Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 29/06/2000, 99BX02215, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 septembre 1999 et 23 février 2000 au greffe de la cour, présentés par M. X Adel, demeurant ... ; M. ADEL demande à la cour: 1° d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 juin 1998, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte de combattant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X Adel est dirigée contre un jugement, en date du 6 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 18 juin 1998, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X Adel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X Adel est rejetée. 99BX02215 2-
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 98LY00027, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 12 janvier 1998, sous le n° 98LY00027, la requête présentée par Mme Veuve Fatiha OUALI, demeurant Wilaya de M'Sila, BP 749 RP, Algérie, qui déclare faire appel du jugement n° 971353 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant la réversion d'une pension d'ancien combattant perçue par son mari ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ; - le rapport de M d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOU.D, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible, ni réversible ; que le droit au service d'une telle retraite, auquel pouvait éventuellement prétendre en raison de ses services militaires M. X... , mari décédé de la requérante, ne peut être transmis à sa veuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Fatiha OUALI est rejetée
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 2000, 99BX02215, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 septembre 1999 et 23 février 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Y... ADEL, demeurant Douar Lamzarcha Le Barage annexe de Taddert c/ Guercif, P/ Taza, 35100, Guercif, (Maroc) ; M. X... demande à la cour: 1? d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 juin 1998, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte de combattant ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 6 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 18 juin 1998, du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... ADEL est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 95NT01211, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1995, présentée pour Mme Annie X..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de son fils Thomas, demeurant au lieu-dit La Grellerie au Bignon (44140), par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91684 du 14 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de son mari, Jean-François X..., décédé le 14 septembre 1994, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 28 janvier 1991 lui refusant le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) d'annuler la décision contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me COULOGNER, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mme Annie X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées ... en service ... et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ... peut être radié des cadres par anticipation ..." ; qu'aux termes de son article L.28 : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; que son article L.31 précise : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. - Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. - Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; que l'article R.38 dudit code dispose : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ... (survient) avant la limite d'âge et (est imputable) à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.49 : " ...La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis ... - L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs" ; Considérant que M. Jean-François X..., instituteur à l'école primaire publique de Bouffay à Clisson (Loire-Atlantique), atteint d'une discrète hémiparésie droite et de troubles du langage à la suite d'une rupture d'anévrisme de l'artère sylvienne gauche survenue en mai 1986, a été radié des cadres, à compter du 1er juillet 1990, et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions d'instituteur ; que, toutefois, le ministre de l'économie, des finances et du budget, par décision du 7 septembre 1990, lui a refusé le bénéfice de la rente viagère prévue à l'article L.28 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour critiquer le jugement rejetant la demande présentée par son mari, décédé en cours d'instance, et tendant à l'annulation de cette dernière décision, Mme Annie X... soutient que le Tribunal administratif n'a retenu que les appréciations contestables d'un seul rapport médical ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit rapport a été rédigé par le docteur Y..., qui avait examiné M. X..., le 5 novembre 1986, pour rechercher si l'effort qu'il avait fourni le 5 mai 1986 en participant avec ses élèves à une course en terrain dénivelé, avait été suffisant pour déclencher l'affection décelée les jours suivants ; qu'après avoir indiqué que l'anévrisme de l'artère sylvienne gauche, dont M. X..., alors âgé de trente deux ans, avait été opéré le 28 mai 1986, était d'origine congénitale, le rapport conclut qu'en l'absence de traumatisme crânien et d'effort inhabituel le jour où est survenue l'hémorragie méningée, durant une activité qu'il pratiquait chaque semaine, aucun ne permettait d'affirmer que la course avait déclenché la rupture d'anévrisme, et qu'elle n'avait été tout au plus qu'un "petit élément déclenchant" ; Considérant que, d'une part, la