Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L534 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.