Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/06/2007, 284453, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a attribué à M. A une pension au taux de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité et une pension au même taux pour son infirmité acouphènes bilatéraux à type de sifflements permanents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions et reconnaître à M. A droit à pension pour hypoacousie à type de sifflement permanent et acouphènes bilatéraux à type de sifflement permanent, au taux de 10 % dans les deux cas, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est référée aux conclusions de l'expert selon lesquelles ces deux infirmités étaient imputables au service en raison de l'exposition de l'intéressé à des tirs de canon et de char au cours de son service exercé dans l'arme blindée cavalerie jusqu'en 1985 ; que, toutefois, de telles circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans cette arme, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions a fait une inexacte application des dispositions de cet article ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores du fait de tirs de canon et de char au cours de son service exercé dans l'arme blindée cavalerie jusqu'en 1985, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a reconnu à M. A un droit à pension militaire au taux de 10 % pour chacune des deux infirmités invoquées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 juin 2005 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2004 est annulé. Article 3 : La demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Djelloul A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04/07/2007, 283162, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a alloué à M. Mikolay A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour son infirmité traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement rendu le 25 mars 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a alloué à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour une infirmité dénommée traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A qui s'était vu refuser, par décision du 9 juillet 2001, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au motif que les deux infirmités invoquées séquelles de traumatisme du genou droit (...) et séquelles de traumatisme lombaire (...) entraînaient chacune un degré d'invalidité inférieur à 10 %, s'est borné à contester, devant les premiers juges, dans sa demande dirigée contre cette décision, l'appréciation faite du taux d'invalidité au titre des séquelles de traumatisme du genou droit dont il souffre ; qu'au demeurant ce sont ces seules séquelles qui ont fait l'objet des expertises médicales ordonnées par le tribunal ; qu'ainsi, en allouant à M. A, à compter de sa demande en date du 8 août 2000, une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'en confirmant en appel sur ce point le jugement de ce tribunal, sans accueillir le moyen tiré par l'administration de ce que le tribunal avait statué ultra petita, au motif que la décision de refus de l'administration portait sur les deux chefs d'infirmité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il été dit plus haut, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 mars 2004 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise médicale du 1er octobre 2003 que le taux global d'invalidité à retenir pour l'infirmité séquelles du traumatisme du genou droit est de 10 % ; que cette infirmité doit, en l'absence d'éléments au dossier établissant l'existence d'une affection antérieure de l'intéressé étrangère au service, être regardée comme entièrement imputable à l'accident de service survenu le 9 février 1999 à l'occasion d'un saut en parachute ; qu'il convient, dès lors, d'accorder à M. A, à compter de sa demande du 8 août 2000, une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour son infirmité traumatisme du genou droit ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement du 25 mars 2004 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est accordé à M. A, à compter de sa demande du 8 août 2000, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour son infirmité traumatisme du genou droit. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mikolay A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/06/2007, 290679, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2006, 17 octobre 2006 et 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 28 mars 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ayant, d'une part, homologué le rapport de l'expertise médicale ordonnée par jugement du 7 avril 1999 et, d'autre part, attribué à M. A une pension militaire d'orphelin infirme en qualité de fils d'ancien combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : « Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat (...) » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault, par un jugement du 28 mars 2001, a estimé au vu du rapport de l'expert qu'il avait désigné, que M. A souffrait d'une malformation congénitale ne lui permettant pas d'exercer une activité rémunérée et que, par voie de conséquence, une pension d'orphelin infirme majeur devait lui être allouée ; que, pour annuler ce jugement par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à estimer que le rapport d'expertise ne devait pas être homologué ; qu'en ne se prononçant pas pleinement sur le litige qui lui était soumis, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a reçu le jugement attaqué le 5 juillet 2001 et que son appel n'a été enregistré au greffe de la cour régionale des pensions de Montpellier que le 21 novembre 2001, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le recours est irrecevable et doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/06/2007, 274083, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Metz a annulé le jugement du 13 février 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle lui accordant un droit à pension aux taux de 30 % pour l'aggravation de l'infirmité séquelles de ménisectomie interne gauche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chausemartin-Courjon la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Moselle, saisi par M. A d'une demande de pension à raison, d'une part, de l'aggravation de son infirmité déjà pensionnée à titre définitif séquelles de ménisectomie interne gauche et, d'autre part, d'une infirmité nouvelle séquelles de ménisectomie partielle externe gauche et chondrectomie, a, par jugement du 5 décembre 2001, rejeté la première demande, mais, avant dire-droit sur la seconde, ordonné une expertise ; que par un jugement du 13 février 2004, le même tribunal, au vu de l'expertise, a jugé que la seconde infirmité invoquée, si elle n'avait pas le caractère d'une infirmité nouvelle, pouvait néanmoins être pensionnée comme une aggravation de la première ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Metz a, par l'arrêt attaqué du 6 octobre 2004, annulé ce second jugement pour avoir méconnu l'autorité de la chose jugée par celui de 2001 ; Considérant qu'en jugeant que le tribunal départemental des pensions de la Moselle ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, revenir sur son jugement avant dire-droit du 5 décembre 2001 en décidant d'accorder à M. A un droit à pension au tire de l'aggravation de l'infirmité déjà pensionnée, dès lors que ce jugement était devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que la cour a commis une erreur de droit en invoquant l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la seconde infirmité, ce moyen ne peut qu'être écarté, la cour n'ayant invoqué l'autorité de la chose jugée qu'à propos de la première infirmité ; qu'enfin, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en annulant le jugement du tribunal départemental sans remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental qui, en tout état de cause, ne s'imposaient pas à elle ; Considérant que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2007, 06DA00268, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Renée X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; Mlle X demande à la Cour : 11) de réformer le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une somme de 16 403,51 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 avril 1993 et a rejeté ses conclusions tendant à la réparation, d'une part, du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la décision de mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 1996 et, d'autre part, du préjudice moral résultant de sa mise à l'écart de l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 388,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000, au titre du préjudice financier et celle de 8 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que dès lors que les décisions de placement et de maintien en disponibilité d'office ont été annulées pour méconnaissance de l'obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement et d'adaptation du poste de travail et que le tribunal administratif a reconnu que cette illégalité était de nature à lui ouvrir droit à indemnisation, le même raisonnement devait être tenu en ce qui concerne la décision de mise à la retraite pour invalidité, qui ne peut également intervenir qu'après examen des possibilités de reclassement ; que tel n'ayant pas été le cas, elle est fondée à demander réparation du préjudice financier qu'elle a subi pour la période comprise entre la date de sa mise à la retraite et celle à laquelle elle souhaitait être admise à la retraite ; qu'elle a en outre subi un préjudice moral tenant à la dégradation de sa situation financière et à l'impression d'inutilité et de mise à l'écart ressentie du fait des décisions de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'ayant invoqué en première instance que l'illégalité formelle dont était entachée la décision du 31 mai 1996 la plaçant à la retraite pour invalidité, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la méconnaissance par l'administration de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'administration a suffisamment informé l'intéressée de la possibilité pour elle, à la suite de sa mise en disponibilité d'office, de demander sa réintégration, éventuellement sur un poste aménagé ; que Mlle X n'a jamais demandé à l'administration de la reclasser ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'illégalité d'une décision qui n'a été annulée qu'en raison d'un vice de procédure et qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; que le préjudice moral allégué n'est pas établi ; Vu la décision du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mlle X ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2007, présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle n'a jamais reçu de l'administration de propositions concrètes de reclassement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 août 1999, le Tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, les décisions des 17 février 1994, 15 juin 1994 et 16 mars 1995 du gouverneur militaire de Lille maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé Mlle X, agent administratif, faute pour l'administration d'avoir recherché préalablement les possibilités de reclassement de l'intéressée et, d'autre part, pour vice de procédure, la décision du 31 mai 1996 admettant Mlle X à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 1996 ; que par jugement du 8 décembre 2005, le même Tribunal a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 16 403,51 euros, majorée des intérêts à compter du 28 avril 2000 et de la capitalisation de ces intérêts échus le 9 septembre 2005, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité des décisions des 17 février 1994, 15 juin 1994 et 16 mars 1995 ainsi que de celle du 6 octobre 1993 plaçant Mlle X en disponibilité d'office à compter du 25 avril 1993 et entachée de la même illégalité que les décisions de renouvellement de la mise en disponibilité annulées par le jugement du 19 août 1999 ; que Mlle X relève appel du jugement du 8 décembre 2005 en tant qu'il a limité l'indemnisation à la période du 25 avril 1993 au 24 avril 1996 et écarté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral ; Sur le montant du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ( ) » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils sont déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Un décret (...) détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes » ; et qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ; Considérant que la décision du 31 mai 1996 admettant Mlle X à la retraite pour invalidité a été annulée au motif que l'administration n'avait pas informé l'intéressée de la réunion du 26 janvier 1996 de la commission de réforme qui a constaté l'inaptitude physique définitive de l'agent à l'exercice de ses fonctions ; que l'annulation pour un vice de forme d'une mesure de radiation des cadres peut entraîner la condamnation de l'administration à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de cette mesure si, indépendamment du vice de forme, il n'apparaît pas que cette mesure était justifiée sur le fond ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que l'état physique de Mlle X lui interdisait l'exercice de toute activité même s'il a conduit à lui accorder à compter du 1er juillet 1993 une aide ménagère pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de prononcer la mise à la retraite d'office pour invalidité de l'intéressée, le gouverneur militaire de Lille l'ait invitée à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par l'article 2 précité du 30 novembre 1984 ; que, dès lors, Mlle X, qui est recevable à invoquer ce moyen qui n'avait pas été soulevé en première instance à l'appui de ses conclusions indemnitaires fondées sur les illégalités fautives commises par l'administration, est fondée à soutenir qu'elle a perdu une chance d'être reclassée et maintenue en activité au-delà du 24 avril 1996 et à demander réparation du préjudice financier qui en est résulté ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre, compte tenu des arrérages de la pension de retraite perçus par l'intéressée, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Considérant, en second lieu, que Mlle X a subi du fait de sa privation d'emploi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander que l'indemnité de 16 403,51 euros que le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser soit portée à 28 403,51 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 16 403,51 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X par le jugement n° 0005603 du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille est portée à 28 403,51 euros. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Renée X et au ministre de la défense. 2 N°06DA00268
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/06/2007, 284829, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) statuant au fond, d'une part, d'annuler la décision prise le 4 avril 2003 par le ministre de la défense, d'autre part, d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts capitalisés, enfin, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite, pour y inclure la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient les stipulations du droit communautaire, et d'autre part, que le délai de six mois qu'elles prévoient n'aurait couru qu'à la date du 29 juillet 2002 ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 16 septembre 1974 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 27 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d 'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. A : Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, que les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. A demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/06/2007, 05BX01787, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 090 en réparation de son préjudice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 94 090 en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Gosselin ; - les observations de Me Descoins, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, recrutée en qualité de gendarme en 1985, a été atteinte d'une dépression nerveuse ayant entraîné son placement en congé de longue maladie, le 28 mai 1996, puis sa mise à la retraite à compter du 28 novembre 2001 pour invalidité permanente résultant d'un syndrome anxio-dépressif imputable au service et justifiant le versement d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % ; qu'ayant obtenu l'annulation d'une décision de refus de révision de sa note administrative au titre de la période du 25 février 1993 au 21 mars 1994, d'une mutation d'office et, par voie de conséquence, d'un rejet d'une demande de mutation pour convenance personnelle, elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 24 juin 2005, qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; Considérant qu'il est constant que Mlle X n'a pas, dans la demande préalable qu'elle a adressée à l'administration, le 1er février 2000, présenté de demande d'indemnité au titre du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ; que l'administration n'ayant pas lié le contentieux, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à ce chef de préjudice ; Considérant que si Mlle X soutient que la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service exclut tout état maladif préexistant, il résulte de l'instruction, qu'antérieurement aux décisions illégales prises les 9 et 21 septembre 1994, et le 24 octobre 1994 auxquelles l'intéressée impute son préjudice, elle présentait les premières manifestations de sa dépression nerveuse concomitantes aux difficultés professionnelles auxquelles elle était confrontée et qui a provoqué son placement en congé de longue durée puis sa mise à la retraite pour invalidité ; que le préjudice matériel, tenant à la suppression de ses primes et de son droit au logement par utilité de service depuis son placement en congé de longue durée, à sa perte de revenu et à sa difficile reconversion depuis sa mise à la retraite pour invalidité, n'est pas directement lié à l'illégalité des décisions susmentionnées annulées par le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que si Mlle X entend également invoquer les agissements de sa hiérarchie, antérieurs aux décisions annulées par le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient fautifs ; que, dès lors, ces agissements ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 090 en réparation de son préjudice ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 3 No 05BX01787
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/06/2007, 06NT01188, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juin 2006 et 19 janvier 2007, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Franza-Mazauric, avocat au barreau de Nantes ; M. Ali X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1849 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants : (...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) ; Considérant que, par décision en date du 18 décembre 2003, confirmée le 30 mars 2004, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder à M. X X la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en unité combattante pendant la guerre 1939-1945 ; Considérant qu'il appartenait à M. X, qui a servi au Maroc du 1er mai au 1er juin 1940 puis en Algérie du 2 juin au 3 juillet 1940, de nouveau au Maroc du 4 juillet 1940 au 30 avril 1942, puis du 1er novembre 1948 au 31 octobre 1949, enfin, du 16 septembre 1950 au 15 septembre 1951, d'apporter le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles il aurait appartenu au cours de ces périodes à des unités combattantes dont la liste a été établie par le ministre de la défense et publiée au bulletin officiel des armées ; que le Tribunal administratif de Caen, en estimant que l'intéressé ne démontrait pas une telle appartenance, n'a ni renversé la charge de la preuve, ni méconnu le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant un procès équitable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, durant les périodes qui viennent d'être rappelées, M. X a servi au sein du 138ème goum marocain ; que cette unité ne figure pas sur la liste des unités qui, au titre de la guerre 1939-1945, ont été reconnues unités combattantes ; que, d'autre part, les services effectués par l'intéressé du 1er novembre 1948 au 31 octobre 1949, puis du 16 septembre 1950 au 15 septembre 1951 ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ils n'ont pas été effectués en période de guerre ; qu'ainsi, le requérant ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante ; que c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé d'attribuer à M. X la carte de combattant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 18 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de la défense. 1 N° 06NT01188 3 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06/06/2007, 291361, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, d'autre part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 3 juin 2002 lui refusant le bénéfice d'une demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en réponse au moyen de M. A tendant à remettre en cause l'impartialité de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions des Yvelines au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour régionale des pensions de Versailles a jugé que ce moyen, qui n'avait pas été soulevé en première instance, ne pouvait l'être pour la première fois en appel ; que M. A, qui se borne à reprendre son argumentation relative à l'absence d'impartialité de l'expert, ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en appel ; que le moyen ainsi repris devant le juge de cassation ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; Considérant que, pour rejeter la demande de pension de M. A au titre d'une chrorio-rétinite de l'oeil gauche, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir relevé que le rapport de l'expert avait conclu que l'affection à l'oeil gauche dont souffre M. A était d'origine constitutionnelle et avait été favorisée par l'état de tension, de stress et d'angoisse induit par la mission en Yougoslavie à l'automne 1995, a estimé qu'aucun fait précis ni circonstance particulière de son service n'était établi, les faits invoqués par le requérant correspondant « aux conditions normales de service dans une unité combattante en opération en territoire hostile » ; qu'en déduisant de ces constatations que la preuve du lien entre l'affection de M. A et le service n'était pas rapportée, la cour a porté sur les faits et les pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte d'erreur de droit et de dénaturation, ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/06/2007, 298468, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'une année supplémentaire au titre de ses études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit à une bonification d'ancienneté d'une année, au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 février 2003 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification litigieuse n'a été présentée que le 29 juin 2006 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté la demande de révision de sa pension ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts relatifs à ce principe sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts est sans influence en l'espèce ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Conseil d'Etat