Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/01/2007, 263667
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Raymond A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2000 rejetant sa demande en annulation des décisions des 9 février et 21 juillet 1998 refusant de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, la prime de feu qu'il avait perçue en qualité de sapeur-pompier professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenues afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; que, selon l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour la retenue pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de service accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; qu'aux termes de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 applicable en l'espèce dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels : Les indices servant à la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991. / Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les conditions sus-énumérées pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a exercé de 1964 à 1987 les fonctions de sapeur-pompier professionnel au sein de la commune de Saint-Etienne, a été admis à la retraite le 1er septembre 1997 en qualité de contrôleur territorial de travaux de la même commune ; qu'en relevant que l'intéressé satisfaisait à la condition de durée minimale de quinze ans de services exigée des sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir prétendre à la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu et en en déduisant que, nonobstant la circonstance qu'à la date de sa radiation des cadres, il n'occupait pas un emploi de sapeur-pompier professionnel, il avait droit au bénéfice de cette majoration dans le calcul de sa pension de retraite, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. A occupait, à la date de sa radiation des cadres, un emploi distinct de celui de sapeur-pompier professionnel faisait par elle-même obstacle à ce qu'il pût bénéficier de la majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l'indemnité de feu prévue par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 ; que si l'intéressé entendait également se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 prévoyant que la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux afférents au dernier emploi occupé par l'agent concerné si ce dernier a continué sa carrière dans la même collectivité, M. A n'établit pas avoir rempli ces conditions au cours de sa carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des décisions des 9 février et 21 juillet 1998 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les héritiers de M. A demandent au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée, ensemble les conclusions présentées par ses héritiers devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Ginette A et à M. Jean-Pierre A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 22/01/2007, 04PA01852, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour Mme Danielle X demeurant ... par Me Stark ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a maintenue en congé de longue durée pour trois mois avec retenue de demi-traitement, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a réintégrée d'office dans les services de l'établissement à compter du 9 décembre 2002, et à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ; dans la présente instance en appel Mme X demande à la cour la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Nigri pour la caisse des dépôts et consignations, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés prolongeant de trois mois son congé de longue durée, la réintégrant pour ordre après une mise en disponibilité d'office et la plaçant en retraite d'office pour invalidité, en affirmant que son état de santé lui aurait permis de continuer à exercer ses fonctions contestant les expertises médicales concordantes, ayant constaté qu'elle souffrait de graves troubles rhumatologiques et psychiatriques la mettant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier : d'une part, que l'arrêté du 22 avril 2002 ayant prolongé de trois mois le congé de longue durée de Mme X ne saurait être considéré comme entaché d'illégalité, la requérante ne démontrant pas le caractère illégal de cette décision alors même que la caisse des dépôts et consignations justifie que la décision a été prise sur le fondement d'avis médicaux régulièrement formulés au regard des prescriptions du décret du 14 mars 1986 ; que par ailleurs Mme X a été en mesure d'organiser sa défense et de sauvegarder ses droits au cours de la procédure dont elle a fait l'objet ; d'autre part, que l'arrêté du 5 mai 2003 ayant procédé à la réintégration pour ordre de Mme X a été régulièrement édicté pour lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite ; enfin, que l'arrêté du 19 mai 2003 ayant procédé à sa mise à la retraite d'office ne saurait valablement être contesté par Mme X, qui par ailleurs ne reprend pas en cause d'appel les moyens tirés de la prétendue violation du code des pensions et des lois du 11 juillet 1983 et 13 janvier 1984 ; Sur les autres moyens : Considérant subsidiairement, en premier lieu, que si Mme X soutient que son administration a voulu l'écarter de l'exercice de ses fonctions en alléguant une affection psychiatrique dont elle conteste la réalité, elle n'apporte pas d'éléments probants susceptibles de mettre en cause les nombreuses expertises dont elle a fait l'objet, effectuées par des praticiens agréés et régulièrement désignés sur le fondement du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que l'avis des comités médicaux qui ont statué sur son dossier ; Considérant en second lieu, que les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de sa requête, qui ont été établis ultérieurement à la date des décisions litigieuses, et qui portent sur des périodes différentes ne sauraient revêtir de valeur probante pour attester de sa santé dans les années qui précèdent ; que par ailleurs certains certificats produits présentent des conclusions contradictoires ; qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les expertises médicales répétées et concordantes dont elle a fait l'objet ; Considérant enfin, que les nouveaux moyens présentés par Mme X dans son mémoire du 14 février 2006 relatifs à l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués, et au non respect des règles de procédure sont nouveaux en cause d'appel ; qu'ils doivent en tout état de cause être écartés ; Considérant qu'il s'ensuit que les différentes mesures concernant Mme X ont été conformes aux dispositions réglementaires prévues par les textes sus-rappelés ; que la requérante dont l'état n'a pas été consolidé, n'est pas fondée à contester son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et sa mise à la retraite d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X dont la requête est rejetée soit recevable dans ses conclusions tendant à obtenir la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et qui sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA01852
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07/02/2007, 276907, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline B,, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille mineure Fanny, et Mlle Julie A, demeurant ... ; Mme B et Mlle A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifiée par le préfet de la région Rhône-Alpes le 2 octobre 1997, refusant la concession d'une pension en application de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, notamment son article 6 ter ; Vu la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 22 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;Considérant que par une lettre du 2 octobre 1997, le préfet de la région Rhône-Alpes a informé Mme Aline B que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension fondée sur les dispositions de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 novembre 2004, a confirmé le jugement du 10 mars 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de Mme B formée en son nom et en celui de ses filles mineures Julie et Fanny et tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme B, en son nom et en celui de sa fille Fanny, et Mlle Julie A se pourvoient contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 28-I de loi de finances rectificative pour 1982 : Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, brigadier-chef de police, chef de poste de secours à l'Alpe-d'Huez, a été victime d'une chute mortelle alors qu'il tentait de venir en aide à deux alpinistes ; Considérant que, pour confirmer la légalité du refus opposé par le ministre des finances à la demande de Mme B de se voir appliquer les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que la mission au cours de laquelle M. A est décédé n'a pas le caractère d'une opération de police au sens de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, le législateur n'ayant entendu instaurer une protection sociale spécifique qu'à l'égard des conjoints des fonctionnaires de police décédés au cours d'opérations mettant directement leur vie en péril et justifiant la mise en oeuvre de prérogatives liées à leur qualité d'agent de la force publique, conditions non réunies en l'espèce, dès lors que la circonstance que la mission accomplie par M. A entrait dans le cadre du plan de secours et de sauvetage en montagne du département de l'Isère était sans influence sur sa qualification ; qu'en statuant ainsi la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et Mlle A ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B et à Mlle A la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B et de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline B, à Mlle Julie A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02/02/2007, 277235, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon en date du 8 décembre 2004 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2003 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire reconnaissant à M. Louis A un droit à pension pour éventration abdominale post chirurgicale au taux de 20 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de révision de sa pension présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire accordant à M. A, déjà titulaire d'une pension d'invalidité définitive pour « séquelles de gastrectomie pour ulcus » et pour « séquelles d'intervention pour occlusion intestinale par phytobezoard en 1974 avec nouvelle intervention en novembre 1978 pour nouvelle occlusion intestinale par bride », un droit à pension pour « éventration abdominale post chirurgicale après prostatectomie radicale et fistule du grêle » au taux de 20 %, la cour régionale des pensions de Dijon, se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal et des certificats médicaux, a retenu la circonstance que cette nouvelle infirmité était pour partie imputable aux infirmités pensionnées et pour partie imputable à une cause étrangère ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette infirmité trouvait sa cause déterminante dans les infirmités pensionnées, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ; Considérant que l'expert désigné par les premiers juges a indiqué dans son rapport que l'affection qui a nécessité une intervention chirurgicale le 21 avril 1999 est sans lien avec les deux infirmités pensionnées dont souffre M. A mais que la complication qui a suivi cette opération et a nécessité deux autres interventions chirurgicales est pour partie imputable aux infirmités pensionnées et pour partie imputable à une cause étrangère ; qu'il a évalué la part d'invalidité de cette infirmité nouvelle imputable aux infirmités pensionnées à 20 %, soit la moitié du taux d'invalidité résultant de cette infirmité nouvelle ; que, dans ces conditions, l'infirmité nouvelle ne peut être regardée comme trouvant une cause déterminante dans les affections pensionnées ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire a reconnu à l'intéressé droit à pension pour cette nouvelle infirmité ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon en date du 8 décembre 2004, en tant qu'il rejette l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE ainsi que le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire en date du 15 décembre 2003, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Louis A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17/01/2007, 293482, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande de révision de pension militaire de retraite afin de bénéficier de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite: La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: /A tout moment en cas d'erreur matérielle; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 26 janvier 1998 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 16 février 1998, une pension militaire de retraite; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté alors mentionnée au b) l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 4 mars 2006, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droit tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires à la Constitution ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension; D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17/01/2007, 281304, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 17 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2005 en tant que le tribunal administratif de Melun a fixé au 1er août 1992 la date d'effet de la décristallisation de la retraite du combattant de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par M. A, ressortissant algérien, tendant à la revalorisation du taux de sa retraite du combattant, a été rejetée par une décision du directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile-de-France en date du 5 novembre 2002 ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement en date du 1er mars 2005, d'une part, a annulé cette décision au motif que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 qui avaient conduit à cristalliser les retraites du combattant des personnes n'ayant pas opté pour la nationalité française étaient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole et d'autre part, a enjoint à l'Etat de verser à M. A les compléments d'arrérages de sa retraite du combattant à compter du 1er août 1992, date de liquidation de sa pension ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a fixé au 1er août 1992 le point de départ des arrérages ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription qui peut être opposée à une demande de retraite du combattant ne s'applique qu'à la demande initiale de constitution du droit à pension, seulement lorsque le retard est dû au fait personnel du demandeur, et ne saurait recevoir application en cas de demande de revalorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 21 octobre 2002 par M. A tendait à la revalorisation du taux de la retraite du combattant dont il bénéficiait ; qu'ainsi, en fixant, après avoir annulé le refus opposé à l'intéressé, au 1er août 1992, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa retraite du combattant sans prendre en compte la prescription de l'article L. 258 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prescription qui, au demeurant, ne pouvait être soulevée d'office par le tribunal et dont le ministre n'est dès lors pas recevable à se prévaloir pour la première fois en cassation, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Moulaî Bachir A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 04MA00694, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses arrêtés en date des 27 octobre 1999 et 22 février 2000 prononçant la radiation des cadres pour invalidité de Mlle Lydie Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif ; .. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort clairement de l'ensemble des pièces médicales fournies par les parties au dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 6 et 18 décembre 1999 portés à la connaissance de l'administration antérieurement à la décision du 22 février 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté le recours gracieux formé par Mlle Y contre sa radiation des cadres, que si l'état de santé de cette dernière s'est altéré à partir de 1996, l'incapacité en résultant pour elle n'a été que temporaire et qu'à la date à laquelle elle a été radiée des cadres pour invalidité, il n'existait plus aucune contre-indication pour la reprise par l'intéressée de ses fonctions antérieures d'enseignement ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la radiation des cadres de Mlle Y était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a annulé, pour ce motif, les décisions prises à cette fin ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par l'intéressée ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejetée. Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE) est condamné à verser 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mlle Y en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mlle Y. 04MA00694 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/12/2006, 270839, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Léopold A ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 18 juin 2004, présentée par M. Léopold A, demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande, en date du 25 novembre 2002, tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par M. A et qui tendaient à l'annulation du refus qui avait été opposé par l'administration à sa demande de révision de sa pension de retraite, le tribunal administratif de la Polynésie française s'est fondé sur ce que les dispositions précitées de l'article L. 55 faisaient obstacle à ce que l'administration puisse donner une suite favorable à cette demande ; que, toutefois, le tribunal a omis de mentionner dans son jugement la date à compter de laquelle avait couru à l'encontre de l'intéressé le délai de forclusion mentionné audit article ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et à demander, pour ce motif, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant que pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 septembre 1987 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 25 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision par l'administration de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise ladite administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure où, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et où, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 §1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 23 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léopold A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29/12/2006, 267365, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2004 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 18 juillet 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de la défense de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification et de revaloriser cette pension rétroactivement, à compter de la date de sa mise à la retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 26 mars 2004 par laquelle la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 par laquelle de ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par le requérant et tiré de l'inopposabilité de la forclusion prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence de mention de cette forclusion lors de la notification de l'arrêté portant concession initiale de la pension de l'intéressé, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que, d'une part, la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas manifestement impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; que, d'autre part, aucun principe de droit communautaire ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent que la décision portant liquidation de la pension fasse mention du délai d'un an ouvert aux pensionnés pour en demander la révision en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 mai 1993 qui lui a été notifié le 17 mai 1993 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque le 16 juin 2003, il a saisi le ministre de la défense d'une demande en ce sens ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2004 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/12/2006, 271500, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande de M. André A, a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 attribuant à l'intéressé une pension civile et militaire de retraite en tant qu'il lui refuse la bonification d'ancienneté d'un an pour enfant prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de révision, d'autre part, lui a enjoint de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été concédée et de revaloriser celle-ci rétroactivement au 21 octobre 2002 et, enfin, a décidé que les sommes dues porteront intérêts à compter du 19 mars 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est vu concéder, par un arrêté du 25 juin 2001, qui lui a été notifié le 2 juillet 2001, une pension civile de retraite n'incluant pas dans ses bases de liquidation la bonification d'ancienneté pour enfant prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'un second arrêté de concession de pension est intervenu le 21 octobre 2002, aux seules fins d'assortir cette pension de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par lettre en date du 17 décembre 2002, l'intéressé a saisi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'une demande de révision de sa pension en tant qu'elle n'incluait pas dans ses éléments de liquidation la bonification litigieuse ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 21 octobre 2002 en tant qu'il ne faisait pas bénéficier M. A des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que l'intervention de cet arrêté n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par l'arrêté du 25 juin 2001, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 17 décembre 2002, l'intéressé a saisi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. André A et à la Poste et France Télécom (service des pensions).
Conseil d'Etat