Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 99BX01073, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999, présentée par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 juillet 1995 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Considérant qu'en vertu de l'article R. 224C IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent bénéficier de la carte du combattant les militaires visés par le décret n° 541262 du 24 décembre 1954 ; que si, en vertu de l'article 2 de ce décret, Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date légale de cessation des hostilités aura effectué du service en Indochine, ces dispositions n'ont pas eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L. 253 et les articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant, et notamment à la condition d'avoir appartenu pendant trois mois à une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé arrivé en Indochine, au 8ème régiment de tirailleurs marocains, le 26 octobre 1954, n'a pas appartenu à une unité reconnue combattante par l'autorité militaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 juillet 1995 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 99BX01073 2 -
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 99BX02016, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1999, présentée par M. Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 26 juin 1997 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus les militaires des armées françaises qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ; Considérant que si M. Y a servi au Maroc du 12 avril au 23 juin 1956 à la compagnie administrative régionale n°112, cette unité ne figure pas parmi les unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ; que M. Y ne soutient d'ailleurs pas avoir appartenu à une unité combattante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 26 juin 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 99BX02016 2 -
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 246081, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kadri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre au motif que les infirmités invoquées n'étaient pas imputables à un fait de guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kadri X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 245869, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khedija X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension de victime civile pour diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête, Mme X... ne critique pas, en droit, les motifs retenus par la cour régionale des pensions pour rejeter sa demande de pension pour les infirmités qu'elle a invoquées ; qu'elle se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour, notamment les taux d'invalidité retenus au vu des expertises médicales versées au dossier ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedija X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 246475, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamassi X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 7 mai 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet de sa demande de pension de victime civile ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de pension de M. X... , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il avait été jugé par elle par un arrêt du 18 janvier 1985, devenu définitif à la suite de la décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 5 février 1988, que l'intéressé n'apportait pas la preuve que sa blessure provenait de l'explosion d'un engin de guerre ; que M. X... , qui n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge de cassation d'ordonner une expertise, ne soulève aucun moyen à l'encontre du motif retenu par la cour ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamassi X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 décembre 2002, 236138, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, l'ordonnance en date du 8 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X..., ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 février 2001, présentée par M. X... ; M. X... demande la révision de sa pension militaire de retraite ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 2 décembre 2000 la notification du certificat d'inscription de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 27 novembre 2000 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 28 février 2001 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 octobre 2002, 241855, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 31 décembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Veuve X... Y..., née Djamila Z... ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 novembre 1999, 20 novembre 2000, 28 novembre 2000 et 19 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentés par Mme Veuve X... Y..., née Djamila Z..., ; Mme Veuve X... Y... demande : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au versement de la pension qui lui est due dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 F par jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à compter du 17 juin 1963 à M. Y... X..., lieutenant de l'armée française, à l'issue de 19 ans, 7 mois et 18 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 6 octobre 1998, son épouse, née Djamila Z..., a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 25 octobre 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58, précité, du même code, au motif que Mme Veuve X... Y..., n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, avait perdu cette nationalité à compter du 1er janvier 1963 ; Sur l'intervention de l'association CATRED (Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits) : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association CATRED ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve X... Y... ; que, par suite, cette dernière, dont la requête était suffisamment motivée, est fondée à demander, l'annulation de la décision du 25 octobre 1999, susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur le fait que Mme Veuve X... Y... a perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963, pour rejeter sa demande ; que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve X... Y... remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ; Mais considérant que le dossier soumis au Conseil d'Etat ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes fixés ci-dessus, à la demande de Mme Veuve X... Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Veuve X... Y... une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'association CATRED n'est pas admise.Article 2 : La décision du 25 octobre 1999, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'accorder à Mme Veuve X... Y... une pension de réversion, est annulée.Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder, dans les conditions définies par la présente décision et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, à un réexamen de la demande de Mme Veuve X... Y....Article 4 : L'Etat paiera à Mme Veuve X... Y... la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X... Y... est rejeté.Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... Y..., née Djamila Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 220909, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque qui, le 14 septembre 1993, a entraîné le décès de son époux ; 2°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1997 ensemble la décision du recteur de l'académie de Limoges ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 27, L. 28 et R. 38 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 34 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ; que la décision implicite du recteur de l'académie de Limoges refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu le 14 décembre 1993 et ayant entraîné le décès de M. Olivier, professeur des universités praticien hospitalier, est relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire mentionné au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du tribunal administratif de Limoges pour connaître de la demande de Mme X tendant à l'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2000 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans la présente affaire, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Limoges n'était pas compétent pour connaître de la demande de Mme X ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement et, par voie d'évocation, de statuer sur la demande dont il était saisi ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui : se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour demander l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Limoges refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu le 14 décembre 1993 et ayant entraîné le décès de son époux, professeur des universités praticien hospitalier, Mme X soutient que cet accident a été causé par une surcharge de travail et qu'il est intervenu alors qu'il assurait dans des conditions particulièrement pénibles une prestation à une heure tardive en surcroît de ses activités habituelles ; Considérant que si le syndrome d'infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. Olivier, professeur des universités praticien hospitalier, est intervenu alors que celui-ci assurait une prestation dans le cadre de la formation médicale continue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. Olivier et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions de mise en ouvre des dispositions des articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites ne sont pas remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 2 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 juillet 1997 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 décembre 2002, 00NT00370, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-909 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du décès en service, le 9 septembre 1993, de son fils, le second maître Michel X ; 2°) de condamner l'État à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes de l'accident dont M. X a été victime ; C CNIJ n° 08-01-01-06 n° 48-01-04-03 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par jugement rendu le 9 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'indemnité de Mme X au motif que les obligations de l'État à l'égard des ascendants des militaires dont la mort a été causée par un accident survenu en service sont limités à la concession d'une pension à l'exclusion de toute indemnité pour faute de service ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le jugement litigieux est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X, second maître de la marine, a été mortellement blessé le 9 septembre 1993 par le déclenchement d'un siège éjectable alors qu'il procédait à la visite journalière d'un Super étendard de la flottille 17F stationnée à Landivisiau ; que sa mère, à qui une pension d'ascendant a été concédée en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, demande à la Cour de condamner l'État à lui verser une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de son fils ; Considérant que les ascendants d'un militaire victime d'un accident de service ne peuvent, même dans l'hypothèse où l'accident aurait été rendu possible par une mauvaise organisation du service révélant une faute lourde de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de l'État que ceux définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; qu'ils ne sauraient, par suite, obtenir aucune indemnité de l'État au titre du préjudice moral résultant du décès du militaire dont ils sont les ascendants ; que si la loi du 8 juillet 1983 a mis fin à l'application de cette règle en ce qui concerne les jeunes gens appelés au service militaire ou à leurs ayants-droit, le législateur n'a cependant pas entendu la remettre en cause en ce qui concerne les autres catégories de personnels militaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.76.1-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la défense. 1 - 2 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/11/2002, 99BX02816, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 1999 attribuant à la cour le jugement de la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 29 juillet 1999 sous le n° 9800865-2 ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 19 décembre 1997 refusant à l'intéressé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 » ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air « qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 27 février 1943, a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc et qui ne sont pas au nombre des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie donc pas des quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante exigés pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 99BX02816 2 -
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Bordeaux