Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R731-3 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019.
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.

Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.