Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R402 (Abrogé)

Version en vigueur du 15 mars 1969 au 06 août 2003.

Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.