Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


A284 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 09 décembre 2018.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Le compte doit présenter pour chaque objet :

1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ;

2° Les quantités entrées pendant l'année ;

3° Les quantités sorties pendant l'année ;

4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ;

5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ;

6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.