Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 94NC01772, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau des Ardennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget lui concédant sa pension, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 203 130 F en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière et à raison du retard de liquidation et de versement de sa pension, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité et d'annuler ladite décision ; 3 ) - subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 février 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., inspecteur central du trésor, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 1990 ; que l'intéressé, qui a demandé la réformation de l'arrêté portant concession de sa pension, l'indemnisation de divers préjudices et l'annulation de la décision du 18 avril 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité, fait appel du jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, au versement d'une indemnité de 203 130 F en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière et à raison du retard de la liquidation et du versement de sa pension, d'autre part, à l'annulation de la décision susrappelée du ministre de l'économie, des finances et du budget ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire produit par M. X... et enregistré le 10 mars 1993 au greffe du tribunal administratif ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, ne pas viser ledit mémoire ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé simultanément pendant plusieurs années les fonctions de chef de poste à la perception de Sedan-banlieue et la gestion à titre intérimaire de la perception de Douzy, dépourvue de titulaire, l'administration a pu légalement mettre fin au rattachement de la perception de Douzy à celle de Sedan-banlieue pour des raisons tirées de l'intérêt du service, eu égard aux difficultés apparues dans le fonctionnement de cette dernière perception ; que l'intéressé n'établit pas par ailleurs que ses supérieurs hiérarchiques se seraient formellement engagés à lui confier la gestion de la perception de Douzy pour une durée illimitée ; que l'administration n'ayant ainsi commis aucune faute, M. X... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la perte des rémunérations accessoires liées à l'exercice de cette responsabilité et de l'avantage en nature correspondant au logement de fonction dont il disposait en cette qualité ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que M. X..., promu au grade d'inspecteur central du trésor en 1975, n'a fait ultérieurement l'objet d'aucune promotion à un grade supérieur malgré ses demandes réitérées en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations défavorables sur sa manière de servir qui sont à l'origine de cette absence de promotion soient fondées sur des faits matériellement inexacts ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il se serait tenu à la disposition de l'administration pour exercer des responsabilités plus importantes et que des collègues titulaires du grade d'inspecteur du trésor auraient été nommés directement à des postes de trésorerie principale qu'il aurait souhaité lui être attribués ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du refus de promotion qui lui a été opposé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des explications détaillées du ministre de l'économie, des finances et du budget concernant les circonstances ayant présidé à l'instruction de la demande de M. X... tendant à sa mise à la retraite pour invalidité, non sérieusement démenties par ce dernier, que le délai de huit mois ayant séparé cette demande de l'arrêté du 2 mai 1990 par lequel le ministre l'a acceptée ne présente aucun caractère anormal ; qu'il en est également ainsi du délai constaté entre la date d'effet de l'arrêté précité et le paiement des premiers arrérages de la pension de retraite ; qu'à le supposer établi, le préjudice que fait valoir le requérant de ces chefs n'est ainsi, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'en application des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de maladies contractées ou aggravées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code, la réalité des infirmités invoquées et la preuve de leur imputabilité au service sont appréciées par une commission de réforme ; Considérant que si M. X... soutient souffrir de troubles nerveux et cardiaques imputables aux conditions d'exercice des ses fonctions, il ressort des deux rapports d'expertise sur lesquels la commission de réforme s'est appuyée pour émettre un avis défavorable à sa demande que ces troubles ne présentent pas de lien de causalité directe avec l'exécution du service ; que ni les certificats médicaux établis en 1989 et 1994 à la demande de M. X..., relatant en termes généraux les difficultés professionnelles rencontrées par ce dernier, ni la seule circonstance que les soins qui lui sont prodigués se seraient réduits depuis son admission à la retraite ne sont de nature à établir un tel lien de causalité ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par l'intéressé, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions susénoncées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT01581, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996, présentée pour Mme Edith X..., demeurant ..., au lieu-dit L'Immaculée, à Saint-Nazaire (44600), par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5593 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1992 du ministre du budget, confirmée le 12 août 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion de rente viagère d'invalidité à la suite du décès accidentel de son mari ; 2 ) d'annuler les décisions des 14 avril et 12 août 1992 susmentionnées et de la renvoyer devant le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite pension de réversion de rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me BOULANGER, substituant Me ROSSINYOL, avocat de Mme X..., requérante, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27, L.28, L.31, L.38 et R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un fonctionnaire civil décédé en activité ne peut percevoir la réversion de la moitié de la rente d'invalidité dont celui-ci aurait pu bénéficier que si l'accident ayant entraîné son décès résulte d'un fait précis et déterminé de service ; que tel n'est pas le cas si cet accident est directement imputable à un fait personnel de l'agent constitutif d'une faute détachable du service ; Considérant que M. Philippe X..., agent des douanes, est décédé le 5 août 1991 au cours d'un accident d'automobile survenu en effectuant un trajet dans le cadre de son service ; que, par une décision du 14 avril 1992, confirmée le 12 août 1992 sur recours gracieux, le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé à Mme Edith X... de lui attribuer une pension de réversion de rente viagère d'invalidité à la pension de veuve qu'il lui avait attribuée, au motif qu'en raison du taux d'alcoolémie de 1,02 g pour mille révélé par l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur son mari, l'accident avait pour cause une faute personnelle de ce dernier détachable de l'exécution du service et ne pouvait donc être qualifié d'accident de service ; Considérant, en premier lieu, que si les fiches d'analyse et de vérification établies par la gendarmerie, dites fiches A et B, et faisant apparaître le taux d'alcoolémie susmentionné, comportent des ratures et des rectifications de prénom, les autres indications figurant sur ces fiches, relatives à l'année de naissance, à l'adresse, à la profession et aux circonstances de l'accident, correspondent à la personne de M. Philippe X... ; que, dans ces conditions, ces documents doivent, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardés comme concernant son mari ; Considérant que si, de leur propre initiative, la victime d'un accident de la route sur qui a été effectué un contrôle sanguin de taux d'alcoolémie ou ses ayants droit peuvent, en vertu des dispositions de l'article R.26 du code des débits de boissons, demander à ce que soit effectuée une analyse de contrôle, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de proposer aux ayants droit d'une victime décédée de faire procéder à une telle analyse de contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'état d'imprégnation alcoolique de M. Philippe X... au moment de son accident automobile ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Philippe X..., en raison d'activités liées, pour partie, au service, ait accumulé une importante fatigue physique, si elle a pu diminuer sa vigilance, ne saurait être regardée, en l'espèce, eu égard aux résultats de l'analyse sanguine et contrairement à ce qu'allègue la requérante, comme la cause de son décès accidentel ; que, dès lors, le fait, pour la victime, d'avoir, en état d'imprégnation alcoolique, perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, sans que soit établi que d'autres faits auraient pu être la cause directe de l'accident, traduit une faute de conduite détachable du service ; que, la circonstance que la victime aurait absorbé de l'alcool à l'occasion d'un vin d'honneur organisé dans les locaux du service est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Edith X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mai 1999, 123952, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice d'une pension civile de retraite de réversion du chef de la disparition de son épouse, survenue le 20 février 1986 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne et notamment son article 119, dans sa rédaction alors applicable ; Vu la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécuritésociale et notamment son article 7 ; Vu le code des pensions civiles et militaires des retraire annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et notamment son article L. 57 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et notamment son article 6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Marie X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions" ; que selon l'article L. 57 du même code dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 26 décembre 1964 : "Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de 21 ans qu'il a laissés peuvent obtenir à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès. La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension (...) a disparu depuis plus d'un an (...). La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause" ; Considérant que l'article 55 de la loi du 14 avril 1924, d'où est issu l'article L. 57 précité, permettait la liquidation provisoire de la pension au bénéfice de l'épouse et des enfants mineurs d'un fonctionnaire disparu dans tous les cas où des droits à pension leur étaient ouverts en cas de décès de ce fonctionnaire ; qu'en reprenant ces dispositions à l'article 45 de la loi du 20 septembre 1948 sans en modifier la rédaction, alors qu'il instituait, par l'article 36 de la même loi ultérieurement repris à l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, des pensions de réversion au profit des veufs de femmes fonctionnaires, le législateur n'a pas entendu priver ces derniers du bénéfice de la liquidation provisoire de leurs droits à pension en cas de disparition de leur épouse, dans l'attente de l'octroi d'une pension définitive ; qu'ainsi, l'article L. 57 doit être regardé comme s'appliquant à tous les ayants cause d'un bénéficiaire du code des pensions quel que soit leur sexe ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... pouvait prétendre, en cas de décès de son épouse, fonctionnaire retraitée, ou de son absence déclarée par un jugement passé en force de chose jugée, à une pension de réversion ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en sa qualité de conjoint d'une fonctionnaire disparue, il avait droit à la liquidation provisoire de la pension à laquelle il pouvait prétendre en cas de décès de son épouse ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 1987 du ministre de l'éducation nationale lui refusant cette liquidation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 1990, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 décembre 1987, sont annulés.Article : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et Gildas X..., à Mme Claudine X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 98BX01092, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 1er février 1995 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. X... ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 7 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 1er juin 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X... qu'il a été capturé le 7 mai 1954 ; que cette détention, si elle a été accompagnée des privations et de mauvais traitements a cependant pris fin dès le 1er juin 1954 ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance précise permettant, malgré la brièveté de la détention, d'imputer les infirmités qu'il invoque à la détention subie ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'imputabilité des infirmités supportées par M. X... à la détention qu'il a subie ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Pau ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions dans lesquelles a pu être accordée une pension militaire d'invalidité est sans influence sur l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; que la loi du 31 décembre 1989, fixant les conditions de la reconnaissance de la qualité de prisonnier du Viet-Minh n'a apporté aucune modification aux conditions dans lesquelles est reconnue l'imputabilité d'une infirmité à un fait de guerre ou de captivité au titre de l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 1er février 1995 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 1998 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA10180, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Aurélie X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 29 janvier 1997, sous le n 97BX00180, présentée pour Mme Aurélie X..., demeurant ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui payer 750.000 F en réparation de son préjudice, somme à assortir des intérêts au taux légal et à la condamnation de cet hôpital à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser 750.000 F au titre de son préjudice lié à l'aggravation de son état de santé, 152.000 F au titre de la perte de revenus qu'elle a subie, ainsi que les frais engagés au titre de cures thermales ; 3 / de condamner cet organisme à payer les intérêts des intérêts de ces sommes ; 4 / de condamner cet organisme à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 / de condamner l'administration aux entiers dépens y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les article L.27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires civils dont l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire hospitalier, atteint d'une maladie contractée ou aggravée en service, puisse, en l'absence de circonstances exceptionnelles rompant à son détriment le principe d'égalité, dans des conditions gravement fautives, exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à ce fonctionnaire ; Considérant que Mme X... a été victime d'une maladie contractée en service ; que cette maladie a évolué lentement et s'est aggravée à la suite d'un événement accidentel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait trouvée exposée aux facteurs pathogènes de sa maladie dans des conditions exceptionnelles, ni que la manière dont son employeur en a tenu compte et a tenté de l'y soustraire serait révélatrice d'une faute lourde dont Mme X... pourrait se prévaloir ; qu'il est, par ailleurs, constant que celle-ci a bénéficié du régime légal de réparation forfaitaire dont les modalités ont été déterminées après avis de la commission départementale de réforme ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER soit condamné à l'indemniser, selon les règles du droit commun de la responsabilité, des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises par cet établissement dans le cadre de la gestion de son personnel ; Sur les autres conclusions de Mme X... : Considérant que, la demande de l'intéressée tendant à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la somme de 152.000 F au titre de la perte de ses revenus, présentée pour la première fois en appel, est de ce fait irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de Mme X..., partie perdante dans la présente instance, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3 SS, du 26 mai 1999, 121799, inédit au recueil Lebon
Vu 1°, sous le n° 121799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1990, 18 décembre 1990 et 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... et Mme Loti Y..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ; Vu 2°, sous le n° 132730, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 1991, 21 février et 25 mars 1992, 30 avril, 5 mai, 2 et 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil, à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 par lesquelles le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1988 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour être recevable, le recours en cassation doit, en matière de pensions, être présenté dans les deux mois suivant l'expiration du délai imparti pour faire appel ; Considérant que la requête de M. X... et de Mme Y..., dirigée contre le jugement du 16 juin 1988 du tribunal des pensions du département de la Dordogne, signifié le 23 juillet 1988, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1990, soit après l'expiration des délais de recours prévus par les dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que les conclusions susanalysées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, bien que ces conclusions ressortissent à la compétence de la commission spéciale de cassation des pensions, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au tribunal des pensions du département de la Dordogne, par des demandes enregistrées au greffe de ce tribunal respectivement le 7 septembre 1987 et le 19 juin 1989, d'annuler les décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 par lesquelles le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté, en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ; que sa requête, dirigée contre les mêmes décisions, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées ; Considérant que les conclusions susanalysées sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien que ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal des pensions du département de la Dordogne, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Loti Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 98BX00780, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 8 avril 1994 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. X... ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 24 juin 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 30 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau, pour annuler la décision attaquée, s'est exclusivement fondé sur la preuve effectivement apportée par M. X..., dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1989, de l'imputabilité à la captivité, des infirmités subies ; que, par suite, le moyen tiré, par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, de la portée des effets de l'attribution d'une pension à M. X..., concédée en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973, est sans influence sur la preuve de l'imputabilité des infirmités subies, apportée par M. X..., dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989 ; que par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 avril 1994 par laquelle il avait rejeté la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 96BX01907, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a refusé à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh et lui a enjoint de délivrer le titre demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; Considérant que les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité a été attribuée à M. X... sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation de ses droits au titre de prisonnier du Viet-Minh ; que par suite le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision en date du 14 juin 1993, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la reconnaissance, au titre du régime des pensions, de l'imputabilité à la captivité des infirmités invoquées par M. X... ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que notification a été faite le 10 janvier 1997 du décès de M. X... survenu le 6 septembre 1995 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de M. X... n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1996 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mai 1999, 94NC01778, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 9 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ainsi que les 23 décembre 1994 et 19 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocats aux conseils , tendant : 1 - à l'annulation du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 1989 par laquelle la commission de réforme a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, d'autre part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a notifié le détail des bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ; 2 - à ce qu'il soit fait droit à ses demandes susvisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 11 février 1985, Mme Y... a été victime d'un accident de trajet alors qu'institutrice à Anzin, elle se rendait à l'école pour y prendre son service ; qu'elle forme régulièrement appel du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes à fins d'annulation, d'une part, de la "décision" du 15 février 1989 par laquelle la commission de réforme a été d'avis de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, et, d'autre part, de la décision du ministre de l'économie et des finances qui lui a ensuite notifié les bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ; Sur le moyen tiré de l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 34 et 65 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, avec les articles 2, 3 et 6 du décret du 6 octobre 1960, modifié, : d'une part, que le fonctionnaire en activité a droit à des congés maladies et conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et a droit, en sus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident lorsque celui-ci est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; que, d'autre part, le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le taux rémunérable est déterminé compte-tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968 ; qu'en outre, si la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par un avis de la commission de réforme prévue aux articles L.31 et R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; qu'enfin, après la radiation des cadres, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constatée durant l'activité, qui, après la radiation des cadres, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité ; Considérant que Mme Y..., lors de l'accident de service du 11 février 1985, s'est fracturée l'extrémité inférieure du radius droit et l'apophyse styloïde du cubitus ; que des complications et une algodystrophie sévère ont justifié une rééducation prolongée ; que, sur prescription de son médecin-traitant, elle a repris son activité professionnelle le 27 avril 1987 puis a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 5 septembre 1988 ; qu'après un premier avis du 15 février 1989 évaluant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée, la commission de réforme l'a, dans un deuxième avis en date du 8 mars 1990 faisant suite à une réclamation de l'appelante, porté à 20 % et fixé la date de sa consolidation au 24 novembre 1988 ; que, sur demande de Mme Y... du 12 octobre 1989, le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité par décision du 27 juin 1990, modifiée par un arrêté du 2 octobre 1991 qui en a ensuite notifié à l'intéressée les bases de liquidation du taux d'invalidité de 20 %, nécessairement apprécié au moment de la cessation définitive de ses fonctions, alors même que les avis de la commission de réforme susmentionnée, ont été émis postérieurement à cette date ; qu'en outre, l'aggravation survenue dans l'état de santé après sa mise à la retraite ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, modifié, être prise en considération en vue de la révision du taux d'invalidité servant de base à l'allocation temporaire attribuée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen tiré de la fixation réputée arbitraire de la date de consolidation : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 3 du décret du 6 octobre 1960, modifié, l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou à la date de la constatation officielle de la consolidation lorsque l'agent a repris son service avant consolidation ou atteint la limite d'âge ; que Mme Y..., qui a repris son service le 27 avril 1987, sur prescription de son médecin-traitant, et avant consolidation, puis a été admise à la retraite le 5 septembre 1988 ne peut donc soutenir utilement que, contrairement aux dispositions précitées, le point de départ de son allocation temporaire d'invalidité devait être fixé avant le 27 novembre 1988 ; qu'il y a par suite lieu d'écarter ce moyen non fondé ; Sur le moyen tiré de la prise en charge de cinquante-sept séances de kinésithérapie : Considérant, d'une part, qu'il ressort des mémoires ministériel et rectoral enregistrés le 1er septembre 1992 et 23 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Lille, que le recteur de l'académie de Lille a, en vertu de la délégation de compétence résultant du décret n 87-787 du 23 septembre 1987, opposé à titre principal, en page 4 de son mémoire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable de paiement de ces cinquante-sept séances de kinésithérapie, avant d'aborder subsidiairement, en page 6 du même mémoire, d'une part, la question de fond de leur justification médicale déniée par le docteur X... et d'observer, d'autre part, que l'avance de leur montant aurait pu, au vu de feuilles de soins transmises par Mme Y..., alors être prise en charge par la mutuelle générale de l'éducation nationale, au titre de l'assurance maladie ; que, d'autre part, les lettres en dates des 8 avril et 18 mai 1993, produites pour la première fois en appel et adressées respectivement au secrétaire général de l'inspection académique du nord et au chef du service contentieux du rectorat de Lille, ne constituent pas des demandes préalables faites à l'administration en vue de lier le contentieux, mais avaient pour objet de contester le rapport d'expertise et l'avis du médical docteur X... ; que par suite, le moyen tiré de la liaison du contentieux relatif à ces dépenses ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen tiré de la prise en charge des frais de clinique : Considérant, d'une part, que, sans même alléguer qu'elle aurait réellement avancé des sommes qui seraient indûment restées à sa charge, Mme Y... se borne à critiquer devant la Cour de supposées inexactitudes, omissions, insuffisances et irrégularités de divers documents administratifs à la suite desquels elle a reçu, en avril 1991 et avril 1992, trois avis de crédit de la trésorerie générale de Lille, et que, d'autre part, le moyen tiré de la non-prise en charge des frais de la période d'hospitalisation allant du 3 au 11 décembre 1990 a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il y a, par suite, lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 janvier 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la "décision" du 15 février 1989 de la commission de réforme évaluant à 15 % son taux d'incapacité et, d'autre part, à l'annulation de la décision ultérieure du ministre de l'économie et des finances lui notifiant le détail des bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ;Article 1er : La requête n 94NC01778 de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre délégué au budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 mai 1999, 170894, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a annulé sa décision du 5 octobre 1990 refusant d'attribuer à M. X... le titre de déporté politique ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, notamment son article 18 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les Français qui ont été déportés par l'ennemi puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ont droit au titre de déporté politique sauf dans le cas où le motif de la déportation a été une infraction de droit commun n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; Considérant que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants s'est fondé, pour refuser à M. François X... le titre de déporté politique, alors que cette qualification a été retenue lors de sa déportation, sur le motif que celle-ci faisait suite à une infraction de droit commun commise à des fins personnelles ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. François X... a été arrêté par l'ennemi le 2 janvier 1943 puis transféré hors du territoire national le 16 avril 1943 et interné successivement dans les camps de concentration de Mauthausen et de Loibl-Pass jusqu'au 7 mai 1945 ; que l'infraction qui a été à l'origine de son arrestation a consisté dans un vol commis au détriment d'une personne qui se livrait au courtage de montres pour le compte de l'occupant ; qu'après son arrestation par la police française M. X... a été remis à la police allemande, à la demande des autorités d'occupation, et qu'ensuite l'intéressé a été déporté pour être interné en qualité de "politique" dans le camp de concentration de Mauthausen ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier et en particulier de nombreux témoignages et attestations précis et circonstanciés que, de 1940 à sa libération le 7 mai 1945, M. X... a constamment manifesté un comportement d'opposition à l'ennemi ; qu'en particulier, bien que non mobilisé, il s'est mis à la disposition des autorités militaires et a effectivement participé aux derniers combats de 1940 en qualité de franc-tireur, qu'il a été réfractaire au service du travail obligatoire et est entré dans la clandestinité ; que si son appartenance à la Résistance et sa participation à des actes ou faits de résistance identifiés ne sont pas formellement établies, son intention de mener des actions contre l'occupant était notoire et que durant sa déportation, il s'est distingué par son patriotisme et son courage, en refusant notamment à plusieurs reprises d'exécuter les ordres donnés par ses gardiens et en persévérant dans cette attitude en dépit des sévices qui lui étaient infligés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le vol commis le 18 décembre 1942 par M. X... ne saurait être regardé comme une infraction de droit commun, mais doit être qualifié d'action se rattachant à un comportement de résistance à l'ennemi ; que l'intéressé entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L. 236 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 octobre 1990 refusant à M. X... le titre de déporté politique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme X....
Conseil d'Etat