Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L418 (Abrogé)

Version en vigueur du 09 juin 1983 au 08 juin 2009.
Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances.

Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle.

Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite.

Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés.

Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée.

Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie.

Nota

Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).