Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA01622, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre) VU, enregistrée le 4 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS par Me X..., avocat ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9215831/6 du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 13 février 1996 par lequel la ville de Paris a été condam-née à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 358.692,14 F ; 2 ) de dire que le tribunal administratif de Paris était incompétent pour désigner la collectivité devant rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux exposés pour M. Franck Y... et que ceux-ci devaient être supportés par le ministère des anciens combattants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code du service national ; VU le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n 95-959 du 25 août 1995 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., victime le 11 mars 1990 d'un accident alors qu'il effectuait son service national à la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité temporaire du 13 mars 1990 au 12 mars 1993, rendue définitive par arrêté du 16 mars 1993 ; qu'en application de l'article L.62 du code du service national, étendu aux jeunes appelés effectuant leur service au sein de la brigade des sapeurs-pompiers par délibération du Conseil de Paris en date du 11 juillet 1988, il a bénéficié d'une réparation complémentaire dont le montant, fixé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996, n'est pas contesté ; que seule demeure en litige l'imputation des frais exposés à la suite de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à la ville de Paris, représentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS agissant au nom et pour le compte de la commune, en vertu des pouvoirs de police municipale normalement dévolus aux maires par l'article L.131-2 du code des communes ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS soutient, ce qu'admet le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, mais conteste la caisse primaire d'assurance maladie, que ces frais devaient être supportés non par la ville de Paris, mais par l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.115 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : "L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension" ; qu'en vertu de l'article L.118 du même code : " ... toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L.115 ... sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits" ; que les décisions de ladite commission sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits, ces commissions constituant des juridictions administratives ; qu'aux termes de l'arti-cle 1er du décret du 25 août 1995 susvisé : "il est institué une commission contentieuse des soins gratuits dans chaque région de métropole ... Son siège est fixé au chef-lieu de la région" ; qu'ainsi que le soutient le PREFET DE POLICE DE PARIS, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour trancher la contestation soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; qu'il convient, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de renvoyer le dossier de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'arti-cle R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Y... et par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions susvisées ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 9215831/6 du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, représentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS, tendant à ce que l'Etat soit condamné à supporter les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à la suite de l'accident survenu le 11 mars 1990 sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 96NT00720, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-374 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 novembre 1990 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis à l'école de maistrance de Brest ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école de maistrance de Brest, du 1er janvier au 1er octobre 1948, omission que ne conteste pas le ministre ; que, ce faisant, il doit être regardé comme invoquant une erreur de droit commise par le ministre à l'égard de tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant, toutefois, que, par lettre du 17 décembre 1979, le Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine informait M. X... qu'un nouveau titre de pension lui avait été concédé et lui demandait de restituer le précédent titre qui lui avait été attribué en 1966 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce nouveau titre, établi sur le fondement de la réforme statutaire du 22 décembre 1975 et de son arrêté d'application du 17 mai 1976, ne lui a jamais été notifié ; que, si un troisième titre qui, selon les ministre de la défense et du budget, comportait les mêmes bases erronées de liquidation que le titre établi en 1979, lui a été remis le 4 novembre 1982, ce titre ne faisait référence ni au décret du 22 décembre 1975, ni à l'arrêté du 17 mai 1976 susvisés, et ne saurait, par suite, tenir lieu de notification régulière de ce dernier arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 mai 1976, portant révision de la pension de M. X... sur des bases erronées, doit être regardé comme ne lui ayant jamais été notifié ; qu'ainsi, et alors même que l'erreur commise à son détriment était une erreur de droit, le ministre de la défense ne pouvait opposer à sa demande de révision de sa pension du 26 novembre 1990 la forclusion prévue par l'article 55 du code précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande susvisée du 26 novembre 1990 ;Article 1er : Le jugement du 6 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La décision du 12 février 1991 du ministre de la défense est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97MA00999, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean DUPIRE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 avril 1997 sous le n 97LY00999, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. DUPIRE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-4785 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de lui délivrer la carte du combattant et de la décision du 22 juin 1995 portant rejet de son recours gracieux ; 2 / d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ; - les observations de M. DUPIRE ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant ..." ; que si l'article R.224 C dudit code énonce limitativement, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les catégories de personnes qui peuvent prétendre à la délivrance de la carte, l'article R.227 donne pouvoir au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de délivrer la carte du combattant, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R.224 C ; que si le ministre fait valoir que la carte est notamment attribuée, au titre de l'article R.227, aux militaires qui ont été faits prisonniers pour une durée d'au moins six mois lors des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, il n'allègue pas que ce critère d'attribution figurerait dans un texte réglementaire ; Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des dires non contestés de M. DUPIRE que ce dernier a été mobilisé le 2 septembre 1939 dans le 33ème régiment d'infanterie, qu'il a été évacué pour raison de santé à l'hôpital de Douai le 6 septembre 1939, et qu'il a été fait prisonnier le 10 juin 1940 et incarcéré dans les camps de Châteaubriant (Loire-Atlantique) puis de Morancez (Eure et Loir) ; qu'à supposer que M. DUPIRE se soit évadé le 19 novembre 1940 comme le soutient l'administration et non le 3 décembre 1940 comme il le soutient, le ministre ne conteste pas les dangers auxquels il a été exposé entre son évasion et sa démobilisation le 17 décembre 1940 ; que, compte tenu de ce qui précède, et alors même que la durée de détention de M. DUPIRE a été inférieure à six mois, le ministre, qui a examiné sa demande de carte de combattant sur le fondement de l'article R.227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 1995 et du 22 juin 1995 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1997 ainsi que la décision du 9 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de délivrer la carte du combattant à M. DUPIRE et la décision du 22 juin 1995 portant rejet du recours gracieux de M. DUPIRE sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUPIRE et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 13 octobre 1998, 97MA01272, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BRUNETTO ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 sous le n 97LY01272, présentée par Mme BRUNETTO Simone, demeurant 7 HLM les Tilleuls Saint-Jérôme à Marseille (13013), et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour de Marseille le 26 septembre 1997 ; Mme BRUNETTO demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-2150 du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE (A.P.M.) l'a informée que le taux d'invalidité reconnu imputable à son accident de service du 22 novembre 1991 était fixé à 10 % et lui a refusé en conséquence le versement d'une rente d'invalidité ; 2 / d'ordonner une expertise aux fins de déterminer ledit taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BRUNETTO a été victime le 22 novembre 1991 d'un accident de service ; qu'après rechute puis consolidation au 31 mars 1993, la commission de réforme lui a reconnu un taux d'incapacité imputable à cet accident limité à 6 % ; qu'en conséquence, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a, par la décision litigieuse du 18 février 1994, refusé de lui accorder une rente d'invalidité, le taux minimum prévu pour l'attribution d'une telle allocation étant de 10 % ; Considérant que tant devant les premiers juges que devant la Cour Mme BRUNETTO conteste ce taux d'invalidité de 6 % et sollicite une nouvelle expertise ; Considérant toutefois, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif que ce taux a été retenu par la commission de réforme au vu de deux expertises concordantes ; que les certificats médicaux produits par la requérante devant la Cour, identiques à ceux fournis au Tribunal administratif et les résultats de radiographie transmis le 26 septembre 1997 ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause la valeur des expertises médicales sur lesquelles s'est appuyée la commission de réforme ou pour établir, comme le laisse entendre Mme BRUNETTO dans le dernier état de ses écritures, que son état s'est aggravé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui s'avérerait frustratoire et que, par suite, Mme BRUNETTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme BRUNETTO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BRUNETTO, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96NT01588, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée pour Mlle Jeanne X..., demeurant ..., par Me LE TERTRE, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2673 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom, en date du 8 octobre 1992, refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me LE TERTRE, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils, radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions, ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.38 du même code, le bénéfice de cette rente ne peut être accordé que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X..., atteinte d'une affection mentale, a été radiée des cadres et mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 1992, pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que la seule circonstance qu'aucun trouble psychique n'avait été décelé lors de son entrée en fonction en 1983 ne suffit pas à établir que les troubles de cette nature, qui se sont ensuite manifestés au cours de sa carrière, soient imputables au service ; que les certificats médicaux rédigés en 1986, 1989 et 1990, qui se bornent à mentionner la fatigabilité aux bruits de l'intéressée et à préconiser une adaptation de poste, sans se prononcer sur l'origine et la nature exacte de l'affection dont elle est atteinte, ne rapportent pas la preuve que cette infirmité résulterait d'un fait précis et déterminé de service ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 96NT00707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-540 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 11 février 1991 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis à l'école des mousses de Loctudy ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 7 juin 1977 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des mousses de Loctudy, du 1er août 1956 au 31 mars 1957 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense à l'égard de tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant que le ministre soutient, sans être contredit par M. X..., que ce dernier a reçu, le 22 août 1977, notification de l'arrêté du 17 juin 1977 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 11 février 1991, soit après l'expiration du délai d'un an imparti par la disposition précitée du code des pensions ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit ainsi commise qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 11 juin 1982, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L.55 du code précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 septembre 1998, 170263, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. André X... ; Vu la requête enregistrée le 26 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant volontaire de la Résistance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( ...) 4°) A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ( ...) ; et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( ...) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 6 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur par M. X... à partir de janvier 1944 n'ont pas été régulièrement homologués et ne peuvent donc lui permettre d'obtenir la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant, en revanche, que le requérant a produit, à l'appui de sa demande, les témoignages circonstanciés de deux personnes répondant aux exigences fixées par l'article R. 266 (5°) du code, établissant qu'il a accompli pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions fixées par l'article R. 255 précité du code pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1995 et la décision du 18 mai 1993 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 juillet 1998, 96BX00189, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 7 février 1996, présenté par M. Abdellah X... demeurant Douar Fadda Makbi - annexe d'Aknoul, province de Taza (Maroc) ; M. Abdellah X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant au titre des opérations de guerre 1939-1945 ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3 qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans conditions de durée de séjour dans cette unité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 20 avril 1945 au 2 juillet 1949, M. Abdellah X... a appartenu à des unités de l'armée française qui sont restées stationnées au Maroc, et qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues combattantes ; que, par suite, et quelle que soit la date de fin de service retenue par le tribunal, M. Abdellah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 juin 1998, 131566, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°), sous le n° 131566, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci a fixé au 15 juin 1983 la date d'effet de l'arrêté du 22 août 1983, admettant M. Henri X... à la retraite pour invalidité ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu, 2°), sous le n° 131609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1991 et 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation del'arrêté du 22 août 1983 du ministre de l'économie, des finances et du budget, prononçant son admission à la retraite ; 2°) annule cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., inspecteur central des impôts, qui avait bénéficié d'un congé de longue durée du 6 décembre 1966 au 15 décembre 1967, a obtenu, à compter du 9 octobre 1979, un congé de même nature d'une durée d'un an, qui a été renouvelé par périodes successives de six mois, dont la dernière a expiré le 30 août 1983 ; que, le 12 février 1983, M. X... a demandé son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la commission de réforme ayant émis, le 3 juillet 1983, un avis défavorable à cette demande, M. X... a été admis, par arrêté du 22 août 1983, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 31 août 1983 ; que le tribunal administratif de Montpellier, qui avait été saisi par M. X... d'une demande d'annulation de cet arrêté, s'est borné à l'annuler, en tant qu'il fixait sa prise d'effet au 31 août 1983, et non à la date du 15 juin 1983, à laquelle M. X... a atteint l'âge de 60 ans ; que M. X... fait appel du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation pure et simple de l'arrêté du 31 août 1983 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du même jugement, en tant qu'il a annulé le même arrêté, dans la mesure ci-dessus invoquée ; qu'il y a lieu de joindre la requête de M. X... et le recours du ministre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier, et éventuellement des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme" ; que M. X... soutient que l'arrêté du 31 août 1983, qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de consulter l'entier dossier soumis à la commission de réforme et au ministre ; qu'il est constant toutefois, que cedossier a été mis à la disposition de M. X..., qui en a pris connaissance le 29 juin 1983, alors que la commission de réforme s'est réunie le 8 juillet suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'un quelconque des documents composant ce dossier ait été soustrait de ce dernier lorsqu'il a été porté à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les affections dont souffrait M. X... aient été aggravées par des contraintes inhérentes à son activité de vérificateur, notamment pendant la période précédant celle au cours de laquelle il a été placé en congé de longue durée ; qu'il n'est pas établi que les sujétions propres aux fonctions exercées par M. X... aient excédé celles qui sont normalement supportées par un inspecteur vérificateur au cours de sa carrière ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre a refusé l'imputation au service des affections dont souffre M. X... ; Considérant que le fonctionnaire de l'Etat, qui remplit les conditions requises pour obtenir une pension civile de retraite, est en droit d'être admis sur sa demande à faire valoir ses droits à une telle pension ; que l'autorité administrative dispose, pour examiner la demande de l'intéressé et pour y statuer, d'un délai normal dont la durée ne peut être limitée, s'agissant d'une demande d'admission à la retraite pour invalidité, aux quatre mois prévus par l'article 4 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980, tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris par l'autorité administrative dans un délai raisonnable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 36 du code susmentionné des pensions : "La jouissance de la pension de retraite ( ...) peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres, lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif, en vue ( ...) de tenir compte de la survenance de la limite d'âge ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, la limite d'âge applicable à M. X... était fixée à soixante-cinq ans ; que l'intéressé n'atteignait cette limite d'âge que le 15 juin 1988 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 août 1983 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite, en tant qu'il ne prenait pas effet dès la date du 15 juin 1983, à laquelle l'intéressé a eu soixante ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au recours du ministre et de rejeter la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 est annulé.Article 3 : Les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 estréformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Henri X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 juillet 1998, 96BX00913, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1996, présentée par Mme Elise X... demeurant ... (Haute-Vienne) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions de la caisse des dépôts et consignations, en date des 24 septembre 1992 et 28 avril 1993, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion et supprimant la pension de réversion dont elle bénéficiait ; - de mettre en demeure la caisse des dépôts et consignations de prendre, dans un délai déterminé et sous peine d'astreinte, une décision conforme à l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16-I du décret du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Les veuves ... ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès" ; que l'article 31-1 de ce même texte précise : "Les pensions acquises au titre de l'article 3 du présent décret se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base visés à l'article 9" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès accidentel le 26 novembre 1990 de M. X..., employé par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne, sa veuve s'est vu attribuer à compter du 1er décembre 1990 la réversion d'une rente d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et d'une pension du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; qu'elle conteste les décisions des 24 septembre 1992 et 31 août 1993 par lesquelles la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds spécial des pensions desdits ouvriers, faisant application des dispositions de l'article 31-1 précité, a minoré le montant puis suspendu le paiement de la pension dont elle bénéficiait en application de l'article 16 du décret du 24 septembre 1965 ; Considérant que les droits à pension de Mme X... sont déterminés par ceux que détenait son mari au jour de son décès ; que la pension à laquelle aurait pu prétendre M. X... ayant été concédée en application de l'article 3-2 du décret du 21 septembre 1965 visant les agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi, les règles relatives à la limitation du cumul d'une rente viagère d'accident du travail et d'une pension lui étaient opposables ; que, par suite, Mme X..., dont les droits à pension ne sauraient être supérieurs à ceux de son époux, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 31-1 précité ne lui sont pas applicables ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux