Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 juin 1997, 125023, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant 26, montée de l'Etang à Velars-sur-Ouche (21370) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1987, confirmée sur recours gracieux le 20 janvier 1988, par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite d'un accident du trajet du 31 mai 1985 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Simone X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ( ...)" et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la décision relative à l'imputabilité au service d'un accident doit être prise conjointement par le ministre dont relève l'agent et le ministre de l'économie et des finances ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale s'est expressément associé à la décision du ministre délégué chargé du budget rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu sa compétence ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur au lycée du Castel à Dijon, a été victime, le 31 mai 1985, d'un accident de la circulation alors qu'elle venait du conservatoire de musique où elle avait assuré, comme chaque vendredi, une permanence de l'association des parents d'élèves de cet établissement et qu'elle allait prendre son service au lycée du Castel ; que l'accident n'est donc pas survenu sur le trajet du domicile du fonctionnaire au lieu d'exercice de ses fonctions ; que, par suite, l'accident litigieux n'avait pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 juin 1997, 154579, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget lui concédant un titre de pension et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, rejeté les demandes qu'il avait présentées devant le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Henri X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X..., tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1988 par lequel le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 concédant à l'intéressé une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, au bénéfice de cette rente, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et l'affection dont il est atteint ait été apportée ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé, dans les motifs de son arrêt, à l'analyse des pièces du dossier et, notamment, des avis médicaux qui y figuraient, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses droits à la rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépensArticle 1er : L'arrêt en date du 28 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur les droits de M. X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité.Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au président de la couradministrative d'appel de Lyon, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 24 avril 1997, 95BX01300, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du chef du centre régional de l'audiovisuel de Toulouse, en date du 26 juin 1992, rejetant la demande d'exonération de redevance de l'audiovisuel, présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982, notamment son article 11 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 susvisé, applicable aux redevances de l'audiovisuel mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur du décret du 30 mars 1992 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : ( ...) b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ( ...) ; Ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; Vivre seul ou avec son conjoint ( ...) ; Considérant que Mme X... a demandé au chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse, à bénéficier, en tant qu'invalide, de l'exonération de redevance instituée à l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, précité, au titre des redevances pour téléviseur couleur relatives aux périodes du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, mises en recouvrement respectivement le 1er juillet 1990 et le 1er juillet 1991; que, pour rejeter cette demande, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas être atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; qu'il résulte des pièces produites par Mme X... à l'appui de sa demande d'exonération qu'elle était titulaire d'une pension pour invalidité totale, que son état de santé lui interdisait toute activité professionnelle, et qu'elle ne percevait pas d'autres ressources que sa pension d'invalidité, laquelle était inférieure au seuil d'imposition sur le revenu ; que par la suite, Mme X... ne pouvait être regardée comme étant en mesure de subvenir à ses propres besoins, au sens de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 précité ; Considérant que si l'administration soutient que l'attestation produite par Mme X... à l'appui de sa demande d'exonération ne mentionnait pas un taux d'invalidité supérieur à 80 %, un tel moyen, s'agissant d'un refus d'exonération intervenu sur le fondement de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, lequel ne se réfère qu'à l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, est inopérant et doit par suite être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 juin 1992 du chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à Mme X....
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95BX00021, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... à La Valette du Var (Var) ; Mme X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Toulouse ; 2 ) prononce l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1991 et 31 janvier 1992 par laquelle le chef du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exonération de ladite redevance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82971 du 17 novembre 1982; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 : - le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n 82971 du 17 novembre 1982 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance"; que l'article 11 dispose que "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1bis du code général des impôts; ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, et avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée Mme Denise X... ne bénéficiait pas de l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème et 3ème catégorie dans les conditions définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que si l'intéressée produit en appel une attestation de la COTOREP du Var la reconnaissant inapte au travail pour compter du 21 janvier 1993 cette attestation datée du 26 janvier 1993, concerne une situation postérieure aux faits de l'espèce et ne peut tenir lieu de justificatif ; Considérant que si Mme X... produit une attestation de non mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, celle-ci concerne les revenus de l'année 1993 et ne peut être prise en considération ; que la circonstance que le compte de redevance de l'intéressée aurait été résilié en 1992 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Denise X... est rejetée;
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 170595, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi en Algérie du 1er août au 13 décembre 1958 ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il a pris part à des combats extrêmement dangereux, il n'établit pas sa participation personnelle à des actions de combat ou celle des unités auxquelles il a appartenu à des actions de feu ou de combat dans des conditions susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de la carte de combattant à titre individuel en application de l'article R. 227 du code et des arrêtés pris pour son application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 152694, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11, 14 et 24 octobre 1993 et le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 10 avril 1961, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; que cette décision, confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 1961, n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que, sur une demande du 17 mai 1988 de M. X..., l'autorité administrative a réexaminé ses droits à la qualité sollicitée et a prononcé à nouveau, le 11 juillet 1989, le rejet de la demande ; Considérant qu'aucun des faits relatifs à son comportement personnel dont M. X... a fait état à l'appui de sa demande de 1988 n'était ignoré de l'administration lorsqu'a été prise la décision du 10 avril 1961 ; qu'aucun changement n'est intervenu dans la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, la décision du 11 juillet 1989, alors même qu'elle a été prise après nouvel examen de la situation de M. X..., est purement confirmative de celle du 10 avril 1961 et n'a pas rouvert à son profit le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA02942, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre) VU, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 juillet 1995 et le 7 septembre 1995, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400365 du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget et du 24 mars 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; VU le code des pension civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., ingénieur des travaux de la météorologie nationale, a sollicité, le 15 septembre 1987, le bénéfice, à compter du 23 septembre 1986, d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'incapacité permanente partielle de 15 % dont il était atteint du fait d'une hydarthrose du genou droit ; que, par deux décisions des 10 mars et 24 mars 1989, le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'une part, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, d'autre part, ont rejeté cette demande au motif identique que le traumatisme survenu au genou droit de l'intéressé le 30 mai 1967, à supposer qu'il ait été à l'origine de l'hydarthrose précitée, ne résultait pas d'un accident de service ; que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration a commis une faute pour ne pas avoir procédé à une enquête approfondie à l'époque des faits, moyen d'ailleurs non fondé dès lors qu'un certificat médical du 26 septembre 1967 mentionnait la consolidation de l'état de l'intéressé et l'absence de lésion intra-articulaire, est inopérant vis-à-vis de la légalité des décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, que si un arrêté du ministre des transports du 10 septembre 1968 et une décision du comité médical central de l'aviation civile du 16 mai 1975 ont accordé à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959, ces circonstances n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, en troisième lieu, que si une expertise médicale du 1er juin 1976, un avis du comité médical central des transports du 11 juin 1976, deux avis du 7 août 1986 et du 9 avril 1987 du conseil de santé de Nouvelle-Calédonie et l'avis de la commission de réforme du 28 septembre 1988, ont admis une "filiation" entre le traumatisme, qualifié selon les cas d'accident, d'accident du travail ou d'accident imputable au service, subi par M. Y... le 30 mai 1967, et son état à chacune de ces dates, ces appréciations, qui ne lient d'ailleurs pas les ministres auteurs des décisions attaquées, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que ce traumatisme est résulté d'un accident de service ; Considérant, enfin, que la déclaration faite le 30 mai 1967 par le chef du service de météorologie de Nouméa se borne à indiquer que M. Y..., s'étant accroupi pour examiner un appareil posé au sol, a ressenti une violente douleur au genou droit en se relevant ; que cette déclaration a été confirmée, dans les mêmes termes, par deux témoins, le 27 mars 1968 ; que, dans ces conditions, les attestations rédigées le 10 avril 1989 et le 27 juillet 1995, tant par le requérant lui-même que par l'un des deux témoins précités, selon lesquelles M. Y... aurait fait un effort important pour tirer, puis repousser, l'appareil examiné posé sur un lourd plateau à roulettes, puis aurait fait, en se relevant, un faux mouvement, ne sont pas de nature à établir que les conditions dans lesquelles M. Y... a dû accomplir son service le 30 mai 1967 ont comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur qui aurait entraîné une lésion de son organisme ou ont nécessité un effort violent à l'origine de cette lésion ; que, par suite, à supposer même que l'hydarthrose du genou droit dont il est atteint soit en relation directe et certaine avec le traumatisme du même genou survenu le 30 mai 1967, l'incapacité permanente partielle de 15 % en résultant ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un accident de service au sens de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et ne saurait, dès lors, justifier l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1997, 130290, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Commence, demeurant route de Bagnols, Quartier de Cais à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a suspendu son droit à pension militaire de retraite ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 2 septembre 1991, publié au Journal officiel de la République française du 11 septembre 1991, le commissaire colonel Bernard Boissac, chargé de la sous-direction des pensions militaires, avait reçu une délégation de signature en vertu de laquelle il était compétent pour signer la décision du 8 octobre 1991 suspendant le droit à pension militaire de retraite de M. Y... Commence ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ... et pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit rendre compte ; ... La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... Commence, qui occupait les fonctions de chef du district interarmées des forces armées de la zone sud de l'océan Indien à Saint-Denis de la Réunion a été suspendu de ses fonctions le 9 avril 1990 pour avoir été soupçonné de détournement de deniers de l'Etat ; que, sur sa demande, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 5 juin 1990 ; qu'une pension lui a été concédée à ce titre par arrêté du 27 août 1990 ; que cependant, et après que le conseil d'enquête eut donné son avis en date du 19 juin 1991, et que les faits eurent été qualifiés de détournement de deniers de l'Etat, le ministre de la défense a, par la décision attaquée du 8 octobre 1991, suspendu le droit du requérant à la jouissance de sa pension, en application des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que les mesures prévues à l'article L. 59 du code des pension sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de l'agent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée à l'encontre de M. X... dès lors qu'il était en position de retraite, ne peut qu'être écarté ; Considérant que la circonstance que les faits reprochés à M. X... aient été connus à la date à laquelle l'administration, saisie par lui d'une demande d'admission à la retraite, s'est prononcée sur cette demande et lui a concédé une pension ne faisait pas obstacle à ce que, après avoir, conformément aux dispositions précitées, consulté l'organisme disciplinaire compétent sur l'existence et la qualification de ces faits, l'administration prononçât le 8 octobre 1991, la suspension de la jouissance du droit à pension de l'intéressé ; Considérant que si M. X..., marié et père d'un enfant de moins de vingt-et-un an, sollicite le bénéfice d'une suspension partielle de ses droits à pension et le versement, au profit de son épouse, d'une pension fixée à 50 % de la pension dont il bénéficiait, en application des dispositions de l'article L. 60 du code des pensions, les droits de son épouse doivent s'apprécier non à la date de son admission à la retraite mais à celle où a pris effet la mesure de suspension du droit à la jouissance de sa pension de retraite ; qu'il est constant qu'à cette date du 8 octobre 1991, les dispositions de l'article L. 60 du code des pensions avaient été abrogées par la loi du 26 juillet 1991 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 60 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... Commence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a suspendu son droit à la jouissance de sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Commence, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995, présentée par Mme veuve X... demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ; Mme veuve X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère du budget, en date du 26 février 1993, portant suspension, à compter du 1er janvier 1990, du paiement de la totalité des arrérages de la pension qui lui était concédée en sa qualité de veuve d'une victime civile des événements d'Algérie ; - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; Vu la loi de finances n 63-778 du 31 juillet 1963 rectificative pour 1963 ; Vu la loi n 79-987 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963, de l'article 1er du décret du 5 juin 1964 et de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1959 susvisés, les personnes de nationalité française ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'aux termes de l'article L. 112 de ce code : "les pensions définitives ou temporaires ... concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur"; que l'article L. 219 dudit code précise : "Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la Section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause" ; Considérant qu'à la suite du décès de son mari qui avait servi en qualité de harki au 11ème régiment d'infanterie de marine, survenu le 25 avril 1963, Mme X... a bénéficié d'une rente annuelle et viagère de veuve servie par la Caisse des dépôts et consignations en application de la législation sur les accidents du travail et d'une pension de veuve de victime civile hors guerre concédée en application des textes susmentionnés; qu'elle conteste la décision du 26 février 1993 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement de la totalité des arrérages de cette pension à compter du 1er janvier 1990 ; Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision attaquée contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant de la rente dont bénéficie l'intéressée est supérieur à celui de sa pension ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 219 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le ministre du budget a considéré que Mme X... ne pouvait légalement cumuler, pour un même fait générateur, une rente d'accident du travail et une pension de veuve de victime civile hors guerre ; que la circonstance que pendant plusieurs années l'administration a versé par erreur cette pension n'a fait naître pour l'intéressée aucun droit au maintien de ce paiement ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01075, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement ; Le ministre demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de M. André X..., un arrêté en date du 19 septembre 1991 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET annulant l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. X... ; 2 / rejette la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre déclare s'associer aux observations du MINISTRE DU BUDGET ; Vu l'ordonnance, en date du 6 novembre 1996, par lequel le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 novembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 60-1089 modifié du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 ; - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 que l'allocation temporaire d'invalidité peut être supprimée à l'expiration d'un délai de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 3 du même décret qui prévoit que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que l'arrêté annulant une allocation temporaire d'invalidité soit signé conjointement par le ministre dont relève l'agent et par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; qu'une décision portant suppression d'une allocation temporaire d'invalidité prise par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET sur proposition du ministre dont relève l'agent doit être regardée comme répondant aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ; Considérant que l'arrêté en date du 16 septembre 1991 qui a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. X... a été pris par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET sur proposition du ministre dont relevait l'intéressé ; qu'il est ainsi intervenu dans le respect des dispositions susmentionnées du décret du 6 octobre 1960 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET pour annuler la décision en date du 16 septembre 1991 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que M. X... a été avisé, par un courrier dont il a accusé réception le 17 décembre 1990, de la réunion de la commission de réforme chargée d'examiner le dossier de révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; que l'administration, qui n'était pas tenue de lui communiquer spontanément le rapport d'expertise établi le 8 novembre 1990, l'a ainsi mis en mesure d'en faire prendre connaissance et de faire valoir ses observations ; Considérant que M. X... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les taux d'invalidité retenus par l'administration conformément à l'avis de la commission de réforme réunie le 19 décembre 1990 : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 16 septembre 1991 :Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, porte-parole du gouvernement, et à M. X....
Cours administrative d'appel
Nancy