du 14 novembre 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution d'une pension, M. A a reconnu, dans son mémoire en réplique devant la cour régionale des pensions de Bordeaux, qu'il avait reçu notification de ce jugement le 2 décembre 2003 ; qu'il en résulte que la cour régionale des pensions n'a pas dénaturé les pièces du dossier en affirmant que M. A avait reçu à cette date notification du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile pour juger que la notification à M. A du jugement attaqué faisait courir à son encontre le délai de recours prévu par les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article 10 du même décret qui, dans leur rédaction modifiée par le décret du 31 juillet 2001, ne rendait plus applicable l'article 680 du nouveau code de procédure civile, la cour régionale des pensions de Bordeaux a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 février 1959 dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles les jugements des tribunaux départementaux des pensions doivent mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente, si elles contraignent les tribunaux à mentionner avec précision dans la notification de leurs jugements la Cour régionale qui doit être saisie en cas d'appel, n'exigent nullement que cette notification mentionne au surplus l'adresse de la juridiction d'appel ; qu'ainsi la notification adressée à M. A a fait courir les délais de recours ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la cour régionale des pensions ; que, enfin, la mention de l'adresse de la juridiction d'appel n'est pas davantage exigée par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'a jugé la cour régionale des pensions sans entacher son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 18 octobre 2005 rejetant comme tardif son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 14 novembre 2003, qui avait été présenté par une lettre du 30 novembre 2004 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oukacha A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 05MA00009, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01129 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 refusant de délivrer à M. Claude X la carte du combattant ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu les arrêtés du ministre de la défense du 20 juin 2000 et du 9 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L . 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : «Sont considérés comme combattants : E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L.253 ter du présent code. I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1º Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ; 2º Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3º Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.» ; que l'arrêté du ministre de la défense du 20 juin 2000 fixe à l'annexe I la liste des unités de l'armée de terre ayant combattu au Tchad au titre des opérations «Manta et Silure» ; Considérant que M. X a demandé la carte du combattant au titre d'opérations effectuées au Tchad du 13 septembre au 13 décembre 1983 et du 15 août au 24 novembre 1984 ; qu'il était alors affecté au 35ème régiment d'artillerie parachutiste, qui ne figure pas sur la liste des unités combattantes fixée par l'arrêté susvisé de ministre de la défense du 20 juin 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le régiment auquel appartenait l'intéressé aurait été rattaché au détachement de l'aviation légère de l'armée de terre du Tchad (DETALAT) figurant sur cette liste ; que, par suite, M. X ne remplit pas la condition d'appartenance à une unité combattante au sens des dispositions précitées des articles L.253 ter et R.222-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a estimé que M. X appartenait à une unité reconnue combattante ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la Cour; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du ministre de la défense du 9 juillet 2004, qui se bornent à actualiser les territoires et les périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant et sont, par conséquent, sans incidence sur la liste des unités reconnues combattantes par l'arrêté du 20 juin 2000 ; Considérant que M. X ne peut davantage se prévaloir des titre, témoignage et médaille qui lui ont été délivrés pour sa participation aux opérations militaires du Tchad, qui ne figurent pas au nombre des critères d'attribution de la carte du combattant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-01129 du Tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude X. N° 05MA00009 2 mtr
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10/09/2007, 281267
Vu le recours, enregistré le 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des pensions de l'Aude du 4 décembre 2003 attribuant à M. Georges A une pension au taux de 50 % pour hépatite C imputable au service ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal des pensions de l'Aude ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés de sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; Considérant que ces dispositions, qui ne prévoient aucune exception en ce qui concerne leur champ d'application, sont applicables au contentieux des pensions militaires d'invalidité ; que le bénéfice de ces dispositions, qui régissent la charge de la preuve de l'imputabilité de la maladie au service, découle du champ d'application de la loi et, par suite, s'impose à l'administration, sans demande particulière autre que la demande de pension, ainsi qu'aux juridictions des pensions qui doivent en faire application, même d'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la double lésion aortique dont souffre M. A, reconnue imputable au service par preuve et pensionnée au taux de 80 %, a été traitée en 1985 par une valvuloplastie au cours de laquelle l'intéressé a subi des transfusions sanguines ; qu'en s'appropriant les conclusions de l'expert commis par le tribunal des pensions, aux termes desquelles il existe une très forte probabilité et un très faible doute quant à l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre l'opération chirurgicale de 1985 et l'hépatite C dont souffre M. A, de sorte que l'opération à l'occasion de laquelle les transfusions ont été effectuées doit être regardée comme la cause de la contamination, les juges d'appel ont pu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans commettre de dénaturation, juger que la contamination était imputable à l'opération subie par M. A ; Considérant que la circonstance que ces transfusions aient été effectuées dans un hôpital civil postérieurement à la radiation des cadres de M. A ne saurait, dès lors que l'opération au titre de laquelle les transfusions ont été pratiquées concernait une infirmité reconnue imputable au service, priver l'intéressé du bénéfice des dispositions précitées ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que les juges d'appel ont considéré que l'hépatite C dont souffre M. A, résultant de transfusions effectuées dans le cadre du traitement d'une affection pensionnée, était imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en date du 6 avril 2005, lequel est suffisamment motivé, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des pensions de l'Aude du 4 décembre 2003 attribuant à M. A une pension au taux de 50 % pour hépatite C imputable au service ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2007, 279847, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Fort-de-France a déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 13 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de la Martinique reconnaissant à M. Daniel A un droit à pension militaire d'invalidité pour deux infirmités ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de la Martinique et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties (...) - La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque (...) la décision a été prise par le ministre de la défense. - L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé (...) - Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article ; qu'enfin, aux termes de l'article 644 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais (...) sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le ministre de la défense, qui a sa résidence à Paris, pour faire appel au nom de l'Etat d'un jugement du tribunal départemental des pensions de la Martinique ayant son siège à Fort-de-France, est de trois mois ; que si le jugement du 13 mai 2004 de ce tribunal accordant à M. A une pension a été notifié le 25 juin 2004 au commissaire du gouvernement attaché à la direction des commissariats d'outre-mer des Antilles, aucun texte ne donne à ce fonctionnaire qualité pour faire appel au nom de l'Etat ; que, par suite, le recours enregistré au secrétariat du greffe de la cour régionale des pensions de Fort-de-France le 14 septembre 2004 et présenté au nom du ministre a été introduit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification de ce jugement ; qu'ainsi, c'est au prix d'une fausse interprétation des textes précités que la cour a déclaré cet appel tardif ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a eu connaissance des mémoires de l'administration et était en mesure de présenter utilement sa défense ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que l'appel du ministre n'aurait pas été notifié à M. A par lettre recommandée, ainsi que l'exige le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 précité n'entache pas, contrairement à ce qu'a jugé la cour, le recours du ministre d'irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Fort-de-France a entaché son arrêt d'erreur de droit en rejetant son recours comme tardif et, par suite, irrecevable et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 février 2005 de la cour régionale des pensions de Fort-de-France est annulé. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05/10/2007, 296132, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a reconnu à M. Thierry A un droit à pension au taux de 30 % pour l'infirmité dénommée asthme bronchique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, si M. A a effectué, dans le cadre de l'opération Epervier, qualifiée de campagne de guerre, plusieurs séjours opérationnels au Tchad, notamment un, du 11 avril 1986 au 18 juin 1986, et un autre, du 11 octobre 1986 au 29 décembre 1986, il se trouvait, dans l'intervalle, en stage en France ; qu'ainsi, lorsque ses problèmes respiratoires ont été constatés, à l'occasion d'une consultation, le 3 novembre 1986, il ne remplissait pas les conditions de délai prévues par les dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier du régime de la présomption ; que, par suite, en jugeant que les conditions pour bénéficier de ce régime étaient remplies, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension pour l'infirmité asthme bronchique ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 12 mai 2006 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension pour infirmité asthme bronchique. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Nîmes. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Thierry A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/09/2007, 257465, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 12 mars 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 1er janvier 1996 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peuvent être prises en considération que les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour rejeter la demande de pension de M. A, la cour régionale des pensions de Lyon a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme en date du 24 novembre 1999 que l'infirmité invoquée n'atteignait pas le taux minimum indemnisable de 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la cour, des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2007, 293490, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 23 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris rejetant ses demandes tendant à l'infirmation de la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 rejetant sa demande de pension et à la concession d'une pension militaire d'invalidité présentée à la suite d'un accident survenu le 30 décembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'un militaire en situation d'alerte peut, dans les limites, notamment géographiques, qui lui ont été assignées, et sous réserve de pouvoir être contacté par le service, librement vaquer à ses occupations ; qu'il s'en suit que tout accident intervenu durant la période où le militaire se trouve en situation d'alerte ne peut, par principe, être regardé comme étant non détachable du service ; Considérant que la cour régionale des pensions de Paris a pu légalement estimer que l'accident survenu le 31 décembre 2000 à M. A, qui, s'il se trouvait en situation d'alerte, vaquait alors à ses occupations sans remplir aucune obligation particulière de service, était sans lien avec le service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 23 novembre 2004 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Didier A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2007, 287246, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2005 et le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 juin 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de sa retraite du combattant ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la revalorisation de cette retraite et de lui verser les arrérages augmentés des intérêts capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire de la carte du combattant et bénéficie de la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 août 1981 ; que l'intéressé a demandé que la date de d'entrée en jouissance de cette prestation soit fixée au moins au 16 février 1998 et que son montant soit fixé au même taux que celui appliqué aux ressortissants français ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en tant qu'elle fixait la date du 1er janvier 2001 comme date de concession de la retraite du combattant, a rejeté ses conclusions relatives à la revalorisation du montant de cette retraite ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...); Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement./ (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, reprises à l'article 3 du décret du 3 novembre 2003, prévoyant que le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %, visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats, dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible, des conditions de vie correspondant à celles évoquées ci-dessus, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, en jugeant que les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Mais considérant que si le IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002 prévoit une application rétroactive des dispositions du II et du III de cet article, les modalités d'application de ces dispositions résultent du décret du 3 novembre 2003 lequel est entré en vigueur le 5 novembre 2003 ; qu'ainsi que le ministre de la défense l'indique dans son mémoire en défense, les dispositions du II et du III de l'article 68 ne peuvent de manière rétroactive interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'ils ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003 ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 juillet 2003 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du II et du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et en le privant ainsi de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour que soit écartée l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finances du 3 août 1981 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de la retraite du combattant ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la revalorisation de cette retraite et de lui verser les arrérages augmentés des intérêts capitalisés ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur la revalorisation de la retraite du combattant : Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que cette revalorisation doit normalement intervenir à compter de la date d'attribution de cette retraite qui doit être fixée par l'administration en application de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 juin 2005, devenu définitif ; que, toutefois, le ministre de la défense oppose, pour la période antérieure au 1er janvier 1999, l'exception de prescription quadriennale à la créance dont le requérant se prévaut et qui trouve sa cause dans l'absence illégale de revalorisation de ladite retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (....) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondant aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre du 24 mars 2003 ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil et qui courent à compter de sa demande en date du 24 mars 2003 ; qu'au 5 juillet 2003, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts a été présentée devant le tribunal administratif, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Monod-Colin une somme de 1 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 septembre 2005 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de sa retraite du combattant ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la revalorisation de cette retraite et de lui verser les arrérages augmentés des intérêts capitalisés, ensemble et dans la mesure précitée la décision du 22 mai 2003 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1999 les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts y afférents. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2007, 289188, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2005, enregistrée le 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2, R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne, à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, à la demande de M. Michel A, annulé la décision du 3 mai 2001 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant d'accorder à l'intéressé la majoration de pension au titre de la prime de feu, ensemble la décision du 9 juillet 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, renvoyé M. A devant ladite caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension en prenant en compte l'indemnité de feu, à compter du 1er mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenues afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; que, selon l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour la retenue pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de service accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; qu'aux termes de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 applicable en l'espèce dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels : Les indices servant à la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991. / Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les conditions sus-énumérées pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, qui a exercé de 1969 à 1988 les fonctions de sapeur-pompier professionnel au sein de la ville d'Aix-en-Provence, a été admis à la retraite le 1er mars 2001 en qualité d'agent de maîtrise territorial qualifié de la même commune ; qu'en relevant que l'intéressé satisfaisait à la condition de durée minimale de quinze ans de services exigée des sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir prétendre à la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu et en en déduisant que, nonobstant la circonstance qu'à la date de sa radiation des cadres, il n'occupait pas un emploi de sapeur-pompier professionnel, il avait droit au bénéfice de cette majoration dans le calcul de sa pension de retraite, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. A occupait, à la date de sa radiation des cadres, un emploi distinct de celui de sapeur-pompier professionnel faisait par elle-même obstacle à ce qu'il pût bénéficier de la majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l'indemnité de feu prévue par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Michel A.
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Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25/07/2007, 292201, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc A ; Vu la demande, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Nice, et les mémoires, enregistrés les 30 mai et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 17 000 euros, majorée des intérêts, et des intérêts des intérêts, à compter des demandes d'indemnisation reçues les 13 et 15 juin 2005 par le ministre de la défense et le ministre de la justice, pour réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure relative à sa situation administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant que M. A a saisi le 8 juin 2005 le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à être indemnisé du préjudice moral résultant selon lui de la durée excessive de la procédure juridictionnelle qu'il a engagée pour obtenir une pension d'invalidité ; que cette lettre a été reçue par l'administration le 15 juin 2005 ; que le garde des sceaux, qui a d'ailleurs fait une proposition de règlement amiable à l'intéressé le 6 mars 2006, n'est par suite pas fondé à soutenir que le contentieux n'aurait pas fait l'objet d'une liaison préalable ; Sur les conclusions de M. A : Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé le 24 novembre 1992 au ministre de la défense le versement d'une pension militaire d'invalidité pour « séquelle de cervicalgie » et « périarthrite de l'épaule gauche », que ce dernier a rejeté par une décision en date du 13 octobre 1995 ; que l'intéressé a saisi le 23 août 1996 le tribunal départemental des pension de Paris ; que ce tribunal s'est déclaré incompétent et a transmis le 4 novembre 1997 l'affaire au tribunal départemental des pensions du Var, qui a jugé la demande recevable, par un premier jugement du 13 mai 1998, puis l'a rejetée comme infondée par un jugement du 10 mars 1999 ; que M. A a relevé appel le 29 mars 1999 devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui, après avoir diligenté des expertises par trois arrêts avant dire-droit, a statué le 10 décembre 2004, et notifié son arrêt au requérant le 28 janvier 2005 ; Considérant que la durée globale de la procédure, qui doit s'apprécier à compter de la date de la demande du bénéfice d'une pension présentée par M. A auprès du ministre de la défense, cette demande étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction des pensions, a été de 12 ans et 3 mois ; que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que l'intéressé ait concouru à l'allongement de cette procédure ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice moral qu'il a subi pour ce motif ; qu'eu égard au fait que l'issue du litige avait une incidence importante sur la situation de l'intéressé, à la retraite depuis 1997 et souffrant d'une affection mettant en jeu son pronostic vital depuis 2003, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme globale de 8 000 euros, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 8 000 euros. Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Conseil d'Etat