Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R429 (Abrogé)

Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009.
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1.

Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.

Les candidats sont classés dans l'ordre suivant :

A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er.

B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430.

C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa).

D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).

E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.