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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 12MA04966, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1200163 en date du 4 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 1 259 euros le montant de l'indemnité réparant ses préjudices consécutifs à l'accident médical dont il a été victime et à la somme de 900 euros le montant des frais d'expertise ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 963 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical dont il a été victime et la somme de 1 300 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 1 259 euros le montant de l'indemnité réparant les préjudices qu'il a subis consécutivement à l'accident médical dont il a été victime le 2 février 2006 et à la somme de 900 euros le montant des frais des expertises ; qu'il demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer 121 963 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical dont il a été victime ainsi que 1 300 euros au titre des frais d'expertise ; que le ministre de la défense, qui ne forme pas d'appel incident, se borne à demander le rejet de la requête de M.C... ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports des expertises diligentées devant le juge administratif, que M.C..., militaire depuis le mois d'août 1998, a été victime le 2 février 2006, alors qu'il effectuait un parcours d'obstacles au camp Raffalli de Calvi en Corse, d'une mauvaise réception sur sa cheville droite ; que le médecin de la Légion qui a examiné M. C...a diagnostiqué une entorse de la cheville et lui a prescrit un traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire ainsi que le port d'une attelle pendant une durée de huit jours, et recommandé l'utilisation de béquilles pendant quarante-huit heures ; que, devant la persistance des douleurs et la présence d'un oedème de la malléole externe, M. C...a, de nouveau, été examiné par un médecin des services de santé des armées le 10 février suivant, puis le 12 mars 2006, date à laquelle a été prescrit le premier examen radiographique qui a permis de diagnostiquer une fracture ostéochondrale du dôme astragalien ; que ce diagnostic de fracture a été confirmé par un arthroscanner réalisé lors d'une hospitalisation du 27 mars au 5 avril 2006 ; qu'il résulte du rapport rédigé par le sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédie que la prise en charge initiale de M. C...à Calvi n'a pas permis d'établir le diagnostic de fracture de la cheville droite en raison de l'absence d'examen radiologique ; que les experts ont qualifié la prise en charge initiale d'insuffisante et la prise en charge à compter du 12 mars 2006 de tardive ; qu'il résulte des éléments expertaux que l'absence de diagnostic les 2 et 10 février 2006 est à l'origine d'un choix thérapeutique erroné ; que, par suite, l'Etat, qui ne le conteste pas, est responsable du préjudice résultant pour M. C...du retard fautif dans le diagnostic et la prise en charge tardive de la fracture ostéochondrale du dôme astragalien ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 4. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 5. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 6. Considérant, d'une part, M.C..., qui s'est engagé au sein de la légion le 24 mai 2004 pour une durée de deux ans à compter du 7 août 2005, n'est pas fondé à reprocher au tribunal d'avoir écarté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice patrimonial professionnel dès lors qu'il n'établit ni l'étendue ni même la réalité de la perte de revenus alléguée liée à la perte de chance sérieuse de terminer sa carrière de militaire à 50 ans avec le grade d'adjudant chef ou de major et liée à la perte de ses droits de la retraite, alors même qu'il justifie exercer ses fonctions militaires au sein de l'armée française depuis le mois d'août 1998 ; que, d'autre part, et dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que M. C...a subi pendant quinze jours un déficit fonctionnel temporaire total et pendant sept mois un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%, qu'il conserve un déficit fonctionnel permanent de 9 % en lien avec la faute commise par l'Etat dans sa prise en charge médicale, contrairement à ce que l'intéressé soutient, en fixant à la somme totale de 16 851 euros le montant de la réparation de ces postes de préjudices, le tribunal n'en a pas fait une insuffisante évaluation ; que, de même, et dès lors que les experts ont évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7 les souffrances subies par M. C...du fait des deux hospitalisations, de la réalisation du geste chirurgical, de la majoration du traitement antalgique et de la rééducation, et à 0,5 sur la même échelle le préjudice esthétique dont il reste atteint, le tribunal n'en a pas fait une inexacte évaluation en les arrêtant respectivement aux sommes de 3 000 euros et 500 euros ; qu'également, le tribunal n'a pas fait une insuffisante estimation du préjudice d'agrément de l'appelant, lié à son impossibilité de poursuivre la pratique de ses activités physiques et sportives, en le fixant à la somme de 2 500 euros ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. C...a droit, ainsi qu'il le fait valoir, à la réparation du préjudice permanent exceptionnel qu'il a subi, constitué par la rupture de ses liens avec ses frères d'armes et la perte de son statut social ; qu'il y a lieu de le fixer à la somme de 1 000 euros ; 7. Considérant que la faute commise par l'Etat en posant, le 2 février 2006, le diagnostic erroné d'entorse a privé M. C...d'une chance de bénéficier d'une prise en charge plus précoce et appropriée de la fracture ostéochondrale du dôme astragalien dont il était, en réalité, affecté ; qu'à supposer même que la faute ainsi commise lors de la prise en charge de M. C...ait totalement compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, et que ce dernier ait droit à la réparation intégrale du dommage constaté, il n'établit pas, en tout état de cause, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, que le tribunal, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 259 euros en réparation de ses préjudices, en a fait une insuffisante évaluation eu égard, d'une part, au montant capitalisé de 15 700 euros, non contesté, de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, d'autre part, au montant de l'indemnité de 6 910 euros que l'Etat lui a versée à la suite de la décision du 9 décembre 2011 en réparation des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et du préjudice exceptionnel et, enfin, à la circonstance que les dépenses de santé au titre de frais de radiologie à engager tous les dix-huit mois, et dont il est allégué qu'elles resteraient à sa charge, ne sont pas établies par les pièces produites au dossier ; 8. Considérant, en troisième lieu, que par ordonnances en date du 18 octobre 2007 et du 9 mars 2011, les frais d'expertise ont été respectivement fixés aux sommes de 400 et 500 euros ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la " Fiche de règlement d'indemnité - Décision de justice D-1306962 " produite par le ministre de la défense devant la Cour, et non contestée par M.C..., que la somme de 900 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire a été réglée au nom du bénéficiaire " Carpa du barreau de Bastia " le 14 juin 2013 sous la référence " A-1310640 " ; que si M. C...soutient que les frais des expertises se sont élevés à la somme de 1 300 euros, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à solliciter en appel la condamnation de l'Etat à lui payer à nouveau les frais d'expertise justifiés à hauteur de la seule somme de 900 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant, d'une part, que la somme de 13 euros demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, au titre des dépens, de laisser à la charge de M. C...la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. '' '' '' '' N° 12MA049663
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13DA01574, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013 présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... I...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200019 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de stationnement ; 4°) d'ordonner, le cas échéant, une mesure d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale ; Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre des affaires sociales et de la santé : 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant les cours administratives d'appel sont signés par le ministre intéressé ; que ce dernier peut en outre déléguer sa signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de la cohésion sociale tient de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de signer au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité ; que, par décret du 10 février 2011, Mme F...a été nommée directrice générale de la cohésion sociale ; que, par arrêté du 18 mars 2013 portant délégation de signature, pris notamment sur le fondement de l'article 3 du décret précité du 27 juillet 2005, elle a donné à M. G...E..., administrateur civil, adjoint à la sous-directrice, affecté à la sous-direction des affaires financières et de la modernisation, délégation de signature, dans la limite de ses attributions, aux fins notamment de signer au nom des ministres chargés des affaires sociales toutes décisions à l'exclusion des décrets ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions et en bureaux, la sous-direction des affaires financières et de la modernisation est notamment chargée du traitement du contentieux ; que, par suite, M. G...E...a pu régulièrement signer au nom du ministre le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2013 ; que, dès lors, ce mémoire est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2011, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 30 ter des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. H...A..., inspecteur principal de la jeunesse et des sports, directeur départemental de la cohésion sociale du Nord, à l'effet de signer les décisions relatives à l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 5. Considérant que la décision du 12 décembre 2011 en litige comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. / (...) / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; que l'article R. 241-17 de ce code dispose notamment que : " / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. / Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; 7. Considérant que l'annexe à l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; - une prothèse de membre inférieur " ; 8. Considérant que pour refuser la délivrance de la carte de stationnement demandée par M.D..., le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que le handicap actuel de l'intéressé ne réduit pas de manière importante les capacité et autonomie de déplacement à pied de celui-ci dans la mesure où le périmètre de marche n'est pas inférieur à 200 m et que les déplacements extérieurs ne nécessitent pas systématiquement le recours à une oxygénothérapie, ni à une aide ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'apnée du sommeil, d'hypertension et présente une dermite des membres inférieurs, ainsi que cela ressort notamment du jugement du 6 septembre 2011 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; que si le requérant fait valoir que ce jugement conclut à l'existence d'un cumul de facteurs de risques qui entraînent une diminution très importante de toutes les fonctions conduisant à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 %, cette circonstance de fait, qui concerne l'attribution de la carte d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 241-3 du code précité, ne peut être utilement invoquée pour l'attribution de la carte de stationnement en cause dont les conditions de délivrance sont strictement définies par l'arrêté du 13 mars 2006 précité ; que si M. D...soutient, à cet égard, qu'il ne peut se déplacer que sur des faibles distances sans aide humaine ou extérieure, le certificat médical du 15 février 2012 dont il se prévaut qui fait état de graves difficultés à se déplacer à raison d'une obésité et d'une insuffisance respiratoire appareillée la nuit, est insuffisamment circonstancié et ne permet d'établir ni que le périmètre de marche de l'intéressé était inférieur à 200 m à la date à laquelle le préfet a statué, ni même que M. D...avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à l'une des aides définies à l'annexe précitée de l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 ; que si l'intéressé produit également deux autres certificats médicaux du 25 mars 2013 et du 15 janvier 2014 faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 m, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait prendre en considération ces documents postérieurs à la date de la décision du préfet du Nord et qui, évoquant son état de santé actuel, ne sauraient être regardés comme révélant l'existence d'une incapacité antérieure à la décision attaquée du 12 décembre 2011 ; qu'il appartient à M.D..., s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de carte de stationnement pour personnes handicapées en invoquant l'évolution de son état de santé ; qu'il suit de là, qu'en refusant le 12 décembre 2011 à M. D...la carte de stationnement demandée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01574
