Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 98LY01746, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998 sous le n° 98LY01746, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9403881 en date du 8 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a fixé à 32,5 % de son dernier traitement d'activité le taux de sa rente viagère d'invalidité ; 2°) de fixer ce taux à 39,25 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le taux de sa rente viagère d'invalidité soit porté de 32,5 % à 39,25 %, Mme Y... soutient, d'une part, qu'à la suite de l'accident du travail du 27 mai 1987, elle n'a pas souffert d'une tendinite mais d'une douleur liée à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, d'autre part, que le taux de 32,5 % ne tient pas compte des séquelles d'un autre accident du travail qu'elle a subi le 9 juin 1989 ; Considérant, sur le premier point, que Mme Y..., qui ne critique pas le taux d'incapacité partielle permanente de 25 % que l'expert désigné par le tribunal a retenu pour la tendinite de la coiffe des rotateurs, sans rupture, provoquée par l'accident du travail du 27 mai 1987, n'établit pas qu'en prenant en compte ce pourcentage pour calculer le taux de sa rente, le jugement attaqué aurait mal apprécié son invalidité ; Considérant, sur le second point, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 15 octobre 1993 de la commission de réforme, reprenant les conclusions du rapport médical établi par le docteur X..., que l'accident du 9 juin 1989 aurait été reconnu comme imputable au service ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas pris en compte les séquelles de cet accident pour l'évaluation du taux de la rente viagère d'invalidité de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a limité à 32,5 % le taux de cette rente ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 209244, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance en date du 25 mai 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X..., demeurant à Kasserine (Tunisie) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 9 avril 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé de lui accorder le bénéfice de la réversion de la retraite du combattant allouée à son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant qu'elles instituent n'ouvre aucun droit à réversion au profit des ayants cause du titulaire de cette retraite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé à Mme Veuve X... le bénéfice de la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé, était titulaire ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15/05/2000, 98BX01279, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son prédécesseur, en date du 6 juillet 1994, concédant à M. André X, à compter du 30 septembre 1990, une allocation temporaire d'invalidité liquidée sur la base d'un taux de 11 % ; - de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. X ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+ 48-02-02-04-01 Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité... » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances. » ; qu'en application de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires » ; Considérant que M. X, contrôleur divisionnaire des douanes, a été victime le 27 octobre 1982 d'un accident de service pour lequel une allocation temporaire d'invalidité lui a été concédée à compter de l'année 1984 au taux de 23 % ; que le 16 juillet 1990 il a été victime d'un second accident de service qui l'a amené à formuler une nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que le premier expert désigné pour apprécier les conséquences de ce dernier accident, M. Y, a évalué son taux d'invalidité à 4 % ; que le Docteur Z, deuxième expert désigné en vue de déterminer l'invalidité dont il est atteint à la suite de ses deux accidents, a évalué l'invalidité liée au premier accident à 24 % et celle résultant du second accident à 39 % ; que les conclusions du Docteur Z ont été entérinées par la commission de réforme du département de la Haute-Garonne réunie le 18 janvier 1993 ; que compte tenu des opinions divergentes émises par les Docteurs Y et Z sur les séquelles liées au deuxième accident, le ministre du budget a décidé, avant de statuer sur la demande de M. X, de faire procéder à une troisième expertise confiée au Docteur Sorel ; qu'au vu des conclusions de ce dernier, la commission de réforme du département de la Haute-Garonne a émis le 18 avril 1994 un avis favorable à la demande de M. X, et fixé son taux d'invalidité à 11 % dont 8 % au titre du premier accident et 3 % au titre du deuxième accident ; que par un arrêté pris le 6 juillet 1994 le ministre du budget a concédé à M. X une allocation temporaire d'invalidité à titre définitif au taux de 11 %, avec effet au 30 septembre 1990 ; Considérant que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis que l'administration, titulaire du pouvoir de décision en matière d'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas tenue de suivre ; que le ministre gestionnaire et le ministre des finances statuent sur une demande d'allocation temporaire d'invalidité au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne leur interdit, avant de prendre leur décision, de procéder à des investigations supplémentaires qui leur apparaissent nécessaires ; qu'ainsi, en l'espèce, confronté aux opinions fortement divergentes des Docteurs Y et Z quant aux séquelles invalidantes consécutives au deuxième accident, le ministre du budget a pu légalement faire procéder à une troisième expertise médicale, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commission de réforme avait émis un avis sur la demande de M. X ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité du 6 juillet 1994 au motif que le ministre du budget avait méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en faisant procéder à une autre expertise médicale après que la commission de réforme se soit régulièrement prononcée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'autre moyen invoqué par M. X à l'appui de sa demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'en se prévalant des seules conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur Z, M. X n'établit pas, compte tenu des considérations qui précèdent, que le taux de 11 % retenu par l'administration pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité serait entaché « d'une erreur de fait » ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. 98BX01279 2-
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 19 mai 2000, 209653 209752 209787 214728, publié au recueil Lebon
Vu 1°, sous le n° 209653, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Z... dirigée contre la décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et a annulé cette décision ; Vu 2°, sous le n° 209752, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme B... dirigée contre la décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et a annulé cette décision ; Vu 3°, sous le n° 209787, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme A... dirigée contrela décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et annulé ladite décision ; Vu 4°, sous le n° 214728, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 15 septembre 1995 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et annulé ladite décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 288, L. 289 et R. 328 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mmes Marguerite Z..., Cécile B..., Dora A... et Ida X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 209653, 209752, 209787 et 214728 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande l'annulation des arrêts des 27 avril et 28 septembre 1999 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les requêtes, d'une part, de Mmes Marguerite Z..., Cécile B... et Dora A... et, d'autre part, de Mme Ida X..., a annulé les jugements des 17 décembre 1996 et 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes dirigées contre les décisions du 15 septembre 1995 leur refusant l'attribution du titre d'interné politique, ainsi que ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moinstrois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Cécile, Marguerite, Dora et Ida Y..., alors mineures, ont été placées à compter du 1er mars 1944 dans la maison pour enfants dénommée "Le Nid" à Amanlis (Ille-et-Vilaine) ; que si la cour administrative d'appel de Paris a constaté souverainement, d'une part, que l'établissement dépendait à l'origine de l'Oeuvre sociale israélite dont les biens ont été transférés à l'Union générale des Israélites de France (UGIF) par l'acte dit loi du 29 novembre 1941 et le décret du 8 mars 1942 et, d'autre part, que l'Union générale des Israélites de France avait procédé en 1944 à des versements financiers pour l'entretien partiel des soeurs Y... à une oeuvre indépendante qui assurait la gestion du "Nid", elle n'a pu légalement déduire de ces seules constatations et sans rechercher dans quelles conditions les intéressées avaient séjourné dans cette institution, que les soeurs Y... devaient être regardées comme ayant été internées au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, dès lors, fondé à demander l'annulation des arrêts du 27 avril 1999 et du 28 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que les demandes d'attribution du titre d'interné politique présentées par Mmes Z..., B..., A... et X... ont été rejetées par décisions du 15 septembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre prises après avis défavorable de la commission nationale des déportés et internés politiques prévue aux articles R. 337 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d'enfants "le Nid" puisse, eu égard aux conditions de séjour qui y prévalaient à la date considérée, être regardée comme un lieu d'internement au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 288 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Z..., B..., A... et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant de leur accorder le titre d'interné politique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes Z..., B..., A... et X... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les arrêts du 27 avril 1999 et du 28 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.Article 2 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par Mmes Marguerite Z..., Cécile B..., Dora A... et Ida X... et leurs conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à Mmes Marguerite Z..., Cécile B..., Dora A... et Ida X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 2000, 98BX01279, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son prédécesseur, en date du 6 juillet 1994, concédant à M. André Z..., à compter du 30 septembre 1990, une allocation temporaire d'invalidité liquidée sur la base d'un taux de 11 % ; - de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ; Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n? 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n? 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n? 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances." ; qu'en application de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission de réforme "peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires" ; Considérant que M. Z..., contrôleur divisionnaire des douanes, a été victime le 27 octobre 1982 d'un accident de service pour lequel une allocation temporaire d'invalidité lui a été concédée à compter de l'année 1984 au taux de 23 % ; que le 16 juillet 1990 il a été victime d'un second accident de service qui l'a amené à formuler une nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que le premier expert désigné pour apprécier les conséquences de ce dernier accident, M. Y..., a évalué son taux d'invalidité à 4 % ; que le Docteur X..., deuxième expert désigné en vue de déterminer l'invalidité dont il est atteint à la suite de ses deux accidents, a évalué l'invalidité liée au premier accident à 24 % et celle résultant du second accident à 39 % ; que les conclusions du Docteur X... ont été entérinées par la commission de réforme du département de la Haute-Garonne réunie le 18 janvier 1993 ; que compte tenu des opinions divergentes émises par les Docteurs Y... et X... sur les séquelles liées au deuxième accident, le ministre du budget a décidé, avant de statuer sur la demande de M. Z..., de faire procéder à une troisième expertise confiée au Docteur A... ; qu'au vu des conclusions de ce dernier, la commission de réforme du département de la Haute-Garonne a émis le 18 avril 1994 un avis favorable à la demande de M. Z..., et fixé son taux d'invalidité à 11 % dont 8 % au titre du premier accident et 3 % au titre du deuxième accident ; que par un arrêté pris le 6 juillet 1994 le ministre du budget a concédé à M. Z... une allocation temporaire d'invalidité à titre définitif au taux de 11 %, avec effet au 30 septembre 1990 ; Considérant que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis que l'administration, titulaire du pouvoir de décision en matière d'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas tenue de suivre ; que le ministre gestionnaire et le ministre des finances statuent sur une demande d'allocation temporaire d'invalidité au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne leur interdit, avant de prendre leur décision, de procéder à des investigations supplémentaires qui leur apparaissent nécessaires ; qu'ainsi, en l'espèce, confronté aux opinions fortement divergentes des Docteurs Y... et X... quant aux séquelles invalidantes consécutives au deuxième accident, le ministre du budget a pu légalement faire procéder à une troisième expertise médicale, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commission de réforme avait émis un avis sur la demande de M. Z... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité du 6 juillet 1994 au motif que le ministre du budget avait méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en faisant procéder à une autre expertise médicale après que la commission de réforme se soit régulièrement prononcée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'autre moyen invoqué par M. Z... à l'appui de sa demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'en se prévalant des seules conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur X..., M. Z... n'établit pas, compte tenu des considérations qui précèdent, que le taux de 11 % retenu par l'administration pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité serait entaché "d'une erreur de fait" ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY21133, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Georges MIROUDOT ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 20 mai 1997, présentée par M. Georges B..., demeurant ... ; M. MIROUDOT déclare faire appel du jugement n° 952228 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 janvier 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé " la carte du combattant volontaire de la Résistance " ; il soutient que le tribunal a reconnu le fait qu'il avait servi dans les Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) du 6 juin 1944 au 17 septembre 1944 ; que son propre sous-officier qui s'était engagé le matin du 6 juin 1944 a la carte d'ancien combattant et que lui, qui s'est engagé l'après-midi n'a droit a rien ; que, dès lors que M. Charles X... était son sous-officier, il était bien placé sous autorité militaire du 6 juin au 2 septembre 1944 comme le montre l'attestation qui lui a été délivrée ; qu'ensuite, il a appartenu au maquis de Saussy où il se trouvait sous les ordres du lieutenant Z... du 3 au 17 septembre 1944, jour où celui-ci l'a libéré en même temps que son sous-officier, comme le prouve le certificat des F.F.I. de ce dernier, sa carte du combattant et sa croix de guerre ; que, durant cette période, il signalait les mouvements de troupes allemandes, prévenait les futures attaques du maquis, faisait arrêter les allemands isolés par des F.F.I. et surtout stockait des grenades allemandes pour le maquis en risquant la mort ; qu'il a participé avec le lieutenant Z... à la bataille de Messigny le 8 septembre 1944 et à la libération de Dijon le 11 septembre et qu'avant sa libération, il a abattu un allemand ; qu'il était donc bien sous autorité militaire quand le lieutenant Z... lui a fait parvenir son certificat de présence du 3 au 17 septembre 1944 et qu'il a donc bien accompli 103 jours d'actions patriotiques comme son sous-officier qui a la carte d'ancien combattant et la croix de guerre ; que si cette période postérieure au 6 juin 1944 ne suffit pas, il peut en invoquer une autre aussi dangereuse en novembre et décembre 1940 et janvier 1941 ; qu'il s'est sauvé de son travail en février 1941 ; que l'on ne tient pas compte d'un certificat sur l'honneur de M. Aimé Verron, greffier de justice, selon lequel quatre prisonniers qu'il avait fait évader se sont réfugiés chez lui, au motif que l'un de ces prisonniers était le futur gendre de M. Verron ; que ce n'est pas quatre mais seize prisonniers qu'il a fait évader, au péril de sa vie, du camp de Longvic, comme son camarade Jean-François Y... qui travaillait avec lui et qui a été arrêté le 2 janvier 1941 alors qu'il faisait évader son dix-huitième prisonnier et qui est mort en Allemagne ;... ... ... .... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : " ( ...) 3° Les agents et les personnes qui ( ...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1 " ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient " par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance " qu'il énumère limitativement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul témoignage produit par M. MIROUDOT pour justifier de l'accomplissement des actes de résistance dont il se prévaut au titre de la période de novembre 1940 à janvier 1941, émane d'une personne notoirement connue pour son action dans la Résistance ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour être pris en compte à l'appui d'une demande de carte du combattant au titre de la Résistance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les actes invoqués pour la période du 6 juin au 17 septembre 1944, seul le témoignage de M. X..., titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, peut être regardé comme justifiant de manière suffisamment circonstanciée l'accomplissement d'une partie des actes de résistance que le requérant soutient avoir accomplis au cours de cette période, notamment le vol de grenades allemandes au profit du maquis de Saussy ; que le témoignage de M. A..., également titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, ne fournit aucune précision de temps et de lieu se rapportant à un acte déterminé ; que les certificats du lieutenant Z... et de Mme C..., établis respectivement en 1944 et 1949, ne mentionnent aucun acte précis accompli par le requérant au cours de la période considérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a pu légalement rejeter la demande de carte du combattant au titre de la Résistance présentée par M. MIROUDOT au motif que les documents produits par celui-ci ne permettaient pas d'établir une activité résistante pendant au moins trois mois ; que, par suite, M. MIROUDOT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MIROUDOT est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX02072, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1999, présentée par Mme veuve A... Z... née Y... X..., demeurant 124, cité Pam, Ben Souda, Fès (Maroc) ; Mme veuve ZEMMOURI Z... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ; 2?) de lui accorder une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. ZEMMOURI Z..., de nationalité marocaine, survenu le 19 juin 1990, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve ZEMMOURI Z... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; qu'il y a lieu en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête, de rejeter cette dernière comme non fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve ZEMMOURI Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve ZEMMOURI Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX02050, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1999, présentée par Mme veuve MOHA Y..., demeurant X... El Amal, rue 3 n? 26, 23150 El Ksiba, province de Beni Mellal (Maroc) ; Mme veuve MOHA Y... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ; 2?) de lui accorder une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. MOHA Y..., de nationalité marocaine, survenu le 11 mars 1997, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve MOHA Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; qu'il y a lieu en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête, de rejeter cette dernière comme non fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve MOHA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve MOHA Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX01889, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée par Mme veuve AHMED X... née ZAHIA BENT Y... ABOU, demeurant 3, Derb Chidmi, El Jadida (Maroc) ; Mme veuve X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui attribuer une mension de réversion à raison du décès de son mari ; 2?) de lui accorder une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. AHMED X..., de nationalité marocaine, survenu le 10 février 1996, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve AHMED X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; qu'il y a lieu en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête, de rejeter cette dernière comme non fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve AHMED X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve AHMED X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX02880, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1999, présentée par Mme veuve Mohamed X..., demeurant chez M. Djelloul Y..., 168 quartier Souamâa, 44225 Khemis Miliana (Algérie) ; Mme veuve X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 23 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2?) de lui accorder une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux