Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 janvier 1996, 120058, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 janvier 1996
Num120058
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Ph. Martin

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1990, l'ordonnance en date du 19 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée, à ce tribunal par Mme Aurèle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 août 1990, présentée par Mme X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord en date du 29 juin 1990, et tendant à l'appréciation de la légalité des coefficients appliqués par la caisse de mutualité sociale agricole et des arrêtés interministériels qui leur servent de fondement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 ;
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;
Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 ;
Vu les décrets n°s 65-342 et 65-343 des 26 et 28 avril 1965 ;
Vu le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 28 décembre 1984 :
Considérant que par une décision n° 66.254 en date du 25 juin 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégal l'arrêté du 28 décembre 1984 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de Mme X... sont sans objet sur ce point ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 :
Considérant qu'il résulte des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité, les rentes et les pensions de vieillesse et les indemnités versées au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont majorées ou revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du salaire annuel moyen des assurés sociaux ; que le décret du 29 décembre 1982, s'il a déterminé les modalités du calcul annuel du taux provisionnel de la revalorisation ou de la majoration de ces divers avantages, a abrogé, sans les remplacer par des dispositions prévoyant un nouveau mode de calcul, les dispositions du décret du 29 décembre 1973 qui, reprenant celles des décrets du 21 septembre 1950 et des 26 et 28 avril 1965, précisaient la définition du salaire annuel moyen des assurés sociaux dont l'évolution devait être prise en compte pour procéder à la revalorisation définitive des avantages dont il s'agit au titre de l'année écoulée ; qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'a mis fin à cette carence avant l'intervention des arrêtés attaqués des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 dont la légalité est contestée ; qu'ainsi, en fixant le taux des ajustements applicables respectivement au 1er janvier 1984 au titre de l'année 1983 et au 1er janvier 1986 au titre de l'année 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont implicitement mais nécessairement défini le salaire moyen annuel des assurés sociaux ; qu'ils se sont ainsi substitués au Premier ministre dans l'exercice des pouvoirs que celui-ci tient de l'article 21 de la Constitution pour l'exécution des lois ; que, dès lors, les arrêtés litigieux des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 sont entachés d'incompétence ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par Mme X... devantle tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord à l'encontre desdits arrêtés interministériels est, sur ce point, fondée ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que, pour critiquer également les arrêtés pris sur le fondement du décret du 29 décembre 1973 ainsi que les arrêtés, intervenus à partir de 1987 sur le fondement d'un texte législatif pour fixer les revalorisations provisionnelles des pensions de retraite, Mme X... se borne à soutenir que les revalorisations et majorations prévues par ces textes ne tiennent pas compte de l'augmentation réelle des prix ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, les revalorisations et majorations dont il s'agit étaient fonction de l'évolution des salaires ; que, par suite, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ; que, dès lors, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 28 décembre 1984.
Article 2 : Il est déclaré que les arrêtés interministériels des 17 janvier 1984 et 8 janvier 1986 sont entachés d'illégalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aurèle X..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.