Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D481 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

Les recours ne sont pas suspensifs.

Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.