Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22/06/2007, 280592, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Réunion en date du 19 avril 2002 accordant à M. Pierre A un droit à pension d'invalidité au taux global de 32 % à raison de 20 % pour un déficit auditif bilatéral et 10 % pour acouphènes ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de la Réunion et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Pierre A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé en 1999 une pension militaire d'invalidité pour un déficit acoustique bilatéral et des acouphènes qu'il entendait rattacher à un accident survenu en 1986 lors d'un séjour au Togo ; que pour rejeter l'appel du ministre de la défense dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions de la Réunion ayant fait droit à cette demande, la cour régionale des pensions a constaté que le dossier médical de M. A faisait mention d'un « traumatisme sonore aigu » subi le 13 mai 1986 lors d'un tir accidentel de mortier, que la circonstance que l'audiogramme réalisé le 19 juillet 1986 n'ait pas fait apparaître de déficits auditifs correspondant à un taux d'invalidité indemnisable n'était pas déterminante, l'expert ayant relevé que ces déficits pouvaient connaître des variations dans le temps et qu'après le violent traumatisme de 1986 l'intéressé avait été exposé comme instructeur des armées servant des régiments parachutistes d'infanterie de marine à d'autres traumatismes sonores ; que, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle a pu déduire que de l'ensemble des éléments du dossier se dégageait une force probante pour former sa conviction et décider, par un arrêt suffisamment motivé et une exacte application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités devait être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 10 du même code, les degrés d'invalidité figurant au guide barême ne sont impératifs que pour les amputations et exérèses d'organes et sont indicatifs dans les autres cas ; qu'en vertu de l'article L. 26 du code, les taux retenus doivent correspondre à la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé ; que c'est par suite sans erreur de droit que la cour pour déterminer le taux d'invalidité afférent à chacune des infirmités pour lesquelles M. A demandait à être pensionné a tenu compte de son âge et de la gêne fonctionnelle occasionnée par les troubles en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06/06/2007, 293036, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 17 février 2005 du tribunal départemental des pensions de la Sarthe le déboutant de sa demande de révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête de M. A, au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen d'appel, la cour régionale des pensions d'Angers s'est fondée sur les dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, lesquelles ne sont pas applicables aux juridictions de pensions, qui sont des juridictions administratives ; qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, « La requête (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués » ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que la requête d'appel de M. A, dont il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Angers qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, fût jugée recevable ; qu'à cet égard, si l'intéressé soutient avoir entendu se référer implicitement à ses moyens de première instance, une telle motivation implicite ne saurait, en tout état de cause, satisfaire à l'exigence de motivation des requêtes prévue par ces dispositions ; que le motif ainsi tiré de la méconnaissance de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; Considérant, enfin, qu'en relevant, au demeurant de manière surabondante, que M. A n'avait pas eu recours à un conseil, ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour régionale des pensions d'Angers ne lui a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, opposé l'obligation de recourir au ministère d'un avocat et n'a ainsi pas entaché d'erreur de droit son arrêt, qui est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 06NC01489, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour M. Boughanem X élisant domicile ..., par Me Legay, avocat; M.X demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003 par laquelle la ministre de la défense a refusé de lui accorder le statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande dans la mesure où les témoignages sont suffisants pour lui permettre de prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et où les séquelles des blessures et affections sont médicalement établies ; Vu le jugement et la décision attaqués; Vu enregistré le 10 mai 2007, le mémoire en défense présenté par la ministre de la défense tendant au rejet de la requête ; La ministre soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans la mesure où il n'établit pas sa détention en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le statut de victime de la captivité en Algérie, M.X se borne à reprendre son moyen de première instance tiré de l'application du statut fixé à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel il soutient pouvoir prétendre eu égard aux témoignages qu'il produit et aux séquelles des blessures reçues en captivité, médicalement établies ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boughanem X et au ministre de la défense. 2 06NC01489
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/05/2007, 283292, Publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et d'enjoindre à l'administration de prononcer son admission à la retraite anticipée à compter du 1er octobre 2004 avec un montant majoré de 10 % pour ses trois enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ensemble l'accord annexé au protocole n° 14 joint au Traité sur l'Union européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 2 juin 2005, le tribunal administratif de Lyon a jugé que si les dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction alors en vigueur, étaient contraires aux stipulations de l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne devenu l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et étaient donc susceptibles de trouver à s'appliquer, M. A, fonctionnaire de l'Etat, en congé de fin d'activité depuis le 1er décembre 2004 ne pouvait toutefois être regardé comme ayant élevé trois enfants au sens de l'article L. 18 du code dès lors que sa fille Carole, née d'un premier mariage, n'avait jamais vécu au nouveau foyer de son père depuis le divorce intervenu entre ses parents alors qu'elle était âgée de six ans ; qu'il a, pour ce motif, rejeté la demande de M. A, tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction alors en vigueur : I - La liquidation de la pension intervient: (...) 3° Pour les femmes fonctionnaires : a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100./ Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article (...) ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : I - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants./ II - Ouvrent droit à cette majoration :/ Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; /Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;/ Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;/ Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;/ Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente./ III - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. (...) ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assumer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (...) ; qu'aux termes de l'article 373-2-2 du même code : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il continue d'assurer l'exercice de l'autorité parentale, et pourvoit à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, alors même que celui-ci ne résiderait plus, du fait d'une séparation ou d'un divorce d'avec son conjoint, à son domicile, le parent élève cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a conservé l'autorité parentale sur sa fille Carole et qu'il a versé une pension alimentaire à son profit ; que par suite, il a, ainsi qu'il le soutient, effectivement contribué à l'éducation de cette enfant au sens de l'article 373-2-2 du code civil, ainsi qu'à celle des deux enfants issus de son second mariage ; que, en déniant à M. A le fait d'avoir élevé trois enfants au sens de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif qu'il n'aurait pas eu la charge effective et permanente de sa fille aînée pendant neuf ans dès lors que celle-ci n'avait pas vécu au nouveau foyer de son père depuis l'âge de six ans, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions relatives à l'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne devenu l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou pour un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entre dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6 paragraphe 3 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; Considérant que M. A a demandé à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite le 5 mai 2004 ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 24-I-3°, alors en vigueur, devaient lui être appliquées ; Considérant que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension civile de retraite, et qu'ainsi qu'il l'a été dit, M. A doit être regardé comme ayant élevé trois enfants au sens de l'article L. 18 du code précité auquel renvoie le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, le requérant a droit à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension ; Sur les conclusions relatives à la majoration mentionnée à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant que la décision du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant la demande par laquelle M. A sollicitait le bénéfice d'un départ anticipé en retraite avec entrée en jouissance immédiate ne préjuge pas des bases sur lesquelles la pension civile de retraite de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que ce dernier sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que le montant de sa pension soit majoré de 10 % en application de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas recevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que M. A soit admis à bénéficier d'une retraite anticipée et de la jouissance immédiate de sa pension à compter de son admission à la retraite ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne puisse exécuter la présente décision ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre d'y donner suite dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2005 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 16 juin 2004 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'admettre M. A à bénéficier d'une retraite anticipée et de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter de son admission à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/05/2007, 06NT01887, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 28 février 2007, présentés pour Mlle Odile X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mlle Odile X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 03-2226, 03-3054 et 05-1448 du 11 août 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de renouveler son congé de longue maladie et, d'autre part, de l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le recteur l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réintégrer et de prendre une nouvelle décision la plaçant en congé de longue durée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Aibar, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à Mlle X un congé de longue maladie : Considérant que la décision du 10 février 2003 a été signée par Mme Y et non par M. Z ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier pour signer la décision susmentionnée doit être écarté comme inopérant ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle X dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a mis Mlle X à la retraite d'office pour invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la rédaction est issue de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance ( ) ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 (4°) de la loi susvisée du 11 janvier 1984, reprenant les dispositions de l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959 : Le fonctionnaire a droit ( ) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ( ) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ( ) ; que l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que : ( ) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ( ) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que Mlle X, adjoint des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, est atteinte d'une invalidité permanente du fait de l'existence d'une pathologie de nature psychiatrique ; que son état de santé a entraîné l'impossibilité pour elle d'exercer ses fonctions de secrétaire-dactylographe à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Rennes, en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections mentionnées à l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 ; que Mlle X avait droit non au bénéfice de congés de longue maladie à compter du 12 octobre 2002, comme l'a décidé le recteur de l'académie de Rennes, mais, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, d'un congé de longue durée de cinq ans, incluant une période de trois ans rémunérée à plein traitement, suivie d'une période de deux ans rémunérée à demi-traitement ; qu'alors qu'il aurait dû préalablement placer Mlle X dans cette dernière position, le recteur, en la mettant d'office à la retraite pour invalidité en visant les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée, a entaché son arrêté du 27 janvier 2005 d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué du 11 août 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à l'expiration de son congé de longue maladie ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche réexamine les droits de Mlle X au bénéfice d'un congé de longue durée ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui prescrire de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aibar, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Aibar une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 août 2006 en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 27 janvier 2005, ainsi que cet arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt les droits de Mlle X à un congé de longue durée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Aibar, avocat de Mlle X, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Odile X et au ministre de l'éducation nationale. 1 N° 06NT01887 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27/04/2007, 284452, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2005 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, faisant droit à l'appel de M. A, a réformé le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Eure et a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité de l'intéressé évaluée au taux de 40 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Eure en tant seulement qu'il a reconnu l'existence d'une infirmité évaluée au taux de 40 % et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 28 janvier 2003, le tribunal départemental des pensions de l'Eure a reconnu l'existence chez M. A d'une infirmité pour syndrome anxio-dépressif évaluée, à la date de la demande, au taux global de 40 % mais n'en a pas admis l'imputabilité au service ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, statuant sur appel de l'intéressé, a réformé ce jugement et a accordé à M. A une pension au taux de 40 % pour cette infirmité dont elle a reconnu l'imputabilité au service par aggravation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvre notamment droit à pension 3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que l'article L. 4 du même code dispose : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...) / 3°) Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; / (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infirmité apparue pendant le service, n'a pas été causée par une blessure et résulte d'un état antérieur, elle n'est susceptible d'ouvrir droit à pension que si elle a été aggravée par un fait imputable au service et que cette aggravation peut être évaluée à un taux au moins égal à 30 % ; Considérant que, pour faire droit à l'appel de M. A, la cour régionale des pensions de Rouen, se fondant expressément sur les conclusions des rapports de l'expertise qu'elle avait ordonnée avant-dire droit, a estimé que l'infirmité de ce dernier, évaluée à un taux global de 40 %, n'était, compte tenu de l'existence d'un état antérieur, que partiellement imputable au service ; qu'elle ne pouvait dès lors légalement en déduire que l'aggravation imputable au service, qui devait nécessairement être inférieure à ce taux, était d'également 40 % sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la requête présentée par M. A dirigée conte le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 28 janvier 2003 ; Sur les conclusions relatives au taux de l'invalidité : Considérant qu'aussi bien à l'appui des conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que le taux de son invalidité soit augmenté, M. A ne produit aucun élément médical permettant de contredire les conclusions, unanimes et étayées, des experts qui évaluent, à la date de la demande de pension du 13 juin 1994, le taux global d'invalidité résultant du syndrome anxio-dépressif à 40 % ; Sur les conclusions relatives à l'imputabilité au service : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique ; qu'enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service ; Considérant que, pour lui dénier droit à pension pour le syndrome anxio- dépressif qu'il entendait attacher aux difficultés professionnelles qu'il allègue avoir rencontrées au cours des années 1992 et 1993 lors de son affectation par sa hiérarchie à un poste de commandement et résultant notamment de l'absence d'égards à son endroit, le tribunal départemental de l'Eure, qui n'a pas contesté, au demeurant, l'existence d'une relation entre l'infirmité en cause et l'activité professionnelle, a cependant relevé que M. A n'établissait pas, par cette seule circonstance, l'existence d'un fait particulier dérogeant aux conditions générales inhérentes à ces fonctions et aux sujétions de la carrière militaire ; qu'en jugeant ainsi qu'il ne rapportait ni par origine, ni par aggravation la preuve d'une relation de causalité permettant de reconnaître l'imputabilité de son infirmité, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur de fait, a, contrairement à ce que soutient M. A, fait une exacte application des dispositions sus-rappelées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2005 de la cour régionale des pensions de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions d'appel et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/05/2007, 276860, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation, et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette modification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 29 juin 1998, qui lui a été notifié le 8 juillet 1998, et qui n'incluait pas, dans les bases de liquidation de ladite pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 ; que si un nouvel arrêté portant concession de la pension de retraite de M. A est intervenu le 20 septembre 2004, cet arrêté, qui ne tenait pas non plus compte