5954 Ergebnisse
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 13BX00567, Inédit au recueil Lebon
Vu I°), sous le n° 13BX00567, le recours enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a excessivement indemnisé le préjudice subi par M. C...au titre de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. C...dans cette mesure ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II°), sous le n° 13BX00801, la requête enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Mescam ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004361 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a insuffisamment indemnisé son préjudice au titre de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 735 230,55 euros dont seront déduites des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle la pension militaire capitalisée qui lui a été allouée pour un montant de 54 110,33 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - et les observations de Me A...intervenant en qualité de collaborateur de Me Mescam, avocat de M. C... ; 1. Considérant que M.C..., qui effectuait son service militaire au premier régiment d'infanterie de Marine d'Angoulême, a présenté une hernie inguinale gauche, pour laquelle il a été hospitalisé à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué de Bordeaux en décembre 1999 ; qu'il a souffert de douleurs persistantes à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 6 décembre 1999 et s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % à compter du 21 juillet 2000 ; qu'il a, en outre, demandé l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 62 du code du service national ; que, dans la requête n° 13BX00567, le ministre de la défense relève appel du jugement du 15 janvier 2013 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une appréciation excessive du préjudice subi par M. C...en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 20 180 euros au titre de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national ; que M. C...fait appel incident du même jugement en tant qu'il a insuffisamment apprécié son préjudice et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 765 742,62 euros ; que, dans la requête n° 13BX00801, M. C...relève appel du même jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 735 230,55 euros au même titre ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. C...: En ce qui concerne le préjudice patrimonial : 2. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsque l'intéressé peut prétendre, en application de l'article L. 62 du code du service national, à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 3. Considérant que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la pension militaire d'invalidité servie à M. C...n'indemnisait ni la perte de gains professionnels ni l'incidence professionnelle de sa pathologie après consolidation et n'ont pas imputé la réparation de ces chefs de préjudice sur le capital représentatif de sa pension d'invalidité ; que le ministre de la défense est dans cette mesure fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 15 000 euros à M.C... ; 4. Considérant que si M. C..., qui avait repris son emploi d'ouvrier conditionneur, soutient que sa perte de revenu a été insuffisamment évaluée, il résulte de l'instruction qu'entre le 27 juin et le 19 octobre 2000, il a été placé en congé de maladie et qu'il a été licencié à la fin du mois de novembre 2000 pour inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise qui l'employait ; que pour l'ensemble de cette période, son salaire aurait dû être de 3 408,30 euros ; qu'il n'a toutefois perçu, compte tenu de son arrêt de maladie et des congés payés dont il a pu bénéficier, que la somme de 2 964,68 euros ; que sa perte de revenus actualisée est donc de 554,96 euros ; qu'il n'a ainsi pas intérêt à soutenir qu'en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 680 euros, somme non contestée par le ministre de la défense dans son appel, les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation de sa perte de revenus avant son licenciement ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. C...au titre de son invalidité, dont le capital représentatif s'établit à la somme admise par les parties de 54 110,33 euros ; 5. Considérant par ailleurs que M. C...soutient que son préjudice professionnel n'a pas été suffisamment évalué et fait valoir que ses possibilités de réinsertion professionnelle sont très réduites compte tenu de ses aptitudes, de son niveau d'études et de la dyslexie dont il souffre, et qu'il n'a pas trouvé de travail depuis de nombreuses années ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui reste atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % et a été reconnu travailleur handicapé, n'est pas inapte à toutes professions et est capable d'effectuer une activité compatible avec un effort quotidien modéré impliquant un travail assis et la conduite automobile ; que, s'il fait état de l'appréciation d'un agent de Pôle Emploi sur ses difficultés à retrouver un emploi, il ne justifie pas des démarches qu'il aurait entreprises en ce sens et de l'impossibilité pour lui de retrouver un emploi ; que le préjudice résultant de la perte des gains futurs n'est donc pas certain ; que si M. C...soutient également que l'étendue des séquelles de l'accident ainsi que son histoire personnelle, son niveau de formation et son parcours professionnel privilégiant les métiers manuels qui ne lui sont plus accessibles laissent accroire que ses possibilités de retrouver un emploi sont précaires, il résulte cependant de l'instruction que l'expert a relevé que la dyslexie verbale et au niveau de la graphie ou de la lecture dont l'intéressé est atteint est légère ; qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme étant de nature à empêcher toute réinsertion professionnelle de l'intéressé même si elle la rend plus difficile ; 6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a perdu, du fait de son handicap séquellaire, l'emploi en contrat à durée indéterminée qu'il occupait avant son service militaire et qu'il avait repris à son issue ; qu'il en a été licencié pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de son préjudice professionnel en en fixant la réparation à la somme de 15 000 euros ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. C...au titre de son invalidité ; qu'il ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; En ce qui concerne les préjudices personnels : 7. Considérant que M. C...soutient que, du fait de son hospitalisation et de sa convalescence, il a du rester immobilisé et a subi une désocialisation pendant près de dix mois ; que toutefois, le dossier médical de l'intéressé, qui avait