Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 10 SS, du 12 février 2003, 221819, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 juin et 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 23 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du deuxième avenant, en date du 28 septembre 1994, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ...Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" et qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ; Considérant que pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que le faible montant de la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé, qui ne faisait état d'aucun autre revenu, était insuffisant pour lui permettre de subvenir aux frais d'un long séjour en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X... souffre d'une grave affection pulmonaire contractée alors qu'il était en service au sein de l'Armée française, qui nécessite des soins réguliers et pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge totale en France ; que M. X... soutient sans être contredit que la dégradation de son état de santé et la modestie de ses ressources ne lui permettent plus d'effectuer les déplacements fréquents entre la France et l'Algérie nécessaires au traitement dont il bénéficie ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, et est ainsi intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 23 février 2000 est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au ministre des affaires étrangères.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246056, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 décembre 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a reconnu un droit à pension temporaire, au taux de 10 %, pour des séquelles d'entorse du genou gauche, à M. Pierre-Olivier X..., ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : "Le commissaire du gouvernement fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites" ; que l'article 11 du même décret dispose en son 3ème alinéa : "Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont ... applicables devant la cour" ; qu'enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêt attaqué a été faite le 22 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel où le commissaire du gouvernement fait élection et qu'elle a été remise en mains propres à un greffier par exploit d'huissier ; que la circonstance que la notification ait été, par une erreur de plume, libellée à l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et non du commissaire du gouvernement est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, en application des articles 10, 11 et 17 précités du décret du 20 février 1959, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'a été enregistré au Conseil d'Etat (secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions) que le 5 janvier 2001, a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, il doit être rejeté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre-Olivier X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 245916, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val-de-Marne du 7 avril 1998 confirmant une correspondance du chef du service des pensions des armées du 24 février 1992 refusant de procéder à une nouvelle étude de ses droits à pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de lui accorder une pension au taux de 30 % à compter du 24 février 1971 ; 3) de lui allouer une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental du Val-de-Marne qui avait opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la même cour en date du 21 mai 1975, M. X... soutient que ce premier arrêt ne lui a pas été notifié ; que toutefois ce moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine que la cour a portée sur la réalité de cette notification, ne peut être utilement soumis au juge de cassation ; que l'argumentation de M. X... tendant à soutenir qu'il avait droit à une pension ne peut davantage conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, dès lors que la cour, en lui opposant l'autorité de la chose précédemment jugée par elle, ne s'est pas prononcée à nouveau sur le bien-fondé de la demande de pension que le requérant avait présentée ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation de lui accorder une pension et une indemnité, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246264, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, confirmant un jugement du tribunal des pensions de la Loire en date du 8 juin 2000, lui a refusé le droit à une pension de réversion ; 2°) de lui reconnaître le bénéfice de ce droit pour le temps qu'a duré son mariage avec M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension de veuve, tel qu'il est déterminé par ce texte, n'est susceptible de s'ouvrir qu'au profit de la femme qui, au moment où est mort le militaire ou l'ancien militaire dont le décès est le fait générateur du droit à pension invoqué, était unie à celui-ci par les liens du mariage ; qu'il s'ensuit que si, à la date du décès, le mariage se trouvait dissous par le divorce, la femme ne saurait obtenir de pension de veuve ; qu'aucune dérogation n'est apportée à cette règle par aucune disposition de ce code ; Considérant qu'il est constant que Mme X... était divorcée de M. Y..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité, lors du décès de ce dernier ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la cour régionale des pensions de Lyon a commis une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas un droit à pension pour la période durant laquelle elle avait été mariée à M. Y... ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 246026, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 novembre 2000 à la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 15 février 1996 rejetant son opposition formée à l'encontre d'un précédent jugement de ce tribunal en date du 14 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône qui, sur opposition de M. X..., avait confirmé un précédent jugement rejetant comme irrecevables ses requêtes dirigées contre une décision du 28 septembre 1966 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, le requérant se borne à solliciter une nouvelle étude de sa demande de pension sans critiquer les motifs d'irrecevabilité retenus par les juges du fond ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est en tout état de cause pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un expert, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246353, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 9 novembre 1995, par lequel la cour régionale des pensions de Douai, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 28 janvier 1992, lui a refusé un droit à pension pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est intervenu de manière contradictoire ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le requérant n'établit pas que, comme il le soutient, l'arrêt serait intervenu sans que lui ni son