Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07/02/2007, 278411
Vu, 1°), sous le n° 278411, l'ordonnance n° 05MA00044 du 7 février 2005 enregistrée le 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2005, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé d'une part, la décision en date du 4 décembre 2000 de son directeur général refusant d'attribuer à M. B une rente viagère d'invalidité au taux de 23 % pour maladie imputable au service et, d'autre part, l'a condamnée à verser ladite rente au taux de 23 % à compter du 1er septembre 2001 ; 2° ) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 278429, l'ordonnance n°05MA00150 du 7 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Benoît A demeurant Le Signal, Quartier Notre-Dame à Castellane (04120) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A et tendant : 1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2004 en tant d'une part, qu'il fixe son taux d'invalidité à 23 % et en tant d'autre part, qu'il fixe la date de jouissance de la rente d'invalidité au 1er septembre 2001 ; 2°) statuant au fond, à la réformation du jugement attaqué d'une part, en ordonnant qu'un nouveau taux d'invalidité soit établi afin de prendre en compte l'aggravation de son état de santé et qu'il soit procédé à cette fin à une expertise médicale et d'autre part, en rétablissant au 1er septembre 2000 la date à partir de laquelle la rente viagère devait être servie ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes, notamment son article R. 417-17 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 278411 et 278429 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé en vigueur à la date de la décision en litige : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; que selon l'article 31 du même décret : I- Les agents (...) qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ne peut être attribué que si la radiation anticipée des cadres est motivée par l'incapacité permanente pour l'agent de continuer à exercer ses fonctions du fait de blessures ou de maladie imputables au service ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 417-17 du code des communes alors en vigueur : Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret (...) du 9 septembre 1965 (...), pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret (...) ; que ces dispositions ont pour seul objet de prévoir la substitution de la rente viagère d'invalidité à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) lorsqu'un agent demeuré en activité et titulaire de cette allocation est placé à la retraite par anticipation en application de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 précité et non de restreindre le bénéfice de la rente viagère d'invalidité aux seuls cas où cette mise à la retraite résulte d'une aggravation de l'invalidité en cause ; qu'ainsi ces dispositions n'excluent pas le bénéfice de la rente viagère d'invalidité lorsque, comme en l'espèce, l'administration, procédant à une nouvelle appréciation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'ATI, vient à estimer que celle-ci, alors même qu'elle ne s'est pas aggravée, n'est pas compatible avec la continuation des fonctions ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B qui bénéficiait d'une allocation temporaire d'invalidité pour des blessures résultant du service depuis le 28 janvier 1985 et qui a été mis à la retraite avant la limite d'âge à compter du 1er septembre 2000 après des avis favorables de la commission de réforme et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en raison de l'incapacité où il se trouvait, du fait de cette même invalidité, d'exercer ses fonctions et remplissait donc les conditions posées par les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, avait droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité sans que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS puisse lui opposer l'absence d'aggravation de son invalidité ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille : Sur le taux d'invalidité et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée : Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R. 417-17 du code des communes alors en vigueur que le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de la rente viagère d'invalidité est apprécié au jour de la radiation des cadres, en retenant la proposition de la commission de réforme en date du 9 décembre 1999, fondée sur une expertise médicale en date du 16 août 1999, alors que la radiation des cadres de M. A a été effectuée à compter du 1er septembre 2000, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'invalidité de M. A se serait aggravée entre le 9 décembre 1999 et le 1er septembre 2000 ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que ce tribunal a retenu un taux d'invalidité de 23 % ; Sur la date d'entrée en jouissance de la rente viagère d'invalidité : Considérant que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il y avait lieu de condamner la caisse des dépôts et consignations à attribuer à M. A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à compter de la date de jouissance de sa pension de retraite ; qu'ainsi il n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la date d'entrée en jouissance pour M. A de sa rente viagère d'invalidité ; que, toutefois, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la radiation des cadres a été prononcée à compter du 1er septembre 2000, l'article 2 du jugement attaqué fixe au 1er septembre 2001 le versement de cette rente ; que le tribunal administratif a, par suite, entaché son jugement d'une erreur de fait de nature à entraîner sur ce point l'annulation de son article 2 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre à la conversion de son allocation temporaire d'invalidité en rente viagère d'invalidité à compter du 1er septembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2004 est annulé en tant qu'il fixe au 1er septembre 2001 la date d'entrée en jouissance de la rente viagère d'invalidité de M. A. Article 3 : La date d'entrée en jouissance de la rente viagère d'invalidité de M. A est fixée au 1er septembre 2000. Article 4 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Benoît A et au maire de Castellane.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/02/2007, 05VE01075, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2005, présentée pour la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, dont le siège social est sis rue du Vergnes, à Bordeaux (33 059) par Me Bussy-Renauld ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 4 et 6 du jugement n° 02VE03644 en date du 4 avril 2005 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées aux consorts X, soit la somme de 151 585,14 euros assortie des intérêts au taux légal, et à lui verser la somme de 1 068 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le SIAAP à lui verser la somme de 157 503,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande, en remboursement des prestations qu'elle a versées aux consorts X ; 3°) de condamner le SIAAP à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en premier lieu, qu'en rejetant sa demande au motif que le SIAAP, employeur de la victime, ne serait pas tiers vis à vis d'elle pour l'application des dispositions des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les premiers juges, qui n'ont pas expliqué les raisons de leur décision, ont ajouté une condition supplémentaire à l'action subrogatoire prévue par ces dispositions ; qu'en outre, le SIAAP a en l'espèce la qualité de tiers tant à l'égard de l'exposante, qu'à l'égard de son agent décédé, dès lors que le juge pénal a déclaré deux agents de ce syndicat pénalement responsables de l'accident et n'a admis la responsabilité civile du SIAAP que par substitution à celle de ces agents, en raison du caractère non détachable du service des fautes qu'ils avaient commises ; en second lieu, que sa créance, qui recouvre la pension anticipée de réversion servie à l'épouse de la victime, la majoration pour enfant, la rente d'invalidité et la pension temporaire d'orphelin s'élève au 1er septembre 2004 à la somme de 157 503, 43 euros ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Fontaine pour le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement du 4 avril 2005, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à indemniser les ayants-droits de M. Gérard X, agent employé par ce syndicat et décédé des suites d'un accident de service, des préjudices résultant pour eux de ce décès ; que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le SIAAP soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées aux consorts X ; Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; qu'en l'espèce, le SIAAP, contre lequel la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS dirige ses conclusions, était employeur de M. X ; que, dès lors, et peu important que la responsabilité du SIAAP ne soit engagée envers les ayants-droits de M. X qu'en conséquence de la faute de service de deux de ses agents à l'origine de l'accident, il ne saurait être regardé comme tiers au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SIAAP à la demande de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à verser au SIAAP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS versera au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne est rejeté. 2 05VE01075
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/02/2007, 293724, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à la demande des héritières de Mme Fatma B veuve A, mère de M. Abdelkader B soldat décédé le 26 décembre 1960 en Algérie, a confirmé le jugement du 2 février 2004 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence constatant l'acquisition de la prescription quadriennale entre le 1er janvier 1992 et le 21 décembre 1992 et renvoyant l'administration à verser la pension d'ascendant n° 64-501.156 pour la période comprise entre le 22 mars 1974 et le 1er janvier 1992 et pour la période postérieure au 21 décembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l'article 2 de la même loi dispose que « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) » ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2006 qu'à la suite de la cessation du versement de sa pension d'ascendant le 22 mars 1974, Mme B a présenté des réclamations à l'égard de cette mesure les 27 janvier 1975, 15 mars 1976, 17 mai 1979, 30 mai 1987, 17 septembre 1997 et, enfin, 26 mai 2001 ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale était opposable à la créance correspondant aux arrérages de la pension d'ascendant de Mme B impayés depuis le 22 mars 1974, pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 1992, dès lors que la demande faite en 1987 n'avait pu interrompre un délai qui était, à la suite des demandes précédentes, expiré depuis le 31 décembre 1983 ; que, par suite, en jugeant que la prescription instituée par la loi du 31 décembre 1968 n'était opposable à l'intéressée que pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 21 décembre 1992, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en vertu du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par sa décision du 30 octobre 2001, opposé à la créance détenue par Mme B du fait de ses droits à pension acquis depuis le 22 mars 1974 et non contestés, la prescription quadriennale pour la période comprise entre le 22 mars 1974 et le 21 décembre 1992 inclus ; que le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2004 doit par suite être annulé en tant qu'il limite la prescription quadriennale à la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 21 décembre 1992 et qu'il enjoint à l'administration de verser à Mme B sa pension d'ascendant pour la période comprise entre le 22 mars 1974 et le 1er janvier 1992 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à Mme Zahra A, à Mme Khadidja A et à Mme Bakhta A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/02/2007, 295731, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aude a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. Tony A et, d'autre part, accordé à M. et Mme Bernard A un droit à pension au titre du décès de leur fils à compter du jour de leur demande déposée le 18 juin 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : « Ont droit à pension les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures et des suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service» ; qu'au terme de l'article L. 67 du même code : « Si le décès du militaire ou marin est survenu dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : 1° Qu'ils sont de nationalité française ; 2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans s'il s'agit d'ascendants de sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants de sexe féminin (...); 3° Que leurs revenus imposables (...) n'excèdent pas une somme (...) en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, militaire affecté au 9ème régiment chasseurs parachutistes de Pamiers (Ariège), a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en situation de quartier libre ; que, toutefois, pour rejeter l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Pau a estimé que M. A se trouvait, au moment de l'accident, dans un véhicule circulant en direction de la caserne et que la seule circonstance qu'il ne venait pas de son domicile n'était pas de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants droit ; qu'en statuant ainsi alors qu'étant en situation de quartier libre, M. A était, de ce fait, placé hors du contrôle de l'autorité militaire, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que M. A a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en situation de quartier libre ; que s'il regagnait sa caserne à l'issue du quartier libre, cet accident ne peut être regardé comme un accident de service dès lors que l'intéressé n'était pas assujetti à une obligation de service particulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Aude a reconnu un droit à pension à M. et Mme A ; que, par suite, la demande de M. et Mme A présentée au titre des dispositions des articles L. 43 et L. 67 du code des pensions civiles et militaires doit être rejetée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 avril 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 17 avril 2003 sont annulés. Article 2 : La demande de pension militaire d'invalidité de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Bernard A et à Mme Isabelle A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/02/2007, 278207, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Pau, en tant qu'il a réformé le jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées lui ayant accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour surdité ; 2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme B et de Mme A, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 août 2002, le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées a accordé à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre d'une surdité qu'il a jugée imputable au service, ainsi qu'une pension au taux de 12 % pour acouphènes ; que la cour régionale des pensions de Pau n'a été saisie par le ministre de la défense que d'un appel portant sur ce second point ; que si, par la voie de l'appel incident, M. A a contesté le taux de la pension accordée par les premiers juges au titre de la surdité, ces conclusions n'avaient pas pour effet, en l'absence d'appel du ministre sur ce point, de saisir la cour de l'imputabilité au service de cette surdité ; qu'ainsi, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en réformant le jugement de première instance sur ce point ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mmes B et A, venant aux droits de M. A à la suite du décès de ce dernier, sont fondées à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ; Considérant que, rien ne restant à juger, il n'y a lieu ni à renvoi, ni à règlement au fond ; Considérant, enfin, que M. A avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, devenu celui de Mmes B et A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à cette SCP à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées ayant accordé à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour surdité. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes B et A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine B, à Mme Catherine A et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/02/2007, 278955, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 18 septembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 18 septembre 2003 et de faire droit à sa demande de révision de cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % concédée par arrêté du 22 mai 1990 pour, notamment, les séquelles d'une dysenterie amibienne contractée en 1951 pendant son service dans les commandos de marine en Indochine, a demandé au ministre de la défense l'augmentation du taux de 35 % attribué à cette invalidité pour aggravation de son état dysentérique ; que cette demande a fait l'objet d'un refus, après avis de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, par décision en date du 6 novembre 2000 ; que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, saisie par M. A d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 19 septembre 2003 rejetant sa demande d'annulation de la décision précitée, a, par un arrêt en date du 24 septembre 2004, confirmé ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que le rapport du docteur Blachère, expert mandaté par le tribunal des pensions militaires, qui concluait à l'absence de lien entre l'affection nouvelle invoquée et l'affection pensionnée, n'était pas contredit par l'expertise du docteur Boyer et celle du docteur Cariou ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du rapport du Dr Cariou, médecin expert auprès de la commission de réforme, que l'affection nouvelle invoquée de diverticulose transverse constituait une aggravation des séquelles de dysenterie amibienne pour lesquelles M. A était pensionné au taux de 35 %, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nîmes ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2004 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/02/2007, 294328, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande, en date du 13 avril 2006, tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 7 novembre 1983 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 13 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions de l'article R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/02/2007, 294936, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande, en date du 11 avril 2006, tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 5 septembre 1988 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 11 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions de l'article R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31/01/2007, 292828
Vu 1°), sous le n° 292828, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, dont le siège est 8, rue Aubert à Paris (75009) ; l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatre arrêtés du 23 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant agrément, respectivement, de la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, notamment de son article 1er § 7, et de son règlement général annexé, notamment de son article 26 § I et II ; des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et des accords d'application numérotés de 1 à 22 relatifs à ladite convention, notamment du n° 2 ; de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé, notamment de son article 2 ; de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 293063, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION AC ! demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à cette convention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°), sous le n° 293064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°), sous le n° 293065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 5°), sous le n° 293066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et de son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 6°), sous le n° 293067, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2006 et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même ASSOCIATION AC ! qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2006 du même ministre portant agrément de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 et de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes 8 et 10 relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-20 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES et de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par quatre arrêtés en date du 23 février 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a agréé, en premier lieu, la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé, en deuxième lieu, les annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à cette convention et ses accords d'application numérotés de 1 à 22, en troisième lieu, la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé, et en quatrième et dernier lieu, l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 ; que l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES (UNCAM) demande l'annulation du premier arrêté en tant qu'il agrée les stipulations du § 7 de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et celles de l'article 26 § I et II du règlement général annexé à cette convention, du deuxième arrêté en tant qu'il agrée les stipulations de l'accord d'application n° 2 pris pour l'application de l'article 26 précédemment mentionné, du troisième arrêté en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé et du quatrième arrêté en tant qu'il agrée les stipulations de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 ; que l'ASSOCIATION AC ! demande l'annulation totale des mêmes arrêtés ainsi que de l'arrêté pris par le même ministre à la même date et portant agrément de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et de son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles : Considérant que l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention à l'appui de la requête de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES est recevable ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les moyens de l'ASSOCIATION AC ! dirigés contre les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble : Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail que les mesures d'application des dispositions relatives au régime d'assurance chômage font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 352-2 de ce code : « Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi (...) / Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14 » ; qu'aux termes de l'article L. 133-14 du code du travail : « L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations... » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 de ce code : « L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées... » ; Considérant, en premier lieu, que les accords visés à l'article L. 351-8 du code du travail ne sont pas au nombre des conventions et accords régis par les dispositions de l'article L. 132-2-2 du même code, dont le dépôt auprès de l'administration compétente est subordonné à l'expiration du délai d'opposition dans les conditions prévues par ces dispositions ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués, pris sur le fondement de l'article L. 351-8 du code du travail, auraient méconnu les dispositions de l'article L. 132-2-2 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les personnes intéressées n'auraient pas été informées de ce que les textes soumis à la procédure d'agrément n'étaient pas disponibles avant le 2 février 2006 et que sept des neuf avis d'agrément ne comportaient pas le numéro d'enregistrement de la convention ou de l'accord correspondant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les conventions et accords litigieux « reflètent la volonté des signataires de transiger avec la mission de service public qui leur incombe » n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les stipulations du § 7 de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de l'article 26 du règlement qui lui est annexé : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, les allocations de chômage « peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant, d'autre part, que le § 7 mentionné ci-dessus stipule : « Afin d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé » ; que l'article 26 de ce règlement général précise que : « § 1er . Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé./ Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application./ Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25./ § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la deuxième ou de la troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du texte même des stipulations litigieuses qu'elles ont pour seul objet de faire varier le montant des allocations chômage en fonction des avantages de vieillesse perçus par les intéressés sans aucunement soumettre le bénéfice de ces allocations à une condition de ressources ; que l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces stipulations auraient pour objet de soumettre les allocations chômage à une telle condition en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail ; Considérant, en second lieu, que, sous réserve de ce qui sera dit plus loin, ont le caractère de prestations de sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 351-20 du code du travail citées ci-dessus, les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement à caractère viager, qu'ils soient servis par le régime général ou par les régimes spéciaux, au nombre desquels figure le régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires, et alors même que les règles relatives à ces avantages ou revenus ne figureraient pas dans le code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'UNCAM, les signataires de la convention étaient compétents pour définir les règles de cumul figurant à l'article 26 du règlement annexé à la convention ; En ce qui concerne les stipulations de l'accord d'application n° 2 relatif à la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage : Considérant que l'accord d'application n° 2 définit les règles de réduction des allocations chômage applicables aux personnes âgées de plus de 50 ans bénéficiant d'un avantage de vieillesse ; qu'aux termes de l'accord d'application n° 3, qui précise le champ d'application des règles de cumul prévues par l'article 26 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, précédemment mentionnées : « Les salariés involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction » ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1996 : « La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans » ; que l'article 14 de la même loi dispose : « Les militaires pensionnés visés à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les règles limitant le cumul entre allocation chômage et avantages de vieillesse, définies en application de l'article L. 351-20 du code du travail, soient rendues applicables aux titulaires d'une pension militaire âgés de moins de 60 ans ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient l'UNCAM, ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne faisaient obligation aux signataires de la convention et de ses accords d'application d'exclure l'application de ces règles de cumul aux titulaires d'une pension militaire âgés de 60 ans et plus ; En ce qui concerne les stipulations de l'article 2 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail : « I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement (...)/ Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents (...)/ Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article (...) » ; Considérant que les stipulations litigieuses prévoient que : « Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi : / (...) d) Non susceptibles de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein » ; Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 321-4-2 précité, ni d'aucune autre disposition législative, que les partenaires conventionnels auraient compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ni les titulaires d'un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension militaire ; que, par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de cette convention ; En ce qui concerne les stipulations de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 22 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes des stipulations litigieuses : « Les parties signataires du présent accord décident de proroger la durée de validité de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de ses accords d'application ainsi que de ses annexes (à l'exception des annexes 8 et 10), jusqu'à la date d'entrée en vigueur, et au plus tard jusqu'au 15 février 2006, de la convention, prise pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et destinée à la remplacer pour la période 2006-2008 » ; que les partenaires conventionnels ont entendu, par ces stipulations, proroger le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, avec laquelle il forme un ensemble indissociable ayant fait l'objet d'un même arrêté d'agrément en date du 28 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'accord d'application n° 2 serait illégal faute de prorogation du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'ASSOCIATION AC ! ; qu'enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles est admise. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2006 agréant les stipulations de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé est annulé en tant qu'il agrée les stipulations du d) de l'article 2 de cette convention. Article 3 : L'Etat versera à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, de la requête n° 293064 de l'ASSOCIATION AC ! et de l'intervention de l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles est rejeté. Article 5 : Les autres requêtes de l'ASSOCIATION AC ! sont rejetées. Article 6 : la présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, à l'ASSOCIATION AC !, à l'Association des officiers aviateurs dans les carrières civiles et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/01/2007, 05NC01468, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 novembre 2005, présentée pour M. Florent X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300630 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande principale, tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2002 le plaçant en position de réforme définitive en ordonnant sa réintégration, et sa demande subsidiaire, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer le montant des soldes auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'à quinze ans de service, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il percevra une retraite à jouissance immédiate à compter du 7 avril 2009, à ce qu'il soit dit et jugé que sa pension de retraite sera calculée à cette date comme s'il avait effectué quinze années de service, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 32 215,20 euros, avec intérêts à compter du 14 août 2002 et capitalisation des intérêts, et 100 000 euros, correspondant à l'indemnité de départ et à la réparation de son préjudice moral ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2002 portant sa réforme définitive pour infirmité en ordonnant sa réintégration avec, le cas échéant, avant dire droit, désignation d'un expert pour éclairer la Cour sur son état de santé ; 3°) dans le cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée, de condamner l'Etat à lui payer le montant de l'intégralité des soldes auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'à quinze ans de service, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il percevra une retraite à jouissance immédiate à compter du 7 avril 2009, à ce qu'il soit dit et jugé que sa pension de retraite sera calculée à cette date comme s'il avait effectué quinze années de service, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 32 215,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002 et capitalisation des intérêts et de 100 000 euros, au titre de l'indemnité de départ à laquelle il peut prétendre et en réparation de son préjudice moral ; 4°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - ses demandes devant le tribunal administratif n'étaient pas irrecevables ; - la procédure devant la commission de réforme qui a examiné sa situation a été irrégulière puisqu'il a été mis dans l'impossibilité d'y faire valoir ses droits ; - la décision de sa réforme repose sur une erreur d'appréciation sur son état de santé ; - l'administration procède à une interprétation erronée de la réglementation relative à l'indemnité de départ ; - il a droit à une pension d'invalidité, l'administration a commis des fautes et son contrat a été abusivement rompu sans mesure d'accompagnement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 septembre 2006, le mémoire présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le ministre fait valoir que : - contrairement à ce que soutient M. X, il n'a jamais demandé, devant les premiers juges, l'annulation de la décision du 18 février 2003 rejetant son recours après examen par la commission des recours des militaires , - M. X n'est pas recevable à contester la décision du 31 juillet 2002 ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans son mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 septembre 2004, M. X avait demandé l'annulation de la décision, en date du 18 février 2003, du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision, en date du 31 juillet 2002, le plaçant en position de réforme définitive pour infirmités ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 27 septembre 2005, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 juillet 2002 portant réforme définitive de M. X pour infirmités : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle ( ). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que M. X ayant saisi cette commission d'une demande en date du 7 octobre 2002, la décision prise par le ministre de la défense, le 18 février 2003, confirmant sa réforme définitive pour infirmités s'est substituée entièrement à celle du 31 juillet 2002 qui a disparu ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision du 31 juillet 2002 portant réforme définitive pour infirmités est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 18 février 2003 rejetant le recours de M. X et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : « Nul ne peut souscrire un engagement s'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction », et qu'aux termes de l'article 92 de la même loi : « Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié » ; Considérant que la commission de réforme, réunie le 12 juin 2002, a classé M. X dans la catégorie G 5, inapte au service actif, inapte troupes aéroportées et outre-mer à titre définitif ; que, par la décision du 18 février 2003, le ministre de la défense a, après avis de la commission de secours des militaires, confirmé sa décision du 31 juillet 2002 plaçant le requérant en position de réforme définitive pour infirmités ; que cette décision n'est dès lors entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration : Considérant qu'il résulte de ce qui précède et du rejet des conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2003 du ministre de la défense rejetant son recours que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ou de retraite : Considérant que M. X ne justifie d'aucune décision lui refusant le bénéfice d'une telle pension ni d'ailleurs d'aucune demande de sa part ; que ses conclusions relatives à la date de jouissance de sa pension et à son montant sont prématurées et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité : Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions en dates des 21 juillet 2002 et 18 février 2003 étant rejetée, le requérant n'est pas fondé à demander diverses indemnités du fait de la faute qu'aurait commise l'administration en prenant ces décisions ; Considérant en second lieu que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ des personnels non officiers instaurée par le décret n° 91-606 du 27 juin 1991, modifié par le décret n° 97-132 du 12 février 1997, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que cette indemnité est attribuée aux sous-officiers ayant entre huit et onze ans de service qui sont rayés des cadres au terme de leur contrat ; qu'en l'espèce, si M. X remplit bien la condition d'ancienneté prévue, par contre son contrat a été résilié avant son terme ; que la seconde condition posée par le texte n'étant pas remplie, M. X ne saurait prétendre au bénéfice de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; que, dans la mesure où il succombe à la présente instance, les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent X et au ministre de la défense. 2 N° 05NC01468
Cours administrative d'appel
Nancy