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2015, 13PA04724, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2013 et 23 juillet 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., en Algérie, par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306090/12-1 en date du 3 octobre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'ordonnance contestée est irrégulière, en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une instruction contradictoire de sa demande ; - le seul fait d'avoir servi dans l'armée française pendant au moins quatre mois en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 lui donne droit à l'attribution de la carte du combattant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par l'Office national des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'intéressé ne remplit les conditions pour se voir délivrer la carte du combattant ni au titre de ses services en Algérie ni au titre de ceux accomplis en Indochine en raison notamment de ce qu'il n'a jamais servi dans une unité combattante pendant ses périodes de service ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour M.A..., par Me B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - les observations en défense de l'ONAC sont irrecevables dès lors que seul le ministre était compétent pour assurer la représentation de l'État et que, en tout état de cause, elles ont été présentées sans ministère d'avocat ; - le ministre est réputé avoir acquiescé aux fait, n'ayant pas produit en appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par l'Office national des anciens combattants qui conclut au non lieu à statuer par le moyen que la décision contestée sera retirée et que la carte du combattant sera attribuée à l'intéressé dès lors qu'il en remplit les conditions de durée de service au titre de ses services accomplis en Algérie ; Vu la décision n° 2013/007640 en date du 15 mai 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2013 du directeur général de l'Office National des Anciens Combattants, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusion à fin de non-lieu de l'Office National des Anciens Combattants : 2. Considérant que, à la date du présent arrêt, la décision contestée n'a pas été retirée ni la carte du combattant délivrée à l'intéressé ; que, dès lors, d'une part, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'établissement public ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation de M. A...: 3. Considérant que le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ladite ordonnance et comme reprenant ses conclusions de première instance au fond ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date , / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'" attestation de services " établie par les services du ministère de la défense le 14 mars 2012 et il n'est pas contesté que M. A...a servi dans l'armée française, en dernier lieu, au grade de militaire du rang de première classe en Algérie du 26 mai 1956 au 7 février 1957, soit pendant au moins 4 mois dans la période comprise entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 10 janvier 2013 de l'Office national des anciens combattants, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu de l'Office national des anciens combattants sont rejetées. Article 2 : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2013 et la décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants du 10 janvier 2013 refusant à M. A...l'attribution de la carte du combattant sont annulées. Article 3 : L'État versera à Me B...la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de la défense et à l'Office national des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 février 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, M. SANSON Le greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04724
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2015, 13PA02825, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 juillet 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., en Algérie, par Me A... D...; M. B...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1118600/6-2 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur sa demande du 11 février 2009 tendant à la délivrance de la carte de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me A...-D... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'aucune des pièces du dossier ne permettaient d'établir les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration s'était fondée pour rejeter la demande d'attribution de la carte du combattant ; - la décision attaquée est entachée du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article R. 227 quater du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en l'absence de saisine pour avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; - la décision doit être annulée pour défaut de motivation, en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs présentée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ; - dans la mesure où cette décision serait fondée sur l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle serait illégale, dès lors, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel a déclaré l'inconstitutionnalité de cet article par décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 et, en second lieu, que la mesure est contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en raison de la discrimination en fonction de la nationalité et du lieu de résidence qui découle des dispositions appliquées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut prospérer, dès lors que la décision attaquée, qui est une décision implicite, n'était pas fondée sur une condition de nationalité ou de résidence ; - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; en effet, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre n'avait pas à être saisi de la demande de M.B..., dans la mesure où celui-ci n'a produit aucun élément permettant d'authentifier la réalisation de services en qualité de militaire ou de supplétif ; - le moyen tiré du vice de forme manque en fait ; la décision attaquée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée, dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite ; il a été répondu à la demande de communication de motifs présentée par M.B..., au demeurant tardive ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés, dès lors que M. B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que le refus qui a été opposé à sa demande n'est pas fondé sur une condition de nationalité ou de résidence ; Vu la décision n° 2013/038833 en date du 26 septembre 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Cantié , premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien né le 20 mai 1927, résidant à Tipaza (Algérie), a transmis aux services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) une demande, signée le 11 février 2009, tendant à la délivrance de la carte du combattant ; que M. B...relève appel du jugement en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, si M. B...fait grief au tribunal administratif d'avoir écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'aucune pièce ne permettait de déterminer les motifs de la décision attaquée, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en recherchant, au regard des pièces versées au dossier et des éléments issus du débat entre les parties, le ou les motifs du rejet tacite de la demande de l'intéressé et en estimant, compte tenu en particulier de la teneur des écritures présentées par l'administration, que le refus opposé à M. B...n'était pas fondé sur une condition de nationalité ou de résidence ; que le moyen susvisé doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M.B..., tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, a été adressée à l'administration postérieurement au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que les motifs de cette décision tacite ne lui ont pas été communiqués ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 227 quater du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de naissance de la décision attaquée : " La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort de l'attestation établie le 2 mai 2012 par le chef du centre des archives du personnel militaire que M. B...a été classé exempté par le conseil de révision de la classe 1946 et n'a pas effectué de services militaires effectifs ; que M.B..., qui ne dément pas ces faits, n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait participé à des actions de feu ou de combat et pourrait, par suite, se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, dès lors, à supposer même que la situation de l'intéressé entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 227 quater du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'absence de saisine du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation n'a pu, en l'espèce, priver M. B...d'une garantie et n'a pu avoir d'influence sur la décision de rejet de sa demande tendant à la délivrance de la carte de combattant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut être accueilli ; 7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de la demande de M. B...serait fondé sur la nationalité de l'intéressé ou sur la circonstance qu'il réside en Algérie ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu le principe constitutionnel d'égalité et les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'il suit de là que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Sanson, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2015. Le rapporteur, C. CANTIÉLe président, M. SANSON Le greffier, A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02825
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11/02/2015, 376500, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions attaquées dans un délai maximum de quatre mois sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5552-17 ; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment son article R. 6 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...;1. Considérant que par une décision n° 348219 rendue le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires permettant l'attribution, en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, du bénéfice de la bonification pour services militaires accomplis en temps de guerre aux titulaires de pension relevant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que M.A..., marin retraité, demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance pour prévoir l'attribution de la bonification aux marins ayant accompli leurs obligations militaires en Afrique du Nord pendant la période de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que, le décret attaqué n'appelant pas de mesure d'exécution de la part du ministre de la défense ou du ministre des anciens combattants, le moyen tiré du défaut de contreseing de ces ministres doit être écarté ; 3. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'est pas établi que le décret attaqué ne comporte pas de dispositions ajoutées après la consultation du Conseil d'Etat en méconnaissance des règles d'édiction des décrets en Conseil d'Etat, il ressort des pièces transmises par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et communiquées au requérant que le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué : Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : / (...) / D. - Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. / L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions. " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5552-17 du code des transports qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'application de cet article et, en particulier, de déterminer la nature et la durée des services permettant l'octroi de la bonification dont ces dispositions ont institué le principe ; qu'en prévoyant que comptaient pour le double de leur durée, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ; 6. Considérant que l'auteur du décret attaqué n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision précitée n° 348219, laquelle enjoignait au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L. 5552-17 du code des transports, aux titulaires de pensions relevant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en période de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; 7. Considérant que si les dispositions en vigueur applicables à d'autres conflits ont prévu la possibilité d'obtenir le bénéfice de la bonification pour services militaires accomplis en temps de guerre pour l'intégralité de la période de service sans exiger la preuve d'une participation jour par jour, le pouvoir réglementaire n'était tenu par aucun texte ni aucun principe d'adopter au cas présent des dispositions analogues ; qu'il appartenait à celui-ci de définir les conditions du bénéfice de cet avantage eu égard aux circonstances particulières de chacun de ces conflits ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 : 8. Considérant que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots : " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur ; que le moyen tiré de ce que le décret du 6 novembre 2013 serait entaché d'une discrimination illégale en ce qu'il ne permet pas la révision des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 ne peut ainsi être utilement invoqué ; que le requérant ne peut davantage utilement invoquer les règles appliquées aux marins ayant servi en Indochine, dès lors qu'elles ont été mises en oeuvre sur le fondement de dispositions législatives distinctes ; 9. Considérant qu'aucun texte, notamment pas la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ni aucun principe ou stipulation conventionnelle n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir le paiement d'intérêts moratoires calculés à compter de la liquidation de la pension ; que, par ailleurs, en prévoyant que la révision de la pension n'ouvrait pas droit à intérêt de retard, l'auteur du décret attaqué n'a pas entendu déroger à la règle générale selon laquelle les intérêts moratoires calculés à compter de la date de la demande de révision doivent être payés en cas de retard apporté au versement des sommes dues ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:376500.20150211
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2015, 377497
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1103406 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de son brevet de pension en ce qu'il refusait de lui reconnaître un droit à pension pour invalidité imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le versement à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A...;1. Considérant que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré le 27 juin 2011 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'il ne prévoit pas, en sus de sa pension de retraite, le versement d'une rente viagère d'invalidité ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (...) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ; 4. Considérant que pour rejeter la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que le lien entre les faits survenus en service et l'impossibilité pour Mme A...de continuer ses fonctions n'était pas à la fois direct et exclusif ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en posant ainsi une condition d'exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l'intéressée, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du brevet de pension délivré à Mme A...en tant que celui-ci ne prévoit le versement d'aucune rente viagère d'invalidité ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A...a fait l'objet, alors qu'elle était employée par la commune de Cheval-Blanc et affectée au sein de l'école primaire, de brimades répétées dont le ou les auteurs n'ont jamais pu être identifiés, caractérisés en particulier par des dégradations systématiquement commises dans les salles de classe après son passage pour les nettoyer ; qu'à la suite de ces agissements, et alors qu'elle n'avait manifesté jusque là aucun trouble d'ordre psychique ou comportemental, elle a été placée en congé de maladie en raison d'un état anxio-dépressif important et n'a, jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, plus jamais réoccupé son emploi ; que si un rapport d'expertise psychiatrique du 31 août 2012 énonce que le décalage entre la gravité de l'état dépressif présenté par Mme A...et les difficultés qu'elle avait rencontrées dans son milieu professionnel témoignait de l'existence d'une " faille psychique " qui, jusqu'alors, ne s'était pas manifestée, il relève également que cet état constitue une conséquence des agissements dont elle a été victime ; qu'ainsi, eu égard à la gravité et au caractère exceptionnel des faits survenus dans l'exécution de son service et de l'absence de toute manifestation antérieure de la maladie dont elle souffre, l'impossibilité permanente d'exercer ses fonctions dans laquelle s'est trouvée Mme A... doit être regardée comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le cadre du service ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré en tant qu'il ne prévoit le versement d'aucune rente viagère d'invalidité ; 7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 du jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le brevet de pension délivré le 27 juin 2011 à Mme A...est annulé en tant qu'il ne prévoit le versement d'aucune rente viagère d'invalidité. Article 3 : La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.ECLI:FR:CESSR:2015:377497.20150119
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème SSJS, 14/01/2015, 377581, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 38 du 8 juillet 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa demande d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 1981 et de capitalisation des intérêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant au versement des intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension et à la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau Bauer, Violas Feschotte-Desbois, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un jugement du 18 juin 2012, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a fait droit à la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...à compter de l'année 2007 sur la base de l'indice 460,40 avec les arrérages correspondant à cette revalorisation à compter de l'année 2007 incluse ; que, par le même arrêt, la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal, annulé l'arrêté du 1er février 2010 concédant à M. B...une pension militaire, jugé que M. B...avait droit à une pension militaire calculée, à compter du 26 mai 1981 et jusqu'au 30 juillet 2000, au taux définitif de 25 % pour l'infirmité " parésie et hypoesthésie dans le domaine du nerf sciatique droit " et au taux de 60 % pour l'infirmité " séquelles de fracture du scaphoïde carpien droit ", mais a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 1981 avec capitalisation annuelle à compter du 29 mars 2010 ; que M. B...se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts et à la capitalisation des intérêts ; 2. Considérant que les bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ne s'appliquaient pas au litige dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; 4. Considérant que le tribunal des pensions de Bastia a omis de statuer sur les conclusions présentées devant lui, par mémoire enregistré le 20 mars 2012, tendant au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2012 en tant qu'il omet de statuer sur cette demande ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; 6. Considérant, d'une part, que M. B...a demandé le versement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 26 mai 1981 ; 7. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 20 mars 2012 devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ; 8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 8 juillet 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 18 juin 2012 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. B...les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité due à compter du 26 mai 1981. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2012 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:377581.20150114
Conseil d'Etat
Tribunal des Conflits, , 09/02/2015, C3987
Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition du jugement du 20 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisi d'une demande de l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 13 janvier 2010 du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon créant deux postes de sous-directeur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour l'Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la délibération litigieuse est un acte pris par un organisme privé chargé d'un service public qui ne se rapporte pas à l'organisation du service public et ne met pas en jeu des prérogatives de puissance publique ; que son contentieux relève ainsi du juge judiciaire, même si elle doit faire l'objet d'une décision, détachable, d'agrément ministériel relevant du contrôle du juge administratif ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la délibération litigieuse, qui porte sur la restructuration des organes de direction de la caisse, a des incidences budgétaires et se trouve soumise au contrôle du ministre de la sécurité sociale, touche à l'organisation du service public et constitue ainsi un acte administratif ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la mutualité ; Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour l'Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, - les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : " Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application./Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales " ; Considérant que, par délibération en date du 13 janvier 2010, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon a décidé de créer deux postes de sous-directeur ; que l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon demande l'annulation de cette délibération ; que, par arrêt du 16 novembre 2011, devenu définitif, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que, par jugement du 20 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour en connaître et décidé de saisir le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est une personne privée chargée d'une mission de service public ; que la délibération contestée n'a pas pour objet de régir l'organisation du service public de l'assurance sociale mais se rapporte à l'organisation et au fonctionnement interne de cette institution ; qu'elle relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 2 : L'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon du 16 novembre 2011 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne le litige, à l'exception du jugement rendu sur ce point par le tribunal le 20 juillet 2013. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Tribunal des conflits
Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 21/01/2015, 385343, Inédit au recueil Lebon
Vu le jugement n° 13/00092 du 23 octobre 2014, enregistré le 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal des pensions de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. A...B...relative aux arrérages de sa pension militaire d'invalidité, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, présenté le 5 septembre 2014 devant le tribunal des pensions de Marseille par M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B... soutient que la règle de prescription fixée par l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre méconnaît le principe d'égalité énoncé par l'article 2 de la Constitution et les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 108 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; que M. B...soutient que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription des arrérages plus court que celui prévu par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou celui prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité ; 3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont pour objet de régir des situations différentes de celles régies par les dispositions invoquées du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, les règles de prescription prévues par l'article L. 108 peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité, être différentes de celles prévues, pour des situations différentes, par les dispositions invoquées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal des pensions de Marseille.ECLI:FR:CESSR:2015:385343.20150121
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29/12/2014, 377294, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00067 du 4 février 2014 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement n° 05/00077 du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à la demande de Mme D...A...tendant à la décristallisation de sa pension de réversion, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Levis, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C..., ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 16 janvier 1947 au 1er octobre 1953, a été admis par arrêté du 8 juillet 1980 à compter du 1er janvier 1975 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, consistant en une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; que M. C...est décédé le 23 avril 1998 ; que sa veuve, Mme D...A..., ressortissante sénégalaise, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé par une demande reçue le 2 août 2004 ; que, par arrêté du 27 mars 2005, le ministre de la défense a accordé à MmeA..., avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée sur le fondement des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande formée le 4 novembre 2005, Mme A...a contesté cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande et enjoint à l'administration de réviser ses droits à pension ; que, toutefois, par un arrêt du 25 mars 2010, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement ; que Mme A...s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 22 décembre 2011, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Versailles ; que, par un arrêt du 4 février 2014, celle-ci a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Mme A...et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; que le ministre se pourvoit contre ce dernier arrêt ; 2. Considérant que si le contentieux des pensions mixtes de retraite et d'invalidité, prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, relève de la compétence du juge administratif de droit commun, sous réserve des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité qui doivent être tranchées par la juridiction des pensions, les contestations soulevées par l'application du livre Ier, à l'exception des chapitres I et IV du titre VII, et du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relèvent de la compétence des juridictions de pensions, en vertu des dispositions de l'article L. 79 de ce code ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension militaire d'invalidité ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de son décès le 23 avril 1998, M.C..., de nationalité sénégalaise, était titulaire d'une indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, qui remplaçait une pension militaire d'invalidité ; que la pension de réversion dont est titulaire Mme A... du chef de son époux décédé revêt le même caractère ; que la contestation formée par Mme A...relève ainsi de la compétence des juridictions de pensions ; qu'il s'ensuit qu'en annulant d'office pour incompétence le jugement du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeA..., la cour régionale des pensions de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre de la défense est recevable et fondé à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en vertu du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 7. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 8. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 9. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 10. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date du jugement attaqué, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; Sur la période postérieure au 6 novembre 2012 : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A...et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 6 novembre 2012, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A...a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 : 13. Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ainsi que celles de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert et liquidé à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...sur la période courant à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; qu'il résulte par ailleurs du II et du IV de ce même article que les indices et la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants des titulaires d'une pension militaire de retraite sont désormais égaux aux indices et à la valeur du point d'indice applicables aux prestations de même nature servies aux ressortissants français en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A...qui a, par suite, droit à ce que le taux de sa pension de réversion soit ainsi calculé pour la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; Sur la période antérieure au 2 août 2004 : 14. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a droit à une pension de réversion à compter du 23 avril 1998, date de décès de son époux, il résulte du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants " ; que le II de ce même article prévoit que les prestations sont calculées en fonction des parités relatives de pouvoir d'achat entre la France et l'Etat de résidence lors de la liquidation initiale des droits à réversion ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la réversion d'une pension militaire d'invalidité versée à un ressortissant sénégalais en application des dispositions combinées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 ne saurait être reconnu pour une période antérieure au 1er janvier 2002, alors même que le décès du titulaire du droit à pension serait intervenu avant cette date ; 15. Considérant toutefois que Mme A...soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles font obstacle à ce que les droits à réversion soient ouverts à une date antérieure au 1er janvier 2002 ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 17. Considérant, d'une part, que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...est, depuis le 23 avril 1998, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion à compter de cette date, MmeA..., qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 18. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, des allocations pécuniaires destinées à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ; 19. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont se prévaut le ministre de la défense et des anciens combattants : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; que Mme A...ayant déposé sa demande de pension de réversion le 2 août 2004, les droits de celle-ci au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2001 ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...a droit à une pension de réversion conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en revanche, le surplus de sa demande doit être rejeté ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 21. Considérant que Mme A...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de concession de sa pension du 2 août 2004, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; qu'elle a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 février 2014 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 8 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 6 novembre 2012. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une pension de réversion du chef de son époux décédé à compter du 1er janvier 2001 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 2001 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 2 août 2004 et seront capitalisés au 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...présentée devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme D...A..., veuveC.... ECLI:FR:CESJS:2014:377294.20141229
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