Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D44 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.

Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.

Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.