de la bonification susmentionnée, n'a pas modifié sur ce point l'arrêté antérieur ; que dans ces conditions, l'arrêté du 20 septembre 2004 n'a pas rouvert à M. A le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander la révision de sa pension de retraite à raison de l'erreur de droit consistant, selon lui, à avoir omis de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du même code ; qu'ainsi, ce délai, qui avait couru à compter du 8 juillet 1998, était expiré lorsque, à la fin de l'année 2004, M. A a demandé au ministre de la défense le bénéfice de cette bonification ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision ainsi demandée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant au bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. A : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. A demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de la pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léon A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2007, 05PA03708, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date 15 juillet 2005, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2005, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. Manuel X ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2005, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Tandonnet ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 00-09943 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 du ministre de la défense rejetant sa demande d'homologation comme blessure de guerre des lésions auditives résultant du traumatisme sonore qu'il a subi dans la nuit du 4 au 5 janvier 1997 alors qu'il était en opération en République Centrafricaine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont ( ) atteints : soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. » ; Considérant qu'en application de ces dispositions et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; que, s'agissant plus particulièrement de l'homologation des traumatismes sonores, la note ministérielle n° 6793/DEF/CAB/SDBC/K du 7 février 1984 qui définit les critères à retenir pour l'appréciation des blessures de guerre résultant de traumatismes sonores précise qu' « il y a lieu de limiter l'homologation des hypoacousies aux seules affections réunissant les conditions suivantes : / caractère ponctuel de l'incident à l'origine du traumatisme sonore aigu ; / déficit auditif important ( ) déficit au moins égal au taux global de 30%, pour une atteinte bilatérale ( ), la constatation de ce déficit doit être faite par un service spécialisé des hôpitaux des armées et une pièce authentifiant la lésion doit figurer au dossier » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation établi le 16 décembre 1999 par le médecin en chef de l'hôpital d'instruction des armées, qu'à la suite du traumatisme sonore qu'il a subi dans la nuit du 4 au 5 janvier 1997, lors d'une opération militaire à Bangui, en République Centrafricaine, M. X reste atteint de troubles auditifs qui doivent être dissociés, conformément au guide-barème, en acouphènes, hypoacousie oreille droite et oreille gauche, et troubles de compréhension, ces trois infirmités étant évaluées à 10% chacune ; que dans ces conditions, M. X peut se prévaloir d'un degré d'invalidité global de 30 %, pour soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre, le traumatisme qu'il a subi dans la nuit du 4 au 5 janvier 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de la défense en date du 26 janvier 2000 sont annulés. 2 N° 05PA03708
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07/05/2007, 276998, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a confirmé le jugement du 25 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant pour infirmité inférieure au minimum indemnisable de 10 % la demande en révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de lui allouer le bénéfice de ses conclusions de première instance et d'appel après avoir, le cas échéant, ordonné une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au ministre de la défense la révision de la pension militaire d'invalidité à raison d'une nouvelle infirmité ; que le ministre a rejeté sa demande au motif que le degré de l'infirmité invoquée est inférieur au minimum indemnisable de 10 % ; que le tribunal départemental des pensions de la Marne, après expertise du docteur B, a rejeté le recours de M. A contre cette décision, par un jugement du 25 octobre 2002 ; que la cour régionale des pensions de Reims, après avoir, par un arrêt avant dire droit du 12 novembre 2003, ordonné une expertise, en définitive confiée au docteur C, a rejeté sa requête d'appel, par un arrêt du 21 juillet 2004 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ; Considérant que si M. A soutient que la cour régionale des pensions de Reims a omis de viser et de prendre en considération des écritures antérieures à la désignation du docteur C, il ressort de l'arrêt avant dire droit du 12 novembre 2003, visé par l'arrêt attaqué, que ces écritures y ont été analysées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'il a soulevés en appel, soit dans l'arrêt attaqué du 3 février 2004, soit dans l'arrêt avant dire droit que celui-ci vise, soit dans le jugement du 25 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Marne dont l'arrêt attaqué adopte les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la demande de renvoi de l'audience présentée par M. A devait être rejetée, au motif qu'il avait eu loisir de préparer son argumentation, d'autre part qu'il n'avait pu sérieusement refuser de se rendre à la convocation du docteur C, enfin, que l'infirmité nouvelle alléguée, à la supposer avérée, n'excédait pas le taux minimum indemnisable de 10 %, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25/05/2007, 296104, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ange A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 30 juin 2005 du tribunal départemental des pensions du Var ayant rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité pour prise en compte d'infirmités nouvelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport d'expertise du docteur B dont il est fait mention tant dans le jugement de première instance que dans l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, n'a pas été versé au dossier ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 février 2006 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ange A et au ministre de la défense.
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