conseil aient été entendus ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne faisait obligation à la cour régionale des pensions de soumettre la demande présentée devant elle par le requérant "à un médecin conseil" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 246191, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme veuve Aicha X... née Y..., ; Mme veuve X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde du 20 juin 1997, a rejeté sa demande formée contre la décision du 4 novembre 1993 lui refusant le bénéfice d'une pension du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1993 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme veuve X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme veuve X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Aicha X... née Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 30 décembre 2002, 232648, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Gérard X..., et pour Me Jean NOEL, ès qualités de mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Metz en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire civile de M. X... ; M. X... et Me NOEL demandent au Conseil d'Etat : 1°) de réformer l'arrêt n° 97LY00747 du 30 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 460 915,06 F (70 266,05 euros), le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime, le 19 juillet 1983, au cours d'un exercice militaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (.) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à raison d'une instance devant le Conseil d'Etat (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le 31 mars 2000, a présenté le 25 mai 2000 au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il a reçu notification le 15 février 2001 de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande ; que, par suite, son pourvoi, enregistré le 17 avril 2001, lendemain d'un jour férié, n'était pas tardif ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui accomplissait les obligations du service national au moment de son accident, avait contracté un engagement de servir dans l'armée pendant une durée de cinq ans ; que, dès lors, la cour a pu juger sans commettre d'erreur de droit que le retour dans l'emploi que M. X... occupait dans le secteur privé avant cet engagement dans l'armée présentait le caractère d'une simple éventualité et que, par suite, l'indemnité qui lui est due pour la perte de revenus subie pour la période du 1er juin 1984 au 25 juin 1987, pendant laquelle il était placé en congé de réforme sans solde, doit être déterminée sur la base de la solde militaire qu'il aurait perçue pendant cette période et non sur celle de la rémunération qu'il percevait dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; Considérant que la cour a jugé, par une appréciation souveraine des faits, sans les dénaturer, que les pertes financières alléguées qui résulteraient de la résiliation d'un contrat d'assurance-vie faute de règlement des primes, du versement des cotisations au titre de contrats d'assurance automobile devenus inutiles, des conséquences d'une diminution des revenus sur le niveau futur de la retraite, des frais de rééducation fonctionnelle engagés hors prescription médicale, des frais financiers d'emprunts et des frais de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise de M. X..., ne présentaient pas un lien direct avec l'accident ; qu'elle a pu ainsi en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que ces chefs de préjudice ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité due à M. X... ; Considérant que la cour, en évaluant le préjudice professionnel subi par M. X... à 340 000 F (51 832,67 euros), s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qui résulterait de déductions opérées par la cour sur l'indemnité due à M. X... : Considérant qu'en jugeant que le versement d'indemnités journalières pendant la période de congé temporaire sans solde et la concession d'une pension militaire d'invalidité constituent des mesures d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident et, par suite, qu'il y a lieu de déduire leurs montants de l'indemnité due à M. X..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions des articles L. 1 et L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la solde de réforme rémunère des services accomplis, après la rupture du lien existant entre le militaire et l'Etat qui en est le fait générateur ; que, même lorsqu'elle est acquise à la suite d'une réforme définitive pour infirmités, la solde de réforme ne présente pas le caractère d'une indemnisation de l'invalidité ; que, ne constituant pas la réparation d'un préjudice, elle ne peut être regardée comme ayant été versée au titre d'un accident ; que, par suite, en estimant que la solde de réforme, liquidée le 17 juillet 1987 pour un montant de 136 180,80 F (20 760,63 euros), au bénéfice de M. X..., à raison des services accomplis dans l'armée, lui avait été versée au titre de l'accident dont il a été victime et devait, en conséquence, être déduite de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice subi, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a déduit le montant de la solde de réforme de cette indemnité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de déduire de la somme que la cour a condamné l'Etat à verser à M. X... au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il a subis le montant de la solde de réforme qui lui a été attribuée ; que, par suite, cette indemnisation doit être portée à la somme de 91 026,68 euros (597 095,86 F), sur laquelle s'imputera le montant des sommes versées à titre de provision, celles-ci portant intérêt dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêt de la cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt n° 97 LY00747 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 mars 2000 est annulé en tant qu'il a déduit le montant du capital de la solde de réforme liquidée le 17 juillet 1987, soit la somme de 136 180,80 F (20 760, 63 euros), du montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X... en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime.Article 2 : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X... par l'arrêt n° 97 LY00747 de la cour administrative d'appel de Lyon est portée à la somme de 91 026,68 euros (597 095,88 F), sur laquelle s'imputera le montant des provisions déjà versées.Article 3: L'Etat versera à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Me Jean NOEL et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 243312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 14 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 février 2002, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dont le siège est 54, quai de la Rapée, à Paris (75012), représentée, par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par MM. X, Y et Les Biens agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 avril 1994, a déclaré que l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, applicable à la situation de MM. X, Y et Les Biens, prévaut sur les règles contraires des instructions générales du statut de la RATP ; 2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X, Y et Les Biens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 27 avril 1994, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par MM. X, Y et Les Biens, agents de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de prendre en compte dans leur ancienneté, par application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les services militaires accomplis par eux en qualité de sous-officiers de carrière, a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le juge administratif afin qu'il apprécie la conformité du statut de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS aux dispositions de cet article ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS fait appel du jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que les dispositions du statut de son personnel qu'elle a opposées aux demandes de MM. X, Y et Les Biens étaient contraires à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 : L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés ; que l'article 96 de la même loi dispose que, pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui effectivement passé sous les drapeaux ; 2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 : Le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, dont le bénéfice est étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de la loi du 13 juillet 1972, que le temps passé sous les drapeaux doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, selon les modalités fixées par l'article 97, dans tous les cas où un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif accède à l'un des emplois mentionnés à l'article 96 et, notamment, à un emploi d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, et non pas comme le soutient la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, seulement dans les cas où il accède à un emploi réservé au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les anciens militaires sous-officiers de carrière et engagés recrutés en qualité d'agents de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ont droit à la prise en compte de leurs services militaires antérieurs pour le calcul de leur ancienneté selon les modalités définies par l'article 97 précité ; que les dispositions du statut de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS contraires à cet article doivent ainsi être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que les dispositions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a opposées à MM. X, Y et Les Biens étaient contraires aux dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 et devaient donc être écartées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à payer à MM. X, Y et Les Biens les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejetée. Article 2 : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS versera à MM. X, Y et Les Biens la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à M. X, à M. Goulam Y, à M. Eganadin Les Biens et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 30 décembre 2002, 244016, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 15 janvier 1997 refusant d'accorder à celle-ci le titre d'interné politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 janvier 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant d'accorder à Mme X... le titre d'interné politique qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 288 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le président de la première chambre de la cour administrative d'appel sur le fondement des articles R. 149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE a communiqué à la cour, dans les délais impartis, copie du jugement attaqué ; que toutefois, du fait d'une erreur matérielle, cette copie n'a compris que les pages recto dudit jugement imprimé sur deux faces ; qu'en rejetant comme irrecevables, faute de production du jugement attaqué, les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE sans l'avoir au préalable invité à compléter la communication par laquelle il régularisait sa requête, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des pouvoirs qu'elle tenait de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; qu'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : "Le titre d'interné politique est attribué aux français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1°) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ( ...)" ; Considérant que, pour apprécier le droit de Mme X... au titre d'interné politique, il convenait de rechercher si le centre géré à Miribel, en Savoie, par l'oeuvre de secours aux enfants (OSE) dans lequel, mineure, elle a été placée du 15 janvier au 16 juin 1942, date à partir de laquelle elle a été confiée à une institution religieuse à Marseille, pouvait, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient pendant la période considérée, être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions ; que le tribunal administratif de Paris a méconnu la portée de ces dispositions en jugeant, sans rechercher si ce placement l'aurait exposée à des risques d'arrestation, que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait refuser le titre d'interné politique à Mme X... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé la décision du 15 janvier 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder à Mme X... le titre d'interné politique ; Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme X... ; Considérant que pour refuser à Mme X... le titre d'interné politique, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'est fondé sur le fait qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par la commission nationale des déportés et internés politiques lors de ses réunions des 26 janvier 1988 et 7 octobre 1993, d'une part, et plus généralement sur le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 328 cité ci-dessus, d'autre part ; Considérant que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait légalement fonder sa décision sur le premier de ces motifs, dès lors que lesdites conditions fixées par la commission nationale des déportés et internés politiques qui invitent l'administration à établir une différence a priori entre les établissements situés en zone occupée et ceux situés en zone libre, avant le 11 novembre 1942, opèrent une distinction non prévue par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de l'oeuvre de secours aux enfants de Miribel puisse, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient pendant la période considérée, être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision à l'égard de Mme X... ; que celle-ci n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.Article 2 : Le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'appel de Paris est annulé.Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X....
Conseil d'Etat