Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY01351, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 novembre 1998
Num96LY01351
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
PresidentMme Jolly
RapporteurM. Bruel
CommissaireM. Berthoud

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1996, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du service des pensions du 29 septembre 1995 rejetant la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une pension d'orphelin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. Ian Patrick X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et- un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt-et-un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du décès de son père, le 13 août 1990, M. Ian Patrick X..., né le 30 avril 1972, n'avait pas dépassé l'âge de vingt-et-un ans fixé par les dispositions précitées ; qu'il pouvait donc prétendre, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne lui imposait, à peine de forclusion, de former sa demande de pension avant son vingt-et-unième anniversaire, au versement des arrérages de ladite pension ; que, par suite, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 septembre 1995 rejetant la demande de M. X... déposée le 5 avril 1994 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.