circonstance que la rupture d'anévrisme ayant entraîné l'invalidité de M. X... se soit manifestée à l'occasion du service ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution dudit service et l'affection dont il a été atteint ou même son aggravation ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait eu à exercer ses fonctions dans des conditions particulièrement pénibles, ni même qu'il ait eu à fournir, le 5 mai 1986, un effort plus important que lors des cours d'éducation physique précédents ; qu'enfin, si la commission de réforme départementale, réunie respectivement les 11 septembre et 7 décembre 1989, puis le 1er mars 1990, a estimé que l'arrêt de travail, l'invalidité de 45 % et l'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'instituteur avaient pour origine un accident vasculaire cérébral, à la suite d'un effort physique imputable au service, ses procès-verbaux ne précisent pas les éléments qui auraient été de nature à prouver une telle imputabilité au service qui n'est pas apportée par le rapport médical du docteur Y... du 5 novembre 1986, dont les conclusions imputant l'invalidité à une malformation congénitale n'ont pas été remises en cause dans les rapports des deux autres médecins ayant suivi l'évolution de l'état de santé de M. X... ; que, par suite, Mme X... n'apportant pas la preuve que l'infirmité de son mari résulterait d'un fait précis et déterminé de service, ni que son état pathologique aurait été aggravé par le service qu'il avait à assurer, le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission de réforme départementale, était en droit d'estimer que l'affection de M. X... n'avait pas de lien avec le service ; que l'importance du préjudice subi par ce dernier, sa volonté d'obtenir une affectation adaptée à son état ou la circonstance que, dans l'attente de la proche liquidation annoncée de sa rente viagère, il avait acquis des chevaux et du matériel pour une nouvelle activité dans une association destinée à la rééducation motrice des handicapés, ne sauraient influer sur son droit à une telle rente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de son mari ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Annie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 31 mai 2000, 176376, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1995 et 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 29 juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail pour maladie pour la période comprise entre le 3 janvier 1993 et le 4 janvier 1995 soient déclarés imputables à l'accident de service dont il a été victime le 5 octobre 1985 et qu'en conséquence le traitement afférent à cette période lui soit intégralement versé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux qui lui a été notifiée le 3 novembre 1995 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser, à titre de complément de traitement, la somme de 100 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicables tant aux militaires qu'aux magistrats, en vertu, respectivement, de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de l'article 68 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut général de la magistrature : "si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il est constant que M. Gilles X..., alors militaire de carrière, a été victime le 5 octobre 1985 d'un accident dont l'imputabilité au service n'est pas contestée ; qu'après son intégration dans la magistrature par décret du Président de la République en date du 18 décembre 1991, l'intéressé, titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 23 juin 1992, a présenté des troubles lombo-sciatiques qui ont provoqué des arrêts de travail successifs du 3 janvier 1993 au 4 janvier 1995 ; que M. X... a demandé le bénéfice des dispositions précitées en invoquant l'existence de troubles physiologiques provenant, selon lui, de l'accident susmentionné ; que, par une décision du 29 juin 1995, confirmée le 3 novembre 1995, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports médicaux qui y sont versés, que les troubles physiologiques dont fait état M. X... sont la conséquence directe des traumatismes crânien et cervical résultant de l'accident de service dont il a été victime en 1985 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant le délai dans lequel sa demande aurait dû être formulée, l'intéressé était encore recevable, en janvier 1995, date où il a fait sa demande, à bénéficier des dispositions précitées de l'article 34 du 11 janvier 1984, alors même que les premiers arrêts de travail provoqués par les séquelles de l'accident de 1985 s'étaient produits dès le début de l'année 1993 ; que la circulaire en date du 30 janvier 1989 émanant du ministre de la fonction publique dont se prévaut l'administration, est, à cet égard, et en tout état de cause, sans portée ; Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que M. X... était militaireet non encore magistrat à la date de l'accident de service en 1985, ni le fait que l'intéressé était déjà titulaire, à raison de cet accident, d'une pension militaire d'invalidité ne sont de nature à priver le requérant de son droit à bénéficier pour ses arrêts de travail précités de l'intégralité de son traitement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions susanalysées des 29 juin et 3 novembre 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice ; Sur les conclusions à fin d'indemnités : Considérant que si M. X... demande réparation, à concurrence d'une somme de 100 000 F, du préjudice qu'il estime avoir subi, le rétablissement de ses droits à traitement intégral durant la totalité de ses périodes d'arrêt de travail entre le 3 janvier 1993 et le 4 janvier 1995, est, en tout état de cause, de nature, dans les circonstances de l'espèce, à réparer ledit préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice des 29 juin et 3 novembre 1995 sont annulées.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 194471, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 23 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X..., demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 1997, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a rejeté la demande de M. VALLET tendant au réexamen de sa situation au regard de la législation sur le cumul des pensions civiles et militaires de retraite avec des rémunérations d'activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent articles 1° et 2° ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 86 du même code : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; 2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ; Considérant que l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.), association dont l'objet est de coordonner l'action et de contrôler la gestion des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) reçoit, pour assurer son fonctionnement et couvrir les besoins de celles-ci les sommes que ces associations ainsi que le groupement des ASSEDIC de la région parisienne perçoivent des employeurs, lesquels sont, en application de l'article L. 351-4 du code du travail, tenus d'assurer contre le risque de chômage tout salarié dont l'embauche procède d'un contrat de travail ; qu'ainsi, l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.), qui assure le financement du régime d'assurance chômage par le biais exclusif de cotisations obligatoires et, le cas échéant, de dotations de l'Etat, doit être regardée comme figurant au nombre des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 84 précité du code ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les arrérages de la pension militaire de retraite de M. VALLET, commissaire lieutenant-colonel de l'armée de l'air, admis sur sa demande à la retraite à compter du 16 octobre 1993, dont le paiement avait été suspendu au motif que l'intéressé exerçait des fonctions de directeur aux A.S.S.E.D.I.C. de Paris, ne lui ont pas davantage été versés à compter du 11 juillet 1994, date à laquelle M. VALLET a été engagé en qualité de directeur du développement de l'U.N.E.D.I.C. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VALLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre délégué au budget a rejeté sa demande tendant à ce que les arrérages de sa pension militaire de retraite lui soient versés avant qu'il n'ait atteint la limite d'âge de son grade ;Article 1er : La requête de M. VALLET est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian VALLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT02804, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée par M. Thadée X..., demeurant 332 Louvaine Dr, Buffalo, NY 14223-2323 (Etats-Unis) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-37 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3 ) de lui attribuer le titre d'interné politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'acte dit loi du 27 septembre 1940 et l'ordonnance n 45-2596 du 2 novembre 1945 additionnelle à l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : ( ...) ; - 2 Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L.293 du même code : "Les dispositions des articles L.286 à L.291 ( ...) sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ; Considérant qu'il est constant qu'à compter d'une date antérieure au 16 juin 1940 et jusqu'au mois d'octobre 1941, M. Thadée X..., né en France en 1930 et alors de nationalité polonaise, a été contraint de séjourner avec sa mère et ses frères et s urs, ainsi qu'avec d'autres compatriotes, dans des camps situés à Argelès sur Mer puis à Rivesaltes ; que, par une décision du 9 octobre 1997, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande d'attribution du titre d'interné politique présentée par M. X... au motif que les camps concernés devaient être regardés comme centres d'hébergement pour travailleurs en surnombre dans l'économie nationale ; qu'une telle qualification des camps susmentionnés résulte de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1940, dont les effets ont été validés par l'ordonnance du 2 novembre 1945, et qui dispose, notamment : "Les étrangers de sexe masculin âgés de plus de dix-huit ans et de moins de cinquante-cinq ans pourront, aussi longtemps que les circonstances l'exigeront, être rassemblés dans des groupements d'étrangers s'ils sont en surnombre dans l'économie française et si, ayant cherché refuge en France, ils se trouvent dans l'impossibilité de regagner leur pays d'origine ..." ; Considérant que, d'une part, M. X..., ne répondait pas aux critères définis par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1940 pour qualifier les travailleurs étrangers en surnombre dans l'économie nationale ; que, d'autre part, compte tenu, notamment, des conditions matérielles de vie particulièrement pénibles dans les camps d'Argelès sur Mer et de Rivesaltes, la privation de liberté individuelle de l'intéressé a constitué un internement au sens des dispositions susrappelées de l'article L.288 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée à la fois d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997 ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du juge administratif de se substituer à l'administration compétente pour attribuer, à un demandeur, le titre d'interné