Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9 SS, du 25 novembre 1998, 190663, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1997, l'ordonnance en date du 10 octobre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI, demeurant Recasement Sud n° 8, 4000 Sousse (Tunisie) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 mai 1997, et tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle le Payeur général près l'ambassade de France en Tunisie a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ( ...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants-droit, s'ils peuvent percevoir les arrérages dus à la date du décès, ne sauraient prétendre personnellement au bénéfice de tout ou partie de cette prestation pour la période postérieure au décès ; Considérant qu'il suit de là que Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI, qui n'a pas droit au bénéfice de la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé le 21 février 1989, était attributaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Payeur-général près l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve SALAH X... Y... EL FOURGI et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC01236, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1995 sous le n 95NC01236, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... à Cernay-les-Reims (Marne) ; Mme Annie X... déclare faire appel du jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 11 février 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé à compter du 1er décembre 1983 la pension civile d'invalidité dont elle était titulaire depuis le 1er avril 1983 ; - à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les préjudices matériels et moraux que l'exécution de cette décision lui a causés ; - à la condamnation du ministre du budget à lui verser une somme de 60 000 F à titre de provision ; - à la condamnation conjointe du ministre du budget et du centre hospitalier spécialisé de Belair à lui verser une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... conclut à l'annulation d'une décision en date du 11 février 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé, à compter du 1er décembre 1983, la pension civile d'invalidité qui lui avait été concédée à compter du 1er avril 1983 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une de collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge ... Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 1) les titulaires de pensions civiles et militaires ... allouées pour invalidité" ; qu'aux termes de l'article L.77 du même code : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une collectivité dont les agents sont titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. Le pension dont ils bénéficiaient est alors annulée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une pension civile d'invalidité qui lui avait été concédée depuis le 1er avril 1983 à la suite de son admission à la retraite pour inaptitude définitive à l'exercice de ses anciennes fonctions d'institutrice ; que le ministre du budget, informé en avril 1993 de ce que Mme X... avait été recrutée le 1er décembre 1983 en qualité de psychologue dans le cadre de la fonction publique hospitalière et exerçait ses nouvelles fonctions au centre hospitalier spécialisé de Belair à Charleville-Mézières, a pris le 11 février 1994 la décision attaquée en estimant, sur le fondement de l'article L.77 précité, que l'intéressée ne pouvait cumuler sa pension d'invalidité avec la rémunération attachée à son nouvel emploi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.86 précité que, d'une façon générale, le fonctionnaire mis d'office à la retraite peut cumuler sa pension de retraite avec une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84 ; que, toutefois, l'article L.77 apporte une exception à cette disposition lorsque l'emploi occupé par le fonctionnaire retraité est une emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, Mme X... qui, à la suite de sa titularisation dans une emploi de psychologue de la fonction publique hospitalière, est tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales depuis le 1er décembre 1984, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L.84 précité ; En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal d'une décision individuelle créatrice des droits : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.77 précité que la pension antérieurement concédée à un fonctionnaire doit être annulée lorsque celui-ci est renommé à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance dont se prévaut Mme X... que les services de la trésorerie générale de la région Champagne-Ardennes lui auraient assuré que les règles de cumuls n'étaient pas applicables aux pensions de retraite pour invalidité, le ministre du budget était tenu d'annuler la pension d'invalidité, qui lui avait été concédée le 1er avril 1983, à compter de la date de sa titularisation dans un emploi de psychologue de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que la décision lui octroyant le bénéfice d'une pension d'invalidité aurait été irrégulièrement retirée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une provision et à la désignation d'un expert en vue d'évaluer le préjudice que lui aurait causé la décision contestée doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget (service des pensions).
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 97MA00252, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Georges MOYERE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00252, présentée par M. Georges MOYERE, demeurant Lot n 10 l'Oliveraie à Septèmes-les-Vallons (13240) ; M. MOYERE demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 94-4629 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à enjoindre à la BANQUE DE FRANCE de l'intégrer dans son personnel, au titre des emplois réservés, en qualité de secrétaire comptable dans les Bouches-du-Rhône ou le Var à compter du 1er juillet 1991 et de le titulariser à compter de cette date avec versement de la différence entre sa rémunération actuelle et celle de secrétaire comptable ; à défaut, de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 1.102.248 F en réparation du préjudice moral et financier subi ; 2 / de reconnaître l'entière responsabilité de la BANQUE DE FRANCE et de la condamner à lui verser la somme réclamée de 1.102.248 F en réparation du préjudice moral, pécuniaire et professionnel subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de la BANQUE DE FRANCE représentée par Me GRAFMEYER ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. MOYERE fait valoir que le jugement attaqué du 21 novembre 1996 n'a pas statué sur le moyen soulevé devant le Tribunal administratif et tiré de la méconnaissance des dispositions des décrets du 8 novembre 1990 modifiant la procédure de recrutement aux emplois réservés et qu'il ne fait d'ailleurs pas mention desdits décrets ; Considérant, en premier lieu, que le moyen ainsi invoqué touche au fond du litige opposant M. MOYERE à la BANQUE DE FRANCE ; que le Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la requête de M. MOYERE comme irrecevable tant sur le terrain de l'excès de pouvoir, que sur le terrain du plein contentieux n'était, par suite, pas tenu d'examiner la requête au fond ; que M. MOYERE n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement du 21 novembre 1996 serait entaché d'une omission à statuer ; Considérant, en second lieu, que l'omission d'un texte dans les visas n'est susceptible d'entacher la régularité du jugement que pour autant que le Tribunal en fait application sans en faire par ailleurs exacte mention dans ses motifs ; qu'en tout état de cause le Tribunal administratif a visé le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel les décrets du 8 novembre 1990 sont intégrés ; que le moyen tiré de l'omission de ces textes dans les visas du jugement doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOYERE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 1996 serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que la requête de M. MOYERE devant le Tribunal administratif tendait à voir enjoindre à la BANQUE DE FRANCE de l'intégrer dans son personnel à compter du 1er juillet 1991 dans un établissement du Var ou des Bouches-du-Rhône et de lui verser une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et le traitement de secrétaire comptable depuis cette date ; que les conclusions à fin d'injonction, irrecevables comme telles, ont été à bon droit considérées par le Tribunal comme tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 1991 et 2 mars 1993 par lesquelles la BANQUE DE FRANCE refusait de faire droit à sa demande de recrutement immédiat dans les départements de son choix ; que les conclusions indemnitaires ont été rejetées comme irrecevables pour défaut de décision préalable liant le contentieux ; Considérant que devant la Cour, M. MOYERE soutient n'avoir présenté devant le Tribunal administratif que des conclusions à fin d'indemnisation et limite exclusivement ses conclusions d'appel à cet objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MOYERE n'a saisi la BANQUE DE FRANCE d'aucune demande préalable d'indemnité ; que ne pouvaient être considérées comme telles les demandes successives d'intégration présentées par M. MOYERE le 17 novembre 1991, 9 février 1993 et 21 juin 1994 auprès de la BANQUE DE FRANCE et le 22 novembre 1993 auprès du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, qui ne comportaient aucune réclamation pécuniaire ; que les conclusions à fin d'indemnisation ont ainsi été présentées par M. MOYERE directement devant le Tribunal administratif ; que dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 26 septembre 1994, la BANQUE DE FRANCE a soulevé l'irrecevabilité de la requête de M. MOYERE et n'a présenté de défense au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi le contentieux indemnitaire n'était pas lié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOYERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. MOYERE, partie perdante, bénéficie du remboursement par la BANQUE DE FRANCE des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la BANQUE DE FRANCE sur le fondement du même article ;Article 1er : La requête de M. MOYERE est rejetée.Article 2 : La demande de la BANQUE DE FRANCE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée;Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. MOYERE, à la BANQUE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1998, 96BX00712, inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 20 mars 1996, transmise au greffe de la cour et enregistrée le 19 avril 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mme Z..., a : - annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mars 1993, qui avait rejeté la requête de Mme Z... dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant refus de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé ; - renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1990, présentée pour Mme Georgette Y... Veuve Z... demeurant à Uglas (Hautes-Pyrénées) ; Mme Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L.27, L.28 et L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de la renvoyer devant le ministre délégué chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente à laquelle elle prétend avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., sous-brigadier de police en poste à Tarbes, a été officiellement chargé par son administration d'assurer une mission d'encadrement du centre de vacances de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) pendant l'été 1984 ; que ce centre est géré par une association de la loi de 1901, la communauté départementale d'action sociale des personnels du ministère de l'intérieur, du département de la Gironde et de la région Aquitaine, dont l'activité est étroitement contrôlée par le ministère de l'intérieur ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont déclaré à tort les premiers juges, la mission dont s'agit doit être considérée comme constituant un prolongement du service de l'intéressé ; Considérant que M. Z... est décédé le 17 novembre 1984 d'une leptospirose pulmonaire hémorragique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage de M. X..., que la victime s'était désaltérée pendant l'été 1984 dans un ruisseau aux abords marécageux au cours d'une promenade en montagne alors qu'elle exerçait ses fonctions d'encadrement des enfants du centre de vacances de Saint-Lary ; que selon le rapport du chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier régional de Toulouse, la leptospirose dont a été victime M. Z..., dont l'état général de santé était excellent, a été contractée par l'absorption, lors de cette promenade en montagne, de l'eau contaminée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un lien direct de causalité est établi entre l'exécution du service assumé par M. Z... et son décès ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision de refus, ensemble le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande à fin d'annulation de ladite décision présentée par Mme Z..., et de renvoyer cette dernière devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 1990 est annulé.Article 2 : La décision par laquelle le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité de Mme Z... est annulée.Article 3 : Mme Z... est renvoyée devant le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour être procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 94LY00252, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1994, la requête présentée par maître Jean-François Chabasse, avocat, pour M. X... GRIMA, demeurant ..., Les cigales ; M. Y... déclare faire appel du jugement, en date du 22 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande, enregistrée sous le n 93-2170, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 francs en réparation de fautes commises par l'administration lors de l'instruction et de la liquidation de ses demandes de révision de ses droits à pension et, d'autre part, sa demande, enregistrée sous le n 93-2347, tendant à l'annulation d'un procès-verbal de la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa demande du 8 avril 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 francs en raison de l'illégalité de cet acte ; il déclare maintenir ses demandes d'indemnité avec les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2170 : Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité, M. Y... se prévaut de l'illégalité dont seraient, selon lui, entachées les décisions de liquidation de ses droits à pension militaire d'invalidité faisant suite à ses demandes de révision pour aggravation en date des 3 février 1977, 16 octobre 1981 et 25 décembre 1982, au motif que l'administration ne pouvait se prononcer sur ces demandes sans attendre l'issue d'une procédure contentieuse en cours ; que pour rejeter les conclusions de M. Y..., les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en l'absence de tout lien de connexité entre ladite procédure contentieuse et les demandes de révision litigieuses, l'administration avait pu légalement procéder comme elle l'a fait ; que le requérant ne discute en appel ni cette absence de lien de connexité, ni le fait que cette absence permettait à l'administration de se prononcer sans plus attendre sur ses demandes ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande n 93-2170 ; Sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2347 : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du "procès-verbal n 1 de la commission de réforme" : Considérant que le procès-verbal litigieux ne contient qu'un avis qui ne constitue qu'un élément de la procédure devant aboutir à la décision de l'administration ; qu'il n'est pas de nature, par lui-même, à faire grief au requérant et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ce procès-verbal ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 8 et 19 mars 1993, M. Y... avait présenté à l'administration une demande préalable d'indemnité ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à ces conclusions une irrecevabilité tirée de l'absence de demande préalable à l'administration ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ; Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille devait être regardée comme fondée sur l'illégalité du procès-verbal n 1 de la commission de réforme dont il avait demandé par ailleurs l'annulation ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce procès-verbal ne constitue qu'un élément de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il n'est pas susceptible, comme tel, de créer un préjudice distinct des conséquences pécuniaires de la liquidation, lesquelles ne peuvent être appréciées qu'à l'occasion du recours exercé devant la juridiction spécialisée compétente pour connaître des litiges relatifs à une telle liquidation ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 5 novembre 1993, est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnité présentées sous le nArticle 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille sous le n 93-2347 et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 novembre 1998, 96MA01653, inédit au recueil Lebon
Vu l ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Louis EYSSAUTIER ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01653, présentée par M. Louis EYSSAUTIER, demeurant L'enclos St Joseph n 5 aux Milles (13290) ; M. Louis EYSSAUTIER demande à la Cour : 1 / d annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 1991 à raison de l'immeuble qu'il possède à Aix-en-Provence, Les Milles, Enclos St Joseph ; 2 / de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 9 novembre 1998 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que M. EYSSAUTIER a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à être déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de l'immeuble qu'il possède à Aix-en-Provence ; que cette demande faisait suite à une réclamation présentée le 20 novembre 1991 devant le directeur des services fiscaux et concernant la seule année 1991 et ne portait que sur cette seule année ; que M. EYSSAUTIER n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la décharge des mêmes taxes pour les années ultérieures ; Considérant qu il résulte des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts que les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, à la condition qu ils occupent cette habitation, soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l allocation du fonds national de solidarité ; que le bénéfice de cette exonération a été étendu par la doctrine de l'administration aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés ; Considérant que M. EYSSAUTIER n'est titulaire ni de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ni de l'allocation aux adultes handicapés ; Considérant que M. EYSSAUTIER, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, bénéficie de l'allocation dite "d'implaçable" prévue par l'article L.35 bis du code des pensions militaires d'invalidité, réservée aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité qui sont inaptes à toute activité professionnelle et ne peuvent faire l'objet d'aucun reclassement social, et qui a pour effet de garantir un certain montant global de ressources aux intéressés ; que, s'il soutient que l'objet et les conditions de cette allocation mettent ses bénéficiaires dans une situation identique à celle dans laquelle se trouvent les bénéficaires de l'allocation aux adultes handicapés, cette circonstance, à la supposer exacte, ne saurait lui permettre de prétendre à l'exonération instituée par les dispositions précitées, dont la doctrine administrative n'a étendu le bénéfice qu'aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EYSSAUTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. EYSSAUTIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. EYSSAUTIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 94LY01258, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994, la requête présentée par maître Jean-François Chabasse, avocat, pour M. X... GRIMA, demeurant ..., Les cigales ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 15 juin 1994, en tant que ce jugement a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation d'un procès-verbal de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, en date du 20 septembre 1989, et d'une décision du directeur des services fiscaux de Marseille notifiée le 16 octobre 1989 relative à un congé de maladie et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 80 000 francs ; 2 ) d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 1989 et la décision du directeur des services fiscaux de Marseille notifiée le 16 octobre 1989 ; 3 ) de lui allouer une indemnité de 50 000 francs avec les intérêts de droit ; 4 ) de lui allouer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'avis de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 1989 et à la décision du directeur des services fiscaux de Marseille du 16 octobre 1989 : Considérant que, par décision du 16 octobre 1989, le directeur des services fiscaux de Marseille, suivant en cela un avis de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, a refusé à M. Y... le renouvellement, à compter du 2 mai 1989, du congé à plein traitement dont celui-ci bénéficiait au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 en sa qualité de fonctionnaire titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que l'administration a ensuite procédé au retrait de cette décision de refus en plaçant M. Y... en congé à plein traitement du 2 mai 1989 jusqu'au 2 mai 1990, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ; que le requérant ne conteste pas en appel l'appréciation des premiers juges selon laquelle ce retrait rendait sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Marseille du 16 octobre 1989 et de l'avis de la commission de réforme au vu duquel cette décision avait été prise ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour annule sur ce point le jugement attaqué et annule la décision et l'avis en litige, ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que pour rejeter les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le fait que le requérant n'apportait aucune justification de la réalité de ce préjudice ; qu'en appel M. Y... ne conteste pas cette appréciation et se borne à faire état, sans autre précision, d'un préjudice direct et anormal qui résulterait des fautes commises par l'administration ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; Considérant que la requête de M. Y... présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à payer une amende de 2 000 francs ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de deux mille francs (2 000 francs) sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 octobre 1998, 190718, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, par application de l'article 29 du décret du 24 décembre 1976 relatif aux dispositions statutaires applicables aux officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, M. X..., capitaine du corps technique et administratif du service du génie, ayant atteint le 5ème échelon de son grade après vingt-six ans de services, a été reclassé, pour compter du 1er janvier 1976, au 4ème échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée de un an, dix mois et quatre jours ; que, dans cette position, il détenait l'indice brut 653 ; que, sur sa demande, M. X... a été admis à la retraite à compter du 5 novembre 1977 ; qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant, 1er échelon, doté de l'indice brut 653, et lui a été concédée par arrêté du 21 novembre 1977, pour compter du 1er décembre 1977 ; que, par lettre du 10 juin 1997, M. X... a demandé la révision de sa pension sur la base du 5ème échelon nouveau, créé le 1er août 1995, du grade de capitaine, afin de se voir attribuer une pension calculée sur la base de l'indice 676 ; qu'il fait valoir que la décision de liquidation de sa pension militaire de retraite est entachée d'illégalité en tant qu'elle a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant 1er échelon, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions restrictives prévues à l'article 23 du décret du 24 décembre 1976 relatif au statut des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre qui faisaient obligation aux officiers en cause "de posséder une ancienneté de deux années dans leur grade au moment de la radiation des cadres, pour bénéficier du grade supérieur" ; Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'administration rectifiât l'erreur de droit qu'elle aurait, selon lui, commise en lui accordant la concession d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents au grade de commandant 1er échelon doté de l'indice 653 a été présentée postérieurement à l'expiration du délai d'un an imparti à l'intéressé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le ministre ait rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY01351, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1996, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du service des pensions du 29 septembre 1995 rejetant la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une pension d'orphelin ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. Ian Patrick X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et- un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt-et-un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent ..." ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du décès de son père, le 13 août 1990, M. Ian Patrick X..., né le 30 avril 1972, n'avait pas dépassé l'âge de vingt-et-un ans fixé par les dispositions précitées ; qu'il pouvait donc prétendre, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne lui imposait, à peine de forclusion, de former sa demande de pension avant son vingt-et-unième anniversaire, au versement des arrérages de ladite pension ; que, par suite, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 septembre 1995 rejetant la demande de M. X... déposée le 5 avril 1994 ;Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 195674, publié au recueil Lebon
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1998, le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Claude X... ; Vu la demande présentée le 24 décembre 1993 au tribunal administratif de Limoges par M. Claude X..., demeurant au Péret, à Ambazac (87240) ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1993 par lequel le ministre du budget a annulé, à compter du 3 juin 1992, l'allocation temporaire d'invalidité n° 187 806 311 W ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité "est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions" ; qu'aux termes de l'article R. 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les pensions, autre que celles des agents des collectivités territoriales, "dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assignée le paiement de ladite allocation ; Considérant que le comptable public assignataire du paiement à M. X... de l'allocation temporaire d'invalidité dont, par la décision attaquée, le ministre du budget a prononcé l'annulation, était en résidence à Bordeaux ; que, par suite, il appartient au tribunal administratif de Bordeaux de statuer sur la requête de M. X... ;Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au président du tribunal administratif de Limoges.
Conseil d'Etat