Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 150917, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1991 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant au titre de la résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé, de rejeter la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 23 janvier 1996, 94LY01339, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée par le ministre du budget (service des pensions) ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 24 septembre 1992 refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 ; Vu la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 JANVIER 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, selon l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code issu du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, dans leur rédaction alors applicable : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ... D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés ..." ; qu'il résulte expressément des tableaux annexés au nouveau code de la sécurité sociale qu'à la date de la décision litigieuse, et contrairement à ce que soutient M. X..., l'insuffisance respiratoire chronique obstructive inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles annexé au livre IV dudit code ne pouvait avoir le caractère d'une maladie professionnelle qu'à la condition de résulter de travaux limitativement énumérés comprenant, entre autres, l'ouverture des balles, le cardage, le peignage, la filature et le tissage de textiles d'origine végétale, notamment coton, jute, sisal, kapok, chanvre et lin, mais ne comprenant pas le tri d'archives anciennes ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 août 1992 par laquelle le ministre du budget a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et, par voie de conséquence, d'une rente viagère d'invalidité lors de sa mise à la retraite, pour l'insuffisance respiratoire chronique obstructive que ce dernier aurait contractée dans l'exercice de ses fonctions d'agent de recouvrement à la trésorerie principale de Cannes, en effectuant, dans un local insuffisamment ventilé, le tri d'archives anciennes contenues dans des sacs de jute, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le tableau n° 66 mentionnait comme maladie professionnelle l'insuffisance respiratoire chronique obstructive ayant pour origine une mise en contact avec le jute ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles de droit en vigueur à la date de cette décision ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.461-1 du nouveau code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent de la loi du 27 janvier 1993 dès lors qu'en tout état de cause, lesdites dispositions n'étaient pas applicables à la date de la décision litigieuse ; Considérant que la circonstance que le bénéfice des dispositions de l'article 34.2° de la loi du 11 janvier 1984 ait été attribué à M. X... n'a pas eu pour objet et ne peut légalement avoir pour effet de conférer à M. X... des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 24 août 1992 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre du budget en date du 24 août 1992, ainsi que les conclusions de M. X... sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 janvier 1996, 120058, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1990, l'ordonnance en date du 19 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée, à ce tribunal par Mme Aurèle X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 août 1990, présentée par Mme X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord en date du 29 juin 1990, et tendant à l'appréciation de la légalité des coefficients appliqués par la caisse de mutualité sociale agricole et des arrêtés interministériels qui leur servent de fondement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 ; Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 ; Vu les décrets n°s 65-342 et 65-343 des 26 et 28 avril 1965 ; Vu le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982 ; Vu le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 28 décembre 1984 : Considérant que par une décision n° 66.254 en date du 25 juin 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégal l'arrêté du 28 décembre 1984 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de Mme X... sont sans objet sur ce point ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions relatives aux arrêtés des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 : Considérant qu'il résulte des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité, les rentes et les pensions de vieillesse et les indemnités versées au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont majorées ou revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du salaire annuel moyen des assurés sociaux ; que le décret du 29 décembre 1982, s'il a déterminé les modalités du calcul annuel du taux provisionnel de la revalorisation ou de la majoration de ces divers avantages, a abrogé, sans les remplacer par des dispositions prévoyant un nouveau mode de calcul, les dispositions du décret du 29 décembre 1973 qui, reprenant celles des décrets du 21 septembre 1950 et des 26 et 28 avril 1965, précisaient la définition du salaire annuel moyen des assurés sociaux dont l'évolution devait être prise en compte pour procéder à la revalorisation définitive des avantages dont il s'agit au titre de l'année écoulée ; qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'a mis fin à cette carence avant l'intervention des arrêtés attaqués des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 dont la légalité est contestée ; qu'ainsi, en fixant le taux des ajustements applicables respectivement au 1er janvier 1984 au titre de l'année 1983 et au 1er janvier 1986 au titre de l'année 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont implicitement mais nécessairement défini le salaire moyen annuel des assurés sociaux ; qu'ils se sont ainsi substitués au Premier ministre dans l'exercice des pouvoirs que celui-ci tient de l'article 21 de la Constitution pour l'exécution des lois ; que, dès lors, les arrêtés litigieux des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 sont entachés d'incompétence ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par Mme X... devantle tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord à l'encontre desdits arrêtés interministériels est, sur ce point, fondée ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, pour critiquer également les arrêtés pris sur le fondement du décret du 29 décembre 1973 ainsi que les arrêtés, intervenus à partir de 1987 sur le fondement d'un texte législatif pour fixer les revalorisations provisionnelles des pensions de retraite, Mme X... se borne à soutenir que les revalorisations et majorations prévues par ces textes ne tiennent pas compte de l'augmentation réelle des prix ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, les revalorisations et majorations dont il s'agit étaient fonction de l'évolution des salaires ; que, par suite, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ; que, dès lors, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 28 décembre 1984.Article 2 : Il est déclaré que les arrêtés interministériels des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 sont entachés d'illégalité.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aurèle X..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 janvier 1996, 94BX01179, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994 présentée pour M. Helmut X... demeurant Villa "La Roseraie" chemin Axéri-Mendi, Bassussary (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 19 février 1991 par laquelle le ministre du budget lui a fait connaître que le taux de sa pension civile était ramené de 80 à 58 % ; - d'annuler ladite décision ; - de le renvoyer devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre du budget en tant qu'elle a procédé à une réduction de 80 % à 58 % du taux de la pension civile qui lui avait été initialement allouée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L.5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L.77" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le temps décompté dans la liquidation d'une pension publique à laquelle est assimilée une solde de réforme ne peut en aucun cas intervenir dans la liquidation d'une autre pension ; que, par application du principe ainsi défini, la durée des services retenus pour l'attribution d'une solde de réforme qui assure la rémunération desdits services ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul des droits à pension d'un militaire appelé par la suite à reprendre du service ; qu'ainsi la solde de réforme allouée à M. X... pour la période du 1er janvier 1955 au 28 juillet 1961 par le service des pensions des armées de La Rochelle faisait obstacle à ce que la période rémunérée par elle soit à nouveau prise en considération dans les bases de la liquidation de la pension afférente aux services ultérieurs accomplis par M. X... ; que le fait que la solde de réforme dont s'agit ne lui aurait pas été effectivement versée jusqu'au 28 juillet 1961 est sans conséquence sur la légalité de la décision portant réduction du taux de la pension civile à laquelle il peut prétendre ; qu'enfin le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 20 juin 1956 se serait substituée à la solde de réforme qu'il percevait dès lors que cette dernière est distincte des droits qu'il pourrait tenir du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de M. Helmut X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 décembre 1995, 94BX01045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Emile X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91 2180 en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son épouse ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur le 17 juin 1972, date du décès de Mme X..., la pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de vieillesse ou d'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le montant de la pension prévue par les dispositions de l'article L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite à laquelle aurait pu prétendre M. X... à la date du décès de son épouse, était inférieur à celui de la pension d'invalidité dont il était titulaire depuis le 7 mai 1965 ; qu'ainsi en application des dispositions susmentionnées, elle n'était pas cumulable, même en partie avec la pension d'invalidité qui lui était attribuée ; qu'aucune disposition dérogatoire à cette règle n'est prévue en faveur des pensions d'invalidité obtenues au titre des victimes de guerre ; que la circonstance que de telles pensions soient exonérées d'impôt en application de l'article 81-4° du code général des impôts n'est pas de nature à faire regarder leur montant comme nul ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef de son épouse ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées ; que si l'article L 65 dans son deuxième alinéa prévoit, dans certain cas, le remboursement direct et immédiat des retenues subies sur les traitements en vue de la constitution de la pension de retraite, le décès d'un fonctionnaire avant qu'il n'ait pu bénéficier de l'attribution d'une pension de retraite, n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; qu'ainsi le décès de l'épouse de M. X... n'a pu engendrer en faveur de ce dernier une créance sur l'Etat correspondant aux sommes prélevées sur le traitement de Mme X... pour constituer un droit à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 janvier 1996, 132757, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souléou, ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X..., officier rayé des cadres de l'armée active le 24 septembre 1959, demande l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser au taux du grade la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie au taux du soldat l'article 6 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 qui autorise pour les pensions liquidées à l'avenir le cumul d'une pension militaire de retraite, et d'une pension d'invalidité au taux du grade, fait obstacle à ce que le requérant puisse, eu égard à la date de sa radiation des cadres, légalement prétendre à la révision de pension prévue par ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que M. X... demande la révision de sa pension militaire de retraite ; que, en premier lieu, si le requérant soutient que le taux de cette pension doit, conformément à l'article L. 35 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, être porté à 80 % des émoluments de base afférents à son grade, l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 a fixé au 1er décembre 1964 la date de son entrée en vigueur ; qu'il suit de là que les pensions concédées antérieurement à cette date ne peuvent être révisées de ce chef ; que, en deuxième lieu, M. X... n'est pas fondé à contester le reclassement, dont il a fait l'objet, au 3ème échelon nouveau de son grade, dès lors que ce rééchelonnement indiciaire est conforme au décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 et qu'il a conduit à augmenter le nombre des points d'indice attribués à M. X... ; qu'en troisième lieu, si le requérant sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-000 du 13 juillet 1975 qui prévoient une majoration pour annuités de campagne, ces dispositions ne sont pas applicables aux pensions militaires concédées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en quatrième lieu, si l'article 120 de la loi de finances pour 1991 a prévu, pour certaines catégories de pension militaires de retraite, qu'aucune revalorisation du point d'indice ne leur serait plus applicable, ces dispositions s'appliquent légalement, contrairement à ce que soutient M. X..., à l'ensemble des pensions visées par ce texte et concédées antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa pension militaire d'invalidité et sa pension militaire de retraite n'ont pas été révisées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 95BX00291, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1995, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA, demeurant ... (13000), (Algérie) ; Mme Veuve X... MOHAMMED demande que la cour : - annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 septembre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... MOHAMMED, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 25 mars 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 25 mars 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 25 mars 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 94BX01755, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée par Mme Veuve Y... CHAREF née X... FATMA, demeurant ... ; Mme Veuve Y... CHAREF demande que la cour : - annule le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 avril 1981, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R. 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M.CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... CHAREF à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... CHAREF, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 12 octobre 1979 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 12 octobre 1979 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 12 octobre 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1981 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... CHAREF est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 janvier 1996, 154808, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 novembre 1993, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Bois d'Arcy (78390), et tendant à ce que le tribunal révise sa pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent Code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ..." ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X..., lieutenant-colonel en situation d'activité, tend à l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le litige soulevé par la demande de M. X... relève de la seule compétence du tribunal des pensions du lieu de résidence de l'intéressé et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;Article 1er : La demande de M. X... est transmise au tribunal des pensions de Versailles.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 janvier 1996, 167211, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre-mois par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur sa demande en date du 30 août 1993 tendant à ce que sa pension de retraite du combattant soit liquidée à compter du 1er décembre 1992 ; 2°) annule ladite décision implicite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur les recours de pleine juridiction ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la requête de M. X..., qui tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1994, et ressortit au Contentieux de pleine juridiction, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à ladite cour ;Article 1er : La requête de M. X... est transmise à la cour administrative d'appel de Nancy.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat