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Conseil d'État, 8ème SSJS, 23/10/2015, 370469, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Paris la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 12/00002 du 24 mai 2012, le tribunal des pensions a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12/17531 du 16 mai 2013, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 8 novembre 2013 et le 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour écarter l'existence de tout lien de causalité entre les infirmités déjà pensionnées et la gonarthrose dont se prévalait M. B...à l'appui de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, la cour s'est fondée sur le rapport de l'expertise du 23 novembre 2011 que le tribunal des pensions de Paris avait ordonnée ; que si cette expertise mentionne la pose de deux prothèses de hanches en 2003 et en 2009, son auteur a conclu que l'infirmité invoquée ne pouvait résulter de la pathologie des hanches en raison de leurs " mobilités tout à fait correctes " à la date de la rédaction de son rapport ; qu'en omettant de s'interroger sur l'état de cette infirmité à la date de la demande présentée par M. B...le 21 décembre 2005, alors qu'à cette date, une seule de ses hanches avait fait l'objet d'une opération, la cour a commis une erreur de droit ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 mai 2013 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:370469.20151023

Conseil d'Etat

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04401, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière par l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation de plein traitement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 46 746,71 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010 ; Par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle a refusé à M. B...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, a condamné l'Etat à verser à M.B..., outre la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant au demi-traitement non versé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, une somme, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont M. B...a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2011 et le 7 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2011 le plaçant de manière rétroactive à la retraite et en tant qu'il limite le montant des indemnités allouées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 et la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte et de procéder à la reconstitution, à compter du 16 octobre 2010, de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer 44 096 euros à parfaire en réparation des préjudices subis en lien avec les conséquences de l'accident de service et aux illégalités fautives commises par l'administration, somme devant être assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 500 euros hors taxes au titre des frais d'instance ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs dans la mesure où un agent victime d'un accident de service peut bénéficier d'un congé au-delà de la durée d'une année jusqu'à ce qu'il soit en état à reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; - aucun texte ne prévoit la possibilité de placer un agent, à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, à la retraite de manière rétroactive y compris dans le cas où cet agent a demandé à être placé à la retraite ; - le recteur n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer sa mise à la retraite pour invalidité ; - le jugement encourt l'annulation en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 ; - le jugement encourt l'annulation en ce qu'il limite son placement effectif à la retraite ; - le jugement encourt l'annulation en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation des préjudices dès lors qu'il était en droit de prétendre à un plein traitement au-delà du 16 octobre 2010 et à l'indemnité d'ISOE à un taux plein jusqu'à la date de sa mise à la retraite ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 implique la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de ses droits sociaux et à pension ; - l'arrêté du 8 décembre 2011 a été signé par une personne non habilitée ; - l'arrêté du 8 décembre 2011 qui se fonde sur un avis de la commission de réforme du 27 octobre 2011 est irrégulier dans la mesure où cet avis a été annulé et remplacé par un avis du 13 décembre 2011 qui avait été sollicité par l'administration elle-même ; - en sa qualité de victime d'un accident de service, il devait percevoir un plein traitement jusqu'à la date de son placement à la retraite pour invalidité soit à compter du 14 décembre 2011 ; - la négligence de l'administration ne saurait justifier la rétroactivité d'un acte ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de traitement subie au cours de la période débutant le 16 octobre 2010 et terminant à la date de son placement effectif à la retraite déduction faite de la pension de retraite, soit la somme de 33 496 euros ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de l'indemnité ISOE à compter du 16 octobre 2010 pendant trois années, soit la somme de 3 600 euros ; - il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à hauteur de 10 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'auteure de l'acte du 8 décembre 2011 bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-Roussillon n° 51 de septembre 2011 ; - l'acte du 8 décembre 2011 n'est entaché d'aucun vice de procédure dès lors que l'avis de la commission de réforme du 13 décembre 2011, postérieur, est sans influence sur l'arrêté en litige ; - l'acte du 8 décembre 2011 déroge au principe de non-rétroactivité des actes administratifs en vue de procéder à la régularisation de la situation administrative de M. B...qui ne se trouvait plus en congé maladie et qui avait demandé la régularisation de sa situation ; - dès lors que M. B...n'établit pas qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour être admis à la retraite dès le 16 octobre 2010, l'administration n'était pas tenue de le maintenir en position d'activité sous le régime de congé de maladie ordinaire imputable au service ; - le tribunal a suffisamment réparé le préjudice moral de M. B...et les troubles dans les conditions d'existence subis en lui allouant la somme de 3 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B.... 1. Considérant qu'après épuisement de ses congés de maladie ordinaire, M.B..., professeur de lycée professionnel affecté depuis le 1er septembre 2006 à Perpignan, placé en situation de demi-traitement à compter du 16 janvier 2010, a, à sa demande, été placé à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010 par un arrêté en date du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier ; que par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. B...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. B..., outre la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant au demi-traitement non versé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, une somme, assortie des intérêts à compter du 6 septembre 2011, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont M. B...a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et, enfin, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi par M.B... ; 2. Considérant, en premier lieu, que le jugement dont relève appel M. B...a estimé qu'il résultait des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires, de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 " que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres et que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation " ; que ce jugement a, par ailleurs, annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. B...l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein-traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010 après avoir estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'inaptitude définitive au service de M. B...est en tout ou partie imputable aux infirmités résultant des deux accidents de service intervenus en 2000 et 2007 pour conclure que c'était ainsi par une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que l'administration avait privé M. B...de la moitié de son traitement mensuel du 15 janvier 2009 au 15 octobre 2010, correspondant aux neuf derniers mois de son congé de maladie ordinaire précédant sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'enfin, ledit jugement a estimé qu'en plaçant M.B..., sur sa demande, à la retraite pour invalidité, à compter du 16 octobre 2010, date non contestée de l'épuisement de ses droits à congés de maladie " ordinaires " prévus au 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, le recteur de l'académie de Montpellier avait, par la décision du 8 décembre 2011, nécessairement procédé à la régularisation de la position statutaire de l'intéressé, dès lors, que, d'une part, ce dernier ne pouvait plus être placé en congés de longue maladie ou de longue durée et, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le placement en disponibilité d'office de ce dernier, du 16 octobre 2010 jusqu'à la notification de la décision le mettant à la retraite, aurait constitué une position administrative alternative régulière ou aurait été plus avantageux pour l'intéressé ; que ce faisant, et contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite (...)." ; que l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires dispose : " La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. " ; que l'article 51 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; que selon l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...)" ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres ; que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a été victime, le 18 octobre 2007, d'un accident reconnu imputable au service pour lequel la date de sa consolidation a été fixée au 15 octobre 2009, a été placé, à compter de cette date jusqu'au 15 octobre 2010, en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement à compter du 16 janvier 2010 ; qu'à la suite de la demande présentée par M. B...le 7 avril 2010 en vue de son placement à la retraite pour invalidité, le recteur de l'académie de Montpellier a saisi la commission départementale de réforme, laquelle a, le 29 avril 2010, déclaré M B...inapte à l'exercice de ses fonctions et à tout reclassement et s'est prononcée, le 27 octobre 2011, pour sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'en ayant placé M.B..., à sa demande, à la retraite pour invalidité, à compter du 16 octobre 2010, date non contestée de l'épuisement de ses droits à congés de maladie " ordinaires " prévus au 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, le recteur de l'académie de Montpellier a, par la décision contestée du 8 décembre 2011, nécessairement procédé à la régularisation de la position statutaire de l'intéressé, dès lors, que, d'une part, ce dernier ne pouvait plus être placé en congés de longue maladie ou de longue durée et, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le placement en disponibilité d'office de ce dernier, du 16 octobre 2010 jusqu'à la notification de la décision le mettant à la retraite, aurait constitué une position administrative alternative régulière ou aurait été plus avantageux pour l'intéressé ; qu'il s'ensuit, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le recteur de l'académie de Montpellier étant placé en situation de compétence liée pour arrêter, avec l'effet rétroactif dont s'agit, la décision en litige, tous les moyens développés par M. B...à l'appui de ces conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2011 doivent être écartés ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, depuis le rapport remis par le Dr A...le 12 mars 2010 et le rapport de l'expert psychiatrique en date du 4 mai 2011 sur lequel se fonde l'avis de la commission de réforme en date du 13 décembre 2011 qui annule et remplace l'avis du 27 octobre précédent, que l'inaptitude définitive au service de M. B...est en tout ou partie imputable aux infirmités résultant des deux accidents de service intervenus en 2000 et 2007 et que les troubles médicaux, qui ne sont pas imputables au service, ne sont en tout état de cause pas de nature à placer l'intéressé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et que c'est donc par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que l'administration a privé M. B...de la moitié de son traitement mensuel, soit 1 140 euros, du 15 janvier 2009 au 15 octobre 2010, correspondant aux neuf derniers mois de son congé de maladie ordinaire précédant sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement dont il est relevé appel, et non contesté sur ce point par l'intimé, que l'administration a été condamnée à indemniser M. B...à hauteur de 10 036 euros correspondant à la moitié du traitement mensuel qui, à tort, ne lui a pas été versée au cours de la seule période du 15 janvier 2009 au 15 octobre 2010 ; que c'est également à bon droit, que, par le jugement dont il est relevé appel, et non contesté sur ce point par l'intimé, que l'administration a été condamnée à verser à M. B...la moitié de la part fixe de l'indemnité de " suivi et d'orientation des élèves" (ISOE) dont il a été privé au cours de la seule période du 15 janvier 2009 au 15 octobre 2010 ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en arrêtant à 3 000 euros le montant de la réparation des troubles qu'a subis M. B...dans ses conditions d'existence consécutifs aux conséquences négatives pour sa situation financière alors délicate, de son placement erroné à demi-traitement au cours de la période de janvier à octobre 2010 après avoir tenu compte du versement à l'intéressé le 24 mars 2011 d'une aide exceptionnelle non remboursable de 1 500 euros par le directeur départemental des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, que les premiers ont fait une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont estimé les juges de première instance, faute d'établir le préjudice moral dont il se prévaut du fait de l'absence de décision sur son déroulement de carrière jusqu'à la date de l'arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité du 8 décembre 2011, M. B... n'est pas fondé à en obtenir la réparation ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B...aux fins de réexamen de sa situation doivent être écartées ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. B...à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - MmeE..., première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA04401

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de PARIS, 4ème chambre, 16/07/2015, 13PA03389, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2013 et 9 mai 2014, présentés pour Mme C... E...D..., demeurant ...au Maroc, respectivement par la Scp Monod-Colin et Me A... ; Mme E...D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 1116141-1206941/5-2 du 25 avril 2013, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de la majoration pour enfants, de la rectification de l'indice de liquidation de sa pension de réversion, de la rectification de la durée des services, du montant minimum de pension prévu par les textes applicables, n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle sollicitait en raison de la sous-évaluation des arrérages perçus depuis le décès de son mari et a rejeté ses prétentions à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) de fixer le point de le départ des arrérages qui lui sont dus à ces différents titres au 22 janvier 1975 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 260 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre le livret militaire de son mari ; 5°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à l'ensemble de ses demandes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure au 1er décembre 1964 ; - elle peut prétendre au bénéfice de la majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 de ce code ; - sa pension de réversion aurait dû être revalorisée non sur la base de l'indice de traitement 374 mais de l'indice 539 en application du décret du 7 janvier 2009 ; - son époux avait accompli l'intégralité de ses services militaires en campagne, alors qu'il n'a été tenu compte que partiellement de ces services en campagne, pour lesquels il avait droit au bénéfice des dispositions portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; - elle a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice matériel et moral résultant des fautes commises par l'administration qui ne lui a pas versé les sommes qui lui étaient dues depuis le décès de son époux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'époux de la requérante ne pouvait bénéficier de la majoration pour enfants sur le fondement de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 20 septembre 1948, dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour invalidité imputable au service ; - la rectification de l'indice réclamée n'est pas justifiée dans la mesure où la revalorisation de la pension de réversion a été calculée en " décristallisant " celle-ci à compter du 1er janvier 1999 sur la base d'un indice qui, jusqu'au 31 décembre 2003, était de 374, indice de liquidation déterminé selon les règles réglementaires en vigueur à la date du décès du titulaire du droit à pension, le 22 janvier 1975, et qui a fait l'objet à partir du 1er janvier 2004 des revalorisations réglementaires conformes à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix ; - l'époux de la requérante n'avait que partiellement accompli ses services en campagne et ne pouvait bénéficier du dispositif de la campagne double prévu par le décret du 29 juillet 2010, qui réserve le bénéfice de ce dispositif aux pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 ; - les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison de la " cristallisation " de la pension seront rejetées dès lors que Mme E...D...a bénéficié de la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 1999 sur des bases qui n'étaient pas erronées ; - le tribunal a considéré à juste titre, d'une part, que les conclusions tendant au versement des sommes réclamées au titre du préjudice matériel subi présentaient le même objet que celles présentées aux fins d'obtenir la révision de la pension de réversion et étaient, par suite, irrecevables et, d'autre part, que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence en raison du partage irrégulier de la pension de réversion n'était pas établi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'époux de la requérante ne pouvait bénéficier de la majoration pour enfants ni sur le fondement de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur au 1er décembre 1964, ni sur le fondement de l'article L. 31 du code issu de la loi 20 septembre 1948, et indique s'associer sur ce point aux écritures du ministre de la défense ; - l'époux n'avait que partiellement accompli ses services en campagne et ne pouvait bénéficier du dispositif de la campagne double prévu par le décret du 29 juillet 2010, et indique s'associer sur ce point aux écritures du ministre de la défense ; - la rectification de l'indice réclamée n'est pas justifiée dans la mesure où, depuis la réforme introduite par l'article 15 de la loi du 21 août 2003, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit plus la revalorisation des arrérages en fonction de la variation du point d'indice en sorte qu'il ne peut plus être tenu compte à cet égard des modifications d'indices déterminées postérieurement par le décret du 7 janvier 2009 ; - à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'opposer aux conclusions tendant à la révision de la pension la forclusion et la prescription des articles L. 55 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les conclusions indemnitaires tendant au versement des sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont irrecevables comme présentant le même objet que celles présentées aux fins d'obtenir la révision de la pension de réversion et, en tout état de cause, doivent être rejetées au fond dès lors que l'intéressée n'établit l'existence d'aucune faute de la part de l'administration de même qu'elle n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ni le lien de causalité entre ces préjudices et l'action de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 29 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouvertures de crédit pour la mise en application de cette réforme ; Vu la loi n° 51-561 du 18 mai 1951 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment l'article 71 ; Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers ; Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...D..., de nationalité marocaine, rayé des cadres le 9 septembre 1958, a obtenu, en qualité d'ancien sous-officier de l'armée française, une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de l'indépendance du Maroc, les avantages qui lui étaient personnellement servis issus de cette pension ont été " cristallisés " en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que sa veuve, Mme C... E...D..., a été admise, à compter du 14 février 1976, en qualité d'ayant cause de son mari décédé le 22 janvier 1975, au bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite de son époux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; qu'à la suite de la contestation par l'intéressée des modalités de liquidation de sa pension de réversion, le Tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 31 décembre 2008, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait refusé de procéder à la révision de sa pension de réversion en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 1999 et a enjoint au ministre du budget et au ministre de la défense de procéder à la revalorisation de cette pension à compter du 1er janvier 1999 par application du taux applicable aux ressortissants français et au versement des arrérages en résultant sous déduction des sommes déjà versées ; qu'en application de cette ordonnance, la pension de réversion de la requérante a fait l'objet d'une revalorisation par arrêté n° B 09 553137 G du 4 mai 2009 ; que, par lettre en date du 4 janvier 2011, Mme E...D...a sollicité du ministre des finances qu'il procède à une nouvelle revalorisation de sa pension et des arrérages dus depuis le 1er janvier 1999 pour tenir compte de ses demandes tendant à la rectification de l'indice et de la durée des services pris en compte pour la liquidation et au bénéfice de la majoration pour enfants et du supplément de ressources afin de lui garantir une pension au moins égale aux allocations servies au titre de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par lettre en date du 23 mai 2011, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ; que, par lettre du 3 octobre 2011, Mme E...D..., qui rappelait ses prétentions précitées auxquelles elle ajoutait la revendication d'être la seule ayant cause à hauteur d'une fraction réversible de 50 % de la pension de son mari contrairement au pourcentage de 25 % retenu, réclamait au ministre de la défense la réparation des préjudices matériels, à hauteur de la somme de 199 557,17 euros, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de la somme de 50 000 euros, qu'elle estimait avoir subis depuis la mort de son époux du fait de sa pension de réversion injustement sous-évaluée ; que, par l'ordonnance attaquée en date 25 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux conclusions de Mme E...D...en prescrivant à l'administration de procéder à la révision du taux de réversion de sa pension à titre de seule ayant cause et en condamnant l'État à verser à l'intéressée le rappel des arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1999, assortis des intérêts et de leur capitalisation ; que Mme E...D...fait appel de cette ordonnance, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des prétentions susmentionnées qu'elle réitérait dans ses demandes ; S'agissant du bénéfice de la majoration pour enfants : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté en appel que, ainsi que l'avait relevé le premier juge, Mme E...D...ne peut prétendre à la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi susvisée du 26 décembre 1964 portant réforme de ce code dès lors que, en application de l'article 2 de cette loi, les droits éventuels de Mme E...D...à la majoration accordée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants, quelle que soit la date à laquelle ils se sont ouverts, sont déterminés par ceux de son mari décédé, lesquels doivent être appréciés au regard des textes en vigueur à la date de sa cessation de fonctions, intervenue le 9 septembre 1958 ; 3. Considérant, en second lieu, que, si Mme E...D...soutient en appel que le premier juge a entaché son ordonnance d'une omission à statuer en ce qu'elle avait soulevé à cet égard, à titre subsidiaire, le moyen, auquel il n'a pas été répondu, tiré de ce qu'elle pouvait prétendre, néanmoins, à la majoration pour enfants prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi susvisée du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, il résulte de l'instruction, ainsi que le font valoir le ministre de la défense et le ministre des finances et des comptes publics, que le bénéfice de la majoration pour enfants prévu par cet article est réservé, s'agissant des militaires non officiers bénéficiaires d'une pension militaire proportionnelle de retraite comme en l'espèce, aux titulaires d'une telle pension proportionnelle lorsque celle-ci leur a été accordée d'office en cas de radiation des cadres prononcée en raison d'infirmités imputables au service ; que l'époux de la requérante, qui était titulaire d'une pension proportionnelle, n'a pas été radié des cadres pour invalidité ; qu'il s'ensuit qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors, le moyen étant inopérant, le premier juge n'a commis à cet égard aucune omission à statuer en n'y répondant pas explicitement ; que, en tout état de cause, Mme E...D...n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de ces dispositions ; S'agissant de la rectification de l'indice de liquidation : 4. Considérant que Mme E...D...soutient que sa pension de réversion aurait dû faire l'objet d'une revalorisation sur la base de l'indice 539 en application du décret susvisé du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et non sur la base de l'indice 374 ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de pension initial de Mme E...D...a été établi à l'indice brut 274 sur le fondement du grade détenu par son mari à la date de sa radiation des cadres, soit au grade d'adjudant échelon 2 auquel il a été nommé le 6 décembre 1956, ainsi qu'il ressort du titre de pension de son mari et de l'état signalétique et des services produit par la requérante, et non au grade d'adjudant-chef qu'il n'a jamais détenu ; que la revalorisation de sa pension de réversion a été établie, par l'arrêté susmentionné du 4 août 2009 à compter du 1er janvier 1999, sur la base de l'indice 374 résultant de revalorisations statutaires de l'indice qui ne sont pas contestées ; qu'il n'est pas davantage contesté que, si l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable avant 1er janvier 2004 prévoyait que " en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement (...) sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexée au décret déterminant les modalités de cette réforme ", ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoyait que désormais les pensions seraient revalorisées conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors le tabac et ne se référait plus aux modifications des points d'indice résultant de réformes statutaires ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 16 du code précité dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2004, et par suite à la date de l'arrêté susvisé du 4 août 2009, s'opposent à la rectification d'indice que réclame Mme E...D...sur le fondement du décret susmentionné du 7 janvier 2009, les pensions n'étant plus revalorisées à compter de cette date sur un tel fondement ; qu'en tout état de cause, il ressort du tableau figurant à l'article 2 de ce décret que l'indice brut correspondant au grade d'adjudant, 2e échelon, est bien l'indice 374, confirmant les revalorisations statutaires antérieures ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la rectification de la durée des services : 6. Considérant, en premier lieu, que Mme E...D...ne conteste plus en appel que le bénéfice de la campagne double ne saurait lui être attribué du chef de la pension de son défunt mari dès lors que, ainsi que l'a relevé le premier juge, le décret susvisé du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord n'a pas prévu à ce titre la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi 99-882 du 18 octobre 1999 et que la pension de son mari décédé ainsi que la sienne ont été liquidées à une date antérieure ; 7. Considérant, en second lieu, que Mme E...D...se borne à soutenir en appel que l'administration n'aurait pas tenu compte de la totalité des services en campagne de son époux lors de la révision de sa pension ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du titre de pension militaire de retraite de M.D..., corroboré par les mentions de l'état des services et de l'état signalétique et des services, produits au dossier, et il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, sur 15 ans et 6 mois de services effectifs, M. D...a effectué 14 ans 9 mois et 10 jours de services en campagne qui ont été pris en compte dans la liquidation de sa pension ; que, d'autre part, ces services en campagne ont pareillement été pris en compte dans les titres de pension de réversion délivrés successivement à Mme E...D... à titre de bénéfices de campagne ; que, dès lors, Mme E...D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à des bénéfices de campagne à hauteur de la totalité de ses services effectifs accomplis par son défunt mari ; S'agissant de la réparation des préjudices : 8. Considérant, que, pour justifier ses conclusions tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux et des troubles dans les conditions d'existence non retenus par les premiers juges et qu'elle estime avoir subis, Mme E...D...n'invoque en appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée sur ces points, rejetant notamment le surplus des conclusions de Mme E...D..., par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire à l'administration de produire le livret militaire de son époux, que, d'une part, Mme E...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes rejetant les prétentions susmentionnées et que, d'autre part, ses conclusions indemnitaires d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme E...D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme E...D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme E...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...D..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juillet 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 13PA03389

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'État, 9ème SSJS, 31/07/2015, 381979, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension en sa qualité de père de trois enfants et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui servir cette pension majorée de la bonification pour enfant. Par un jugement n° 1200616 du 25 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13DA01476 du 19 juin 2014, enregistré le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2013 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 septembre 2014 et 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, le 4 novembre 2011, M. B..., fonctionnaire de l'éducation nationale et père de trois enfants, a saisi son administration d'une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension, à compter du 1er décembre 2012, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 décembre 2011 du recteur de l'académie d'Amiens au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions. M. B...a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à ce qu'il saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, après annulation de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite et de lui accorder le bénéfice du b de l'article L. 12 du même code relatif à la bonification pour enfant. Sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 juin 2013. M.B..., dont le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par un arrêt du 19 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, se pourvoit en cassation contre ce jugement. En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En vertu du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 3. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...) 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. Elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. 4. Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes. De plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer. Ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'État produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants. Ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants. Les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants. Si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants. Le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. Cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. 5. Par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. 6. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 8. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:381979.20150731

Conseil d'Etat

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC01866, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du 3 août 2011 tendant à la reprise de son ancienneté de service comme militaire pour être reclassé dans le grade de gardien de la paix au titre des emplois réservés. Par un jugement n° 1106046 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur opposée à sa demande du 3 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière résultant de son reclassement rétroactif à compter du 1er mai 2010, en tenant compte de son ancienneté de service comme militaire, à savoir 7 ans et 10 mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le ministre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 4139-3 et R. 4139-20 du code de la défense et celles de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, refuser de tenir compte de son ancienneté de service comme militaire pour le reclasser dans la police nationale à la suite de son admission aux emplois réservés ; - la reprise d'ancienneté n'est pas liée au placement du militaire en position de détachement ; - il n'a pas été radié des effectifs de l'armée antérieurement à son intégration au sein de la police nationale ; - la décision attaquée constitue une rupture d'égalité de traitement entre des fonctionnaires placés dans une situation identique, ses collègues n'ayant rencontré aucune difficulté à ce que soit reprise leur ancienneté en tant que militaires. Une mise en demeure de produire dans un délai de 15 jours a été adressée le 13 janvier 2015 au ministre de l'intérieur. Par une ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2015. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 26 juin 2015. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., engagé volontaire de l'armée de terre, a été recruté, au titre de la législation sur les emplois réservés, comme gardien de la paix stagiaire de la police nationale à compter du 5 mai 2008 ; que par un arrêté du 14 octobre 2010, il a été titularisé au premier échelon du grade de gardien de la paix avec effet au 1er mai 2010 ; que le requérant a demandé, le 7 février 2011, à bénéficier d'un reclassement d'échelon, au titre de la prise en compte de son ancienneté de services comme militaire ; qu'il a réitéré sa demande par lettre du 3 août 2011 et sollicité un rappel des traitements correspondants ; que M. A...relève appel du jugement du 4 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à cette dernière demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...soutenait que la décision contestée était insuffisamment motivée ; que le tribunal a précisé dans le jugement attaqué que le ministre de l'intérieur étant en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions dont il demandait l'application, tous les autres moyens de la demande étaient inopérants ; que, dès lors, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, n'ont pas omis de répondre au moyen soulevé par le requérant ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " ; que si M. A...soutient que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est insuffisamment motivée, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé communication de ses motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils " ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. " et que selon l'article L. 4139-14 : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (...) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre " ; 6. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a, par un arrêté du 16 mai 2008, fait droit à la demande de résiliation de contrat présentée par M. A...et l'a radié des cadres de l'armée à compter du 5 mai 2008, date à laquelle celui-ci a entamé sa formation initiale de gardien de la paix ; que, faute d'avoir sollicité son placement en position de détachement, dans l'attente de sa titularisation dans le corps des gardiens de la paix, qui a été effective au 1er mai 2010, M. A...n'avait pas conservé, à cette date, la qualité de militaire et ne pouvait dès lors plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître ces dispositions que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du requérant ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense : " L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration " ; que M.A..., qui n'était pas en position de détachement et ne pouvait donc solliciter son intégration, ne peut utilement invoquer ces dispositions ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " (...) A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. (...) Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. (...) Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité (...) de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. / Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine (...) " ; que M. A..., qui en sa qualité de militaire ne relevait pas des dispositions de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 et qui ne servait pas en tant que volontaire dans la gendarmerie nationale, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 ; 10. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que certains des collègues du requérant auraient, en méconnaissance des dispositions précitées, bénéficié d'un rattrapage d'ancienneté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers frais et dépens de la procédure, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC01866

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/07/2015, 13MA04454, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de retenue pour trop perçus de 6 032,58 euros, de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation du préjudice matériel, du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un jugement n° 1102768 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2013 et le 30 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2013 ; 2°) de constater qu'elle a réglé la somme de 6 032,58 euros correspondant au titre de perception émis, que le rectorat de l'académie de Montpellier a commis des erreurs dans le calcul du trop perçu, qu'elle est créancière de la somme de 3 816,97 euros et que l'administration a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - elle conteste le montant de 6 032,58 euros du trop perçu réclamé qu'elle a par ailleurs réglé dans sa totalité ; - eu égard au montant total remboursé de 5 422,31 euros, l'administration lui est redevable de la somme de 3 816,97 euros ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration a commis une faute de gestion en lui versant un plein salaire sans avoir obtenu l'avis de la commission médicale et cette faute est à l'origine des retraits effectués sur son demi-traitement qui lui ont laissé une somme disponible mensuelle inférieure de 1 000 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes ; - l'administration a commis une seconde faute en lui demandant de rembourser " plus au titre du trop perçu qu'elle ne pouvait le faire ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requête aux fins de constater que l'appelante a procédé au règlement de l'intégralité de la somme de 6 032,58 euros et que l'administration lui est redevable de la somme de 3 816,97 euros, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - l'administration n'a commis aucune faute en réclamant les sommes indûment perçues dès lors qu'un agent ne peut cumuler un traitement d'activité et une pension de retraite et qu'une personne publique ne peut payer une somme qu'elle ne doit pas ; - les calculs de l'appelante pour démontrer que la somme demandée par le titre de perception est supérieur à celle due se fondent sur des montants nets alors que les calculs s'effectuent sur la base de montants bruts ; - le titre de perception contesté d'un montant de 6 032,58 euros correspond au demi-traitement perçu à tort par l'appelante auquel s'ajoute l'indemnité de résidence déduction faite des cotisations sociales ; - aucune erreur n'a été commise et l'administration n'était pas tenue d'informer la requérante d'un éventuel remboursement ; - le préjudice allégué à hauteur de 10 001 euros n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeA.... 1. Considérant que MmeA..., professeure certifiée hors classe, a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 février 2009 au 22 février 2010 ; que, par courrier en date du 14 janvier 2010, Mme A...a demandé à être admise à la retraite pour invalidité ; que, par arrêté en date du 21 juin 2010, l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec effet au 23 février 2010 ; que, durant la période allant de l'épuisement de ses droits à congés de maladie, le 23 février 2010, à la date d'admission rétroactive à la retraite, Mme A...a été maintenue à demi-traitement par arrêté du 6 avril 2010 ; qu'à la suite à la régularisation de sa situation par liquidation de sa pension de retraite à compter du 23 février 2010, un titre de perception a été émis, d'un montant de 6 032,58 euros, correspondant au demi-traitement perçu indûment au cours de la période de février à juin 2010 ; que Mme A...a formé un recours indemnitaire auprès du recteur de l'académie de Montpellier par un courrier daté du 8 février 2011, puis un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale par un courrier daté du 1er juillet suivant ; que ces recours sont restés sans réponse ; que MmeA..., qui ne fait pas grief au tribunal administratif d'avoir regardé sa requête introductive d'instance comme tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du titre de perception émis à son encontre d'un montant de 6 032,58 euros, demande à la Cour par la présente requête, d'une part, d'annuler le jugement du 19 septembre 2013 rejetant sa demande indemnitaire, d'autre part, de constater que la somme de 6 032,58 euros est réglée, que le rectorat de l'académie de Montpellier a commis des erreurs dans le calcul du trop perçu, qu'elle est créancière de la somme de 3 816,97 euros et que l'administration a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice et, enfin, de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre : 2. Considérant qu'ainsi que le fait valoir la ministre de l'éducation nationale, les conclusions par lesquelles Mme A...demande dans sa requête d'appel à la Cour de " constater " qu'elle a réglé " l'intégralité de la somme de 6 032,58 euros correspondant au titre de perception émis " et de " constater " qu'elle " se trouve à ce jour créancière de la somme de 3 816,97 euros ", nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé que Mme A...faisait grief à l'administration de l'avoir maintenue dans l'ignorance des motifs d'émission d'un titre de perception d'un montant de 6 032,58 euros et que l'intéressée soutenait subir, du fait de cette absence d'information, des troubles dans ses conditions d'existence, ont relevé que le titre de recette d'un montant de 6 032,58 euros constituait une régularisation de la compensation entre le paiement de la pension de retraite et le maintien à demi-traitement de la requérante dans l'attente de l'octroi de cette pension, pour la période de février à juin 2010, et que celle-ci était placée à demi-traitement à compter du 23 février 2010 jusqu'à la date à laquelle elle toucherait sa pension, avec l'accord du rectorat, à charge pour elle de rembourser les sommes litigieuses une fois la régularisation de sa situation acquise ; que les premiers juges ont, au vu de ces éléments et notamment de l'arrêté du 6 avril 2010 décidant du maintien à demi-traitement de l'intéressée dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité, estimé que Mme A...ne démontrait pas que l'administration avait commis des erreurs ou l'avait maintenue dans l'ignorance des conséquences du maintien de son demi-traitement à l'issue de l'épuisement de ses droits à congés de maladie et, ce jusqu'à la date de sa radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité ; que les premiers juges ont, en conséquence, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...dès lors que cette dernière n'avait ni soutenu ni même allégué ne pas avoir perçu le demi-traitement qui lui avait été versé durant cette période de quatre mois de manière à opérer la transition de sa situation administrative, ni que, à terme, l'administration avait exigé le remboursement d'une somme supérieure à celle équivalent à son placement en demi-traitement durant ces quatre mois ; 4. Considérant, qu'en alléguant devant la Cour que l'administration a commis une faute de gestion en lui versant un plein salaire sans avoir obtenu l'avis de la commission médicale et que cette faute est à l'origine des retraits effectués sur son demi-traitement qui lui ont laissé une somme disponible mensuelle inférieure de 1 000 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes, Mme A...ne conteste pas utilement les motifs du jugement dans la mesure où il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressée a perçu au cours de sa période de congé de maladie ordinaire du 23 février 2009 au 22 février 2010, un plein traitement de février à mai 2009 puis un demi-traitement de juin 2009 à février 2010 qui s'est prolongé jusqu'en juin 2010 comme en atteste l'arrêté du 6 avril 2010 décidant de son maintien à demi-traitement dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité dont l'intéressée ne conteste pas avoir été destinataire et, d'autre part, que ses droits à pension ont été régularisés à compter du mois d'août 2010 ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'administration a demandé à l'appelante de rembourser des sommes que cette dernière ne devait pas dans la mesure où il n'est également pas contesté que la somme litigieuse de 6 032,58 euros réclamée correspond au demi-traitement perçu à tort à hauteur de 7 214,96 euros, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de résidence de 153,89 euros après déduction du montant des cotisations sociales remboursées à hauteur de 1 336,27 euros ; qu'en revanche, alors qu'il est constant que le bulletin de paye de Mme A...du mois de juillet 2010 versé aux débats mentionne un net à payer de 50,29 euros, cette dernière ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que l'absence de versement du demi-traitement tel que prévu par l'arrêté du 6 avril 2010 décidant de son maintien à demi-traitement dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité, pour regrettable qu'elle soit et à la supposer même fautive, lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral et est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence justifiant une indemnisation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - MmeD..., première conseillère, - Mme Baux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA04454

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, Section du Contentieux, 27/07/2015, 375042, Publié au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la décision du 20 décembre 2011 du directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon lui refusant un complément de pension de réversion, d'autre part, la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 2 février 2012 refusant à ses trois enfants le versement d'une pension d'orphelin. Par un jugement n° 1200550 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 2 février 2012, d'autre part, enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon de procéder au paiement des sommes dues à Mme A...au titre des pensions d'orphelin de ses trois enfants, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la décision du 2 février 2012 et enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon de procéder au paiement des sommes dues à Mme A...au titre des pensions d'orphelin de ses trois enfants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... sur ce point ; 3°) de rejeter le pourvoi incident de MmeA.... Le ministre de l'économie et des finances soutient que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en annulant la décision refusant à Mme A...le versement des pensions temporaires d'orphelin de ses trois enfants, dès lors que ces pensions ne peuvent être cumulées avec les prestations familiales ; il soutient, en outre, que les moyens du pourvoi incident ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, Mme B... A...conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 refusant de faire droit à sa demande de versement d'un complément de pension de réversion en application de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de Mme B...A...; 1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'époux de MmeA..., militaire, est décédé en décembre 2006 ; que Mme A...bénéficie à ce titre d'une pension de réversion et ses trois enfants d'une pension temporaire d'orphelin prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 20 décembre 2011, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a refusé à Mme A... le versement d'un complément de pension de réversion ; que, par décision du 2 février 2012, le directeur du service des retraites de l'Etat a opposé un refus à sa demande de versement des sommes réclamées au titre de la pension d'orphelin pour ses trois enfants ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 décembre 2013, en tant qu'il a annulé la décision du 2 février 2012 refusant à Mme A...le versement des pensions temporaires d'orphelin ; que, par la voie du pourvoi incident, Mme A...demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2011 refusant de lui accorder un complément de pension de réversion ; Sur le pourvoi principal : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la même réduction temporaire des pensions des orphelins. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code : " Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : (...) 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations (...) " ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires précité confèrent à l'enfant orphelin d'un fonctionnaire décédé un droit à une pension ; que cette pension se distingue des droits du conjoint du fonctionnaire décédé et constitue, comme cela résulte d'ailleurs de la dénomination qui lui est donnée par les textes, un droit propre de l'enfant, ; qu'en outre, cette pension est due à l'enfant orphelin jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et peut donc bénéficier à des enfants majeurs ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle pension d'orphelin ne peut être assimilée ni à un accessoire ni à une majoration de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé ; que les dispositions en vigueur de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les prestations familiales sont dues par priorité lorsqu'un enfant du fonctionnaire ouvre droit à une majoration de pension et excluent, à due concurrence, lesdites majorations, ne mentionnent pas les pensions d'orphelin, qui ont un objet distinct des prestations familiales comme des majorations de pension pour charges de famille ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables à la pension d'orphelin ; qu'il suit de là que la pension d'orphelin prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec les prestations familiales ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit en annulant, pour ce motif, la décision du 2 février 2012 refusant à Mme A...le versement des pensions d'orphelin dues à ses trois enfants ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'économie et des finances doit être rejeté ; Sur le pourvoi incident : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; 2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 43 du même code dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 19-1 du même code : " Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires. / Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée. " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ayant remplacé les allocations mentionnées par cet article ; que, dans l'hypothèse d'une pluralité d'ayants cause, les dispositions de l'article L. 43 du même code instituent un partage de la pension de réversion ; que c'est pour l'application combinée de ces dispositions qu'il est prévu à l'article D. 19-1 du même code qu'en cas de pluralité d'ayants cause, le montant du complément de pension attribué à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est apprécié au regard d'un montant minimum calculé au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée ; qu'ainsi, en faisant application, par une décision suffisamment motivée, des dispositions de l'article D. 19-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, prévoyant que la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de Mme A... doit être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : Le pourvoi incident de Mme A...est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B... A....ECLI:FR:CESEC:2015:375042.20150727

Conseil d'Etat

CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01528, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat, d'une part, à lui rembourser des dépenses de prescriptions médicales et des frais de cure et, d'autre part, à lui verser une somme de 171 300 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice économique résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981. Par un jugement n° 0706052 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11DA01514 du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 370725 du 27 août 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il statuait sur les souffrances physiques subies par Mme C...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant cette cour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2015 et le 28 août 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706052 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite à l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. 1. Considérant que Mme C...a été victime le 26 juin 1981 d'un grave accident de la circulation reconnu comme imputable au service ; que par un arrêt devenu définitif du 4 novembre 1986, la cour d'appel de Douai a condamné le tiers responsable, d'une part, à verser à l'Etat la somme de 1 792 325,26 francs correspondant à la créance de ce dernier au titre des diverses prestations et pensions d'invalidité servies à son agent et, d'autre part, à verser à Mme C...une somme de 170 829,70 francs dont 100 000 francs au titre des souffrances endurées ; qu'à la suite de l'aggravation de certains de ses préjudices et après que sa demande ait été rejetée par l'administration, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 171 300 euros au titre de la réparation du préjudice économique ainsi que de l'aggravation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence ; que par un arrêt rendu le 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande de l'intéressée ; que par une décision du 27 août 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant seulement qu'il statuait sur les souffrances physiques subies par Mme C...au motif que la cour avait inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les traumatismes secondaires consécutifs aux deux chutes de janvier et de décembre 2005 ne présentaient pas un lien direct et certain avec l'accident de trajet de 1981 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'arrêt du 4 avril 2013 rendu par la cour administrative d'appel de Douai est devenu définitif en tant qu'il rejetait la demande de la requérante portant sur l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices économiques, esthétiques, moraux ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à réclamer à nouveau l'indemnisation des mêmes préjudices à l'occasion du renvoi partiel de cette affaire devant la juridiction ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du médecin expert agréé du 30 juin 2005 et du certificat médical du médecin généraliste qui a examiné la requérante le 21 août 2006, d'une part, que les chutes dont a été victime Mme C...le 31 janvier 2005 et le 11 décembre 2005 résultent de malaises liés aux séquelles de la triple fracture de l'axis dont elle a été victime lors de son accident de trajet et, d'autre part, que les complications des fractures subies lors de ces chutes sont liées à une ostéoporose très évoluée, résultant des nombreux traitements médicamenteux administrés depuis l'accident ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que les traumatismes secondaires consécutifs aux chutes précitées ne présenteraient pas un lien direct et certain avec l'accident de trajet survenu en 1981 ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les traumatismes secondaires provoqués par les deux chutes du 31 janvier 2005 et du 11 décembre 2005 ont consisté en une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche et de deux côtes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par la requérante en lui allouant une somme de 5 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réparation de l'aggravation de son préjudice physique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat versera à Mme C...une somme de 5 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2005. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 3 N°14DA01528

Cours administrative d'appel

Douai

Conseil d'État, 2ème SSJS, 22/07/2015, 390808, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B...A..., à l'appui de sa demande contestant le rejet opposé le 18 décembre 2012 à sa demande de révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, a produit un mémoire, enregistré le 5 mars 2015 au greffe du tribunal des pensions de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par un jugement n° 15/00005 du 29 mai 2015, enregistré le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal des pensions de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de M.A..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux droits et libertés garantis par la Constitution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur " ; 3. Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions de l'article L. 29, M. A...soutient qu'en ce qu'elles ne permettent la révision de la pension que lorsque l'aggravation est supérieure à 10 % au moins du pourcentage d'invalidité antérieur, elles méconnaissent, d'une part, le principe de responsabilité et le droit à la réparation intégrale du préjudice qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, le principe d'égalité résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration ; 4. Considérant, en premier lieu, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé, que s'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur peut toutefois, pour un motif d'intérêt général, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ; que l'objectif d'intérêt général qui s'attache au droit à réparation due aux militaires, aux victimes de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme ainsi qu'à leurs ayants droit institué par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est de nature à justifier l'absence de prise en considération, en dessous d'un seuil défini par le législateur, de certaines aggravations des infirmités ou maladies pensionnées ; 5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la seule circonstance que, dans le régime des pensions militaires d'invalidité qui est propre aux militaires, aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, il existe un seuil d'aggravation en deçà duquel la demande d'aggravation ne peut être accueillie ne suffit pas, au regard de l'objet de la loi, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal des pensions de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A..., au ministre de la défense et au tribunal des pensions de Paris. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.ECLI:FR:CESJS:2015:390808.20150722

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème SSJS, 10/07/2015, 385806, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite en vue d'y inclure la bonification pour enfants prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par une ordonnance n° 1306976 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2014 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de revaloriser sa pension de retraite à compter du 14 novembre 1996 pour prendre en compte la bonification mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec intérêt au taux légal entre le 22 juillet 2013 et la date de leur versement, et capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a obtenu la concession d'une pension civile de retraite par un arrêté du 28 octobre 1996, notifié le 14 novembre 1996 ; qu'il a sollicité la révision de sa pension le 22 juillet 2013 ; que par l'ordonnance attaquée du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de révision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. " ; 4. Considérant qu'en rappelant, selon les termes de la décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 10 août 2005 sous le n° 266936, conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 cité ci-dessus, que les dispositions précitées de l'article L. 55, en vertu desquelles le requérant dispose, en cas d'erreur de droit, d'un délai d'un an pour solliciter une révision de cette pension, avaient pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux direct contre l'arrêté de concession, pour écarter le moyen tiré de ce que la notification de la concession de pension était irrégulière, le tribunal a fait une exacte appréciation des écritures du requérant, a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur de droit, dès lors que le recours du requérant portait sur le refus de révision de la pension, et non sur le titre de pension ; que, par suite, le pourvoi de M. B...doit être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:385806.20150710

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