Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2007, 280095, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ont implicitement rejeté les demandes adressées les 8 mars et 10 mars 2004 de M. Antoine A tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite afin de bénéficier d'une année de bonification d'ancienneté par enfant au titre du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de sa décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent administratif des services judiciaires, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 juin 2002, à bénéficier, dans le calcul de ses droits à pension de retraite, de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; que sa pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du 8 juillet 2002 notifié le 16 juillet 2002 sans que cette demande soit prise en compte ; que, toutefois, le garde des sceaux, en lui indiquant en réponse, par une lettre en date du 31 juillet 2002, qu'il avait transmis sa demande de révision de pension au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE afin de préserver ses droits, doit être regardé comme ayant entendu dispenser le requérant de formuler une nouvelle demande et l'aviser qu'il regardait sa demande initiale, qui était prématurée, comme ayant la nature à la date du 31 juillet d'une demande de révision ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A présentait le caractère d'une demande de révision de sa pension et était intervenue dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider que l'Etat versera à Mmes Rose-Marie B, Nathalie A, Béatrice A et à M. Nicolas A la somme de 375 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mmes Rose-Marie B, Nathalie A, Béatrice A et M. Nicolas A une somme de 375 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, aux héritiers de M. Antoine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2007, 296486, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'une année supplémentaire au titre de ses études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit à une bonification d'ancienneté d'une année, au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 12 décembre 1988 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification litigieuse n'a été présentée que le 2 juin 2006 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté la demande de révision de sa pension ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts relatifs à ce principe sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts est sans influence en l'espèce ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2007, 298452, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnées à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 4 mai 1992 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque, le 24 juillet 2006, le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 18 avril 2006 pour tenir compte de services accomplis par M. A dans l'ancienne Yougoslavie dans le cadre d'un engagement spécial dans la réserve, il résulte de ce qui précède que cette révision de la pension concédée à M. A n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le bénéfice des bonifications pour études préliminaires sollicité par lui au titre de ses études dans un lycée militaire et à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. A n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 8 juillet 2005, dans un litige relatif à un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/07/2007, 292294, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions de Pau, faisant droit à l'appel formé par M. Georges A, a fixé la date de la demande de pension d'invalidité au 11 mai 1956 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Georges A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. A ; Considérant, en premier lieu, que pour répondre au moyen tiré de ce que la seule demande régulièrement formée devant le service départemental des anciens combattants afin d'obtenir une pension militaire d'invalidité datait du 19 octobre 2001, la cour a estimé que la demande du 16 mai 1956 adressée par le requérant à son chef de corps manifestait une volonté non équivoque de bénéficier d'une pension ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est, sur ce point et contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant d'abord que la demande de report du droit de jouissance de la pension consentie par le ministre par arrêté du 6 janvier 2000 à la date du 11 mai 1956 formulée par M. A était fondée puis en ordonnant une expertise médicale pour rechercher si, dès cette date, un droit à pension d'invalidité provisoire pouvait être reconnu à M. A, la cour régionale des pensions de Pau n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ; Considérant que le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Pau a méconnu les dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1982 et celles de l'article L. 108 du même code est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 2 février 2006 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25/07/2007, 293294, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 avril 2006, présentée par Mme Zahra A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2006 par laquelle le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc lui a refusé le bénéfice de l'allocation exceptionnelle qu'elle avait sollicité à la suite du décès de son mari, ancien combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense : Considérant que par une décision en date du 31 mars 2006, le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de secours exceptionnel présentée par Mme A, en sa qualité de veuve d'un ancien combattant ; que l'attribution d'un secours exceptionnel constituant une mesure purement gracieuse, son refus ne peut être contesté par la voie du recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; Considérant que si Mme A demande aussi la condamnation de l'Etat au versement des sommes correspondant à tous les droits dont elle peut bénéficier du fait du décès de son mari, et notamment son droit au versement du reliquat des sommes qui n'aurait pas été payé à ce dernier au titre de sa retraite du combattant et son droit à une pension de réversion au titre de la pension militaire de son mari, elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait des demandes en ce sens à l'administration ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ; que par suite les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25/07/2007, 296760, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 23 août 2006, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, saisie de son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 2 septembre 2003 reconnaissant à M. A un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle, a prononcé la radiation de l'affaire ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant que la cour régionale des pensions de Paris, saisie le 21 novembre 2003 d'un appel du ministre de la défense dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 2 septembre 2003 reconnaissant à M. A un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle, a, par l'arrêt attaqué du 15 juin 2006, décidé « la radiation de cette affaire » au motif que M. A était décédé le 20 février 2006 et que ses héritiers n'entendaient pas reprendre l'instance ; que la cour doit être regardée comme ayant ainsi prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel dont elle était saisie ; Considérant que le mémoire du 5 avril 2006 par lequel l'avocat de M. A a fait connaître à la cour régionale des pensions que les héritiers de M. A n'entendaient pas reprendre l'instance, ne pouvait être regardé comme une renonciation des héritiers de M. A au bénéfice de la chose jugée par le jugement du 2 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions reconnaissant à ce dernier un droit à une pension que ses héritiers sont susceptibles d'avoir perçu ou de percevoir ; que l'arrêt attaqué, par lequel la cour régionale des pensions a jugé que l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE était devenu sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, est dès lors entaché d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à en demander l'annulation ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 15 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A, à Mme Nathalie A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06/07/2007, 281147
Vu 1°), sous le n° 281147, la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE ; la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative du 30 décembre 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 282169, la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel AA, demeurant ... ; M. AA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Rapporteur, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et de M. AA sont relatives au même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : « I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article » ; que le décret attaqué du 10 mai 2005 pris en application de cette loi fixe la durée d'interruption requise à deux mois et prévoit que pour remplir la condition d'interruption peuvent être pris en compte le congé de maternité, de paternité, d'adoption, le congé parental, de présence parentale et les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; qu'il précise enfin les situations constitutives d'une présomption d'interruption ; Considérant, en premier lieu, qu'en fixant la durée de l'interruption d'activité exigée à deux mois, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu les termes de la loi du 30 décembre 2004, ni excédé ses compétences ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi et de l'incompétence du signataire du décret attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant au deuxième alinéa du I de l'article 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une part, que l'interruption d'activité « (...) doit avoir lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption » et, d'autre part, au troisième alinéa du I de l'article 37 du même code, que : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale », le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'au surplus, les fonctionnaires ayant élevé des enfants appartenant aux deux catégories ci-dessus étant placés, en vertu de la loi, dans des situations juridiques différentes, le décret attaqué pouvait prévoir des périodes de référence différentes pour l'interruption d'activité dans chacune de ces deux situations, sans pour autant qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation de la loi et de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la loi que ne sont prises en compte que des périodes d'interruption d'activité et qu'ainsi, le décret attaqué, en ne prévoyant pas la prise en compte des périodes de temps partiel accordées de droit pour élever un enfant pour pouvoir remplir la condition permettant d'accéder à la retraite anticipée avec jouissance immédiate, n'a pas méconnu les dispositions législatives applicables ; qu'en prévoyant au III de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite que : « Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle », le décret attaqué n'a pas non plus méconnu les dispositions de cette même loi, laquelle prévoit que : « (...) Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 24 de ce code par le décret attaqué quant aux conditions de prise en compte des périodes d'interruption d'activité doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si certains des congés pouvant être pris en compte pour remplir la condition d'interruption d'activité de deux mois donnent lieu à rémunération, alors que d'autres ne font pas l'objet d'une rémunération, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, les conditions dans lesquelles le décret attaqué peut légalement trouver à s'appliquer à des demandes présentées entre le 31 décembre 2004 et le 12 mai 2005, et notamment à la situation de M. AA, sont sans incidence sur sa légalité, dès lors que ce décret est pris pour l'application du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et non des dispositions du II du même article aux termes desquelles : « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère rétroactif du décret attaqué en ce qu'il serait appliqué à des demandes présentées avant le 12 mai 2005 est inopérant ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'application rétroactive de ces dispositions serait incompatible avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret attaqué ; Considérant, en sixième lieu, que si l'acquisition des droits à pension garantit le bénéfice d'une pension au sens de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les modalités de liquidation de cette dernière ne sont appréciées qu'à la date de l'admission à la retraite et sur la base de la législation en vigueur à cette date ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret soumettrait à des conditions nouvelles l'exercice d'un droit acquis dès la naissance ou l'arrivée de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail./ Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : « Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle » ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe, par une disposition également applicable aux deux sexes, une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau devrait bénéficier principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, d'une part, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 14 de la même convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et M. AA ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais qu'ils auraient exposés ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et de M. AA sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, à M. Michel AA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/07/2007, 298337, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2006, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Fatimata A demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée le 8 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté de concession de sa pension de réversion en date du 26 septembre 2005 ; 2°) statuant au fond, de lui accorder la revalorisation de sa pension militaire d'ayant-cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation./ La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...)/ VI. Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes du § 1 de l'article 6 de la même convention : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ; Considérant, en premier lieu, qu'une pension militaire de réversion a été attribuée à Mme A par arrêté du 26 septembre 2005 du chef de son conjoint décédé le 14 août 2001, conformément au VI de l'article 68 précité de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité de cette disposition législative au principe constitutionnel d'égalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, reprises à l'article 3 du décret du 3 novembre 2003, prévoyant que le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %, visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible des conditions de vie correspondant à celles évoquées ci-dessus, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en l'espèce, Mme A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 8 février 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ; Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme A, qui n'a saisi l'administration d'aucune demande préalable, sont, en tout état de cause, irrecevables ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatimata A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2007, 264702, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2003, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Paul A ; Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2002 et le 1er juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rectification des annuités liquidables de sa pension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, ingénieur en chef de 1ère classe des études et techniques d'armement, a été employé en qualité d'agent contractuel à la Poudrerie nationale de St-Médard-en-Jalles pendant une période de 7 ans, 1 mois et 24 jours ; qu'il a obtenu, sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation des services accomplis en cette qualité, par décision du 8 mai 1969 ; que, par arrêté en date du 21 octobre 1996, une pension militaire de retraite lui a été concédée et a été liquidée sur une base plafonnée à quarante annuités dans laquelle ont été pris en compte les services validés ; qu'ayant totalisé 38 ans, 8 mois et 6 jours de services, y compris lesdits services, et 11 ans, 10 mois et 21 jours au titre des bonifications, il a demandé le 21 février 2002 au service des pensions des années d'exclure du calcul de sa pension militaire les services civils qu'il avait accomplis en qualité d'agent contractuel afin qu'ils puissent être pris en compte au titre de la liquidation d'une pension de retraite civile auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine qu'il a par ailleurs demandée ; que M. A demande l'annulation de la décision du 2 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige, autorise la prise en compte, pour la constitution du droit à pension, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; qu'il résulte de ces dispositions que si une demande tendant à ce que des services validés ne soient pas pris en compte pour la liquidation de la pension doit être regardée, lorsqu'elle a été présentée avant cette liquidation, comme tendant au retrait de la décision validant ces services et si, en ce cas, le ministre conserve la faculté de rapporter cette décision, s'il le juge opportun, à condition que ce retrait ne puisse porter aucune atteinte aux droits des tiers, une même demande présentée après la liquidation de la pension constitue une demande de révision de celle-ci à laquelle il ne peut être fait droit que dans les conditions prévues par l'article L. 55 précité ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'une pension définitivement acquise ne peut être révisée et que cette règle ne connaît que deux exceptions, en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit ; que, compte tenu de la portée de la règle du caractère définitif de la pension, ces deux exceptions doivent être interprétées strictement ; Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa demande, présentée après la liquidation de sa pension, ne constituait pas une demande de révision de celle-ci alors même que la mesure qu'il sollicitait était sans incidence sur la constitution et le montant de ses droits à pension ; que cette demande tendait à la révision de sa pension pour erreur de droit pour le motif de droit tiré de l'application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie font valoir sans être contredits qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du même code ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de rejeter cette demande pour ce motif qui doit être substitué au motif erroné retenu initialement et tiré du caractère définitif de la décision du 8 mai 1969 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13/07/2007, 288493, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a confirmé le jugement du 20 novembre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault en tant qu'il a reconnu à M. A droit à révision de sa pension au taux de 10 % pour aggravation des infirmités pensionnées dénommées séquelles de fracture de la diaphyse fémorale droite et ostéophytose fémoro-patellaire droite avec extension actuelle de l'articulation fémoro-tibiale ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de l'Hérault et de rejeter la demande de révision de pension présentée par M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué du 11 octobre 2005 la cour régionale des pensions de Montpellier a reconnu à M.. A un droit à révision de sa pension en raison d'une aggravation de 5 % de l'infirmité dénommée séquelles de fracture de la diaphyse fémorale droite et d'une aggravation de 5% de l'infirmité ostéophytose fémoro-patellaire droite avec extension actuelle de l'articulation fémoro-tibiale (5 %) ; que le taux de sa pension a donc été porté de 45 à 55 % (soit 30 % pour la première infirmité et 25 % pour la seconde) ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9-1 du code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause et soient situées ou non sur un même membre ; que, lorsque l'aggravation est inférieure à 10 % pour chacune des infirmités, l'intéressé n'a droit à la révision de sa pension que si le taux d'invalidité global calculé en application de l'article L. 14 est supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; que, par suite, la cour régionale n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, calculer l'aggravation en additionnant purement et simplement les taux d'aggravation afférents à chaque infirmité, alors qu'il est constant que le guide-barème mentionne de façon différente ces infirmités ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que pour calculer l'aggravation sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 14 et L. 29 du code précité il convient, après prise en compte de la première invalidité de 30 %, de tenir compte de la validité restante de 70 % pour fixer le taux de la deuxième infirmité ; qu'en l'espèce, ce taux est donc de 21 % ; que le taux de pension doit alors être porté de 45 % à 51 %, soit une aggravation du taux global de seulement 6% ; que, cette aggravation n'atteint pas le minimum fixé à 10 % par le guide barème; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a réformé sa décision en jugeant que M. A avait droit à pension au taux de 55 % pour aggravation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 octobre 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 20 novembre 2002 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Louis A.
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