Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R276 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;

2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;

3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.