Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 246125, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille confirmant la décision du 9 juin 1997 du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant la demande de révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées, avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant que la requête de M. X..., contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, contient l'exposé des faits et des moyens sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est recevable ; Sur la requête de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension, même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de M. X... par adoption des motifs que lui avait opposés le tribunal départemental des pensions militaires, tirés de ce que la demande de révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont l'intéressé est titulaire, formée le 1er août 1996, ne pouvait qu'être rejetée dès lors que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de sa date d'entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de ladite loi et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2000 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 mars 2003, 245804, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 11 décembre 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, interprétant un précédent arrêt du 11 septembre 1998, a jugé qu'il présentait une infirmité nouvelle et a fixé en conséquence le taux global de sa pension à 80 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "ouvrent doit à pension (.) 2° "les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (.)" ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable à ce service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre doit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle ; que l'article L. 14 du même code dispose que " dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à l'invalidité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité" ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Nancy, interprétant son précédent arrêt du 11 septembre 1998, a jugé que M. X... souffrait d'une infirmité nouvelle en relation avec l'infirmité pour laquelle l'intéressé était déjà pensionné et non d'une aggravation de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé le sens de son premier arrêt, a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur une dénaturation et a légalement justifié sa décision de calculer le taux global de la pension du requérant par application de la disposition rappelée ci-dessus de l'article L. 14 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 245814, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal des pensions militaires des Hauts-de-Seine lui accordant une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ; 2°) de lui accorder une pension d'invalidité de 10 % à compter du 21 octobre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête: Considérant que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits de la cause, il leur incombe de procéder, dans les motifs de leur arrêt, à une analyse circonstanciée des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux qui y figurent ; que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les infirmités invoquées par M. X... et la séance de tir du 26 octobre 1983 à laquelle il en imputait l'origine, la cour régionale s'est bornée à relever "que l'extrait du registre des constatations fait état le 26 octobre 1983 de troubles observés à la suite de tirs", mais "qu'aucune autre précision ne permet d'attribuer les troubles à un fait précis" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... se prévalait à titre principal d'une expertise médicale détaillée en date du 22 juillet 1997, laquelle concluait à l'existence d'un lien de causalité entre le traumatisme sonore du 26 octobre 1983 et les séquelles auditives en cause, par l'effet d'une "relation directe et déterminante" ; qu'en s'abstenant de toute référence aux éléments sur lesquels l'expert fondait son appréciation, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 3 juin 1999 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246446, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Colmar a confirmé le jugement en date du 9 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin rejetant sa demande tendant à ce que sa pension d'invalidité militaire soit révisée pour aggravation de ses infirmités ; 2°) de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de ses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présomption d'imputabilité au service accompli au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre bénéficie à l'intéressé à condition, s'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers, s'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, et qu'en tout état de cause, soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités et plus particulièrement de l'hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Colmar a notamment estimé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité, le constat d'aggravation ayant été effectué plus de trois mois après son retour ; que la cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la date à laquelle le constat d'aggravation a été établi et non celle à laquelle M. X... a fait état de l'aggravation de ses difficultés auditives, alors au surplus qu'à cette dernière date, le délai prévu par l'article L. 3 pour effectuer ledit constat était déjà expiré ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 245846, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Said X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juin 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal des pensions de la Gironde a rejeté sa demande de pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1768 du 31 juillet 1945 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables à la date de l'arrêt attaqué, de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt de la cour régionale des pensions ; que selon l'article 50 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable en l'espèce, ce délai est majoré de deux mois en cas de résidence à l'étranger ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bordeaux a été régulièrement signifié à Mme X... le 16 février 1999 ; que la requête de Mme X..., dirigée contre cet arrêt, n'a été enregistrée que le 13 décembre 1999, soit après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions précitées pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ; que si l'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle, cette demande, qui a également été enregistrée le 13 décembre 1999, n'a pu conserver un délai qui était expiré ; que, dès lors, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Said X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246306, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de M. X... dirigée contre le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir analysé les documents produits par le requérant, a estimé que celui-ci n'établissait pas que les affections dont il est atteint seraient imputables à un fait précis de service et a estimé que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée était inutile ; que, par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation, tant en ce qui concerne le lien entre les affections dont souffre M. X... et le service que l'utilité d'une mesure d'expertise ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 21 février 2003, 246276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre et 3 octobre 2001, présentés par M. Lucien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 25 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 6 mars 2000, lui a refusé un droit à pension pour une psycho-névrose post-traumatique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne critique pas utilement devant le juge de cassation l'appréciation souveraine exempte de dénaturation portée par la cour régionale des pensions de Bastia sur l'absence de valeur probante des attestations qu'il a produites tendant à établir l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle une pension lui a été refusée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter son pourvoi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 246073, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Charente, statuant après expertise, l'a déboutée de son recours contre une décision ministérielle du 15 mai 1997 rejetant sa demande d'attribution de pension militaire pour diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... se borne à rappeler les faits qu'elle a invoqués devant les juges du fond et qui, selon elle, justifient son droit à pension ; que ces faits ont été appréciés souverainement par la cour, qui ne les a pas dénaturés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : Le pourvoi de Mme X... est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 01BX01312, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 mai 2001 par télécopie et régularisé le 29 mai 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle Mme Yvette X a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de Mme X ; ...................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; Classement CNIJ : 19-08-01 C Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : « Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... b) Les mutilés civils ou militaires atteints d'une infirmité de 80 p. 100 ... » ; Considérant que le certificat du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe attribuant à Mme X une pension d'invalidité de 2ème catégorie, établi le 18 avril 1986 en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ne mentionnait aucun taux d'invalidité et, d'ailleurs, n'avait pas à le faire compte tenu de son objet ; que, dès lors, un tel document ne saurait servir de fondement à l'exonération prévue par l'article 11 b) précité du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour accorder à Mme X la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'année 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que le décret n° 93-1314 du 30 décembre 1993 a modifié l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, afin de reporter de soixante à soixante-cinq ans, à raison d'un an chaque année, l'âge auquel les personnes exonérées d'impôt sur le revenu pouvaient être exonérées de cette redevance, ainsi que de réserver cette exonération, à compter du 1er janvier 1998, aux bénéficiaires du fonds national de solidarité ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1997 : « Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-quatre ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ... bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1998 : « Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2°) vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 bis du même décret, également issu du décret du 20 décembre 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1998 : « L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (...) Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts » ; qu'enfin, l'article 27 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 1997 précise que : « II. l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ...2° le I devient I bis » ; Considérant qu'il ressort des termes de l'article 11 bis précité que le régime d'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie en vigueur avant le 1er janvier 1998 est maintenu, à titre dérogatoire, en faveur des personnes qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans avant cette date ; que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, le bénéfice de ces dispositions n'est pas réservé aux personnes qui auraient bénéficié d'une décision d'exonération de leur redevance en 1997 et continueraient sans interruption à satisfaire aux conditions d'exonération qu'elles prévoient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgée de plus de 65 ans avant le 1er janvier 1998, a justifié de revenus nets perçus en 1998 d'un montant de 39 890 F, pour un quotient familial d'une part et demie, inférieur à la limite fixée par l'article 1417-I bis du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux autres conditions prévues par l'article 11 bis précité du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, sa situation en 1999 suffisait, comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, à lui permettre de bénéficier de l'exonération de la redevance prévue à l'article 11 bis au titre de l'année 1999 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé la décharge ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 01BX001312 3-
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 29 janvier 2003, 246829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 30 janvier 2002 tendant à ce que sa pension civile de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, inspecteur général de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 décembre 1999, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 8 novembre 1999 qui lui a été notifié le 22 novembre 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 30 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'intérieur d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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