5823 Ergebnisse
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 383878, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août, 25 septembre 2014 et 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNSA RATP demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 ; - le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 ; - le décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le pouvoir réglementaire a choisi d'introduire, dans le même décret attaqué du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, des dispositions transposant à ce régime les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites et d'autres dispositions propres à ce régime spécial de retraite est sans incidence sur sa légalité ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que le 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens disposait, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2011, que le droit à pension est ouvert sans condition d'âge aux agents de la RATP : " b) Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant (...) " ; que le même premier alinéa du b) dispose ensuite que sont assimilés aux enfants ainsi mentionnés les enfants recueillis répondant à certaines conditions que le même alinéa précise ; que, par ailleurs, le deuxième alinéa du b du 1° du même article 6 inclut le congé de maternité parmi les cas d'interruption d'activité ouvrant droit au dispositif de retraite anticipée ; que le décret attaqué du 23 juin 2014 modifie la rédaction du premier alinéa b du 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 pour renvoyer à l'article 25 du même décret la définition des conditions à remplir pour qu'un enfant recueilli ouvre droit à l'assimilation prévue par cet alinéa ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la prise en compte du congé maternité pour l'évaluation du droit au départ anticipé à la retraite pour enfants, prévue par les dispositions du deuxième alinéa du b du 1°de l'article 6 du décret du 30 juin 2008, est issue de dispositions du décret du 18 mars 2011 que le décret attaqué n'a pas modifiées ; que, par suite, les conclusions de l'UNSA RATP contestant cette prise en compte, qui doivent ainsi être regardées comme dirigées contre le décret du 18 mars 2011, publié au Journal officiel le 20 mars 2011, sont tardives et donc irrecevables ; 4. Considérant, en troisième lieu, que les agents qui répondent aux conditions définies aux articles 6 à 13 du décret du 30 juin 2008 modifié pour bénéficier d'un départ à la retraite anticipée et les agents qui ne répondent pas à ces conditions sont placés, en ce qui concerne la date à laquelle ils peuvent liquider leur retraite, dans des situations différentes ; que par suite, l'UNSA RATP n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait contraire au principe d'égalité de traitement en ce qu'il introduirait, entre les agents bénéficiant d'un départ anticipé et les autres agents, une disparité dans l'augmentation progressive de la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension ; 5. Considérant, enfin, que l'UNSA RATP n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de son moyen tiré de ce que le décret attaqué remettrait en cause un " principe de progressivité " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNSA RATP doit être rejetée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UNSA RATP est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNSA RATP et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au Premier ministre.ECLI:FR:CESSR:2015:383878.20150415
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 13NT03473, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2013, complétée le 27 décembre 2013 et régularisée le 17 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Grassin, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0902633 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en ce qu'elles tendaient : - à l'annulation de la décision implicite du 10 mai 2009 du ministre de la culture et de la communication refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû de mai 2000 au 31 mars 2003 en exécution de l'article 4 du jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 5 février 2009 ; - à l'annulation de la décision implicite du 24 mai 2009 du directeur régional des affaires culturelles du Centre refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû pour la même période, soit la somme de 21 054,96 euros en exécution de l'arrêté de congé de longue durée du 26 janvier 2005 ; - à l'annulation de la décision implicite du 24 mai 2009 du trésorier payeur général d'Indre-et-Loire refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû pour la même période en exécution de l'article 4 du jugement précité ; - au paiement des intérêts moratoires, à la capitalisation mensuelle de ces intérêts et au prononcé d'une astreinte de 1 % par jour de retard en application de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes qui lui sont dues ; 2°) d'enjoindre au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur ses droits à retraite pour invalidité imputable au service ; 3°) d'ordonner sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, pour invalidité militaire au taux égal ou supérieur à 60 % ; 4°) de statuer sur ses demandes d'inscription en faux, d'écarter comme faux ou nuls les documents mentionnés dans son mémoire du 30 mars 2010 et notamment l'avis défavorable du comité médical de réforme du 15 avril 2003, et de constater les délits commis par des fonctionnaires de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Centre ; 5°) d'annuler les décisions respectivement du 23 février 2009 du directeur de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 28 février 2009 du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire le maintenant en congé de longue durée et ordonnant le remboursement d'un trop-perçu sur son régime indemnitaire ; 6°) d'enjoindre au préfet du Loiret et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire de lui verser, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 % par jour de retard : - les sommes de 5 125,70 euros et de 15 933,26 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des indemnités dues entre le mois de mai 2000 et le 31 mars 2003, augmentées des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2000, des intérêts moratoires majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 1999 et de l'astreinte de 1 % due au titre de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes non payées à compter du 8 juin 2000 ; - les intérêts moratoires à compter du 1er avril 2003, majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, la capitalisation à compter du 1er avril 2004, l'astreinte de 1 % sur les sommes non payées à compter du 8 avril 2004 et sur le rappel de pension civile de retraite proportionnelle de 4 501, 93 euros payé le 29 juin 2009 ; 7°) d'enjoindre aux mêmes autorités de produire dans le même délai devant le tribunal administratif et de lui communiquer un tableau détaillé du montant des sommes ci-dessus énumérées ; 8°) d'annuler les articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 10 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce qu'ils concernent les commissions de réforme des fonctionnaires ; 9°) d'ordonner une expertise médicale, dont les frais seront mis à la charge du ministre de la culture, confiée à un spécialiste de l'hypersensibilité électromagnétique et de la douleur au travail, aux fins : - d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires et dont le caractère est reconnu par le code de la sécurité sociale, à la date de mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2003 ; - de dire s'il existe ou non un lien entre l'invalidité militaire contractée en 1963 au Congo et l'exposition aux champs électromagnétiques émis par l'ordinateur de l'intéressé à la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre entre 1995 et 2000 ; - de dire si les différentes invalidités imputables au service de l'Etat justifiaient à elles seules sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; 10°) de lui accorder, au titre des infirmités autres que militaires et imputables au service, en sus de la rente viagère d'invalidité, une réparation complémentaire d'un montant de 55 000 euros ; 11°) de lui accorder, en qualité d'ancien soldat du contingent, une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance ; 12°) d'annuler la circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 et la note du 3 juillet 2002 du ministre de la santé ; 13°) d'annuler les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat ; 14°) de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation des frais d'avocat au Conseil d'État engagés depuis douze ans ; 15°) d'enjoindre au ministre du budget, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de modifier, sous contrôle du conseil commun de la fonction publique, les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d'indu ; 16°) d'enjoindre à différents fonctionnaires nommément désignés de se présenter, au besoin avec le concours de la force publique, à l'audience de la présente affaire à des fins de condamnations personnelles à titre de dommages et intérêts ; 17°) de diligenter une enquête à l'encontre de soixante-quatre personnes désignées dans la requête ayant commis des infractions pénales, de leur enjoindre de se présenter personnellement à l'audience en vue d'une condamnation à titre de dommages et intérêts et de saisir, le cas échéant, le procureur de la République de leur cas ; 18°) de constater que le ministre de la culture a refusé de soumettre le litige qui les oppose à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale ; d'enjoindre à divers ministres de mettre en place ces commissions de recours amiable paritaires ; d'enjoindre au ministre de la santé de mettre en place dans chaque région un centre de diagnostic et de prévention de l'hypersensibilité électromagnétique ; il soutient que : - sa requête relative à un recours en excès de pouvoir et relative à une pension est dispensée du recours à un avocat et est recevable ; l'inégalité de traitement introduite par les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs au ministère d'avocat constitue une violation des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son protocole n° 12 et du principe d'égalité des armes ; par suite, cet article R. 811-7 du code de justice administrative doit être annulé ; - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble de ses demandes ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables une partie de ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à la retraite pour maladie imputable au service, les demandes concernées étant pendantes devant les juridictions nationales et européenne depuis onze ans ; - ses demandes ne sont pas prescrites puisqu'aucune décision de la commission de recours amiable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale comportant la mention des voies et délais de recours ne lui a été notifiée ; les commissions de recours amiable prévues par l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en place au bénéfice des fonctionnaires, entrainant ainsi la responsabilité pour faute de l'État ; - le jugement attaqué est irrégulier faute de rappeler fidèlement l'ensemble de ses arguments et de faire mention de tous les textes et jurisprudences applicables ; - la commission de réforme réunie le 14 septembre 1999 aurait dû constater qu'il était placé en arrêt de travail pour invalidité militaire aggravée tel que prévu par l'article R. 371-4 du code de la sécurité sociale et lui ouvrant droit au maintien de son plein traitement pendant 5 ans ; - l'article 4 du jugement du 5 février 2009 n'a pas été exécuté puisqu'il ne lui pas été accordé le bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'au 8 novembre 2002 et jusqu'au 31 mars 2003 et qu'il n'a pas été placé en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 11 octobre 2002 ; - il maintient sa demande d'astreinte de 1 % sur les sommes qui lui sont dues depuis le 8 octobre 2002, fondée sur l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale ; cette demande était recevable dès lors que cette astreinte est d'application automatique et qu'elle s'ajoute aux autres pénalités ; cette astreinte aurait été plus efficace en vue de l'exécution du jugement du 5 février 2009 et du règlement du litige que l'astreinte de 100 euros fondée sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative fixée par le tribunal ; - le refus de lui accorder le bénéfice d'une conciliation méconnaît l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 12 ; - sa demande d'expertise médicale est fondée puisque la commission de réforme n'offre aucune garantie d'impartialité ; cette expertise aurait dû lui être accordée de plein droit ; il maintient sa demande tendant à l'annulation de certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme des fonctionnaires ; le tribunal a éludé à tort sa demande d'annulation des règlements illégaux relatifs aux commissions de réforme des fonctionnaires ; - les 64 fonctionnaires désignés du ministère de la culture, de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre, de la trésorerie générale d'Indre-et-Loire et de diverses autres administrations, qu'il convient de faire comparaître, ont commis des faits pour lesquels ils doivent être sanctionnés et contraints à réparation ; la juridiction administrative est compétente pour condamner personnellement les fonctionnaires gravement fautifs en l'espèce, en vertu de l'article 4 modifié du code de procédure pénale ; - pour le surplus, il renvoie à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux de la requête et à ce que M. C... soit condamné à une amende de 2 500 euros pour recours abusif ; il fait valoir que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable faute de conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, le jugement est régulier en ce qu'il répond à l'ensemble des conclusions utiles de M. C..., vise les seuls textes applicables, a statué sur les conclusions indemnitaires en les rejetant comme irrecevables, et a rejeté les conclusions tendant à ce que certains fonctionnaires soient pénalement condamnés ; - le tribunal a statué sur l'ensemble des moyens et conclusions présentés par M. C... ; il n'était pas tenu de répondre à toutes les conclusions dépourvues de tout fondement ou de toute précision utile ; - les demandes nouvelles présentées à l'audience et notamment celles relatives à l'inopposabilité de la prescription quadriennale n'étaient pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé et étaient irrecevables puisque présentées après la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; - les motifs d'annulation des arrêtés du 27 mai 2003, 7 juillet 2003, 9 mai 2005 et 26 janvier 2005, fondés sur la légalité externe, n'exigeaient pas qu'il soit fait droit aux demandes de M. C... de sorte que le tribunal administratif ne pouvait enjoindre à l'administration de maintenir au bénéfice du requérant un plein traitement pour la période en litige ; - le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en ne faisant pas droit à la demande de conciliation de M. C... s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire du juge administratif ; - la demande d'expertise apparaît inutile puisqu'elle aurait pour objet de se substituer à l'analyse de la situation de M. C... qui relève de la commission de réforme devant être réunie en exécution d'une décision juridictionnelle ; son état de santé a par ailleurs déjà fait l'objet de précédentes expertises ; - l'ensemble des conclusions pour lesquelles M. C... renvoie à ses mémoires de première instance ne sont pas recevables faute d'être accompagnées de ces écritures ; - les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 23 et 26 février 2009 et de la circulaire fonction publique n° 1171 du 30 janvier 1989 et de diverses dispositions réglementaires ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire de 55 000 euros fondée sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; sa demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros fondée sur l'article L. 62 du code du service national n'est pas recevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable et faute d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec l'action de l'administration ; - le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté puisqu'il n'appartient pas au juge administratif de saisir le procureur de la République et la demande d'enquête est inutile ; - la suppression de passages injurieux, outrageant ou diffamatoire aux pages 47, 50, 60 et 62 de la requête doit être ordonnée ; - la multiplication des procédures contentieuses et des demandes fantaisistes de M. C... justifie qu'une amende pour recours abusif de 2 500 euros lui soit infligée ; - M. C... ne justifie pas de ses frais d'avocat, ayant présenté lui-même sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et notamment son titre Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue de dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée par M.C... ; 1. Considérant que, par un jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du ministre de la culture en date du 6 mai 2003 retirant illégalement l'arrêté du 19 juin 2001 de cette même autorité portant avancement de M. C... du 11ème au 12ème échelon du grade de chargé d'études documentaires, les titres de recettes du 25 octobre 2002 et du 25 août 2005 le constituant débiteur d'un trop-perçu de rémunération, les arrêtés du ministre de la culture en date du 27 mai 2003, du 7 juillet 2003 et du 9 mai 2005 en tant qu'ils portent rejet de la demande de mise à la retraite de M. C... pour invalidité imputable au service dès lors qu'ils ont été pris sans que la commission de réforme ait été réunie et en tant qu'ils retiennent l'indice 625 comme indice de base de sa pension de retraite, et l'arrêté de cette même autorité en date du 26 janvier 2005 en tant qu'il place M. C... en congé de longue durée à demi-traitement du 9 novembre 2002 au 30 mars 2003 ; que ce jugement a également enjoint au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. C... pour invalidité imputable au service dans un délai de quatre mois et a condamné l'État à lui verser une somme de 8 000 euros ; que, faute pour le ministre de la culture d'avoir totalement exécuté cette décision, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 3 février 2011, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement ; que, par un jugement du 27 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint au ministre de la culture et de la communication, en exécution des articles 4 et 6 de son précédent jugement du 5 février 2009, de saisir la commission de réforme pour émettre un avis sur la demande de M. C... tendant à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par un arrêté du 25 mai 2009, le ministre de la culture a émis au profit de l'intéressé un nouveau titre de pension sur la base de l'indice 641 ; que M. C... relève appel du jugement du 22 octobre 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'après avoir annulé ce nouvel arrêté il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de son traitement à taux plein du mois de mai 2000 au mois de mars 2003, et à obtenir une rente d'invalidité pour maladie imputable au service à compter du 1er avril 2003 en exécution du jugement de ce même tribunal du 5 février 2009 ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : 2. Considérant que la requête d'appel de M. C... ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais critique l'appréciation portée par les premiers juges sur sa demande et énonce à nouveau de manière précise les moyens dirigés contre les décisions contestées ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication ne peut être accueillie ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a expressément répondu, et de façon suffisamment motivée, aux moyens et conclusions utiles contenus dans les écritures du requérant ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir suffisamment rappelé les éléments de fait et de droit justifiant le rejet du surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions dirigées par M. C... contre l'arrêté du 29 mai 2009 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code alors applicable : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infimité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension " ; et qu'aux termes de l'article L. 31 de ce code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une rente viagère d'invalidité en raison d'une maladie d'origine professionnelle, doit être précédé d'une reconnaissance par l'administration de l'imputabilité au service de cette maladie ou de son aggravation, après qu'elle a, au cas où elle refuse le bénéfice de cette rente, consulté la commission de réforme compétente ; 5. Considérant que si le titre de pension du 25 mai 2009 révisant la concession initiale de pension du 7 juillet 2003 a été pris pour l'exécution du jugement du 5 février 2009 cité au point 1 afin de liquider la pension de M. C... sur la base de l'indice 641 correspondant au 12ème échelon de son grade, ce titre révèle également le refus réitéré du ministre de la culture et de la communication à la fois d'attribuer à l'intéressé une rente d'invalidité pour maladie imputable au service et de saisir la commission de réforme en vue d'une consultation préalable à un refus éventuel ; que c'est, par suite, à bon droit que les magistrats du tribunal administratif d'Orléans ont annulé cet arrêté ; 6. Considérant que cette annulation implique, à titre de mesure d'exécution, qu'il soit à nouveau enjoint à l'administration de réexaminer la demande d'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. C... et, dans le cas où elle envisagerait un refus, de saisir la commission de réforme compétente ; que, M. C... ayant présenté devant la cour des conclusions en ce sens, il y a lieu d'y faire droit et d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par son agent après avoir, le cas échéant, saisi la commission de réforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les autres conclusions : 7. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration et de prononcer d'office la mise à la retraite de M. C... pour invalidité imputable au service en raison de son invalidité militaire au taux égal ou supérieur à 60 % ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... soutient qu'il pouvait prétendre aux indemnités journalières durant trois voire cinq années au titre des anciens articles L. 371-6, R. 371-4 et L. 721-1 du code de la sécurité sociale après qu'il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service en avril 1999, la situation de l'intéressé, fonctionnaire titulaire du ministre de la culture et de la communication, qui n'était pas en position de disponibilité, et qui a été placé, par arrêté ministériel du 26 janvier 2005, successivement en congé de longue durée du 11 avril 1999 au 12 avril 2000, puis du 9 novembre 2000 au 8 novembre 2002, périodes au cours desquelles il a perçu l'intégralité de son traitement, puis en congé de longue durée du 9 novembre 2002 jusqu'au 30 mars 2003, période au cours de laquelle il était à mi-traitement, ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale mais du statut général de la fonction publique, de sorte qu'il ne peut utilement prétendre au versement de ces indemnités ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4°) A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave ou acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) Si la maladie ouvrant droit, à congé de longue durée à été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans... " ; qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 1959 : " Si le médecin agréé chargé de la contre-visite estime que le fonctionnaire en cause ne réunit pas les conditions médicales exigées pour bénéficier d'un congé de longue durée, l'administration le notifie à l'intéressé. Si la contre-visite confirme la nécessité de l'octroi d'un congé de longue durée ou si, dans le cas contraire, le fonctionnaire conteste les conclusions du médecin agréé, le comité médical doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments d'appréciation utiles, dans un délai maximum de quatre semaines à dater de l'octroi du congé de maladie. La date de la réunion du comité médical est portée à la connaissance du fonctionnaire, qui peut adresser au comité toutes les observations écrites qu'il juge utiles ou faire entendre par le comité un médecin de son choix. " ; 10. Considérant que l'annulation par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2009 de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 26 janvier 2005 en tant qu'il place M. C... en congé de longue durée à demi-traitement du 9 novembre 2002 au 30 mars 2003, prononcée pour un motif de légalité externe tiré que ce que l'intéressé n'avait pas eu connaissance, avant la réunion du comité médical départemental du 15 avril 2003, du rapport du médecin de prévention, n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient M. C..., que l'administration procède à une requalification de son congé de longue durée ordinaire en congé de longue durée imputable au service et lui verse son traitement à taux plein pour cette période ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 10 et 24 mai 2009 lui ayant refusé ces versements, ni à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à de tels versements ; 11. Considérant, en quatrième lieu, que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national alors en vigueur, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service, et est suffisamment certain ; 12. Considérant que M. C..., appelé du contingent en 1962, a été rapatrié à titre sanitaire le 28 novembre 1963 après avoir contracté une affection au cours de son service et qu'il perçoit à ce titre une pension militaire d'invalidité fixée au taux de 40 % depuis le 21 décembre 1983 par arrêté du 2 octobre 1984, puis portée à 70 % à compter du 11 avril 2001 par arrêté du 25 février 2008 pris en exécution d'un arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 17 septembre 2007 ; que si M. C... demande à être indemnisé d'une somme de 100 000 euros au titre des dispositions l'article L. 62 du code du service national, il ne justifie pour autant d'aucun préjudice direct et certain qui ne serait pas déjà réparé par la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée ; que par suite, et à supposer que la demande formulée à ce titre ne soit pas prescrite, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; 13. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires, victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 14. Considérant que, l'hypersensibilité électromagnétique dont souffre M. C... n'ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas été en l'état actuel reconnue comme étant imputable au service, la demande indemnitaire formulée par M. C..., au besoin après qu'eut été ordonnée une expertise, au titre de la réparation de ses infirmités résultant de son activité civile ne peut qu'être rejetée ; 15. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif d'ordonner à des agents de l'administration de comparaître ni de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la procédure d'enquête prévue par les dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative relève de la seule appréciation du juge administratif, et qu'il n'y a pas lieu de l'utiliser en l'espèce ; que les conclusions en inscription de faux de divers documents et notamment de l'avis défavorable du comité médical de réforme du 15 avril 2003, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions des articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de la circulaire interministérielle du 30 janvier 1989, les conclusions tendant à faire modifier les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d'indu et les conclusions tendant à l'annulation des articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dépourvues de lien avec le présent litige et dépourvues de fondement, ne peuvent, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont adjointes, qu'être rejetées ; 16. Considérant, en septième lieu, que la décision par laquelle un tribunal refuse d'exercer une mission de conciliation n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. C... contre un tel refus ne sont pas recevables ; 17. Considérant, en huitième lieu, que, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation, l'ensemble des conclusions de M. C... tendant au versement d'intérêts moratoires, à leur capitalisation et à la prescription d'une astreinte en application de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ; 18. Considérant, enfin, que la demande de remboursement formulée par M. C... au titre de frais d'avocat engagés dans d'autres instances n'est pas recevable et doit être rejetée ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'hypersensibilité électromagnétique dont il déclare être atteint et pour laquelle il sollicite le versement d'une rente viagère d'invalidité ; Sur l'amende pour recours abusif : 20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à ce que M. C... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur la demande de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : 21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; 22. Considérant que les passages des pages 60 à 62 du mémoire de M. C... dans lesquels l'intéressé demande la condamnation de certains fonctionnaires délinquants dont certains sont désignés nommément excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu, ainsi que le demande le ministre, d'en prononcer la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'État demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de la culture et de la communication de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'hypersensibilité électromagnétique dont M. C... déclare être atteint et de se prononcer sur son droit au versement d'une rente viagère d'invalidité, après avoir le cas échéant recueilli l'avis de la commission de réforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Les passages allant de la page 60 à la page 62 du mémoire de M. C..., commençant par " 19-enjoindre et réquisitionner... " et finissant par " 21-...l'article 40 du code de procédure pénale. " sont supprimés. Article 4 : L'État versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'État présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au préfet de la région Centre. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 février 2015. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT034732
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 14NT00165, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre de la défense qui demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-2852 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant partiellement droit à la demande de M. A... C..., a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 13 340 euros en réparation des dommages subis à la suite à sa prise en charge par l'hôpital d'instructions des armées (HIA) Clermont Tonnerre de Brest du 19 octobre au 7 novembre 2006 ; 2°) de ramener l'indemnisation accordée à M. C... à la somme de 7 340 euros ; il soutient que c'est à tort que le tribunal a accordé une indemnité en réparation du déficit fonctionnel permanent alors que la capitalisation de la pension militaire d'invalidité versée à M. C... est supérieure au capital accordé par le tribunal, de sorte qu'aucune somme supplémentaire n'est due au titre de ce déficit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2014, présenté pour M. A... C..., par Me Janvier, avocat au barreau de Brest, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ; 3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 221 180 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - les préjudices subis trouvent leur cause dans le retard dans la prise en charge du syndrome des loges par les services de l'hôpital d'instruction des armées de Brest, qui engage la responsabilité de l'Etat, et doivent être intégralement réparés car ce syndrome ne laisse aucune séquelle s'il est soigné à temps ; par ailleurs, le montant des préjudices excède la pension d'invalidité perçue ; - au titre de la perte de revenus de la date de consolidation à l'âge de la retraite, il a subi un préjudice de 181 642 euros du fait de l'impossibilité, en raison des séquelles conservées, d'occuper un poste outre-mer ; - il subit également un préjudice de perte des droits à la retraite car il s'est trouvé privé de la possibilité de poursuivre son engagement et d'atteindre le nombre maximum de 40 annuités pour le calcul de la liquidation de sa pension ; la perte de droits à la retraite doit être évaluée à 56 991 euros ; - les séquelles qu'il conserve, imputables en totalité au retard de prise en charge du syndrome des loges, sont la cause de son incapacité à poursuivre son activité professionnelle antérieure ; il subit une incidence professionnelle certaine qui doit être indemnisée à concurrence de 40 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par le versement d'une somme de 10 000 euros ; - le total de ces préjudices s'établit à 288 633 euros et la capitalisation de la pension militaire d'invalidité s'élève à 100 403,447 euros ; il est donc fondé à demander une indemnité complémentaire de 188 229,553 euros ; - il est par ailleurs fondé à demander l'indemnisation des préjudices non réparés par le versement de la pension militaire d'invalidité ; l'indemnité de 1 840 euros allouée par le tribunal au titre des frais de médecin-conseil devra être confirmée ; il a par ailleurs eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant quatre heures par jour du 20 juillet au 6 octobre 2007, et il est fondé à demander à ce titre une indemnité de 2 700 euros ; les séquelles sensitives et motrices qu'il conserve au pied droit justifient les frais d'adaptation de son véhicule pour l'installation d'une boite de vitesse automatique, soit un surcoût de 2 800 euros ; une indemnité capitalisée de 15 771 euros est demandée ; - le tribunal a fait une appréciation insuffisante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi du 20 juillet au 16 octobre 2007 ; l'indemnité de 500 euros doit être portée à 2 640 euros ; les souffrances endurées doivent être indemnisées à concurrence de 3 000 euros, le préjudice esthétique à concurrence de 2 000 euros et le préjudice sexuel, qui est établi, à concurrence de 5 000 euros ; Vu, enregistrée le 9 février 2015, la lettre présentée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui informe la cour qu'elle n'intervient pas dans la procédure ; Vu le mémoire enregistré le 11 février 2015, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause ; il fait valoir que : - le litige ne concerne que M. C... et le ministre de la défense ; - au surplus, M. C... ayant été indemnisé de ses préjudices au titre d'un accident de service dans le cadre d'une transaction conclue avec le ministre de la défense, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de l'office au titre de la solidarité nationale ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête et les mémoires ont été transmis à la société UNEO qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C..., maître fusilier sous contrat dans la marine nationale, a été victime le 18 octobre 2006 d'une rupture du tendon d'Achille à la cheville droite dans le cadre de son activité professionnelle et a subi le lendemain 19 octobre une intervention chirurgicale à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Clermont-Tonnerre à Brest ; que les suites opératoires se sont compliquées par l'apparition d'un syndrome des loges diagnostiqué le 22 octobre 2006 qui a nécessité la réalisation, le lendemain, d'une intervention chirurgicale en urgence ; que M. C... a dû subir ultérieurement deux autres interventions chirurgicales en décembre 2006 et janvier 2007 du fait d'un retard de cicatrisation et pour soigner une infection par un staphylocoque doré ; qu'il conserve des séquelles au pied droit et n'a pu reprendre une activité professionnelle adaptée que le 17 octobre 2007 ; que l'intéressé, qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 8 décembre 2006, a accepté le 20 décembre 2007 l'indemnité transactionnelle d'un total de 20 500 euros proposée par le ministre de la défense en réparation des conséquences de l'accident de service du 18 octobre 2006 ; qu'il a toutefois saisi le 30 janvier 2008 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne, pour demander l'indemnisation des préjudices complémentaires résultant selon lui d'un retard dans la prise en charge du syndrome des loges, à l'origine des séquelles qu'il conserve ; que, dans son avis du 26 novembre 2008, la CRCI de Bretagne, s'écartant des conclusions des experts qu'elle avait désignés, a retenu l'existence d'une faute à l'origine d'un retard dans le diagnostic et le traitement du syndrome des loges, et a émis un avis favorable à l'indemnisation intégrale des préjudices de M. C... en lien avec cette faute ; que, le ministre de la défense ayant refusé, par une décision du 7 avril 2009, d'indemniser M. C..., celui-ci a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables des complications dont il a été victime postérieurement à l'intervention du 19 octobre 2006 ainsi que d'une demande d'expertise en référé ; que l'expert désigné par l'ordonnance du 15 mars 2010 du président du tribunal a remis son rapport le 17 juillet 2010 ; 2. Considérant que, par un jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que le retard dans le diagnostic puis dans la prise en charge du syndrome des loges dont M. C... était atteint engageait la responsabilité de l'Etat et retenu une perte de chance de 25 % d'éviter les séquelles dont souffre l'intéressé, a condamné l'Etat à verser à celui-ci une indemnité de 13 340 euros ; que le ministre de la défense, qui ne conteste plus le principe de la responsabilité de l'Etat, relève appel de ce jugement et demande que l'indemnité soit ramenée à la somme de 7 340 euros ; que M. C... présente des conclusions incidentes tendant à ce que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme totale de 221 180 euros ; Sur les préjudices indemnisables : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que M. C..., dont l'état de santé est considéré comme consolidé au 16 octobre 2007, conserve, du fait du syndrome des loges, une difficulté d'appui sur le pied droit, une hypoesthésie sur la face dorsale du pied et des paresthésies au niveau de la plante du pied ; 4. Considérant que, dans le cas qui est celui de l'espèce d'un retard de diagnostic, le préjudice qui doit être réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'établissement de santé ne peut ainsi correspondre, contrairement à ce que soutient M. C..., à la totalité des préjudices subis par lui mais seulement à la fraction de ces préjudices résultant directement de la faute commise par l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre et déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif que le caractère fautif du retard dans le diagnostic et la prise en charge du syndrome des loges ne peut être retenu qu'à compter du 22 octobre dans l'après-midi ; que, sans ce retard, les séquelles sensitives et motrices que conserve M. C... auraient été moindres ; que la perte de chance d'éviter l'aggravation des séquelles a été évaluée à 25 % par l'expert et par les juges de première instance et qu'il y a lieu de confirmer ce taux en l'absence d'éléments contraires apportés par le requérant ; que, par suite, et contrairement à ce que fait valoir M. C... dans ses conclusions incidentes, l'indemnité mise à la charge de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest en réparation des seules conséquences dommageables induites par cette aggravation ne saurait excéder 25 % des dommages qu'il a subis ; En ce qui concerne les préjudices réparés par la pension militaire d'invalidité : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 6. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 7. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 8. Considérant, en premier lieu, que M. C..., dont l'état de santé est regardé comme consolidé au 16 octobre 2007, demande l'indemnisation des pertes de revenus subies à compter de cette date jusqu'à l'âge de la retraite du fait de la perte des avantages liés à la possibilité d'une affectation outre-mer, notamment à Nouméa et à Djibouti, à laquelle il ne pouvait plus prétendre du fait du handicap le rendant inapte à ce service, ainsi que de la perte des avantages de retraite liés à ces affectations en faisant valoir qu'en l'absence de faute de l'hôpital il aurait pu récupérer ses capacités physiques, reprendre des fonctions opérationnelles et être affecté outre-mer ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait nécessairement bénéficié d'une des affectations outre-mer qu'il souhaitait ; que, par suite, les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère certain et ne peuvent être indemnisés ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... n'a pu, compte tenu des séquelles du syndrome des loges qu'il conserve au pied droit, exercer l'activité de fusilier marin pour laquelle il avait été recruté et a été placé sur des postes non opérationnels avant de voir son contrat non renouvelé à compter du 1er novembre 2013 ; qu'il a ainsi subi, du fait de l'accident de service, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une incidence professionnelle qui doit être évaluée à 5 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice de 25 % incombant à l'hôpital d'instruction des armées, l'indemnité mise à sa charge doit être fixée à la somme de 1 250 euros ; 10. Considérant, en troisième lieu, que M. C... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, dont 5 % sont imputables au retard de diagnostic et de prise en charge du syndrome des loges ; que l'indemnité due à ce titre peut être évaluée, comme l'a estimé le tribunal administratif, à la somme de 6 000 euros ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité complémentaire à laquelle pourrait prétendre M. C... du fait de la faute commise par l'hôpital d'instruction des Armées Clermont-Tonnerre au titre des préjudices couverts par la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme totale de 7 250 euros ; que M. C... perçoit, depuis le 8 décembre 2006, une pension militaire d'invalidité dont le montant capitalisé s'élève à 100 403,447 euros ; que, le capital représentatif de la pension militaire d'invalidité que perçoit M. C... étant ainsi supérieur à l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation des préjudices subi du fait de la faute commise par l'hôpital militaire, aucune indemnité complémentaire ne lui est due à ce titre ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; En ce qui concerne les préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 12. Considérant, en premier lieu, que si M. C... demande l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour pour la période du 20 juillet au 16 octobre 2007 correspondant à la période d'incapacité temporaire totale de travail imputable au retard de diagnostic et de prise en charge, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise cité ci-dessus que la nécessité d'une telle assistance en conséquence des séquelles de de l'aggravation de la complication, qui ne saurait résulter de la seule période d'incapacité de travail, n'a pas été retenue par l'expert ; 13. Considérant, en second lieu, que M. C... demande le remboursement du surcoût d'équipement d'une boite de vitesse automatique pour son véhicule ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que les séquelles sensitives et motrices que conserve M. C... au pied droit du fait de l'accident de service et des conditions de sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre justifient l'adaptation de son véhicule ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût de cette adaptation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; que compte tenu d'un renouvellement de véhicule tous les cinq ans, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi à la date du présent arrêt à la somme de 2 800 euros ; qu'au titre des préjudices futurs, il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital à la somme de 11 544,40 euros compte tenu d'un coefficient de capitalisation 28,861 calculé sur la base de la table de survie 2006-2008 publiée par l'INSEE et d'un taux d'intérêt de 1,2 %, soit une somme totale de 14 344,40 euros ; que compte tenu de la part de préjudice de 25 % incombant à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre, l'indemnité qui doit être mise à la charge de l'établissement à ce titre s'élève à 3 586,10 euros ; que M. C... est fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre au titre des préjudices patrimoniaux non réparés par la pension militaire d'invalidité doit être portée, compte-tenu de l'indemnité non contestée de 1 840 euros attribuée en première instance au titre des frais d'honoraire de médecin conseil, à la somme totale de 5 426,10 euros ; S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... a subi, du fait du retard de diagnostic et de prise en charge du syndrome des loges, un déficit fonctionnel temporaire du 20 juillet 2007 au 16 octobre 2007 ; que, compte tenu de la durée de son incapacité, il sera fait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant, sur la base de 500 euros par mois, à la somme globale de 1 500 euros ; 16. Considérant, enfin, que les souffrances endurées par M. C... du fait du retard de diagnostic et de prise en charge ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 et que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à 3 000 euros ; que le préjudice esthétique en relation avec la faute imputable à l'établissement ayant été évalué à 2 sur une échelle de 7, il y a lieu de maintenir l'indemnité de 2 000 euros accordée par le tribunal à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. C... une indemnité au titre d'un préjudice sexuel dont l'existence n'est pas établie ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure exposée au point 11, M. C... est fondé, quant à lui, à demander la réformation de ce jugement dans la mesure exposée au point 14 ; qu'il en résulte que l'indemnité totale mise à la charge de l'Etat, qui était évaluée par le tribunal administratif à 13 340 euros, doit être ramenée à la somme de 11 926,10 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. C... par le tribunal administratif de Rennes est ramenée à 11 926,10 euros. Article 2 : Le jugement n° 09-2852 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense et des conclusions incidentes de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. A... C..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle nationale militaire. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars 2015. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00165 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03072, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 juin 2014 par télécopie et le 23 juin 2014 par courrier, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me I...B... ; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1204495 et 1300921 rendu le 23 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; - de condamner la Poste à lui verser la somme de 357 143,05 euros avec intérêts au taux légal ; - de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me H...pour la Poste ; 1. Considérant que M.C..., agent technique de second niveau, exerçait les fonctions de guichetier au sein du bureau de poste de Tourettes-sur-Loup ; qu'il a été placé en congé de longue durée du 29 septembre 2000 au 28 septembre 2005 en raison d'une dépression que l'intéressé estime consécutive à ses conditions de travail et, notamment, à la réception d'une lettre du directeur du groupement datée du 26 septembre 2000 lui adressant de " sévères observations " face à son refus de remplacer son chef d'agence en son absence ; que M. C...a, par lettre en date du 15 décembre 2000, demandé à la Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; que la Poste a rejeté sa demande par décision du 19 novembre 2002 ; qu'à la suite de l'annulation, pour un motif de légalité externe, de cette décision par le tribunal administratif de Nice par jugement du 9 février 2007, la Poste a initié une nouvelle procédure et a, de nouveau, pris une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. C...le 26 novembre 2007 ; que cette décision a, de nouveau, été annulée, pour un motif de légalité externe, par le tribunal administratif de Nice le 16 décembre 2011 ; que la Poste, après avoir diligenté une nouvelle procédure, a pris, le 26 octobre 2012, pour la 3ème fois, une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M.C... ; que ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Nice de deux requêtes tendant, la première, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2012 et, la seconde, à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; que le tribunal administratif de Nice, après avoir joint ces deux requêtes, a annulé, au motif d'une insuffisance de motivation et de ce que la Poste se serait à tort estimée liée par l'avis de la commission de réforme, la décision du 26 octobre 2012, mais rejeté les conclusions indemnitaires de M.C... ; que ce dernier interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires ; Sur l'imputabilité au service de la maladie de M.C... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. /Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; " 3. Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C...au motif qu' " aucun lien de causalité certain, direct et exclusif entre l'état dépressif présenté par M. C...et sa situation professionnelle " n'était établi ; que, cependant, le droit prévu par les dispositions précitées de l'article 34 en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existe un lien direct et certain entre les conditions de travail du requérant et, plus précisément, la lettre qu'il a reçue le 26 septembre 2000, et le déclenchement de la dépression dont il souffre ; qu'en effet, dès le 30 septembre 2000, le Dr K...a précisé que M. C...souffrait d'une " dépression réactionnelle consécutive à des problèmes dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sur son lieu de travail " ; que cela a été confirmé, le 23 février 2001, par le Dr A...qui a également indiqué que l'intéressé souffrait d'une dépression réactionnelle liée à un conflit professionnel ; que, par ailleurs, le DrE..., psychiatre, qui a établi un rapport à la demande de la Poste, a estimé, le 17 mars 2001, que l'état pathologique de M. C..." est constitué par un état dépressif caractérisé et réactionnel à un conflit professionnel " ; qu'en outre, le Dr J...a, quant à lui, indiqué dans un rapport établi le 1er août 2012 que la relation entre la dépression de M. C...et un conflit professionnel peut être établie ; 5. Considérant que s'il résulte par ailleurs de l'instruction que tous les médecins, dont le médecin de prévention et les membres de la commission de réforme qui s'est réunie le 26 octobre 2012, se sont accordés à indiquer que l'exclusivité du lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé n'était pas établie eu égard à ses antécédents et, notamment à un épisode dépressif de 1991 et à une fragilité constitutionnelle liée à certains aspects de sa personnalité, cette circonstance n'est pas de nature à exclure l'imputabilité au service dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet état préexistant aurait suffi à mettre l'intéressé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que l'imputabilité au service de sa maladie devait être reconnue ; que l'absence de reconnaissance de cette imputabilité au service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Poste ; Sur les préjudices de M.C... : En ce qui concerne les préjudices matériels : 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que si la maladie mentale de M. C...avait été reconnue comme étant imputable au service, il aurait pu bénéficier d'un placement en congé de longue durée de 5 ans à plein traitement du 29 septembre 2000 au 28 septembre 2005 et de trois ans à demi-traitement du 29 septembre 2005 au 28 septembre 2008 ; 8. Considérant, d'une part, que, sur la première des deux périodes précitées, M. C...a bénéficié, entre le 29 septembre 2003 et le 28 septembre 2005, d'un demi-traitement alors qu'il aurait pu prétendre à un plein traitement ; que la perte de revenus subie sur cette période par M.C..., qui percevait un traitement net mensuel de 1 764, 30 euros, est de 21 171, 60 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la Poste à verser à ce titre à M. C...la somme de 21 171,60 euros ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a, par une décision devenue définitive, été placé à la retraite le 29 septembre 2005 ; que les pièces du dossier révèlent que la pension de retraite perçue par l'intéressé à compter de cette date était supérieure au demi-traitement auquel il aurait pu prétendre si sa maladie avait été reconnue imputable au service et si, en conséquence, il avait perçu du 29 septembre 2005 au 28 septembre 2008 le demi-traitement auquel lui ouvrait droit l'article 34-4° précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que le préjudice allégué à ce titre par le requérant n'est donc pas établi ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que les frais médicaux allégués par le requérant ne sont nullement établis ; 11. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait valoir qu'il aurait perdu une chance d'évolution statutaire, il se fonde sur un accord social sur le métier de guichetier en bureau de poste postérieur de plus de cinq ans à sa mise à la retraite, laquelle est, ainsi qu'il a été dit précédemment, devenue définitive ; qu'en tout état de cause, il n'établit nullement avoir perdu une chance sérieuse d'accéder au niveau II.3 ; 12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...se prévaut de la perte du " complément Poste ", il ne donne à la Cour pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il en va de même s'agissant de la participation au développement de la Poste pour laquelle il ne donne aucune explication ; 13. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...fait valoir, d'une part, qu'il a perdu plusieurs années de cotisation au titre de sa retraite de base ainsi que des points au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ; qu'en effet, si M. C...avait été placé en congé de longue durée pour une période supplémentaire de trois ans, il aurait acquis plus de trimestres et de points pour sa retraite ; que, toutefois, il n'est pas certain qu'il aurait, le 29 septembre 2005, préféré être maintenu en congé de longue durée à demi-traitement plutôt que d'être immédiatement placé à la retraite avec une pension nettement plus conséquente ; que les préjudices allégués ne sont donc pas certains et ne peuvent, par voie de conséquence, être indemnisés ; 14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. /Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. /La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 15 du même code : " " I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. / Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps. " ; 15. Considérant que du fait de la faute de la Poste ayant consisté à ne pas avoir reconnu l'imputabilité au service de sa dépression, M. C...a perdu la possibilité de bénéficier, pour cette affection, à l'exclusion de celles qui résulteraient d'accidents de trajets qui ne présentent aucun lien de causalité avec la faute susmentionnée de la Poste, d'une rente viagère d'invalidité ; 16. Considérant, néanmoins, qu'aucune pièce du dossier ne permet de chiffrer avec précision le taux d'invalidité dont est atteint M. C...en raison de cette dépression ; qu'il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui aura pour mission de déterminer ledit taux d'invalidité en tenant compte du décret susvisé du 13 août 1968 modifié et, plus précisément, du barème indicatif servant à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudices : 17. Considérant, en premier lieu, que le lien de causalité entre l'absence de reconnaissance par la Poste de l'imputabilité au service de la maladie de M. C...et le préjudice corporel allégué n'est pas établi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M.C... ; 18. Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. C...du fait de la faute précitée et des multiples décisions de refus de reconnaissance d'imputabilité prises par la Poste, en l'estimant à la somme de 8 000 euros ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C...et de condamner la Poste au versement de la somme de 29 171, 60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, date de réception de la demande indemnitaire préalable du requérant, en ce non comprise l'indemnisation au titre de la perte d'une rente viagère d'invalidité pour laquelle est, ainsi qu'il a été dit précédemment, ordonnée une expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 21. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Poste la somme qu'elle demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C...en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu le 23 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M.C.... Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. C...la somme de 29 171,60 euros (vingt neuf mille cent soixante et onze euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, en ce non comprise l'indemnité visant à compenser la perte de la rente viagère d'invalidité. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant au versement d'une indemnité visant à compenser la perte d'une rente viagère d'invalidité, procédé par un expert à une expertise contradictoire. L'expert aura pour mission : - de procéder à l'examen médical de M. C...et d'examiner les différents certificats et rapports médicaux existants ainsi que tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ; - de déterminer le taux d'invalidité résultant de la dépression dont souffre M. C...en tenant compte du décret n° 68-756 du 13 août 1968 du 13 août 1968 modifié ; Article 4 : M.F..., Clinique Saint-Michel, avenue d'Orient à Toulon (83 100) est désigné en qualité d'expert. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Poste. Article 7 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. C...est rejeté. Article 8 : La Poste versera à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Les conclusions présentées par la Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la Poste et à M. G...F...expert. '' '' '' '' N° 14MA03072 2 FS
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/03/2015, 14BX01192, Inédit au recueil Lebon
Vu I°), sous le n° 14BX01232, la requête enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Galinet ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201149 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU) l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010 et des décisions du 2 avril 2012 par lesquelles le même directeur l'a placée en congé de disponibilité d'office à compter du 5 juin 2011 jusqu'au 4 juin 2012 et a prolongé son congé de maladie pour disponibilité d'office jusqu'au 5 juin 2013 ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) de dire qu'elle doit être placée en congé de maladie professionnelle à compter du 10 juin 2010 avec toutes conséquences de droit ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Limoges la somme de 2 392 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015: - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Dubois, avocat du centre hospitalier de Limoges ; 1. Considérant que MmeA..., titulaire du grade de secrétaire médicale de classe exceptionnelle, a exercé ses fonctions au service de bactériologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges ; que le 21 septembre 2009, un test d'allergie au détergent désinfectant utilisé, contenant des ammonium quaternaires, s'est révélé positif ; que Mme A..., placée en arrêt de travail du 22 septembre 2009 au 3 octobre 2009, puis du 6 octobre 2009 au 8 juin 2010, a demandé que ces arrêts soient pris en charge au titre d'une maladie professionnelle ; qu'une expertise médicale a été diligentée par le CHU de Limoges ; que le rapport de l'expert, en date du 12 janvier 2010, a conclu à l'existence d'une allergie respiratoire et oculaire en lien avec ce produit de nettoyage ; que cet expert a estimé, d'une part, que cette maladie, en relation directe, certaine et exclusive avec le poste de travail occupé par MmeA..., était de nature professionnelle et, d'autre part, que la reprise du travail était envisageable, sous réserve que l'intéressée ne soit pas en contact avec le produit de nettoyage allergisant ; que la directrice des ressources humaines non médicales a placé l'intéressée en congé de maladie pour maladie professionnelle du 22 septembre 2009 au 3 octobre 2009 et du 6 octobre 2009 au 8 juin 2010 ; que par un courrier du 28 mai 2010, le centre hospitalier a proposé à Mme A... une nouvelle affectation sur un poste administratif au sein de l'école d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat en lui précisant que le protocole de nettoyage de cette école serait modifié ; que Mme A...a accepté cette proposition et a été affectée sur ce poste à compter du 9 juin 2010 ; qu'au cours de cette journée, Mme A...a déclaré avoir à nouveau souffert de troubles oculaires et respiratoires ; qu'à partir du 10 juin 2010, l'intéressée a alors été placée en arrêt de travail et n'a plus repris ses fonctions depuis lors ; que par une décision du 3 août 2010, le directeur du CHU de Limoges a cependant estimé que cet arrêt de travail n'était pas en lien avec la maladie dont est atteinte Mme A... et a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010 ; que par une décision du 2 avril 2012, le directeur du CHU a placé l'intéressée disponibilité d'office à compter du 5 juin 2011 jusqu'au 4 juin 2012 ; que par une seconde décision du même jour, cette mesure a été prolongée jusqu'au 5 juin 2013 ; que par la requête n° 14BX01232, Mme A... fait appel du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2010 l'a plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010, et des décision du 2 avril 2012 l'a plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2011 jusqu'au 4 juin 2012 et prolongeant cette mise en disponibilité d'office jusqu'au 5 juin 2013 ; que par la requête n° 14BX01231, Mme A...fait appel du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires et n'a condamné le CHU qu'à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que dans le dernier état de ses écritures, elle demande que lui soit allouée les sommes de 58 812 euros en réparation de son préjudice matériel et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Limoges demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a été condamné à verser 1 500 euros à Mme A..., et que les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ont été mis à charge ; que par une requête n° 14BX01192, le centre hospitalier demande la réformation du même jugement selon les mêmes modalités ; que ces trois requêtes ont trait à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office : 2. Considérant qu'il est constant que la décision du 3 août 2010 par laquelle le directeur du CHU de Limoges a placée Mme A...en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010 contenait l'indication des délais et voies de recours ; que Mme A...doit être regardée comme en ayant eu notification au plus tard le 16 septembre 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Limoges du recours pour excès de pouvoir qu'elle a alors formé contre cette décision ; qu'elle s'est ensuite désistée de cette instance, ainsi que lui en donne acte une ordonnance de ce tribunal du 23 juin 2011 ; que si un requérant peut reprendre une instance de laquelle il s'est désisté, il ne peut le faire que dans les délais de recours contentieux ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, Mme A...était forclose, le 3 août 2012, à reprendre son instance antérieure ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 3 août 2010 étaient tardives et, par suite, irrecevables ; 3. Considérant que l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire n'étant recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle cette exception est invoquée, c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressée n'était pas recevable à attaquer les décisions du 2 avril 2012 du directeur du CHU de Limoges plaçant la requérante en disponibilité d'office en excipant de l'illégalité de la décision individuelle du 3 août 2010 qui était devenue définitive ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie (...) " ; 6. Considérant que MmeA..., affectée depuis mars 2008 au service bactériologique du CHU de Limoges a progressivement ressenti des troubles oculaires puis des troubles respiratoires, qui l'ont amenée à cesser son travail le 22 septembre 2009 ; que le 13 octobre 2009, elle a demandé une reconnaissance de ces troubles au titre d'une maladie professionnelle ; qu'à la demande du centre hospitalier, une expertise médicale a été menée par le professeur Bonnaud, qui a rendu un rapport le 12 janvier 2010, lequel établit que Mme A... a présenté des réactions allergiques à un nettoyant de surface contenant notamment des ammonium quaternaires ; qu'ainsi, ce rapport affirme que la relation est " directe, certaine et exclusive entre les troubles oculaires et respiratoires et le poste de travail ", si bien " qu'il semble souhaitable de prévoir une reconnaissance de maladie professionnelle " ; qu'à la suite de ce constat, le CHU, suivant les préconisations médicales, a proposé à l'intéressée un changement d'affectation, dans un service qui n'était pas entretenu avec un détergent désinfectant ; que Mme A...ayant accepté cette proposition, elle a pris un poste administratif à l'école d'infirmiers anesthésistes le 9 juin 2010 ; que cependant, ayant invoqué à nouveau des troubles respiratoires dès sa nouvelle prise de fonctions, Mme A...a, dès le lendemain, interrompu à nouveau son activité ; que le CHU a alors à nouveau mandaté le professeur Bonnaud, qui a rendu un nouvel avis le 28 juillet 2010, par lequel il conclut que l'arrêt de travail présenté après le 9 juin est " sans relation avec les conditions d'exposition professionnelle " qu'il avait évoquées dans sa précédente expertise et que d'éventuelles prolongations découlant de cet arrêt " seraient là encore indépendantes du contexte de maladie professionnelle reconnue en date du 1er avril 2008 " ; qu'une expertise confiée au docteur Gely par ordonnance de référé du 4 juillet 2011 n'a pas davantage mis en évidence la continuité des troubles allergiques et respiratoires qui avait été constatée antérieurement, l'expert concluant dans son rapport rendu le 21 octobre 2011 qu'il n'y avait pas lieu de renouveler ou de prolonger les arrêts de travail pour maladie professionnelle, l'absence de l'intéressée devant être regardée comme une inaptitude à son poste de travail ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 8 août 2014 par le professeur Melloni, médecin agréé de l'administration, dans le cadre d'une expertise ordonnée par la commission de réforme, qu'après examen de l'intéressée effectué le 6 août 2014, celle-ci présente une maladie professionnelle de type réaction allergique, inscrite au tableau de ces affections sous le n° 66, allergie liée à l'utilisation de produits désinfectants contenant des ammonium quaternaires et que, par suite, elle est dans l'incapacité totale d'exercer en milieu hospitalier, ce qui justifie un taux d'invalidité de 10 % ; qu'il résulte également du procès-verbal du 20 janvier 2015 de la commission de réforme, saisie par le centre hospitalier dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité de MmeA..., que cette commission, se fondant sur l'expertise du professeur Melloni, a considéré que Mme A...présentait une rhinite et un asthme professionnel contractés à l'occasion de l'exercice des fonctions et qui la mettaient dans l'incapacité absolu et définitive d'exercer ses fonctions ; que ces derniers éléments sont de nature à infirmer les précédentes constatations faites par les expertises antérieures ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur du CHU a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles à compter du 9 juin 2010 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 10 juin 2010 puis en disponibilité d'office ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire, de sorte que Mme A...est en droit de demander la réparation des préjudices qui ont un lien direct et certain avec la faute commise ; 7. Considérant que Mme A...n'a pas perçu l'intégralité de son traitement à compter du mois de septembre 2010 ; que, par suite, elle est fondée à demander le versement des traitements dont elle a été privée depuis cette date et ce, jusqu'à celle de sa mise en retraite pour invalidité ; que les pièces du dossier ne permettant pas d'établir avec certitude le montant des sommes qui lui sont dues, il y a lieu dès lors de la renvoyer devant l'administration pour procéder à la liquidation et au versement de ce montant, déduction faite des sommes qui, le cas échéant, lui ont été versées à un autre titre ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué du 20 février 2014 sur ce point ; 8. Considérant en revanche, que le tribunal administratif a fait une juste évaluation de son préjudice moral en condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit au conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit allouée une indemnité d'un montant supérieur ; que l'appel principal et les conclusions d'appel incident présentés par le centre hospitalier universitaire de Limoges tendant à la réformation du jugement attaqué du 20 février 2014 doivent, par suite être rejetés, en ce compris ses conclusions relatives aux frais d'expertise et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions dans l'instance n° 14BX01232 10. Considérant les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans les instances n° 14BX01231 et n° 14BX01192, les sommes que le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 à verser au conseil de MmeA..., sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : La requête n° 14BX01232 de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire de Limoges pour liquidation et versement des sommes qui lui sont dues, correspondant aux traitements qu'elle n'a pas perçus de septembre 2010 à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, déduction faite des sommes qui, le cas échéant, lui ont été versées à un autre titre. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1201150 du 20 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera la somme de 1 500 à Me Galinet, avocat de MmeA..., sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, dans les instances n° 14BX01231 et n° 14BX01192. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14BX01231 de Mme A...et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Limoges dans cette instance sont rejetés. Article 6 : La requête n° 14BX01192 du centre hospitalier universitaire de Limoges et le surplus des conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 dans cette instance sont rejetés. Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 14BX01232 et n° 14BX01231 sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX01192, 14BX01231, 14BX01232
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 13MA02665, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101856 en date du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 117 500 euros le montant de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 21 février 2003 ; 2°) de condamner l'Etat à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de service survenu le 21 février 2003 en lui versant la somme de 482 761,38 euros en réparation de ses préjudices personnels et la somme de 370 495,78 euros en réparation de ses préjudices financiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. B...; 1. Considérant que M.B..., agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat affecté à la subdivision de Villefort, a été victime d'un accident de service le 21 février 2003 alors qu'il participait à un chantier de renforcement du mur de soutènement de la route départementale 906, au lieu-dit La Ranchine sur le territoire de la commune de Villefort ; qu'il relève appel du jugement du 13 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 117 500 euros le montant mis à la charge de l'Etat en réparation de ses préjudices consécutifs à son accident de service ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. B...demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer 145 451,08 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 482 761,38 euros en réparation de son préjudice personnel ; 2. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. B...s'est borné, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 11 juin 2011 devant le tribunal administratif de Nîmes à invoquer, à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité, la responsabilité sans faute de l'Etat ; que s'il a invoqué, dans son mémoire d'appel enregistré le 3 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la responsabilité pour faute de l'Etat, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle, irrecevable ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...tendant à la réparation de son préjudice professionnel doivent être rejetées ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant et non contesté que l'accident survenu le 21 février 2003 dont la réparation est demandée par M. B...est directement lié à l'exercice de ses fonctions ; que celui-ci a ainsi droit, en vertu des principes susmentionnés, même en l'absence de faute de l'administration, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément et les troubles subis dans les conditions d'existence ; 5. Considérant que M.B..., alors qu'il effectuait le 21 février 2003 avec trois autres agents des travaux de nettoyage des abords de la route départementale 906 a fait une chute dans un ravin sur plus de six mètres en lançant un câble destiné à remonter des troncs d'arbres ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de gendarmerie, tous concordants, d'une part, qu'aucun matériel de sécurité spécifique pour ce chantier n'avait été prévu hormis des casques individuels fournis à chaque agent, d'autre part, que M.B..., agent des services de la direction départementale de l'équipement depuis le 1er septembre 2000, était considéré tant par ses collègues que par sa hiérarchie " comme un employé présentant un retard technique par rapport à ses homologues qui voulait se montrer sous un meilleur jour en prenant des risques plus que nécessaires " et, enfin, qu'il portait des chaussures de sécurité ainsi que des gants de protection et une combinaison de couleur orange fluo mais était dépourvu de tout autre matériel de protection destiné à éviter ou limiter tout risque de chute ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce ci-dessus rappelées et dès lors qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce que soutient l'administration, que M. B...avait suivi une formation sur la sécurité des équipes le mettant à même d'apprécier les risques encourus en acceptant de travailler sans porter de casque protecteur ni de harnais de sécurité, ce dernier dont sa hiérarchie connaissait le manque de pratique professionnelle, ne saurait être regardé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, comme ayant commis une quelconque imprudence de nature à exonérer son employeur de son obligation de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions ; 6. Considérant, en troisième lieu, que dans le dernier état de ses écritures, M. B...demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer 145 451,08 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 482 761,38 euros en réparation de son préjudice personnel ; 7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B...ne peut prétendre obtenir la réparation du préjudice patrimonial professionnel qu'il allègue avoir subi consécutivement à l'accident de service dont il a été victime le 21 février 2003 ; 8. Considérant, d'autre part, que, s'agissant du préjudice patrimonial non professionnel non réparé forfaitairement par la rente viagère d'invalidité majorée pour assistance d'une tierce personne, M. B...n'établit pas, en se bornant à demander la somme forfaitaire de 5 000 euros au tire des " frais de déplacement, de repas, de péage, de frais hospitaliers, de correspondance, de téléphone ... dont il est impossible d'établir la liste ", avoir exposé un tel montant en lien avec l'accident de service dont il a été victime par la production de photocopie de tickets de caisse de restaurants couvrant la période de mars à mai 2003 et de quatre reçus de vente de paquets de jetons datés des 17 avril 2003, 5 mai 2003, 9 mai 2003 et 26 juin 2003 qui ne mentionnent pas l'identité du payeur, ni par la production de la facture Cegetel libellée à son nom et retraçant de manière exhaustive ses appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux au cours de la période du 13 février au 12 avril 2003 ; 9. Considérant que, s'agissant du préjudice personnel, il résulte de l'expertise judiciaire diligentée devant le tribunal administratif de Nîmes, que M. B...a enduré, de la date de son accident le 21 février 2003 jusqu'à la date de la consolidation de son état le 4 novembre 2010, des souffrances physiques estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7, un préjudice esthétique jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé arrêté à 4 sur une échelle de 1 à 7 et est affecté, depuis la date de la consolidation de son état, d'un préjudice esthétique permanent évalué à 3 sur la même échelle ; qu'ainsi que le fait valoir l'intimé, et contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont fait une évaluation excessive des souffrances endurées en l'arrêtant à la somme de 7 500 euros ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 5 000 euros ; que, contrairement à ce que soutiennent l'intimé et l'appelant, en arrêtant à 10 000 euros le montant total destiné à réparer les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le tribunal n'en a fait ni une excessive, ni une insuffisante évaluation ; qu'il résulte, enfin, des mêmes éléments expertaux, que M.B..., né en 1961, souffre depuis son accident de service d'un trouble fonctionnel permanent de 85 % dont 5 % imputables à son état antérieur, qu'il n'a plus d'autonomie et qu'il se trouve dans un état de dépendance important nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 ; qu'il résulte également de ce même rapport que M. B...endure un " préjudice sexuel global " et qu'il résulte de l'instruction que l'appelant, qui se livrait à des activités sportives et manuelles, se trouve désormais dans l'incapacité de poursuivre ces activités de sport et de loisir ; qu'il sera fait, en conséquence, eu égard aux éléments qui précèdent, une plus juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B...en les fixant à 220 000 euros, du préjudice d'agrément subi par M. B...en le fixant à 30 000 euros et du préjudice sexuel global subi par M. B...en le fixant à 10 000 euros ; 10. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. B...soutient dans ses dernières écritures, il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnité réparant les préjudices personnels subis par ce dernier consécutivement à l'accident de service dont il a été victime le 21 février 2003 le montant de la pension d'invalidité qu'il perçoit ; qu'en revanche, du montant de 275 000 euros réparant l'ensemble des préjudices personnels, doit être déduite la somme de 50 000 euros versée par l'Etat à titre de provision en application de l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes n° 1202044 du 23 octobre 2012 ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a limité à la somme de 117 500 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice et n'a pas condamné l'Etat à lui payer la somme de 275 000 euros de laquelle sera déduite l'allocation provisionnelle de 50 000 euros versée à titre de provision en application de l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes n° 1202044 du 23 octobre 2012 ; que l'Etat est seulement fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fixé à la somme de 7 500 euros le montant de la réparation du pretium doloris de M.B... ; Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 035 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 117 500 euros (cent dix-sept B...cinq cents euros) mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement n° 1101856 du tribunal administratif de Nîmes du 14 mai 2013 en réparation du préjudice personnel de M. B...est portée à 275 000 euros (deux cent soixante-quinze B...euros). Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1101856 du tribunal administratif de Nîmes du 14 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 2 035 euros (deux B...trente-cinq euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et le surplus des conclusions incidentes présentées par l'Etat sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée à la Mutualité Fonction Publique. '' '' '' '' N° 13MA02665 5 FS
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA04843, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA04843, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300143 du 17 octobre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., pour M. B...; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire)./ Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tout ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; (...) " ; 3. Considérant que si M. B...produit de nombreux certificats médicaux, aucun ne précise que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, ni qu'il aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 ; que les seules attestations de ses proches ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à démontrer qu'il aurait besoin systématiquement d'une aide pour ses déplacements extérieurs ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N°13MA04843
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/02/2015, 371183, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 avril 2007 par laquelle le préfet du Cher a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 3 mai 2006 ainsi que la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 07-4459 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 10NT01867 du 8 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la demande de M.B..., en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 et la décision du 14 juin 2007 rejetant le recours gracieux de M. B..., en deuxième lieu, enjoint à l'Etat de procéder à la réintégration juridique de M. B... à compter du 3 mai 2006 jusqu'à ce que soit régulièrement prise une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, en troisième lieu, rejeté les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, en quatrième lieu, rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de reconstituer sa carrière depuis son éviction illégale. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01867 du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a enjoint à l'Etat de procéder à sa réintégration jusqu'à ce qu'une nouvelle décision de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service soit prise ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. B...; 1. Considérant que par un arrêt du 8 février 2013 la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 0704459 du tribunal administratif d'Orléans du 17 décembre 2009 et la décision du 14 juin 2007 par laquelle le préfet du Cher a rejeté le recours gracieux de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de ce département l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 3 mai 2006 et, d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la " réintégration juridique " de l'intéressé à compter du 3 mai 2006 jusqu'à ce que soit prise une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 mettant M. B... à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service prononcée par la cour administrative d'appel impliquait seulement, par elle-même, que l'administration réintègre l'intéressé à la date de son éviction illégale, avec reconstitution de sa carrière ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation qu'elle prononçait impliquait nécessairement non seulement que l'administration réintègre l'intéressé à la date de son éviction mais encore qu'elle prenne une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 février 2013 doit être annulé dans cette mesure ; 3. Considérant que si M. B...se pourvoit également contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'indemnité, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions doivent ainsi être rejetées ; 4. Considérant que, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delamarre de la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 février 2013 est annulé en tant qu'il comporte les termes " jusqu'à ce que soit régulièrement prise une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ". Article 2 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESJS:2015:371183.20150225
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13/02/2015, 385750, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par décision du 2 juin 2009 le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme A...B..., veuveC..., tendant à l'attribution du droit de pension de réversion de son défunt mari. Celle-ci a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de Bordeaux. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un jugement n° 14/00019 du 7 novembre 2014, enregistré le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal des pensions de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de MmeC..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43, 3° et de L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 43 et L. 45 ; - la décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont droit à pension : (...) 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : " Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre conformes à la Constitution ; que si Mme C...soutient qu'un changement des circonstances est intervenu depuis cette décision, elle se borne à invoquer les faits particuliers de l'espèce et une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en tout état de cause antérieure à la décision du Conseil constitutionnel mentionnée ci-dessus ; 4. Considérant, en second lieu, que Mme C...ne peut utilement soutenir, pour contester la constitutionnalité de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que cet article serait contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ; que si elle soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'assortit pas ce grief des précisions permettant d'apprécier s'il y lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C...devant le tribunal des pensions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal des pensions de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., veuveC..., et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal des pensions de Bordeaux.ECLI:FR:CESJS:2015:385750.20150213
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 25/02/2015, 383015
Vu la procédure suivante : Par un recours, enregistré le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'État d'annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt n°11/00034 de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 décembre 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de " maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; que l'article L. 3 institue une présomption d'imputabilité, qui bénéficie à l'intéressé à condition que la maladie ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant le retour du militaire dans ses foyers et que soit établie médicalement la filiation entre la maladie et l'infirmité invoquée ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 de ce code que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer ; qu'il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ; que lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ; 3. Considérant que pour contester, par la voie d'un recours dans l'intérêt de la loi, l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions militaires de Rennes a jugé que le lymphome non hodgkinien dont est atteint M. A... était imputable au service, le ministre soutient que la cour, après avoir exactement énoncé les règles figurant au point 2, a omis de prendre en considération l'ensemble des pièces, produites devant elle, relatives à l'activité professionnelle de M. A...et à son exposition aux rayons ionisants, et qu'elle a écarté sans motivation la description des missions du demandeur figurant dans les écritures de l'administration ainsi que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de M. A... et ceux de la surveillance de l'ensemble de l'équipage du porte-avions sur lequel il servait ; qu'un tel moyen, qui n'est pas de pur droit, ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation dans l'intérêt de la loi de l'arrêt qu'il conteste ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2015:383015.20150225
Conseil d'Etat