Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R546 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille.

Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.