Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.
Les candidats sont classés dans l'ordre suivant : A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er. B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430. C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa). D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie). E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398.
- Paragraphe 4 : Classement des candidats.
R429 (Abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629
du 5 juin 2009 - art. 1.