Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


R731-10 (Abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019.
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.

Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.