Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09/05/2007, 296902, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 26 avril 2006 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle a, après avoir annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa du 15 avril 2002, rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa ; 2°) de faire droit à la requête qu'il a présentée devant la cour régionale des pensions de Nouméa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que, par une décision en date du 26 février 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa du 15 avril 2002, en tant qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa, puis a rejeté la demande de ce dernier relative à sa demande de pension pour acouphènes et pour spondylarthropathie ; que M. A soutient que le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'erreur matérielle d'une part, en faisant une lecture erronée du rapport de l'expert concernant l'infirmité acouphènes et d'autre part, en estimant qu'il n'établissait pas le caractère incurable de la spondylarthropathie dont il était atteint et qu'en conséquence sa pension ne pouvait pas revêtir de caractère définitif ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de la décision contestée qu'en jugeant, d'abord, que l'infirmité acouphènes n'était pas établie et, ensuite, que les pièces du dossier ne permettaient pas de démontrer le caractère incurable de la spondylarthropathie, le Conseil d'Etat a porté une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27/04/2007, 294190, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Stéphanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a, à la demande du ministre de la défense, infirmé le jugement du 1er avril 2005 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire ayant reconnu à Mlle A un droit à pension au titre des séquelles de l'accident de circulation dont elle a été victime le 30 janvier 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'en jugeant que l'accident dont a été victime Mlle A, qui retournait à la caserne de façon anticipée et en empruntant un trajet direct, ne constituait pas un accident imputable au service au motif que son retour anticipé constituait une initiative personnelle, la cour régionale des pensions d'Angers a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Poitiers ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 avril 2006 de la cour régionale des pensions d'Angers est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Stéphanie A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/04/2007, 06NT00612, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3156 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 février 2003 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Béatrice X pour invalidité ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Assouline substituant Me Coudray, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES ; - les observations de Me Dubourg, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 février 2003 de son directeur prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X pour invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : ( ) La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ; Considérant que, par une décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES en date du 24 février 2003, Mme X, aide-soignante en fonction dans cet établissement depuis le 6 novembre 1978, a été mise à la retraite d'office à compter du 4 octobre 2002 pour invalidité non imputable au service ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du comité médical départemental du 25 avril 2002, du rapport établi le 12 juillet 2002 par le docteur Y, psychiatre, et de l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2002 que le caractère définitif et stabilisé de la maladie dont souffrait Mme X était établi à la date à laquelle a été décidée sa mise à la retraite ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, qui contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne s'est pas fondé sur l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires inapplicable en l'espèce, n'était pas tenu de vérifier si l'intéressée avait épuisé l'intégralité de ses droits à congé de longue durée avant de prononcer sa mise à la retraite d'office pour invalidité à raison des troubles mentaux dont elle souffrait depuis 1983 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'intéressée devait au préalable être placée en congé de longue durée au titre de cette affection et a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 24 février 2003 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ( ) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que l'article 3 de ladite loi dispose que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, toutefois, l'article 6 de loi du 17 juillet 1978 susvisée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dont la rédaction est issue de l'article 14 de la loi du 4 mars 2002, prévoit que les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ; que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES en date du 24 février 2003, prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X pour invalidité, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ; que cette décision vise notamment le décret du 9 septembre 1965 ainsi que les avis favorables de la commission de réforme et de la CNRACL ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2002, qui précise clairement que Mme X est inapte à l'exercice de ses fonctions et propose sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à raison des troubles sévères de la personnalité dont elle est atteinte, lui a été communiqué le 14 octobre 2002 ; que par un courrier du 21 novembre 2002, le centre hospitalier lui a indiqué que son dossier médical avait été transmis à son médecin traitant ; que par suite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES a, compte tenu de la nature de la décision contestée, suffisamment motivé celle-ci au regard des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le centre hospitalier n'a procédé à aucun aménagement de son poste et ne lui a fait aucune proposition de reclassement ; que l'administration n'est toutefois pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X a été jugée inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental ; que le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2003 doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES tendant au remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-3156 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 janvier 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES et à Mme Béatrice X. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT00612 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 291463, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, fait droit à la demande de M. Denis A tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est ouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger que la demande de révision de sa pension pour erreur de droit présentée par M. A le 25 février 2003 avait été formée dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55, sur la circonstance que cette pension, concédée le 24 décembre 2001, avait fait l'objet d'une révision le 8 juillet 2002 pour modifier la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que la demande de révision portait sur la bonification pour enfants mentionnée à l'article L. 12 b) du même code, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que son ordonnance, en date du 20 décembre 2005, doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 décembre 2001, qui lui a été notifié le 4 janvier 2002 ; que la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu le 29 novembre 2001 un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt et que le Conseil d'Etat se soit prononcé le 29 juillet 2002 sur les droits d'un autre pensionné au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la bonification pour enfants dont M. A demande le bénéfice n'a pas été de nature à rouvrir au profit du requérant un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 était expiré lorsque M. A a présenté, le 25 février 2003, sa demande de révision tendant à ce que soit prise en compte dans le calcul de sa pension la bonification prévue à l'article L. 12 b) du code précité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 20 décembre 2005 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Denis A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 296618, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit à une bonification d'ancienneté d'une année de services effectifs au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 8 mars 1976 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté litigieuse n'a été présentée que le 21 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts interprétant les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts, est sans influence en l'espèce ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 293602, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnauld A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires, mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit à une bonification d'ancienneté d'une année de services effectifs à titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 décembre 1990 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté litigieuse n'a été présentée que le 12 mars 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que, dès lors, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que, la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts interprétant les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts, est sans influence en l'espèce ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnauld A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 295238, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'une année de services effectifs au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 9 août 1982 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté litigieuse n'a été présentée que le 24 mai 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que, dès lors, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts interprétant les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts, est sans influence en l'espèce ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 297144, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit à une bonification d'ancienneté d'une année de services effectifs au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 26 décembre 1977 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté litigieuse n'a été présentée que le 20 juin 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts interprétant les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts, est sans influence en l'espèce ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 294203, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires, mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit à une bonification d'ancienneté d'une année de services effectifs au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 2 juin 1981 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté litigieuse n'a été présentée que le 10 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que, dès lors, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que, la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts interprétant les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts, est sans influence en l'espèce ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 293438, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 avril 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 13 mars 2006 tendant à la révision de sa pension de retraite pour y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires, mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. A, ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, sollicite la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 13 mars 1984, afin que soit prise en compte dans le calcul de celle-ci la bonification d'ancienneté prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des officiers provenant de certaines écoles, au titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles ; qu'il invoque, au soutien de cette demande, le fait nouveau, constitutif selon lui d'un nouveau droit, qui serait résulté d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 8 juillet 2005, reconnaissant à un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr le bénéfice des dispositions prévues à l'article R. 10 susmentionné ; qu'il estime, en conséquence, que l'administration n'est pas en droit d'opposer à sa demande le délai de prescription prévu, en cas d'erreur de droit dans le calcul d'une pension, par les dispositions de l'article L. 55 précité ; que, cependant, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les droits d'un autre pensionné au regard des dispositions en cause n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que, par suite, M. A, dont le délai de révision de sa pension pour erreur de droit était expiré lorsqu'il a présenté le 13 mars 2006 la demande en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat