Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 137640, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 11 juin 1990 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aura pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente./ Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : / S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cité ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;/ S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, durant la période du 2 au 9 mai 1945 où il a été regardé comme en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre, il était en fait hospitalisé à Belfort, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, que le 9ème régiment de zouaves dans lequel le requérant a servi jusqu'au 29 décembre 1946 n'a été reconnu comme unité combattante pendant cette période que pour une durée de quatre-vingt-quinze jours ; que si M. X... a également servi durant quatre jours en unité combattante au sein du CAAT, il ne justifie, après la fin de son interruption de service, que de quatre-vingt-dix-neuf jours en unité combattante et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 260 précité lui permettant d'être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 147900, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 juin 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aurait pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente./ Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : / S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; / S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ; Considérant que M. X... a abandonné son unité en temps de guerre et s'est ainsi, quels que soient les motifs de cette absence, placé en état d'interruption de service pour absence illégale du 29 mai 1945 au 5 juin 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, postérieurement à sa reddition volontaire, accompli dans les conditions prévues par l'article L. 260 du code des services lui permettant d'être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 février 1997, 94BX00502, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars 1994 et 22 mai 1996 présentés pour Mme veuve MOHAMED X... Y..., demeurant ... ; Mme veuve MOHAMED X... Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 février 1991 lui refusant le rappel d'arrérages afférents à ses pensions militaires de réversion et d'invalidité ; - d'annuler cette décision du 14 février 1991 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 : - le rapport de M. VIVENS, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme veuve MOHAMED X... Y... a obtenu le bénéfice, par arrêté du 3 août 1957, d'une pension de veuve "invalidité", prévue par l'article L.108 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, à raison du décès de son mari le 9 juin 1950; qu'à la suite d'une demande en date du 3 juillet 1989, le ministre de la défense, par arrêté du 3 avril 1990, a transformé cette pension en une "pension mixte", prévue par les dispositions de l'article L.48 alinéa 2 du même code, avec effet au 7 août 1987; que par une décision du 14 février 1991, le ministre de la défense a rejeté la demande de rappel d'arrérages présentée par Mme veuve MOHAMED X... Y... ; Considérant que la requérante soutient avoir présenté une demande de pension mixte dès le 26 septembre 1959; qu'elle produit une correspondance du service liquidateur des pensions militaires, en date du 14 octobre 1959, accusant réception d'une demande de pension et informant l'intéressée que cette demande était transmise au service compétent de l'ambassade de France au Maroc; qu'eu égard à son imprécision, cet accusé de réception n'établit pas la nature exacte de la demande de l'intéressée; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les correspondances adressées à l'administration les 7 juin 1972 et 4 janvier 1973 par Mme veuve MOHAMED X... Y... lui seraient effectivement parvenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve MOHAMED X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve MOHAMED X... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 153556, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed SID X..., demeurant ... ; M. SID X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de la carte de combattant au titre de la guerre de 1939-1945 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ; Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris par un courrier recommandé du 24 juillet 1991, M. SID X... n'a pas fait élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. SID X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed SID X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 95NC01556, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1995, présentée pour M. Daniel X..., domicilié : Place de la République - Bâtiment Foujita - entrée 2 - 54180 Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), par Me BERNARD, avocat à la Cour : M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté du ministre du budget du 26 janvier 1994, l'admettant à la retraite pour invalidité ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU, enregistré au greffe le 28 décembre 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et du plan, concluant, par référence à ses observations présentées en première instance : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête présentée au tribunal administratif car elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à titre subsidiaire, au rejet de cette requête : l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions a été reconnue par la Commission de Réforme dans son avis émis le 30 novembre 1993, lequel est corroboré par une expertise produite par un praticien spécialiste ; de plus, deux tentatives de reprise de fonctions, la dernière courant 1992, ont abouti à des échecs ; - le certificat du médecin traitant ne peut remettre en cause la décision attaquée ; Le ministre ajoute, au niveau de l'appel que l'absence de reclassement de l'agent se justifie par le taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me BERNARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, par le ministre, à la requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service ... peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement .. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Daniel X..., qui exerçait des fonctions d'agent de constatation principal dans les services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, a subi, à compter de l'année 1987, des troubles psychiatriques ; qu'il a en conséquence été placé en congé de longue durée ; qu'à l'expiration de ses droits à congé, son cas a été soumis à la Commission de Réforme du département de Meurthe-et-Moselle, laquelle a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive ; que par arrêté du 26 janvier 1994, le ministre du budget admet M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, avec effet au 21 avril 1993 ; Considérant en premier lieu que si M. X... soutient qu'il était en mesure de reprendre son travail et s'il produit notamment un certificat en ce sens de son médecin traitant, il ressort du dossier, et en particulier d'un rapport d'expertise établi le 27 septembre 1993, que les troubles constatés entraînaient une invalidité à 70 %, et ne permettaient pas à l'intéressé d'envisager un travail régulier ; qu'il est en outre établi que cette maladie avait tenu l'agent éloigné de son service pendant plusieurs années, à l'exception de deux périodes de reprise de travail limitées, et qu'aucune perspective d'amélioration des troubles constatés, ne pouvait être envisagée ; qu'en fonction de ces données, le ministre a pu, à bon droit, estimer que l'invalidité dont était atteint le requérant pouvait motiver sa mise à la retraite d'office, conformément aux dispositions de l'article L.29 précité ; Considérant, en deuxième lieu que si, en application de l'article 47 du décret n 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire qui ne peut reprendre son service à l'expiration de ses congés de longue durée, peut être reclassé dans un autre emploi, il ressort des données sus-analysées et notamment de l'avis émis par la commission de réforme que l'état de santé du requérant ne lui permettait plus d'effectuer un travail régulier, quel qu'il fût ; que, dès lors, l'absence de toute proposition de reclassement sur un autre poste, conformément aux dispositions de l'article 47 précité, avant la mise à la retraite d'office contestée, ne peut non plus caractériser une erreur d'appréciation de l'auteur de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA03569, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour M. X... par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211544/5 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé la révision de sa pension civile de retraite concédée le 22 mai 1989 ; 2 ) d'annuler le refus de révision de sa pension opposé par le ministre de l'économie et des finances le 2 décembre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser, à compter du 1er octobre 1989, une pension calculée sur l'indice brut 920 afférent au 4ème échelon de la 1ère classe du grade de maître de conférences, les arrérages dus étant assortis des intérêts moratoires ; 4 ) de capitaliser lesdits intérêts moratoires au 24 janvier 1992 et au 18 octobre 1995 ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" et que, en vertu de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la pension de M. X..., qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 20 avril 1989, de six mois d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade des maîtres de conférences titulaires, a été liquidée conformément à l'article L.15 du code précité, sur la base des émoluments afférents au 3ème échelon de son grade ; qu'elle n'est, dès lors, pas entachée d'erreur matérielle ; que si, postérieurement à sa radiation des cadres, l'intéressé a été, sur sa demande, reclassé par arrêté du ministre de l'éducation nationale au 4ème échelon à compter du 1er juin 1988 en raison de la prise en compte de services militaires jusque là omis, cette décision n'a été prise pour aucun des motifs susindiqués ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la prise en considération du 3ème échelon pour la liquidation de sa pension résulterait d'une erreur de droit ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à l'octroi d'une indemnité égale à la perte qu'il aurait subie du fait de l'erreur de droit dont serait entachée la concession de sa pension de retraite, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 février 1997, 139240, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1990 du directeur départemental des Postes des Bouches-du-Rhône lui accordant une allocation temporaire d'invalidité sur la base de 14 % ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) subsidiairement ordonne une contre-expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... correspondant au pourcentage d'invalidité ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret 60-1089 du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; qu'enfin l'article 5 du même décret dispose : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen ..." ; Considérant que M. Georges X..., préposé au centre de tri postal de Marseille Gare et victime, le 23 mars 1982, d'un accident de service ayant aggravé une affection lombaire préexistante, puis, le 29 juin 1983, d'un accident de trajet, enfin le 10 septembre 1984 d'une rechute de son affection lombaire a bénéficié de 1982 à 1989 d'une allocation temporaire d'invalidité dont le montant a été calculé en fonction d'un taux d'invalidité préexistante estimé à 10 % et d'un taux d'invalidité rémunérable fixé successivement à 10 %, 16 % et 14 % ; que ses droits ayant fait l'objet, à l'issue d'une période de cinq ans, d'un réexamen en application des dispositions précitées, l'autorité compétente, conformément à l'avis de la commission de réforme, a, par la décision attaquée, maintenu à 14 % le taux d'invalidité permanente rémunérable servant de base au calcul de l'allocation servie à M. X... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucun des certificats médicaux joints au dossier que, ce faisant, ladite autorité aurait fait une inexacte appréciation de son état ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier que soit ordonnée une expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1990 du directeur départemental des Postes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au président de la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 115659, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Joseph X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 mars 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant au lieu-dit "Pont-Neuf" à Gourin (56110) ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fixé son temps de présence dans la Résistance du 15 septembre 1943 au 10 août 1944 ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas ses services dans la Résistance avant le 15 septembre 1943 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué ( ...) par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ( ...)./ Il est délivré au bénéficiaire ( ...) une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ( ...)./ Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif" ; Considérant que pour refuser à M. X..., titulaire depuis le 21 octobre 1986 de la carte de combattant volontaire de la Résistance, la prise en considération de services de résistance antérieurs au 15 septembre 1943, le ministre se fonde sur la circonstance que, pendant la période du 1er juin 1942 au 15 septembre 1943 où l'intéressé soutient avoir appartenu à un groupe de résistance, il a poursuivi ses activités professionnelles ; Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 : "Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée", ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux personnes qui, faute d'avoir pu justifier de services homologués, ne se sont pas vu reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; qu'elles ne sauraient être opposées aux personnes qui comme M. X... ont obtenu cette qualité ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X... aurait poursuivi ses activités professionnelles jusqu'au 15 septembre 1943 ne saurait à elle seule faire obstacle à la prise en considération et à la mention sur sa carte de services de Résistance antérieurs à cette date ; que la décision attaquée qui se fonde sur ce motif est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 février 1990 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 2 avril 1987 en tant qu'ellerefuse à M. X... la prise en considération de services dans la Résistance antérieurs au 15 septembre 1943 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 139631, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1992 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 8 août 1989 lui refusant la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant ( ...) ; 3° Les agents et les personnes qui ( ...) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ( ...)" ; que l'article A. 123-1 dispose que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ( ...) Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que les allégations du requérant selon lesquelles il posséderait le titre d'interné résistant ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient avoir photographié des installations ennemies et avoir fourni à des résistants de fausses cartes d'identité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ait accompli les actes dont il se prévaut pendant la durée requise par l'article A. 123-1 précité du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 février 1997, 94BX01159, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1994, présentée par M. Larbi X..., demeurant cercle Le Hajeb à Meknès (MAROC); M. Larbi X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement an date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Préfet de la Gironde en date du 25 juin 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de combattant ; - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 : - le rapport de M. VIVENS, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-C-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ( ...) les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; 2 Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3 Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 4 Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité" ; Considérant que le Préfet de la Gironde a refusé à M. Larbi X... la délivrance d'une carte de combattant, au motif que l'unité stationnée au Maroc à laquelle il avait appartenu du 1er septembre 1940 au 10 mai 1946 ne figurait pas sur les listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer; que M. Larbi X... n'établit pas que ce motif serait erroné ni qu'il remplirait l'une des autres conditions fixées par les dispositions pré-citées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Larbi X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Larbi X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux