Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 13/03/2007, 05VE01608, Publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 18 août 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 août 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ; Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU, qui a son siège à l'université Denis Diderot, 2 place de Jussieu à Paris (75251) et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, qui a son siège 22 rue des vignerons à Vincennes (94686), représentés par leurs présidents et ayant pour avocats la SCP Michel Ledoux et associés ; Les associations requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408848 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 octobre 2003 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 octobre 2003 qui ont fait opposition aux points II-2, II-3 et II-4 de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 16 septembre 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent, en premier lieu, que, dans l'intérêt des victimes de l'amiante qu'elles regroupent et conformément à leur objet social respectif, elles ont intérêt à agir contre les décisions de tutelle qui limitent les actions en justice du Fonds d'indemnisation engagées en faveur des victimes de l'amiante ; que si la délibération du 16 septembre 2003 se limite à donner des orientations au directeur du fonds, les décisions ministérielles d'opposition sont elles-mêmes susceptibles de recours en ce qu'elles interdisent au fonds d'engager des actions subrogatoires dans certains cas ; qu'elles présentent ainsi un caractère réglementaire ou, à tout le moins, le caractère de décisions d'espèces à caractère décisoire car elles édictent une norme traduisant la volonté de modifier l'ordonnancement juridique ; qu'elles sont, par suite, susceptibles de recours, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que ces décisions sont contraires à la loi du 23 décembre 2000 qui ne limite aucunement la subrogation ouverte au fonds contre les auteurs des dommages indemnisés et ne permet pas d'exclure, ainsi que l'ont décidé les ministres, les actions mettant en cause la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire ou la responsabilité de l'administration à l'égard des usagers et des tiers des services publics ou sa responsabilité sans faute ; que les motifs de ces décisions ministérielles, tirés de la participation de l'Etat au financement du fonds, du caractère inopportun des recours subrogatoires en l'absence de jurisprudence du Conseil d'Etat et du caractère non opérationnel de trois des points la délibération contrôlée ne peuvent constituer un fondement légal à ces décisions d'opposition ; que les ministres ne pouvaient se fonder sur l'absence « d'information à partir d'exemples circonstanciés » pour priver d'effet les points II-3 et II-4 de la délibération ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE se pourvoient en appel contre le jugement du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 octobre 2003 et de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 octobre 2003 qui ont déclaré faire opposition aux points II-2, II-3 et II-4 de la délibération du 16 septembre 2003 par laquelle le conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fixé les orientations relatives aux conditions d'action en justice du fonds ; que pour rejeter cette demande, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la délibération à laquelle les autorités de tutelle ont déclaré faire opposition était dépourvue de tout effet juridique, que, par voie de conséquence, les décisions des autorités de tutelle ne présentaient pas davantage de caractère décisoire et que l'ensemble de ces actes n'était dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ou ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ainsi que par leurs ayants droit ; qu'aux termes du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, le conseil d'administration de cet établissement public définit « la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds » ; qu'aux termes du 3° de l'article 6 du décret susvisé du 23 octobre 2001 : « A défaut d'approbation expresse déjà notifiée, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration a, par délibération du 16 septembre 2003, pris une position destinée à guider les autorités du fonds lorsqu'elles engagent des actions subrogatoires contre les personnes responsables des dommages résultant de l'exposition à l'amiante ; que, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, cette délibération se borne à définir des orientations et ne fait pas obstacle à ce que, en fonction de la situation particulière de chaque demandeur, les autorités du fonds s'écartent des directives qui leur sont ainsi adressées ; que, dès lors, cette délibération, dont les termes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sont dénués de caractère impératif, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il n'en va pas de même, en revanche, des décisions par lesquelles les autorités de tutelle, à qui il appartient d'exercer leur contrôle sur ces actes, restreignent les prérogatives du conseil d'administration en privant d'effet ses délibérations et affectent les modalités selon lesquelles l'établissement public exerce sa mission ; qu'en l'espèce les décisions des ministres des 6 et 8 octobre 2003 faisant opposition aux points II-2, II-3 et II-4 de la délibération du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 16 septembre 2003 ont eu pour effet d'interdire aux autorités de ce fonds d'engager des actions subrogatoires contre les personnes publiques responsables des dommages résultant de l'exposition à l'amiante ; qu'elles étaient, par suite, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que le jugement attaqué, qui rejette à tort comme irrecevable la demande des deux associations requérantes, doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : « I. Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. II. - Il est créé, sous le nom de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. » ; qu'aux termes du VI du même article : « Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. /Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi./ Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. » ; Considérant que par ces dispositions le législateur a posé le principe de la subrogation du fonds dans les droits que possède le demandeur contre toute personne responsable du dommage ; que la circonstance que le législateur a précisé les conditions d'intervention du fonds dans l'exercice de l'action subrogatoire devant les juridictions civiles ne peut, à défaut de mention expresse dans ce sens, exclure l'exercice de l'action subrogatoire contre les personnes publiques devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'Etat participe au financement du fonds n'est pas de nature à priver cet établissement public de la faculté d'engager une action récursoire contre l'Etat lorsque celui-ci est responsable du dommage causé à une victime dont le fonds a réparé le préjudice ; qu'en l'absence de toute limitation par la loi des conditions d'exercice de l'action subrogatoire du fonds, les ministres compétents ne pouvaient, pour des motifs d'opportunité, en limiter l'exercice sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les décisions des 6 et 8 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'opposant aux points II-2, II-3 et II-4 de la délibération du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 16 septembre 2003 relatifs aux actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat et des autres personnes publiques doivent être annulées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser une somme globale de 1 500 euros au COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU et à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2005 est annulé. Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 octobre 2003 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 octobre 2003 qui ont fait opposition aux points II-2, II-3 et II-4 de la délibération du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 16 septembre 2003 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU et à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE est rejeté. N° 05VE01608 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/02/2007, 04NC00137, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, complétée le 18 mai 2004 présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me OHANA ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101366 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 1995 à 1998 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les rétrocessions d'honoraires pratiquées au titre de l'année 1996 ont été régulièrement déclarées ; qu'il existe une tolérance administrative en cas de première infraction, dont il entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que la société CCIDEC existait toujours et a d'ailleurs été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle en 1994 et 1995 ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés en 1997 ; que le déficit lié à la liquidation de CCIDEC était déductible de ses propres résultats des exercices 1996 à 1998 car liés à l'exercice de son activité ; qu'il avait droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 1997 et 1998, étant titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions portant sur l'année 1995 sont irrecevables à défaut de production du jugement du tribunal administratif portant sur cette année d'imposition ; que les rétrocessions d'honoraires n'ont pas été régulièrement déclarées et qu'elles ne sont pas établies dès lors que la société bénéficiaire n'avait plus d'activité depuis le 1er janvier 1994 ; que la prise en charge du déficit de la société CCIDEC n'est pas une dépense nécessitée par l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que M. X n'établit pas remplir les conditions prévues à l'article 195 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part de quotient familial supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre s'agissant de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : «La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ( )» ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5» et qu'aux termes de l'article R. 751-5 «La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation ( )» ; Considérant que la notification du jugement n° 0000140 en date du 6 novembre 2003 du Tribunal administratif de Besançon mentionnait que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ; que M. X n'a pas produit cette décision ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de sa requête portant sur l'année 1995 sont, dès lors, irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition au titre des années 1996, 1997 et 1998 : En ce qui concerne la rétrocession d'honoraires à la SA CCIDEC au titre de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige «les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire» ; que l'article 47 A du même code prévoit que les déclarations prévues à l'article 240 «peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration» ; Considérant que si le contribuable soutient que la somme de 95 640 F représente des honoraires rétrocédés à la SA CCIDEC, il résulte de l'instruction que le contribuable qui s'est borné à mentionner la rétrocession d'honoraires dans sa déclaration de résultats n'a pas souscrit une déclaration DAS 2, prescrite par l'administration pour procéder à la déclaration des versements d'honoraires prévue à l'article 240 ; qu'il suit de là que le service était fondé à réintégrer cette somme dans les résultats imposables de l'année 1996, le moyen tiré de la réalité de la rétrocession à une société dont l'administration établit qu'elle n'avait plus d'activité à compter du 1er janvier 1994, date de sa dissolution amiable, et qui avait cédé sa clientèle au cabinet SOFIGEC à compter de cette même date devant, en tout état de cause, être écarté ; Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait procédé à une déclaration rectificative, ni que la SA CCIDEC ait procédé à la déclaration des honoraires perçus ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine qui recommande la tolérance de l'administration en cas de première infraction, après déclaration rectificative du contribuable et lorsque le bénéficiaire des honoraires rétrocédés les a lui-même portés dans sa déclaration, dans le champ d'application de laquelle il n'entre pas ; En ce qui concerne la prise en charge du déficit résultant de la liquidation de la SA CCIDEC : Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il était en droit de déduire du résultat imposable de son activité individuelle d'expert comptable le déficit né de la liquidation définitive de la SA CCIDEC dont il était liquidateur amiable sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre des années 1997 et 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : «1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ( ) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; ( ) 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis» ; Considérant que, si, à l'appui de sa demande tendant à l'attribution d'une demi-part supplémentaire au titre des années 1997 et 1998, M. X produit une attestation délivrée par la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes en date du 16 avril 1997 lui accordant une pension d'invalidité à 80 % à compter du 1er janvier 1997, ce document ne permet pas d'établir qu'il bénéficie de cette pension au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il ne justifie, pas plus, être titulaire, au titre des années en litige, de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale par la production de la copie de la carte reçue au titre de l'année 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions du contribuable ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00137
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, Juge des référés, 21/03/2007, 303432, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre pénitentiaire de Ducos - Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général M. Marcel Ajolet ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de postes offerts au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ; 2°) de suspendre les listes des candidats admis et les nominations prises en application de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de suspendre l'arrêté du 10 janvier 2007 dans un délai d'un mois sous astreinte de 16 euros pas jour de retard ; il soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution d'un arrêté pour prévenir les difficultés qui résulteraient de la nomination de candidats reçus au concours sur son fondement et le préjudice que causerait l'éviction de candidats sur des motifs sans rapports avec leurs mérites alors que le recours en annulation ne peut être jugé rapidement ; que créent un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté les moyens tirés de ce qu'il institue une discrimination illégale en fixant un quota de postes à pourvoir par des femmes que ne peut justifier ni le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982, qui n'a pu légalement prévoir une dérogation au principe d'égalité, ni les nécessités du service, identique pour les hommes et les femmes, que le nombre de postes ouverts aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité et de victime de guerre est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le nombre d'emplois ouverts par la voie contractuelle aux travailleurs handicapés est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE à l'encontre de cette décision ; Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence de la suspension n'est pas établie, le syndicat ayant tardé un mois et dix jours avant d'introduire sa demande de suspension ; que le juge des référés ne peut ordonner une suspension qui aurait en l'espèce le même effet qu'une annulation ; que l'intérêt général s'oppose à l'interruption des épreuves en cours ; que l'arrêté attaqué a été pris en application du décret du 15 octobre 1982 dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat ; que le nombre de places réservées aux femmes est adapté aux exigences du service pénitentiaire, 3,67% des 59 892 détenus étant des femmes ; qu'en application de l'article 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est loisible au ministre de réserver des emplois de débuts aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, et que les postes ainsi réservés au concours pourront être reversés au concours général s'ils ne sont pas pourvus ; que la réservation d'emplois contractuels pour des travailleurs handicapés est conforme à la loi n° 95-979 du 25 août 1995 et aux intérêts du service ; Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2007, le mémoire en réplique, présenté par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ; le syndicat reprend les moyens de la requête et soutient en outre qu'en raison de la possible proche nomination des candidats admis au concours sur les postes définis par l'arrêté, l'urgence est établie, ainsi que le reconnaît la jurisprudence ; que l'arrêté méconnaît le droit communautaire, qui ne permet de discriminations entre sexes qu'à raison des spécificités de l'emploi concerné, qui ne sont pas justifiées ; que le ministre n'apporte aucune justification au nombre élevé de bénéficiaires d'emplois réservés, dont l'origine commune contribuera au déséquilibre du corps des surveillants ; que les motifs conduisant à limiter le nombre de femmes devraient également fonder la limitation du nombre de handicapés recrutés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ; - le représentant du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que, en application de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, et de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984, l'annexe du décret du 15 octobre 1982 mentionne le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire parmi ceux pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes et les femmes peuvent être prévus si, aux termes de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984, « l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions par les membres de ces corps » ; que, sur ce fondement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par arrêté du 10 janvier 2007, fixé à 561 hommes et 98 femmes le nombre de postes de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire à pourvoir par le concours ouvert le 14 novembre 2006, ainsi qu'à 563 le nombre de places offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et à 78 le nombre d'emplois contractuels offerts à des travailleurs handicapés ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, pour critiquer la légalité de la répartition des places entre hommes et femmes par l'arrêté critiqué, le syndicat requérant soutient que le décret du 15 octobre 1982 serait contraire aux « règles pénitentiaires » adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du conseil de l'Europe, dont il ne conteste cependant pas qu'elles ne constituent que de simples recommandations ; que, d'autre part, le syndicat soutient que la dérogation au principe d'égalité entre hommes et femmes que comporte l'arrêté n'est justifiée, ni au regard des règles communautaires, ni au regard du droit interne, par les exigences du service ; qu'en réponse à l'invocation, par le ministre, tant des dispositions de l'article D 275 du code de procédure pénale imposant la pratique de la fouille corporelle par une personne du même sexe, que des exigences quotidiennes du service, en matière de sécurité et de dignité, au regard d'une population pénitentiaire comportant 96% d'hommes, éléments constituant des conditions déterminantes d'exercice du service au sens des dispositions ci-dessus rappelées, le syndicat requérant se borne à remarquer que les autres catégories de postes ne font pas l'objet d'une telle répartition ; que ces moyens ne peuvent en conséquence être regardés comme suscitant un doute sérieux sur la légalité des dispositions réservant 98 postes aux femmes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'apparaît pas que la réservation d'au plus 563 postes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, les postes non pourvus par cette voie devant être reversés au concours normal, et la réservation de 78 emplois contractuels à des handicapés, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif du caractère disproportionné du nombre de places réservées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen n'étant de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2007, les conclusions à fin de suspension, ainsi que celles, par voie de conséquence et en tout état de cause, concernant les décisions d'admission au concours ou de nomination prises sur son fondement, qui ne sont pas encore intervenues, et celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2007, 281585
Vu le recours, enregistré le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 6 avril 2005, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement, en date du 19 décembre 2001, par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a reconnu l'imputabilité au service de l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale de M. Manuel A dont il a porté le taux d'indemnisation à 60 % ; 2°) statuant en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ledit jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code justice administrative ; Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A est titulaire d'une pension, concédée à titre définitif depuis le 4 décembre 1990, au taux global de 85 %, pour cinq infirmités dont une hypoacousie bilatérale et des acouphènes, respectivement indemnisés aux taux de 12 et 10 % ; que, le 10 mai 1999, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de révision pour aggravation formée par ce dernier le 23 février 1998 en retenant, d'une part, l'absence d'aggravation des acouphènes et en estimant, d'autre part, que l'hypoacousie bilatérale constituait une infirmité nouvelle non imputable au service ; que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a confirmé le motif de rejet retenu par l'administration pour les acouphènes mais a reconnu une aggravation imputable au service de l'hypoacousie bilatérale dont il a fixé le taux à 60 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 6 avril 2005, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel relatives à l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale reconnue par le tribunal départemental ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...). Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé ; qu'ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension ; qu'en revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci , les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée ; Considérant, d'une part, que la cour a regardé l'aggravation, représentant une perte supplémentaire d'acuité de 55 décibels à gauche et de 47 décibels à droite depuis l'évaluation effectuée en 1990, invoquée par M. A à l'appui de sa demande de révision du 2 février 1998 comme résultant exclusivement d'un vieillissement de l'oreille qui a seulement aggravé les séquelles des expositions au bruit subies par ce dernier en service, sans provoquer d'affection distincte ; qu'elle pouvait légalement déduire de cette constatation souveraine, dont le ministre ne soutient pas qu'elle soit entachée de dénaturation, que cette évolution physiologique ne constituait pas une cause distincte de perte de la capacité auditive, étrangère à l'infirmité déjà pensionnée et ouvrait droit à une révision du taux de la pension, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, d'autre part, que la cour qui, en se référant expressément aux conclusions de l'expert de Varenne, a mentionné une littérature médicale précise et a écarté l'existence d'une autre pathologie tant infectieuse que médicamenteuse, a, en l'espèce, justifié par une motivation suffisante, eu égard aux arguments de l'administration, la révision du taux de la pension qu'elle a accordée à M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 6 avril 2005 ; Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans la présente espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle pour laquelle elle a été désignée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Manuel A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/02/2007, 282646, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du 22 septembre 2004 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté la demande de pension de M. A pour les infirmités nouvelles hypoacousie post et étrangère au service et hypoacousie de perception bilatérale par traumatisme sonore ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, à tout le moins dire que la pension de M. A devrait être établie comme suit : une pension temporaire globale de 80 % du 21 novembre 2001 au 20 novembre 2004 se décomposant ainsi : 1) hypoacousie bilatérale, 25 %, 2) arthrose cervicale haute 20 % + 5, 3) acouphènes bilatéraux 20 % +10, 4° séquelles de traumatisme facial 10 % + 15 et 5) rhinite chronique 10 % + 20 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension au taux de 85 %, la cour régionale des pensions de Versailles a pris en compte les invalidités hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité, dont elle a fixé les taux respectifs à 15 et 10 % en se fondant notamment sur la circonstance que, dès le 3 janvier 1972, la commission de réforme avait constaté une perte auditive de 15 %, dont l'imputabilité au service était admise ; que, ce faisant, elle a, d'une part, suffisamment répondu à l'argumentation du ministre selon laquelle le taux de surdité de l'intéressé serait constamment resté inférieur à 10 % pendant les quarante années qui ont suivi l'accident dont il a été victime en 1954 et, d'autre part, souverainement apprécié, sans en dénaturer la portée, ni commettre d'erreur de droit, le procès verbal de la commission de réforme du 3 janvier 1972 qui, s'il fixe à 10 % le taux d'hypoacousie, fait état de distances d'audition des voix hautes et chuchotées impliquant un taux de 15 %, d'après le tableau de concordance annexé au décret du 3 décembre 1971, et qui par ailleurs mentionne que cette hypoacousie est en relation avec l'infirmité pensionnée ; que par suite les conclusions principales du pourvoi du ministre tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a pris en compte les deux infirmités susmentionnées pour le calcul des droits à pension, doivent être rejetées ; Considérant en revanche qu'aux termes du guide barême des invalidités résultant des diminutions d'acuité auditive, tel qu'il est annexé à l'article 1 du décret du 3 décembre 1971 susvisé, pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (...), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000-1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que peu aggravée par la perte de sélectivité ; qu'il résulte de ces dispositions impératives que, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont réunies, la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d'une majoration du taux de l'hypoacousie, et non sous celle d'une infirmité distincte ; que la cour a donc commis une erreur de droit en retenant, pour le calcul les droits à pension, tel que le décrit l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en cas d'infirmités multiples, plutôt qu'une seule infirmité aggravée, au taux global de 25 %, deux infirmités : l'hypoacousie bilatérale au taux de 15 % d'une part et la perte de sélectivité au taux de 10 % d'autre part ; que le ministre est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et des autres éléments non contestés du dossier, que le taux de la pension de M. A doit être déterminé, par application des dispositions de l'article L. 14 du code, en retenant les infirmités suivantes : 1°) hypoacousie bilatérale aggravée par la perte de sélectivité : 25 %, 2°) arthrose cervicale haute : 20 % + 5, 3°) acouphènes bilatéraux 20 % +10, 4°) séquelles de traumatisme facial 10 % + 15, et 5°) rhinite chronique 10 % + 20, ce qui conduit comme le reconnaît M. A à un taux global de 80 % ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 12 mai 2005 est annulé en tant qu'il a fixé à 85 % le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A, après avoir distingué les deux infirmités hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité. Article 2 : Le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A est fixé à 80 %. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT00571, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 mars 2006 et 17 janvier 2007, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain ; M. René X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-141 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté-résistant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de lui attribuer le titre de déporté-résistant ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article R.293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A.160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R.306 à R.308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ( ) ; qu'aux termes du 2° de l'article A.160 du même code : Sont considérés comme lieux de déportation : ( ) / 2º Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ( ) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour obtenir le titre de déporté-résistant, le demandeur doit justifier de sa détention jusqu'à sa libération d'une prison ou d'un camp figurant sur la liste des prisons et camps de concentration considérés comme lieux de déportation annexée à l'arrêté ministériel du 15 décembre 1949, publié au Journal officiel du 21 février 1950 ou sur celle de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1951, publié au Journal officiel du 17 janvier 1951, ou de son évasion de l'un de ces camps de concentration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant l'avance de l'armée soviétique, M. X, prisonnier de guerre à compter du 6 avril 1944, a dû quitter le camp de Mielec (Pologne), déserté par les forces allemandes ; qu'il a été incarcéré au camp de Luckenwald (Allemagne) appartenant au Stalag III A, à compter du 5 mai 1944 ; qu'en avril 1945, M. X s'est évadé en franchissant de nuit les barbelés et les lignes allemandes pour rejoindre les troupes soviétiques ; que, dans ces conditions, et notamment compte tenu de ce franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre, l'évasion de M. X, titulaire de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 en vertu de l'arrêté ministériel du 13 mars 1985, peut être regardée comme établie ; Considérant, toutefois, que le camp de Luckenwald ne fait pas partie des camps et prisons mentionnés sur les listes annexées aux arrêtés ministériels des 15 décembre 1949 et 9 janvier 1951, prévues à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant à M. X l'attribution du titre de déporté-résistant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de lui attribuer le titre de déporté-résistant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre délégué aux anciens combattants. 1 N° 06NT00571 3 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19/03/2007, 281708, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 18 février 2004, accordant à M. M'Baye A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1961, sous déduction des arrérages effectivement versés ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 18 février 2004, et de fixer le point de départ de la décristallisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A au 1er janvier 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque par la suite du fait personnel de l'intéressé, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures » ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, d'ailleurs non contesté sur ce point, la cour régionale des pensions de Paris a jugé à bon droit, après qu'à la suite de l'accession du Sénégal à l'indépendance M. A eut perdu la nationalité française, que le remplacement de sa pension militaire d'invalidité accordée en 1958 en une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, était contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en fixant la date de revalorisation de cette pension au 1er janvier 1961 alors que la demande de révision à laquelle il a été fait droit par les juges du fond datait du 18 juillet 2000, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle a, au surplus, commis une autre erreur de droit en faisant application à M. A, dont il est constant qu'il est de nationalité sénégalaise, les dispositions de l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, qui sont applicables aux seuls ressortissants du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam ; que, par suite l'arrêt attaqué doit, pour chacun de ces deux motifs, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants Sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, la pension militaire d'invalidité accordée à M. A en 1958 a été remplacée par une indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1975 ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la ville de Paris a fixé au 1er janvier 1961 la date de revalorisation de la pension accordée à l'intéressé et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A sur le fondement de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 1997. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 18 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Les conclusions présentées sur ce point par M. A et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. M'baye A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26/03/2007, 276575, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2005 et le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 17 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité du chef d'ostéonécroses des têtes fémorales droite et gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension définitive a été concédée à M. A, militaire de carrière, par arrêté du 9 juin 1992, pour une infirmité dont l'origine a été reconnue par preuve s'agissant d'une infirmité aggravée par blessure reçue par fait de service le 14 avril 1982 ; que M. A a formé en 1997 une demande de révision pour ostéonécrose des deux hanches, rejetée pour absence de relation médicale directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée et non-imputabilité au service pour défaut de preuve et de présomption ; que, saisi par M. A, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a, par jugement avant-dire droit en date du 17 novembre 1999, ordonné une expertise confiée au docteur Bahuaud et par un jugement en date du 17 janvier 2003, ouvert droit à pension au taux de 25 % pour séquelles d'ostéonécrose de la tête fémorale gauche, arthroplastie et au taux de 20 % pour séquelles d'ostéonécrose de la tête fémorale droite, traitée par prothèse totale ; que, sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension du chef d'ostéonécrose des têtes fémorales gauche et droite, par un arrêt en date du 16 novembre 2004, contre lequel M. A se pourvoit en cassation ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé que lorsque, comme en l'espèce, l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de rapporter la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes ou des sujétions identiques ; Considérant qu'en jugeant que n'était pas rapportée, notamment par le rapport d'expertise du docteur Bahuaud, la preuve d'une causalité certaine, directe et déterminante entre la nouvelle infirmité invoquée par M. A et l'accident dont il a été victime le 14 avril 1982 et que, par suite, n'étaient pas réunies les conditions exigées par les dispositions susmentionnées pour la révision de sa pension, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui ne peut utilement, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en jugeant que les conditions opérationnelles dans lesquelles M. A a accompli de nombreuses heures de vol, qui étaient celles de sous-officiers navigants servant dans la même unité et remplissant les mêmes fonctions, constituaient des conditions normales de service, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23/02/2007, 285232, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Gilbert A ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 7 avril 2005, et les mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 2005, 3 octobre 2005, 2 juin 2006, 23 août 2006 et 4 septembre 2006, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46 927, 26 euros ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse qu'il avait engagée pour obtenir la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à ce que l'Etat répare les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la longueur de la procédure engagée devant la juridiction administrative pour obtenir la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; Considérant que l'article R. 311-1 du code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'Etat d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a saisi directement le tribunal administratif de Dijon de conclusions, transmises au Conseil d'Etat par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont, par suite, ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, irrecevables et doivent être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/02/2007, 277083, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hénoc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, à enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de régulariser rétroactivement le montant de sa pension en lui versant la somme de 12 758,50 euros et de modifier ses droits à compter du 1er janvier 2003 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 12 758,50 euros, à compter du 1er janvier 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice des conclusions de première instance avec intérêts de droit au jour de la demande et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite, pour y inclure la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la minute de l'arrêt par lequel a été rejetée la requête de M. A n'a pas été signée du greffier d'audience ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7, présente un caractère substantiel ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 août 1991 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, était expiré lorsque, le 4 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 10 juin 2002, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'intéressé n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées au soutien d'une demande tendant à la révision d'une pension de retraite, pour laquelle le législateur a fixé les règles spécifiques énoncées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas manifestement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives, et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 mars 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension de retraite doivent être rejetées ; que si M. A demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 12 758,50 euros visant à réparer le préjudice subi du fait du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations, ces conclusions ont en réalité le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans le présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 novembre 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hénoc A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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