Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L450 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445.