Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/12/2006, 289062, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les éléments de liquidation de sa pension militaire de retraite la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) statuant au fond, d'enjoindre au ministre de la défense de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de ladite pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement, à compter de l'entrée en jouissance de cette pension, et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal, à compter du 9 janvier 2003, date de réception de sa demande, capitalisés à compter du 9 janvier 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n °2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. A, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par les dispositions précitées de l'article L. 55 n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension par un arrêté du 17 décembre 2001, qui lui a été notifié le 24 décembre 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 9 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 25 mars 2002, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont se prévaut M. A a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 29 juillet 2002 relatif aux droits d'un autre pensionné n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander le bénéfice de la bonification en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 18/12/2006, 264953, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 février 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a accordé à M. Claude A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour l'infirmité colopathie post-amibienne et au taux de 30 % pour l'infirmité nouvelle ulcère duodénal ; 2°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes et de rejeter la demande présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;Considérant que par l'arrêt attaqué du 21 novembre 2003 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, d'une part, après avoir reconnu que l'infirmité séquelles d'amibiase intestinale pour laquelle M. A était pensionné au taux de 50% s'était aggravée, a porté le taux de la pension à 60 % et, d'autre part, a jugé que M. A avait également un droit à pension à raison d'une infirmité nouvelle, dénommée ulcère duodénal, dont le taux devait être fixé à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, le représentant de l'Etat faisait notamment valoir que l'infirmité pensionnée séquelles d'amibiase intestinale ne pouvait être regardée comme ayant été aggravée par l'apparition d'une diverticulose alors que cette séquelle était déjà été prise en compte depuis 1990 ; que la cour a omis de répondre à ce moyen ; que de même elle ne s'est pas prononcée sur l'existence d'une relation médicale directe, certaine et déterminante entre l'infirmité nouvelle et l'infirmité pensionnée ; qu'ainsi la cour a insuffisamment motivé son arrêt sur les deux points qu'elle a tranchés ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur l'aggravation de l'infirmité pensionnée : Considérant que s'il résulte des arrêtés des 5 mars 1991 et 2 mars 1993 que l'infirmité pensionnée « séquelles d'amibiase intestinale » prenait déjà en compte l'existence de diverticules inflammatoires, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'aggravation ultérieure de cette infirmité, par l'apparition non seulement d'une diverticulose mais aussi d'hémorroïdes internes plus importantes ; que l'infirmité pensionnée génère également, comme le constate encore l'expert judiciaire, des troubles neurovégétatifs constants et importants qui s'amplifient par la durée d'évolution de la maladie et son aggravation progressive avec retentissement sur le psychisme de l'intéressé et sur sa vie quotidienne ; qu'au vu de cette aggravation, liée exclusivement à l'infirmité pensionnée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, avec l'expert, que le taux de l'infirmité pensionnée devait être porté à 60%; Sur l'imputabilité au service de la nouvelle infirmité : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si, comme en l'espèce, il est soutenu qu'une infirmité nouvelle a pour origine une affection déjà pensionnée, la preuve doit être rapportée, dans les conditions ci-dessus rappelées, d'un lien de causalité non seulement direct et certain, mais encore déterminant entre l'infirmité antécédente ou le fait de service qui l'a provoquée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des expertises des docteurs Cariou du 21 février 1997 et Diez du 22 mars 2000, concordantes sur ce point, que l'infirmité ulcère duodénal, dont l'existence et le taux d'invalidité de 30% ne sont pas discutés, a pour origine médicale directe, certaine et déterminante les troubles déjà pensionnés ; que le docteur Cariou a insisté sur la localisation de l'infirmité nouvelle en relation avec la première infirmité car en dessous du pylore et le docteur Diez a mis clairement en évidence le lien avec les désordres neurovégétatifs consécutifs à la colopathie prolongés dans le temps et accentués par l'état chronique de cette affection ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, avec l'expert, que la nouvelle infirmité ulcère duodénal était imputable au service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2002, le tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes a alloué à M. A, à compter de sa demande du 22 janvier 1996, une pension de 60 % pour son infirmité colite post-amibienne et de 30 % pour son infirmité ulcère duodénal ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2003 est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29/12/2006, 276683, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 13 mai 2002 du directeur général de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS refusant à M. A le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 l'allocation temporaire d'invalidité dont peuvent se réclamer les agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics en cas d'accident de service n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'en vertu de l'article 5 du même texte l'imputabilité est appréciée par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pension des personnels des collectivités locales, le pouvoir de décision appartenant, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité de nomination ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le directeur général de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS a dénié à M. A le droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par ces dispositions ; Considérant, d'une part, que, pour annuler le refus opposé à la demande de M. A, les juges du fond se sont fondés sur le motif que l'accident cardiaque dont l'intéressé, sapeur-pompier professionnel, a été victime le 7 février 2000 avait été imputable au service ; que si le jugement attaqué mentionne notamment l'avis du médecin expert et de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales du Lot-et-Garonne, il résulte des énonciations mêmes du jugement que les juges du fond ne se sont pas estimés liés par ces avis, mais ont déduit leur appréciation des circonstances que l'accident était survenu lors d'un entraînement de course à pied qui constituait une activité sportive obligatoire, que si l'accident du 7 février 2000 faisait suite à un précédent accident survenu le 8 janvier 1996, celui-ci, survenu lors de l'accomplissement de la même activité sportive, avait été déjà en relation avec le service, et qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'accident s'était produit, le lien de causalité entre l'accident du 7 février 2000 et le service était établi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient commis une erreur de droit en s'estimant liés par les avis de l'expert et de la commission doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A ne souffrait d'aucune affection ou insuffisance cardiovasculaire connue avant le 8 janvier 1996, et que les accidents dont il a été victime ont été concomitants à la réalisation d'un effort physique exceptionnel accompli pour des raisons de service ; que dans ces circonstances, en jugeant établie l'imputabilité au service, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de qualification juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS et à M. Didier A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/12/2006, 04PA03864, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par la SCP François-Gillet-Bouricard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-00730, en date du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2001 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre de la défense en date du 23 février 2001 ; 3°) de dire que M. X remplit les conditions pour recevoir la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2001 du ministre de la défense lui refusant attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 susvisé : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1. les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, telle qu'elle est définie par le décret n° 53-740 du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au prétendant à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 de justifier auprès de l'autorité militaire d'un service dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces au dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X que la carte du combattant 1939-1945 lui a été attribuée le 2 janvier 2001 au titre de son action en tant qu'agent de renseignement au sein de la Résistance, telle qu'elle est définie à l'article A.123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et non, comme il l'affirme sans le justifier, en raison de son appartenance à une unité combattante ; Considérant, en second lieu, que le requérant produit un état de ses services sur lequel est signalé sa participation en qualité d'agent de renseignement à la libération de Moulins (Allier), de juin à septembre 1944, au sein du maquis Forgette, ainsi que la liste des unités combattantes de la 8ème région militaire extraite du bulletin officiel des armées, précisant que la compagnie Forgette, rattachée au Mouvement unifié de la Résistance, a combattu du 20 mai au 6 septembre 1944 ; que, toutefois, il est précisé sur ce dernier document que les unités qui y sont mentionnées n'ont pu être homologuées faute d'historique ; qu'en outre les faits de résistance auxquels se réfère M. X sont mentionnés dans une colonne à remplir par le demandeur ; que, dans ces conditions, le requérant qui ne conteste pas utilement que les unités auxquelles il a été rattaché à compter du 5 février 1945, n'étaient pas des unités combattantes, ne justifie pas d'un service dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03864
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29/12/2006, 293494, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin que lui soit accordée une bonification d'un an, à titre de bénéfices d'études préliminaires, sur le fondement des dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 12 juillet 1982 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque, le 12 avril 2006, le requérant a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 05NT00985, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-1750, 04-2673 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué aux anciens combattants, en date du 25 juin 2004, lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 25 juin 2004 par laquelle le ministre délégué aux anciens combattants lui a refusé la délivrance de la carte de combattant, M. X se borne à faire valoir qu'il a servi du 1er mai 1941 au 27 novembre 1945 dans l'armée française au Maroc ; que le Tribunal administratif de Caen a écarté ce moyen comme non fondé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de l'intéressé dirigé contre ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de la défense. N° 05NT00985 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/12/2006, 286073
Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile-de-France ont rejeté la demande formée par M. Babakar A tendant à la revalorisation de sa pension de retraite du combattant, et, d'autre part, décidé que l'Etat lui versera les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension qui lui est servie depuis le 1er janvier 2001 aux taux en vigueur en France à cette date, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services compétents de la demande formée par l'intéressé le 1er juillet 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer ou, en tout état de cause, de rejeter la demande de M. A en ce qu'elle tend au paiement de sa retraite du combattant, à compter du 1er janvier 2001, sur la base d'un autre taux que celui prévu pour le Sénégal en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A, de nationalité sénégalaise, est titulaire de la carte du combattant et a demandé à bénéficier de la retraite du combattant le 23 septembre 2001 ; que celle-ci lui a été attribuée le 8 mars 2002, avec jouissance à compter du 1er janvier 2001, au taux fixé pour les ressortissants sénégalais en application des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 ; que l'intéressé a demandé, le 1er juillet 2003, que le montant de sa retraite soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile-de-France ont rejeté la demande formée par M. A tendant à la revalorisation de sa pension de retraite du combattant, et, d'autre part, décidé que l'Etat versera à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à l'intéressé depuis le 1er janvier 2001 aux taux en vigueur en France à cette date, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services compétents de la demande formée par l'intéressé le 1er juillet 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation./ La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes du § 1 de l'article 6 de la même convention : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant, en premier lieu, que le premier juge n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement ne mentionne, en tout état de cause, pas de distinction entre la loi applicable à la date de la demande présentée par M. A à l'administration et celle en vigueur à la date des décisions implicites de rejet contestées par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en l'espèce, M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 27 octobre 2003 ; que le premier juge n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne privent pas M. A de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; Considérant, en dernier lieu, que si le jugement indique, à tort, que les décisions implicites attaquées, intervenues en septembre 2003, sont antérieures à la publication de la loi précitée du 30 décembre 2002, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le magistrat n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'entrée en vigueur de ladite loi n'a pas privé d'objet la demande de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Monod-Colin, la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Babakar A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/12/2006, 287939, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une pension décristallisée ainsi que les arrérages dus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire de la carte du combattant et bénéficie de la retraite du combattant, au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 août 1981 ; que l'intéressé a demandé, par une lettre reçue par l'administration le 6 mai 2002, que le montant de sa retraite soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...)La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que le tribunal administratif a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitée, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des retraites du combattant est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la retraite du combattant servie à M. A doit être fixé, à compter de la date d'attribution de celle-ci, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2005 et la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à la révision de sa retraite du combattant sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de ladite retraite, et celui qui a déjà été versé à l'intéressé depuis cette date. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 00MA00473, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 9 juin 2005 par lequel la Cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête de M. Marcel X, procédé à une expertise ayant pour objet, en premier lieu, de rechercher toutes informations en vue de déterminer l'origine de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et, dans le cas où ladite contamination trouverait son origine dans des transfusions, de réunir tout élément permettant de déterminer l'origine des produits sanguins administrés à M. X au cours et après les interventions chirurgicales qu'il a subies à l'hôpital d'instruction militaire Laveran de Marseille, en deuxième lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, le taux de son incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice moral distinct résultant des incertitudes relatives à l' évolution de son état de santé, en troisième lieu, à défaut de consolidation de l'état de M. X, de déterminer les mêmes préjudices à titre provisoire et, en quatrième lieu, en cas d'aggravation de l'état de M. X, indiquer les causes de cette aggravation ; Vu le rapport d'expertise déposé le 2 juin 2006 ; Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2006, présenté pour M. X par Me Tartanson tendant aux mêmes fins que la requête visée par l'arrêt susvisé du 9 juin 2005 par les mêmes moyens ; M. X demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 304 989 euros et une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que le rapport d'expertise établit le bien fondé de ses prétentions ; que l'Etablissement français du sang n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'hôpital militaire et de l'Etat ; que l'indemnité demandée doit réparer les séquelles fixées par l'expert à 25 %, le pretium doloris important résultant des trois opérations successivement subies et du caractère très douloureux de la biopsie du foie, un préjudice d'agrément important en raison d'un état dépressif avec idées suicidaires, un préjudice moral très important en rapport avec l'incertitude sur l'avenir de cette hépatite chronique qui peut évoluer de façon très négative ; Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2006, présenté comme ci-dessus pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens et tendant en outre à la condamnation solidaire de l'Etat, du centre de transfusion de Sallanches, de l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 304 989,00 euros et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que la responsabilité de ces personnes morales est engagée du fait de la fourniture de produits sanguins contaminés ; Vu la lettre en date du 31 août 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le centre de transfusion de Sallanches, l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et l'Etablissement français du sang comme tardives et constituant une demande nouvelle en appel ; Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2006, présenté comme ci-dessus pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens et faisant valoir en outre la mise en cause en appel du centre de transfusion de Sallanches, de l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et de l'Etablissement français du sang est recevable dès lors que son recours a le caractère d'un recours de plein contentieux et que l'origine des produits n'a été révélée qu'à l'occasion de l'expertise ordonnée en appel ; Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2006 présenté par le ministre de la défense tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Mariaud de la SCP Tartanson pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le centre de transfusion de Sallanches, l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et l'Etablissement français du sang : Considérant que la demande de M. X devant le tribunal administratif et sa requête introductive d'instance tendaient seulement à la condamnation de l'Etat du fait de l'administration de produits sanguins à l'origine de la contamination ; que les conclusions dirigées contre le centre de transfusion de Sallanches, l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et l'Etablissement français du sang présentées après l'expiration du délai d'appel dans un mémoire enregistré le 28 juillet 2006 constituent dès lors des demandes tout à la fois tardives et nouvelles en appel ; qu'il suit de là qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables alors même que le recours de M. X a le caractère d'un recours de plein contentieux et que l'origine des produits n'a été révélée qu'à l'occasion de l'expertise ordonnée en appel ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, sans préjudice d'éventuels appels en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 2 juin 2006, que les produits sanguins administrés à M. X à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 octobre 1989 à l'hôpital d'instruction militaire Laveran n'ont été élaborés ni par cet établissement, ni par le centre de transfusion des armées mais par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille et que la poche qui lui a été administrée le 25 octobre 1988 a été élaborée avec le sang d'un donneur porteur du virus de l'hépatite C revu le 6 décembre 1992 avec une sérologie positive provenait du poste de transfusion de Sallanches ; que les produits administrés à M. X ne provenant ni d'un hôpital d'instruction militaire, ni du centre des transfusions des armées, l'Etat, dont dépend l'hôpital d'instruction militaire Laveran, ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens.» ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstance de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise décidée en appel ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens» ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner L'Etat, en sa qualité de partie tenue aux dépens, au remboursement des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise décidée en appel sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la SCP Tartanson. N°0000473 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 04MA01995, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile Les jardins suspendus, ... par Me Rancan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105631 du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 2001, qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2001 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période susmentionnée au premier alinéa ( .) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mars 2001, qui lui a été notifié le 24 mars 2001, un recours gracieux reçu le 25 mai 2001 ; que dès lors, en application des dispositions précitées, une décision tacite de rejet de ce recours est née le 26 juillet 2001 ; que, par suite, la demande à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 de M. X, parvenue au Tribunal administratif de Marseille le 25 septembre 2001 par télécopie et confirmée ultérieurement par courrier, n'était pas tardive ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 53 de Marseille (Bouches-du-Rhône), a été victime de deux accidents, le 12 août 1987 et le 1er juin 1988, reconnus imputables au service ; qu'il souffre d'une hépatite virale B diagnostiquée en 1989, ainsi que d'une affection neurologique ; qu'il a été placé en congé de longue durée du 20 janvier 1994 au 23 septembre 1995 ; qu'après une exclusion temporaire de fonctions pour raisons disciplinaires du 23 septembre 1995 au 22 septembre 1997, il a de nouveau été placé en congé de longue durée du 23 septembre 1997 au 20 janvier 2001, puis en disponibilité d'office pour maladie jusqu'au 20 avril 2001 ; que par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 2001, il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 20 avril 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office » ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qui s'inspirent d'un principe général du droit, que lorsqu'il a été constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi statutaire, il appartient à l'administration de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, sa radiation des cadres ; que l'application de ces dispositions implique que l'administration invite le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions statutaires par suite de l'altération de son état physique, et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi ; Considérant que le comité médical du 2 mai 2000 avait émis l'avis de réintégrer M. X sur un poste à mi-temps thérapeutique sans port d'arme ; que si, dans sa séance du 5 décembre 2000, le comité médical avait estimé le reclassement impossible, sans préciser si l'état de santé de l'intéressé lui interdisait d'exercer toute activité, la commission de réforme du 14 février 2001 n'avait conclu qu'à l'inaptitude définitive de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions statutaires ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état physique de M. X ne lui permettait pas d'occuper un emploi d'un autre corps ; qu'en ne recherchant pas, contrairement aux termes mêmes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, si malgré son inaptitude à l'exercice des fonctions de policier, M. X pouvait être reclassé dans un autre corps et en ne l'invitant pas à présenter une demande à cette fin, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susmentionné et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0105631 du Tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2004 est annulé. Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mars 2001 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01995 2
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