poursuivi son service national sur un poste adapté et pu reprendre son travail, ne comporte aucun élément établissant que les vingt jours d'hospitalisation lui auraient occasionné une gêne dans les actes de la vie courante pouvant justifier l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire ; 8. Considérant que M. C...soutient que, du fait de son déficit fonctionnel permanent, il subi une perte importante de qualité de vie puisqu'il ne peut plus avoir d'activités sociales ; que si l'intéressé, qui présente un déficit fonctionnel permanent de 10 %, indique que le phénomène algique est devenu plus aigu et permanent, il résulte de l'instruction que les douleurs sont qualifiées d'intermittentes avec irradiation testiculaire gauche paroxistique entraînant une gêne modérée dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros ; que toutefois, ce préjudice ayant été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. C...au titre de son invalidité, dont le capital représentatif s'établit à la somme admise par les parties de 54 110,33 euros, il ne saurait donner lieu à une indemnisation complémentaire ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que M. C...est atteint dans sa vie sexuelle et affective dès lors que, s'il n'y a pas atteinte de la libido et aux capacités de procréation, il existe, du fait de l'intervention chirurgicale subie en décembre 1999, une gêne douloureuse rendant difficile pour l'intéressé d'avoir une vie sexuelle normale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer, en les évaluant à la somme de 16 000 euros ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...qui pratiquait des loisirs sportifs notamment le VTT justifie, par les témoignages qu'il présente, d'un préjudice d'agrément que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 500 euros compte tenu de son impossibilité de continuer à bénéficier de ces activités sportives de loisir du fait de l'accident dont il a été victime ; 11. Considérant que M. C...a enduré des souffrances physiques en raison notamment des hospitalisations subies évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer, en en fixant la réparation à la somme de 3 500 euros ; 12. Considérant que le préjudice esthétique subi par l'intéressé a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7 lié à une cicatrice discrète du pli inguinal gauche et à une gêne minime à la marche ; que si M. C...indique que son état occasionne une boiterie qui ne pourra que s'aggraver, il résulte de l'instruction que l'expert indique seulement une gêne minime à la marche ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de son accident n'avait pas pour objet de réparer, en en fixant la réparation à la somme de 1 000 euros ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'Etat n'est pas fondé à se plaindre de la condamnation que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé à son encontre et, d'autre part, que M. C...est seulement fondé à demander que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national, que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser pour un montant de 20 180 euros, soit portée à la somme de 23 000 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 4 573,47 euros accordée à l'intéressé le 18 février 2001 et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée. Article 2 : La somme complémentaire prévue à l'article L. 62 du code du service national que l'Etat a été condamné à verser à M. C...est portée à la somme de 23 000 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 4 573,47 euros accordée à l'intéressé le 18 février 2001. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de l'appel incident et de la requête de M. C...sont rejetés. Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 13BX00567 - 13BX00801
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX01168, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903563 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense sud-ouest a rejeté sa demande du 12 février 2008 tendant au retrait des arrêtés le maintenant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 et à ce qu'une somme de 50 000 euros lui soit versée en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense sud-ouest de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à la régularisation de ses droits à pension et à ce que l'Etat soit condamné à prendre en charge l'ensemble de ses frais médicaux afférents aux soins qu'il doit subir consécutivement à son accident de service ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ainsi que le refus de l'administration de retirer l'ensemble des arrêtés l'ayant maintenu en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de condamner l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de se droits à pension ; 5°) de condamner l'Etat à prendre en charge la totalité des frais médicaux en lien avec son accident de service ; 6°) d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que M. D...B..., admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service depuis le 5 décembre 2005, était fonctionnaire de police et exerçait ses fonctions à la direction départementale de la sécurité publique du Tarn depuis le 1er octobre 1997 ; que, le 15 décembre 2000, il a été victime d'un accident de trajet en regagnant son domicile à moto ; que, par un arrêté du 8 avril 2003, l'administration l'a placé en position de disponibilité d'office pour maladie pour une durée de six mois du 5 décembre 2002 au 4 juin 2003 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2006, devenu définitif ; qu'en exécution de ce jugement, M. B... a, par un arrêté du 24 octobre 2006, été placé rétroactivement en congé de maladie pour accident de service du 5 décembre 2002 au 4 juin 2003 et a perçu son plein traitement pour cette période ; que cependant, avant cette annulation, plusieurs arrêtés avaient maintenu M. B... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 5 juin 2003 ; que par courrier en date du 12 février 2008, il a demandé au préfet de la zone de défense sud-ouest de retirer ces arrêtés et de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces arrêtés en lui versant une somme de 55 000 euros, correspondant à la différence entre ce qui lui a été versé dans le cadre de sa mise en disponibilité d'office et le montant du traitement qu'il aurait, selon lui, dû percevoir, indemnités de sujétions spéciales comprises ; qu'il a également demandé l'allocation d'une somme de 50 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et la prise en charge intégrale des frais médicaux afférents à son accident de service ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite, en maintenant ses demandes indemnitaires et sa demande à fin de reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; Sur la responsabilité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent dont l'état n'est pas consolidé à la suite d'un accident de service doit être placé en congé de maladie et bénéficier du plein traitement et ne peut être placé en position de disponibilité d'office ; 3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que si l'administration avait rétroactivement placé M. B...en congé de maladie pour accident de service jusqu'au 4 juin 2003 en exécution du jugement du même tribunal du 21 septembre 2006, les deux rapports d'expertise des docteurs Delory et Daumas, réalisés en 2003, avaient admis tous deux de façon concordante que les blessures résultant de l'accident de trajet dont l'intéressé a été victime le 15 décembre 2000 étaient consolidées le 30 novembre 2001 ; qu'il a ensuite considéré qu'en l'absence de toute production contradictoire du requérant et en l'absence de production de sa part de ses arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2001, celui-ci ne justifiait pas que ceux-ci seraient en lien direct avec l'accident de service et partant, qu'il aurait dû être placé en congé de maladie pour accident de service postérieurement au 4 juin 2003 ; que devant la cour, M. B...produit un certificat médical du DrA..., rhumatologue, établi le 3 mars 2011, affirmant qu'il " présente des douleurs et un handicap fonctionnel sévère en raison des conséquences de son accident du 15 décembre 2000 " du fait d'une rétraction capsulaire de l'épaule gauche qui a entraîné une décompensation de cervicalgies sur double hernie discale préexistante et que " depuis plus de dix ans, l'état de santé de M. B... nécessite une thérapeutique médicamenteuse antalgique lourde et des soins de kinésithérapie de façon très régulière " ; que cependant, ce certificat, s'il fait état de séquelles dues à l'accident, ne fait pas état d'une aggravation, sur les dix dernières années, des pathologies dont souffre M. B...et n'est pas de nature à contredire les expertises précitées, aux termes desquelles la consolidation de l'état de santé de M. B...est intervenue le 30 novembre 2001 ; que si M. B...produit en outre de nombreux arrêts de travail sur lesquels les constatations détaillées du médecin font apparaître ces mêmes pathologies, ces documents ne peuvent être retenus dès lors qu'ils correspondent aux années 2006 à 2011, alors que M. B...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 décembre 2005, et que ce dernier n'a produit aucun arrêt de travail comportant des constatations de même nature pour la période comprise entre le 5 juin 2003 et le 5 décembre 2005 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à la date du 5 juin 2003, ses droits à congé maladie ordinaire étaient expirés et que l'administration pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, le placer en disponibilité d'office pour maladie sur le fondement de l'article 43 du décret n° 85-986 précité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense sud-ouest a refusé de retirer les arrêtés le maintenant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension doivent également être rejetées ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la zone de défense sud-ouest n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.B... ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier doivent être rejetées ; 6. Considérant qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un lien direct entre l'affection pour laquelle il a été arrêté depuis le 30 novembre 2001 et l'accident qu'il a subi le 15 décembre 2000, M. B...n'est pas fondé à demander la prise en charge de ses frais médicaux dont il ne justifie, au demeurant, ni de leur existence ni de leur montant ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX001168
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA00647, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 24 mars 2010 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et de mettre à la charge de ladite caisse le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1003378 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2014, et un mémoire enregistré le 20 mars 2015, MmeA..., représentée par Me D...F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 24 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder une rente viagère d'invalidité ; 4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ; qu'elle a manipulé des produits dangereux dans des locaux inadaptés et avec des équipements de protection insuffisants ; que le personnel d'encadrement, la formation et les consignes de sécurité étaient insuffisants ; que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les risques qu'elle encourrait et n'a pas eu de réponse adaptée auxdits risques ; - qu'il existe un lien de causalité entre l'exercice de son activité professionnelle et sa maladie ; Par une ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par Me G...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 10 avril 2015. Par une lettre en date du 15 avril 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public, - et les observations de Me F... représentant Mme A.... 1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 2 mai 1989 par le centre hospitalier du pays d'Aix et a été titularisée en qualité de préparatrice en pharmacie un an plus tard ; qu'elle a exercé ses fonctions au sein de la " salle blanche " et était chargée, notamment, de la préparation des produits cytostatiques destinés aux chimiothérapies ; qu'à compter de l'année 1998, elle a commencé à souffrir d'une asthénie importante ; qu'en 2001, une maladie de Waldenström a été diagnostiquée ; qu'elle a été placée en congé de longue durée imputable au service du 12 octobre 2001 au 11 octobre 2009 et mise à la retraite pour invalidité par décision du 24 février 2010, à compter du 12 octobre 2009 ; que, par une décision en date du 25 février 2010, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a cependant refusé d'octroyer à Mme A...une rente viagère d'invalidité au motif que le lien direct et certain entre l'exercice de ses fonctions et sa maladie n'était pas établi ; que Mme A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 24 mars 2010 ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 24 mars 2010 et à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de lui allouer ladite rente ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé que la maladie de Mme A...ne pouvait être regardée comme étant imputable au service, a rejeté sa requête ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler ledit jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-13 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national (...) " ; 3. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui octroyer une rente viagère d'invalidité et à ce qu'il soit enjoint à ladite caisse de lui verser une telle rente se rapportent à un litige en matière de pensions au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.811-1 précité, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme A...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. C... et Mme H..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 juin 2015. '' '' '' '' N° 14MA006474
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 08/06/2015, 368605
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Toulon d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 3 décembre 2007 fixant sa pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 30° pour la période allant du 3 novembre 2007 au 23 septembre 2008. Par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal des pensions de Toulon a annulé cet arrêté et décidé que M. B...bénéficierait d'un taux d'invalidité de 100 % + 38° pour la période considérée. Par un arrêt n° 11/00032 du 12 décembre 2012, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a annulé ce jugement et rejeté la demande M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; - le guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...est titulaire d'une pension militaire d'invalidité qui, par un arrêté du 3 avril 2006, a été fixée pour la période allant du 3 avril 2004 au 2 novembre 2007 au taux de 100 % pour l'infirmité dénommée " insuffisance cardiaque par cardiopathie mitro-aortique " augmenté de 38 degrés de surpension pour plusieurs infirmités supplémentaires, dont des " séquelles de plaie de la main gauche chez un droitier " et des " troubles trophonévrotiques cicatriciels de la main gauche " à caractère définitif résultant d'une blessure reçue en service commandé le 28 février 1957, ainsi qu'une " limitation des mouvements de l'épaule gauche " ayant résulté d'une intervention chirurgicale nécessitée en 2002 par son insuffisance cardiaque ; que, toutefois, par un arrêté du 3 décembre 2007, le ministre de la défense a ramené la surpension de M. B...à 30 degrés pour la période allant du 3 novembre 2007 au 23 septembre 2008 au motif que la limitation des mouvements de l'épaule gauche trouvait son siège sur le même membre que les deux infirmités affectant sa main gauche et qu'il y avait donc lieu d'écrêter la somme des majorations correspondant aux trois infirmités afin que la surpension y afférente n'excède pas celle qui aurait été due pour la perte totale du membre supérieur gauche ; 2. Considérant que par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal des pensions de Toulon a annulé cet arrêté et accordé à M. B...une surpension de 38 degrés ; que par un arrêt du 12 décembre 2012, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 3. Considérant, en premier lieu, que si le dossier soumis aux juges du fond ne contient pas l'accusé de réception de la notification au préfet de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du jugement du tribunal des pensions de Toulon, il ressort de ce même dossier que ce jugement a été reçu en préfecture le 31 janvier 2011 ; que, par suite, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la requête d'appel du préfet de Provence-Alpes-Côte-d'Azur enregistrée le 30 mars 2011 serait tardive ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code. / Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14. / La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 14 du même code : " (...) les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité " ; que, pour l'application de ces dispositions, les infirmités autres que celle entraînant une invalidité absolue siégeant sur un même membre au sens du guide-barème prévu par l'article L. 9 du même code ne peuvent ouvrir droit à une surpension excédant celle qu'aurait procurée la perte totale du membre considéré ; 5. Considérant qu'étant affecté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une insuffisance cardiaque entraînant l'invalidité absolue, M. B...relève pour le calcul de sa pension de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir exactement retenu, au regard du guide-barème, que les infirmités " séquelles de plaie de la main gauche chez un droitier ", " troubles trophonévrotiques cicatriciels de la main gauche " et " limitation des mouvements de l'épaule gauche " trouvaient leur siège sur un même membre, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le cumul de ces infirmités ne pouvait ouvrir droit pour le requérant à une surpension supérieure à celle correspondant à la perte de ce membre ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:XX:2015:368605.20150608
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème SSJS, 15/06/2015, 380446, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0901509 du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal a fixé la date d'effet de la pension militaire d'ayant-cause concédée à Mme C...A...B...au 1er janvier 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " I. - Les (...) pensions civiles et militaires de retraite (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - La valeur (...) du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. / III. - Les indices servant au calcul (...) des pensions civiles et militaires de retraite (...) sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. / IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants (...) des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application (...) du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues (...) par le code des pensions civiles et militaires de retraite. / VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...A...B..., ressortissant marocain, a obtenu, par un arrêté du ministre de la défense en date du 5 septembre 1955, le bénéfice d'une pension militaire de retraite, dont le montant a été cristallisé en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; qu'il est décédé le 26 juin 1996 ; que, par une décision en date du 13 février 1997, le ministre de la défense a rejeté la demande de sa veuve, Mme A...B..., tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; que si l'intéressée a adressé une autre demande en ce sens le 28 octobre 2003, ce n'est qu'à l'occasion de la contestation du refus opposé à une nouvelle demande reçue le 26 janvier 2009 qu'elle a sollicité le versement de la pension en raison de l'incompatibilité de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le ministre de la défense a accordé à Mme A...B..., par décision du 12 novembre 2013, une pension de réversion avec effet au 26 janvier 2009, dont le montant a été fixé conformément aux dispositions précitées de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a jugé que la date d'effet de la pension de réversion concédée à Mme A...B...devait être fixée au 1er janvier 1999 ; 3. Considérant que, pour juger que Mme A...B...avait droit au bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 1999, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer les règles de prescription définies par les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la demande adressée par l'intéressée au ministre de la défense le 28 octobre 2003 ; que, toutefois, le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur cette demande qui ne se prévalait pas de l'incompatibilité de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant, pour appliquer la règle de prescription, la demande du 28 octobre 2003 et non celle du 26 janvier 2009 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fixé la date d'effet de la pension ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la date devant être prise en compte pour le bénéfice de la pension de réversion concédée par le ministre de la défense à Mme A... B...est celle du dépôt de la demande reçue le 26 janvier 2009 ; que, par suite, et par application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressée est en droit de prétendre aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2005 ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...B...tendant au bénéfice de la pension à compter d'une date antérieure au 1er janvier 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2014 est annulé en tant qu'il a fixé au 1er janvier 1999 la date d'effet de la pension de réversion concédée à Mme A...B...par une décision du ministre de la défense en date du 12 novembre 2013. Article 2 : Les conclusions de Mme A...B...tendant au bénéfice des arrérages de la pension à une date antérieure au 1er janvier 2005 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme C...A...B.... ECLI:FR:CESJS:2015:380446.20150615
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 27/04/2015, 374541
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Roissy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1208061 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roissy-en-Brie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 12 novembre 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Roissy-en-Brie, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeB....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de sa séance du 3 juillet 2012, la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de MmeB..., agent titulaire de la commune de Roissy-en-Brie exerçant les fonctions d'agent d'entretien, en se fondant sur la circonstance qu'il s'agissait " d'une tendinite calcifiante, non prise en compte dans le tableau n° 57 ". Par une décision du 24 juillet 2012, la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie, au motif que la commission départementale de réforme avait émis un avis défavorable. Par un jugement du 12 novembre 2013, contre lequel la commune de Roissy-en-Brie se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun, saisi par MmeB..., a annulé la décision du 24 juillet 2012. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". 3. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. 4. Il en résulte que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune de Roissy-en-Brie n'avait pu légalement se fonder, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont était atteinte MmeB..., sur la seule circonstance que l'affection en cause n'était pas prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. 5. En outre, le décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'est pas applicable à la reconnaissance de l'imputation d'une maladie au service pour le bénéfice du maintien d'un congé de maladie à plein traitement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 2 de ce décret renvoie, pour la définition des invalidités ouvrant droit à cette allocation, aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, était sans incidence sur la solution du litige et le tribunal administratif de Melun pouvait s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roissy-en-Brie n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie une somme de 3 000 euros à verser à Mme B....D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roissy-en-Brie est rejeté. Article 2 : La commune de Roissy-en-Brie versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roissy-en-Brie et Mme A...B....ECLI:FR:CESJS:2015:374541.20150427
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 05/06/2015, 382864, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice : - de condamner la Poste à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au cours de sa carrière en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, ainsi qu'une somme de 17 880 euros arrêtée au 31 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite pour les mêmes motifs ; - d'ordonner la révision de sa pension en fonction de l'indice 904 au lieu de l'indice 856. Par jugement n° 1101914 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une ordonnance n° 14MA02453 du 4 juillet 2014, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mai 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 septembre et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Delvolvé, avocat du centre de ressources humaines spécialisé pensions de la Poste et de la Poste ;Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires soumises par M. B...au tribunal administratif : 1. Il résulte des termes de la demande de M. B...que celui-ci a sollicité la condamnation de la Poste, son ancien employeur, à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, en réclamant une somme de 3 000 euros au titre du manque à gagner au cours de sa carrière et une somme de 17 880 euros, arrêtée au 31 décembre 2010, au titre des incidences des erreurs commises sur le calcul de ses droits à pension. 2. Un tel litige ne peut être regardé comme un litige en matière de pension et ne relève d'aucune des autres catégories de litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M.B.... Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille. En ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à la révision de sa pension : 3. L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ". Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 4. Si M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice de reconnaître les erreurs commises dans le calcul de son indice de fin de carrière, ses conclusions ne tendaient pas à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant de modifier cet indice mais à la condamnation de la Poste à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis de ce fait. Par suite, à supposer que le tribunal ait fait droit à tout ou partie de ces conclusions, il n'en serait résulté aucun droit de M. B...à la révision de la pension qui lui avait été concédée. Ce motif, qui était soulevé devant les juges du fond et qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui retenu par le tribunal dans son jugement, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Poste et du centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...au titre des mêmes dispositions.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de M. B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la Poste et du centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Poste, au centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste et au président de la cour administrative d'appel de Marseille. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:382864.20150605
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04/05/2015, 386266, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 19 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de réviser ou, à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 354725 du 4 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur recours du ministre de la défense, annulé l'arrêt n° 09/00018 du 7 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Rennes et le jugement n° 08/04 du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor qui avait condamné l'Etat à lui verser les arrérages de la pension militaire d'invalidité dont elle est titulaire à compter du 3 mars 1979 ; 2°) de rejeter le pourvoi du ministre de la défense enregistré sous le n° 354725 et d'enjoindre au ministre de régulariser ses arrêtés de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibérée, enregistrées les 15 et 16 avril 2015, présentées pour Mme B... ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B...; Sur le recours en révision : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; /2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; /3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; 2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que sa demande de révision est justifiée, au titre du 2° de l'article R. 834-1, en raison de l'absence de communication par le ministre de la défense des décrets l'ayant élevée au grade de lieutenant de 1er puis de 2ème échelon, il résulte des motifs de la décision attaquée que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a pris en compte que l'intéressée avait, elle-même, rempli le 22 janvier 1981 un formulaire de demande de liquidation de pension définitive dans lequel elle mentionnait son grade de lieutenant ; que, par suite, les décrets invoqués, qui n'ont pas été produits dans l'instance, n'ont pas présenté, en l'espèce, le caractère de pièces qui auraient été retenues par l'administration et qui auraient été décisives pour l'issue du litige ; 3. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée a visé et analysé les mémoires produits dans l'instance, visé les textes applicables et visé les notes en délibéré produites par l'intéressée ; que la circonstance que la décision aurait inexactement analysé certains des mémoires produits n'entre pas dans les cas de révision limitativement énumérés par le 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le troisième mémoire qu'elle a produit dans l'instance n'aurait pas été communiqué au ministre de la défense ; qu'en ne décidant pas en l'espèce de rouvrir l'instruction après la réception des notes en délibéré produites par Mme B..., le Conseil d'Etat n'a, eu égard au contenu de ces notes, méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision présenté par MmeB..., qui ne satisfait pas aux conditions mises par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ; Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter les conclusions et moyens dont il est saisi et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en rectification ; 6. Considérant que les erreurs de date dont fait état la requérante n'ont, en tout état de cause, pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire ; que les autres critiques de la requête visent à remettre en cause des appréciations d'ordre juridique et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:386266.20150504
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème SSJS, 08/06/2015, 364373, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. Sergueï Kolodiajnyi a demandé au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 14 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 avril 2006 tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 07/00038 du 4 octobre 2010, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Kolodiajnyi une pension d'invalidité au taux de 40 % pour l'affection de coxarthrose gauche sur ostéonécrose aseptique et de 25 % pour l'affection de coxarthrose droite sur ostéonécrose aseptique, à compter du 25 avril 2006. Par un arrêt n° 10/00116 du 10 avril 2012, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement du 4 octobre 2010 du tribunal et rejeté la demande de M. Kolodiajnyi. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2012 et 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Kolodiajnyi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. Kolodiajnyi ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. Kolodiajnyi ne démontrait pas l'existence d'un fait précis et personnel de service dont il résulterait que les affections dont il se prévalait à l'appui de sa demande de pension étaient imputables au service, la cour régionale des pensions, qui n'a pas dénaturé les faits, a suffisamment motivé son arrêt ; que la cour, qui a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. Kolodiajnyi présentait déjà, lors de son incorporation, une coxarthrose débutante, n'a pas non plus dénaturé ou inexactement qualifié les faits en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, qu'il n'était pas démontré que l'évolution de l'affection en cause ait un lien direct et certain avec le service ; 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, les juridictions des pensions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date ; 3. Considérant qu'en estimant que, pour évaluer à 40 % et 25 % les deux infirmités dont se prévalait M. Kolodiajnyi, le rapport du docteur Ganzin s'était fondé sur un examen clinique du requérant postérieur de plus de trois ans au dépôt de sa demande de pension et avait pris en compte une évolution de sa pathologie depuis 2006, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en écartant ces taux d'invalidité, que le tribunal départemental des pensions avait retenus pour accorder une pension d'invalidité au requérant, la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'aggravation des infirmités postérieurement à la date de la demande de pension présentait un lien avec le service, n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kolodiajnyi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Kolodiajnyi est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sergueï Kolodiajnyi et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2015:364373.20150608
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13MA00581, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mme A... B...agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, demeurant à..., représentée par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003566 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 859 486 euros au titre du préjudice économique et financier subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 742 894 euros et la somme de 116 592 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille, en réparation du préjudice financier subis par elle-même et sa fille consécutivement au décès de leur époux et père ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient : - qu'il ressort du rapport du Bureau d'enquête accident et du rapport de l'expertise judiciaire que la structure du fuselage de l'avion n'était pas intègre avant le début du vol ayant causé la mort de son époux ; - que l'Etat était tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son agent ; - qu'une faute inexcusable est imputable à l'Etat en ce qu'il n'a pas eu de conscience du danger pour prévenir les risques de l'accident d'avion dont a fait l'objet son époux ; - que, si la faute inexcusable de l'Etat n'est pas retenue, en tout état de cause, une faute ou une présomption de faute de l'Etat doit l'être en l'absence de certification de l'aéronef utilisé par son époux et compte-tenu des nombreuses lacunes dans le programme d'entretien de cet avion, notamment de l'absence d'inspection de certaines parties du fuselage et de l'utilisation de produits de nature à déstructurer les fibres du bois de l'avion ; - qu'il ressort des expertises que cette destructuration des fibres de bois est à l'origine de la ruine de l'appareil ; - que l'Etat ne justifie pas avoir suivi les recommandations du Bureau d'enquête accident à la suite d'un accident survenu en 1995 et ce n'est qu'après le décès de son époux qu'un autre type d'appareil a été choisi pour l'équipe de voltige aérienne ; - que l'insuffisance dans les moyens de contrôle démontre l'existence d'une faute de l'Etat ou tout au moins une présomption de faute ; - que la perte définitive des revenus de son époux a causé un préjudice patrimonial à sa fille mineure et à elle-même ; - que les revenus mensuels de son époux seraient passés de 3 565 euros en 2004 à 4 081 euros à compter du mois de mars 2008 ; - que, par ailleurs, M.B..., comme tout pilote de sa génération, avait l'intention de devenir pilote de ligne dans l'aviation civile après sa carrière militaire, ce qui lui aurait permis de percevoir un salaire mensuel de 6 000 à 7 000 euros ; - que sa perte patrimoniale du fait du décès de son conjoint s'élève à 767 894 euros calculée sur la base d'une perte annuelle de 32 465 euros et celle de sa fille mineure, âgée de deux ans au jour du décès de son père, à 138 597 euros calculée sur la base d'une perte annuelle de 8 116 euros jusqu'à l'âge de 25 ans ; - qu'elles subissent une perte de chance de bénéficier dans l'avenir d'une amélioration des ressources qu'aurait dû percevoir leur époux et père en raison d'une carrière dans l'aviation civile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités réparatrices soient limitées à 67 172,88 euros pour Mme B...et à 14 416,86 euros pour sa fille ; Le ministre soutient : - que Mme B...ne saurait invoquer un défaut d'entretien de l'appareil dans lequel son époux a trouvé la mort, le juge pénal ayant estimé que l'entretien de l'appareil a été effectué régulièrement par les techniciens de l'armée de l'air conformément aux règles prévues par le programme d'entretien du constructeur ; - que les pièces produites par Mme B...ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute de l'Etat ; - que si les analyses effectuées relèvent un endommagement du cadre 2 de l'appareil, il est impossible d'affirmer que celui-ci est la cause qui a conduit à la ruine du CAP 232 n° 22 ; - que tant le défaut de conception que le défaut de certification ne sauraient être constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de l'armée de l'air ; - que l'armée de l'air n'a pas utilisé l'aéronef en dehors de son domaine de certification ; - que l'information judiciaire n'a établi aucune faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; - que la faute inexcusable de l'employeur invoquée par Mme B...ne peut pas être appliquée en cas d'accident d'un militaire ne relevant pas de la législation des accidents du travail mais du régime d'indemnisation des accidents de service ; - que, concernant les demandes indemnitaires des requérantes, l'indemnisation de leur préjudice intégral en tant qu'ayants droit d'un militaire décédé en service à la suite d'une faute de l'Etat est complémentaire de la réparation forfaitaire prévue par le statut général des militaires et qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire du préjudice économique toutes les prestations servies par l'Etat ; - que les sommes demandées par Mme B...pour elle-même et pour sa fille mineure, doivent être ramenées respectivement à 67 172, 88 euros et à 14 416, 86 euros ; - que la perte de chance invoquée par la requérante, fondée sur l'avenir de carrière de son époux, hypothétique, ne saurait être retenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la défense ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme B...; 1. Considérant que le capitaineB..., pilote de l'armée de l'air, a participé à une épreuve de sélection dans le cadre des championnats de France de voltige organisée le 30 août 2005 à l'aérodrome de Saint-Yan dans le département de la Saône et Loire ; qu'à la fin de l'évolution de M.B..., en phase finale de sa dernière figure alors qu'il volait sur le dos et quasiment en palier, l'aile et le fuselage de l'avion de voltige de type CAP 232 qu'il pilotait se sont désolidarisés, entraînant la destruction de l'appareil ; que M. B...a trouvé la mort dans cet accident de service ; que MmeB..., son épouse, et sa fille mineure âgée d'un an à la date de l'accident, ont été indemnisées à hauteur de 47 000 euros de leur préjudice moral causé par le décès de leur époux et père ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 1003566 le 31 mai 2010 en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer 859 486 euros en réparation des préjudices économique et financier qu'elle subit et que subit sa fille mineure dont elle est la représentante légale, consécutivement au décès de leur époux et père, en invoquant la faute de l'Etat ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que Mme B...demande qu'il soit fait droit à ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier subi par elle-même et par sa fille ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, reprises à l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale " ; 3. Considérant que les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 4. Considérant, à cet égard, que selon l'article 2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, dans les administrations de l'Etat, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même décret : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'enquête technique diligentée par le bureau enquêtes accidents défenses air (BEAD-air) le 16 mai 2006, corroborée par le rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2007 rédigés par deux experts spécialisés, l'un en aéronautique, l'autre en structures et matériaux en bois, que l'accident mortel dont l'époux de Mme B...a été victime s'est produit au cours de l'exécution de la dernière figure d'un programme de voltige d'une durée de quatre minutes et trente secondes à la fin d'une ressource inversée (avion sur le dos) et quasiment en palier ; qu'après le décollage à 18 heures 44 de l'avion piloté par le capitaineB..., par ciel clair et vent calme, l'aile et le fuselage de l'avion CAP 232 n° 22 se sont séparés en vol, le fuselage poursuivant sa course vers le sol en le percutant quatre secondes plus tard et l'aile retombant au sol quelques instants plus tard après avoir tournoyé sur elle-même 220 mètres avant le point d'impact du fuselage ; 6. Considérant que, s'il ressort clairement de l'instruction que cet accident s'est produit au moment où l'appareil exécutait une figure imposée classique de voltige contemporaine aérienne, il résulte également de l'instruction qu'il n'est possible, du fait de la destruction de l'appareil au sol, ni d'établir les causes et les circonstances de l'accident du CAP 232 n° 22 ni de déterminer précisément la ou les causes techniques de l'arrachage de la voilure ; que les rapports versés au dossier, étayés et circonstanciés, soulignent que les visites d'entretien, mineures et majeures, de l'appareil ont été effectuées conformément à la réglementation en vigueur, les experts judiciaires ayant même relevé le caractère rigoureux de l'exécution des visites systématiques de contrôle de niveau mineur ; qu'il est constant et non contesté par les parties que ni l'environnement, favorable, ni le pilotage de l'avion, le capitaine B...étant un pilote de chasse de formation hautement qualifié et d'un très grand professionnalisme, ne sont en cause dans l'événement dramatique survenu le 30 août 2005 ; qu'il résulte enfin de l'instruction que les CAP 232, construit en 45 exemplaires, sont des appareils utilisés pour la voltige aérienne par les particuliers, les aéroclubs et l'école de voltige de l'armée de l'air, sont engagés dans les compétitions du plus haut niveau et qu'aucun accident imputable à un problème de structure du fuselage durant les dix années d'utilisation n'a été répertorié ; que, toutefois, le modèle de cet appareil est la dernière version d'un modèle certifié en 1973, plusieurs fois remanié depuis lors, notamment en 1993, après l'assemblage sur le fuselage originel en bois d'une nouvelle voilure en carbone qui, jusque-là, équipait un autre type d'appareil de voltige, en l'occurrence l'EXTRA 300 ; que la certification de l'avion, le 20 mars 1998, malgré cette importante modification, n'a été établie qu'au terme d'essais statiques ayant uniquement porté sur le comportement de l'avion en ressource positive alors que, la structure des avions n'étant pas symétrique, de tels essais sont insuffisants à attester de leur bonne tenue en charge négative et que des tests en charges négatives auraient, selon le rapport final d'enquête technique du BEAD-air " peut être permis de déceler la problématique de la fragilité du cadre 1 et de son endommagement par les ferrures du bâti moteur " ; que, bien qu'elle ait destiné cet avion à la voltige aérienne, c'est à dire à un domaine de vol aussi étendu en charge négative qu'en charge positive, l'armée de l'air s'est bornée à appliquer à l'avion piloté par le capitaine B...le programme d'entretien préconisé par le constructeur, sans adapter ce programme conçu pour des appareils destinés à un domaine de vol en charge positive ; 7. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'Etat doit être regardé comme ayant, en mettant ainsi à la disposition de ce pilote, en méconnaissance notamment des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, un avion ne présentant pas les garanties de sécurité requises pour le programme de voltige qu'il lui était demandé d'exécuter, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers les ayants-droit de ce dernier, sans qu'il soit besoin pour Mme B...d'avoir à faire la démonstration d'une faute inexcusable et sans que le ministre de la défense puisse utilement se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 novembre 2008 écartant toute faute, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence de l'Etat telle que définie par les alinéas 2 et 3 de l'article 121-3 du code pénal ; 8. Considérant, toutefois, qu'alors même que l'accident s'est produit en ressource négative au cours de l'exécution d'une figure classique de voltige présentant la particularité d'être, comme il est mentionné dans le rapport final d'enquête technique du BEAD-air, " la figure susceptible de générer le maximum d'accélération négative " du programme réalisé par le capitaineB..., cette circonstance ne suffit pas à établir que l'attitude fautive de l'administration serait la cause directe de l'accident mortel de service dont il est demandé la réparation devant la juridiction administrative ; qu'aucun autre élément de l'instruction ne permet, par ailleurs, de démontrer l'existence d'un lien de causalité suffisant pour engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme B...tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice patrimonial en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, présentées tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, ne peuvent qu'être rejetées ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 17 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Massé-Degois, première conseillère, Lu en audience publique, le 24 mars 2015. '' '' '' '' N° 13MA005812
Cours administrative d'appel
Marseille