politique ; que, dès lors, les conclusions à cette fin formulées par M. X... sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 20 octobre 1998, ensemble la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 9 octobre 1997, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Thadée X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thadée X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 205399, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Mohamed Y..., demeurant Sidi X..., n° 43, Riad Laarouss, à Marrakech (Maroc) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 janvier 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le trésorier auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont son mari décédé était titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'ils pourraient toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant qu'elles instituent n'ouvre aucun droit à réversion au profit des ayants cause du titulaire de cette retraite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la demande de Mme Veuve Y... tendant à la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé le 25 octobre 1997, était attributaire a été rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, font obstacle à ce que l'indemnité personnelle dont M. Y... était allocataire jusqu'à la date de son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de réversion de la retraite du combattant et de la pension militaire de retraite servies à son mari a été rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Mohamed Y..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 208263, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Jean X..., demeurant 33, Rambla de l'Occitanie à Perpignan (66100) ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 22 mars 1999 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de réversion pour la partager avec Mme Y..., ex-épouse de son mari, ancien officier décédé ; 2°) lui alloue des dommages et intérêts pour le préjudice moral et de santé subi du fait de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il a été modifié par la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 dudit code, que lorsqu'au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à une pension de réversion, celle-ci est partagée "au prorata de la durée respective de chaque mariage" ; que si en vertu de l'article L. 55 du même code, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit, la révision ou la suppression peuvent intervenir à tout moment en cas d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lors du réexamen, en 1985, des droits des ayants cause de M. X..., ancien officier décédé en 1983, Mme Y..., première épouse divorcée du titulaire de la pension de retraite, a été regardée à tort par l'administration comme décédée et que, de ce fait, Mme Veuve X..., le conjoint survivant, s'est vu octroyer le bénéfice de la totalité de la pension de réversion ; que l'erreur ainsi commise par l'administration est une erreur purement matérielle dont la rectification pouvait, en application de l'article L. 55 susmentionné, être demandée à tout moment ; que le service des pensions, saisi par Mme Y..., étant, dès lors, tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 45 du code des pensions, de répartir la pension de réversion entre les conjoints divorcé et survivant de M. X..., au prorata de la durée respective de chaque mariage, les moyens de la requête tirés du caractère inéquitable de la mesure prise et des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme Veuve X... sont, par suite, et, en tout état de cause, inopérants ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 1999, par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de réversion pour la partager avec Mme Y..., ex-épouse de son mari décédé ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Veuve X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du partage de la pension de réversion qui lui était servie, avec Mme Y..., doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 juin 2000, 197128, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension du chef de son époux, le lieutenant de réserve Fernand X..., décédé en activité de service le 4 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47 ... ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 83 et R. 88 du même code, lorsque des officiers de réserve servant en situation d'activité décèdent en service commandé ou des suites de blessures ou de maladie aggravées ou contractées en service avant d'avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, leurs ayants cause reçoivent application des dispositions de l'article L. 48 ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 3 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, M. Fernand X..., lieutenant de réserve servant en situation d'activité, Mme X... soutient que le cancer dont est décédé M. X... le 4 décembre 1997 et qui avait été diagnostiqué en mai 1997, avait été aggravé, sinon provoqué, par la mission d'un mois qu'il avait effectuée en juin 1995 en Mauritanie ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et le cancer précité soit rapportée ; qu'en particulier, le 25 février 1998, la commission consultative médicale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, après avoir constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher la maladie dont souffrait le mari de la requérante à un fait précis de service, a émis l'avis que le décès de M. X... était "non imputable au service par défaut de preuve et de présomption" ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat