Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5821 résultats
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 133819, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant X... Netra à Rennes (35000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'article 28 de la loi n° 82.599 du 13 juillet 1982 modifié permettant la validation des périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux quelle que soit la date d'entrée en vigueur de la pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 modifié, relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage "I - Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévues à l'article L 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifiée le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre 60 et 65 ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de 65 ans ...Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leur conjoint, quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-25 du 15 janvier 1987 pris pour l'application des dispositions législatives susrappelées "sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite sans donner lieu à versement de la retenue pour pension, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161.21 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret "les périodes visées à l'article 1er sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve : 1° qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... réformé pour infirmité grave et incurable a été admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er juillet 1961 ; qu'après avoir été hospitalisé du 3 juillet 1961 au 5 février 1962, l'intéressé a bénéficié à compter du 6 février 1962 de l'indemnité de soins aux tuberculeux jusqu'au 16 janvier 1989 ; que la période d'indemnisation au titre des soins aux tuberculeux étant postérieure à la date d'entrée en jouissance de sa pension, les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 15 janvier 1987 qui ne sont pas contraires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 dont le seul objet est de permettre une validation des périodes et une révision de la pension quel que soit le délai écoulé depuis la liquidation de la pension, faisaient obstacle à la prise en considération au profit de l'intéressé de la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une indemnité pour soins tuberculeux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration lui a refusé de valider pour le calcul de sa pension militaire de retraite les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 103390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souléou, chemin de Sainte-Croix à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du ministre de la défense du 21 septembre 1988 lui refusant le bénéfice du "taux du grade" pour sa pension militaire d'invalidité ; 2°) annule la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant sa réclamation relative à la non-prise en charge à 100 % de ses frais médicaux conformément au décret du 31 décembre 1986 et au refus des mutuelles de l'inscrire, ainsi que son épouse, du fait de leur âge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu le décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'application du décret du 31 décembre 1986 : Considérant que la requête de M. X..., capitaine en retraite, tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui-même et son épouse soient exclus du champ d'application du décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 réformant les conditions de prise en charge à 100 % des frais d'assurance-maladie ; qu'un tel litige, qui n'a pas trait à la situation individuelle d'un assuré social au regard des règles de l'assurance-maladie, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives au refus d'affiliation opposé par certaines mutuelles du fait de l'âge du requérant : Considérant que les mutuelles sont des organismes de droit privé ; que, par suite, les litiges auxquels donnent lieu les dispositions de leurs statuts relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées de la requête de M. X... ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives à la révision de la pension mixte : Considérant que si les dispositions de l'article 6 de la loi de finances du 31 juillet 1962, reprises à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, autorisent le cumul d'une pension de retraite avec une pension d'invalidité au taux du grade, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux militaires dont les droits à pension sont ouverts postérieurement à leur entrée en vigueur ; Considérant qu'il est constant que M. X..., admis à la retraite pour invalidité et titulaire d'une pension d'invalidité au taux du soldat, a été rayé des cadres de l'armée le 24 septembre 1959, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 21 septembre 1988, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension mixte ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de la défense et au ministre de la solidarité entre les générations.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1995, 111742, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 septembre 1986 refusant d'homologuer comme blessures de guerre celles qu'a subies M. Jean-Dominique X... lors de son internement en Allemagne entre 1942 et 1944 ; 2°) rejette la demande de M. X..., tendant à cette annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 modifiée par la loi 50-729 du 24 juin 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sévices subis par M. Jean-Dominique X..., lors de son internement au camp de Rawa-Ruska entre le mois de mai 1942 et le mois d'août 1944, se rattachaient à des actions de combat contre l'ennemi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que les blessures nées de ces sévices résultaient d'actes assimilables à des actions de combat pour annuler la décision attaquée qui homologuait ces blessures comme blessures de service et non comme blessures de guerre ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant que la circonstance que M. X... soit titulaire du titre d'interné résistant et de la carte de combattant volontaire de la Résistance, et se soit vu, aux termes d'un arrêt du 2 avril 1981 de la cour régionale des pensions de Corse, reconnaître le bénéfice du statut de grand mutilé, est sans incidence sur la légalité du refus d'homologation ; Considérant que, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 24 juin 1950, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et des internés de la résistance, en vertu desquelles les internés résistants bénéficiaires d'une pension d'invalidité d'au moins 50 % pourront obtenir l'assimilation de leur temps de détention à un service militaire actif dans la zone de combat et dans une unité combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 septembre 1986 refusant d'homologuer comme blessures de guerre celles qu'avait subies M. X... entre les mois de mai 1942 et de novembre 1944 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1989 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 128852, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que M. X... qui n'a soulevé dans sa requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'un moyen de légalité interne invoque, dans un nouveau mémoire enregistré le 23 mai 1992, des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision du 29 mai 1990 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans sa requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux alsaciens et aux mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force au R.A.D., formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A. 166 du code, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 128854, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 modifiée ; Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres." et que, aux termes de l'article 131 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 : " ... La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 23 octobre 1989 que M. X..., capitaine de gendarmerie, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximale de service entraînant la mise à la retraite par limite d'âge, été rayé des cadres à compter du 1er novembre 1989 avec le bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que, par suite, M. X... ne pouvait, eu égard aux termes mêmes de l'article 131 précité de la loi de finances pour 1984, et quel que fût le degré d'invalidité dont il était atteint, demander que l'indemnité pour sujétions spéciales de police fût intégrée à sa pension de retraite avant l'âge de cinquante-cinq ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par décision du 8 juillet 1991, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 novembre 1995, 125176, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant 1, square des Bleuets à Allauch (13190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace du 17 novembre 1989 le radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 29 décembre 1989 ; 2°) ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office" ; que, dans ce dernier cas, cette radiation est prononcée à l'expiration d'un délai de douze mois, à compter de la mise en congé accordée par application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été déclaré être dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions du fait des affections dont il était atteint, par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, le 12 octobre 1989 ; que, par un arrêté du 17 novembre 1989, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite pour invalidité, à compter du 29 décembre 1989 ; que M. X... ne peut utilement contester son incapacité en faisant état d'un certificat médical du 13 janvier 1990, postérieur à l'arrêté attaqué ; que M. X..., qui ne met pas en cause la régularité de la procédure ayant précédé sa radiation des cadres et se borne, pour le surplus, à se plaindre du faible taux de la pension de retraite qui lui a été allouée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 1995, 94BX01274, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1994, présentée par Mme Veuve X... Yamina demeurant Wilaya de Relizane à SIDI-ADDA MAZOUNA (Algérie) ; Mme Veuve X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion des pensions servies à son mari décédé le 14 mars 1959 ; 2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des pensions auxquelles elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve X... Yamina qui sollicite l'octroi d'une pension militaire de réversion à raison des services qu'aurait effectués son mari dans l'armée française, ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de Mme X... ne sont pas recevables ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que la retraite du combattant instituée par cet article n'est pas réversible ; que les conclusions de Mme Veuve X... tendant à la réversion de la retraite de combattant dont son mari aurait bénéficié ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Yamina est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 139849, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant 3, place des Ormeaux à St-Cyr-s/Loire (37540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 8 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension de retraite par application d'un arrêté du 2 août 1990 fixant une nouvelle grille indiciaire des officiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la pension de M. X... a étéétablie par arrêté du 11 août 1980 sur le grade d'aspirant, échelle de solde n°4, échelon après 17 ans de service, pension affectée de l'indice brut 515 ; que M. X... demande que lui soient appliquées les dispositions de l'arrêté du 2 août 1990 fixant les nouvelles grilles indiciaires des officiers afin que sa pension soit révisée au 4e échelon du grade de Lieutenant détenant une ancienneté de service de plus de 16 ans ; que toutefois, l'intéressé est sans intérêt à faire une telle demande dès lors que l'article 31 du décret n° 75-208 du 22 décembre 1975, applicable aux officiers admis à la retraite avant le 1er janvier 1976, prévoit que les Lieutenants titulaires d'une pension militaire de retraite établie au 4e échelon sont reclassés au 3e échelon à compter du 1er janvier 1976, indice brut 500, inférieur à l'indice affecté au grade d'aspirant 4e échelon, grade auquel la pension de l'intéressé a été liquidée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de révision de pension ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 140866, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 15 janvier 1987 lui refusant la carte du combattant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants : ( ...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ( ...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité de guerre psychologique de la 10ème région militaire dans laquelle M. X... a été détaché du 18 septembre 1956 au 13 janvier 1957 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ; que, d'autre part, si M. X... se prévaut de la circonstance que durant cette même période il a été mis à la disposition d'autres unités de l'armée de terre et de l'armée de l'air, et notamment du 23 octobre 1956 au 15 janvier 1957, de la 531ème demi-brigade de fusiliers de l'air qui a été reconnue comme unité combattante, son appartenance à cette unité pendant la période considérée n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R.227 du code précité les personnes ayant pris part à des opérations de guerre et ne remplissant pas les conditions requises peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant ; que l'article R.227 quater du même code ajoute que, dans ce dernier cas, la décision sur la demande d'attribution de la carte de combattant est prise sur avis de la commission départementale prévue à l'article R.230 dans les cas où le nombre des actions de feu ou de combat détermine la décision conformément aux modalités déterminées par la commission d'experts instituée par l'article L.253 bis dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 1974 ; Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées ni celles du décret du 11 février 1975 prises pour leur application ne donnent à la commission d'experts compétence pour se prononcer sur les demandes individuelles de carte de combattant ; que, d'autre part, les mêmes dispositions donnent compétence à la commission départementale de la carte du combattant pour connaître de ces demandes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de combattant de M. X... a été examinée par la commission départementale de la carte du combattant des Alpes-Maritimes dans sa séance du 16 décembre 1986 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que faute d'examen par la commission d'experts et par la commission nationale de la carte du combattant le rejet de sa demande serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.227 et R.227 quater précités et de l'arrêté du 22 août 1983 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 peuventindividuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant les personnes justifiant de leur participation personnelle à six actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle elles appartenaient à neuf actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle appartenait M. X... durant sa présence en Algérie, n'a pas participé à des actions de feu ou de combat ; que le requérant n'établit et n'allègue même pas avoir, au cours de la période pendant laquelle il a servi en Algérie participé à six actions de combat ; qu'il ne peut justifier que d'une équivalence de points égales à 12, accordés pour son rappel en Afrique du Nord, sur les 36 requis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 95BX00370, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve Y... A..., née X... Z..., demeurant Bloc 3, n° 81, à Tiflet (Maroc) ; Mme Veuve Y... A..., née X... Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 octobre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 74, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée" ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, Mme Veuve Y... A..., née X... Z... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers saisi par elle d'une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé, l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Veuve Y... A..., née X... Z..., qui ne conteste pas, par ailleurs, le rejet par le tribunal administratif de Poitiers de sa demande concernant la pension militaire de retraite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... A..., née X... Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux