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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29/12/2014, 377293, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/04244 du 4 février 2014 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement n° 05/00052 du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à la demande de Mme D...A...tendant à la décristallisation de sa pension de réversion, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C..., ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 16 janvier 1947 au 1er octobre 1953, a été admis par arrêté du 8 juillet 1980 à compter du 1er janvier 1975 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, consistant en une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; que M. C...est décédé le 23 avril 1998 ; que sa veuve, Mme D...A..., ressortissante sénégalaise, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé par une demande reçue le 2 août 2004 ; que, par arrêté du 21 mars 2005, le ministre de la défense a accordé à MmeA..., avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée sur le fondement des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande formée le 17 août 2005, Mme A...a contesté cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande et enjoint à l'administration de réviser ses droits à pension ; que, toutefois, par un arrêt du 25 mars 2010, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement ; que Mme A...s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 3 octobre 2012, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Versailles ; que, par un arrêt du 4 février 2014, celle-ci a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de Mme A...et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; que le ministre se pourvoit contre ce dernier arrêt ; 2. Considérant que si le contentieux des pensions mixtes de retraite et d'invalidité, prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, relève de la compétence du juge administratif de droit commun, sous réserve des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité qui doivent être tranchées par la juridiction des pensions, les contestations soulevées par l'application du livre Ier, à l'exception des chapitres I et IV du titre VII, et du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relèvent de la compétence des juridictions de pensions, en vertu des dispositions de l'article L. 79 de ce code ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension militaire d'invalidité ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de son décès le 23 avril 1998, M.C..., de nationalité sénégalaise, était titulaire d'une indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre1959 qui remplaçait une pension militaire d'invalidité ; que la pension de réversion dont est titulaire Mme A... du chef de son époux décédé revêt le même caractère ; que la contestation formée par Mme A...relève ainsi de la compétence des juridictions de pensions ; qu'il s'ensuit qu'en annulant d'office pour incompétence le jugement du 8 avril 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeA..., la cour régionale des pensions de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; 4. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en vertu du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 7. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 8. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 9. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 10. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date du jugement attaqué, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; Sur la période postérieure au 6 novembre 2012 : 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A...et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 6 novembre 2012, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A...a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 : 13. Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ainsi que celles de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert et liquidé à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A...sur la période courant à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 2 août 2004 ; qu'il résulte par ailleurs du II et du IV de ce même article que les indices et la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants des titulaires d'une pension militaire de retraite sont désormais égaux aux indices et à la valeur du point d'indice applicables aux prestations de même nature servies aux ressortissants français en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A...qui a, par suite, droit à ce que le taux de sa pension de réversion soit ainsi calculé pour la période comprise entre le 2 août 2004 et le 6 novembre 2012 dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; Sur la période antérieure au 2 août 2004 : 14. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a droit à une pension de réversion à compter du 23 avril 1998, date de décès de son époux, il résulte du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants " ; que le II de ce même article prévoit que les prestations sont calculées en fonction des parités relatives de pouvoir d'achat entre la France et l'Etat de résidence lors de la liquidation initiale des droits à réversion ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la réversion d'une pension militaire d'invalidité versée à un ressortissant sénégalais en application des dispositions combinées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 ne saurait être reconnu pour une période antérieure au 1er janvier 2002, alors même que le décès du titulaire du droit à pension serait intervenu avant cette date ; 15. Considérant toutefois que Mme A...soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles font obstacle à ce que les droits à réversion soient ouverts à une date antérieure au 1er janvier 2002 ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 17. Considérant, d'une part, que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...est, depuis le 23 avril 1998, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion à compter de cette date, MmeA..., qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 18. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, des allocations pécuniaires destinées à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ; 19. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont se prévaut le ministre de la défense et des anciens combattants : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; que Mme A...ayant déposé sa demande de pension de réversion le 2 août 2004, les droits de celle-ci au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2001 ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...a droit à une pension de réversion conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en revanche, le surplus de sa demande doit être rejeté ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 21. Considérant que Mme A...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de concession de sa pension du 2 août 2004, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; qu'elle a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 février 2014 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 8 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 6 novembre 2012. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une pension de réversion du chef de son époux décédé à compter du 1er janvier 2001 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 2001 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 2 août 2004 et seront capitalisés au 2 août 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...présentée devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme D...A..., veuveC.... ECLI:FR:CESJS:2014:377293.20141229
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/01/2015, 14BX02017, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 juillet 2014, et régularisée par courrier le 30 juillet suivant, présentée pour Mme A...B..., épouse D...C..., demeurant..., par Me E... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400871 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en autorisant la présence du rapporteur public à l'audience, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 732-2 du code de justice administrative ; - la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante car stéréotypée ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, de sorte que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire est totalement disproportionné eu égard à sa situation, et d'autre part, qu'elle est atteinte d'un cancer du sein qui nécessite une prise en charge médicale importante et poussée compte tenu de son âge ; il lui est impossible d'accéder à des soins concernant sa maladie dans son pays d'origine, même en ayant beaucoup d'argent ; le préfet a donc méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de ces dispositions modifiées par la circulaire Valls ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ; - justifiant de cinq années de présence en France pour se rapprocher de sa famille ainsi que de son mari, elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; elle a été adoptée par la Nation par jugement du 16 juin 2004 compte tenu du fait que son grand-père a combattu pendant la guerre et est mort pour la France ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mari et sa famille vivent en France, qu'elle a créé des liens amicaux et familiaux très forts, qu'elle ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine et que son avenir se situe aujourd'hui en France pour se soigner ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 16, 23 et 29 juillet 2014, présentés par MmeB..., épouse D...C...; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il réitère l'ensemble des faits et observations produits en première instance ; - la requérante ne prouve nullement que le rapporteur public était présent lors du délibéré ; - le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est inopérant dès lors que ce n'est pas sur ce fondement que la demande de renouvellement du certificat de résidence a été rejetée ; l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable puisque c'est l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prime ; - l'avis rendu le 20 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé conclut à l'existence de soins dans le pays d'origine de la requérante, laquelle n'apporte aucune preuve du contraire notamment par les certificats médicaux produits ; - la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante ; - la requérante n'établissant pas qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; - la requérante ne peut se prévaloir du regroupement familial au titre de la loi du 26 novembre 2003 ; elle n'est entrée en France que pour se faire soigner ; elle ne conteste pas avoir de fortes attaches familiales en Algérie où résident ses quatre enfants majeurs, ses deux frères et sa soeur ; elle n'a aucune autre attache en France que son époux qui n'est admis que provisoirement au séjour en qualité d'étranger malade ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement d'adoption par la Nation, s'il permet à l'intéressée de toucher une pension en tant que petite-fille de soldat mort pour la France, n'a aucune incidence sur la délivrance ou non d'un titre de séjour ; Vu les mémoires en production de pièces enregistrés les 2 et 3 octobre 2014, présenté pour Mme B...épouse D...C... ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ; Vu la décision du 28 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les observations de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeB..., épouse D...C..., ressortissante algérienne née le 7 juin 1955, est entrée en France, selon ses déclarations, une première fois, le 18 décembre 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, valable jusqu'au 4 février 2010 ; qu'elle a sollicité, le 13 janvier 2010, son admission au bénéfice de l'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 22 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée a alors, demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme D...C...a, compte tenu de son état de santé, bénéficié d'un certificat de résidence sur ce fondement à compter du 21 décembre 2012 ; que le 3 octobre 2013, Mme D...C...a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...C...fait appel du jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique. " ; que l'article L. 7 du même code dispose : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public expose publiquement, et en tout indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ; que selon l'articler R. 732-1-1 de ce même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 732-2 du même code : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. " ; 3. Considérant que la circonstance que le rapporteur public, qui avait fait l'objet d'une décision de dispense de conclusions conformément aux dispositions précitées de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, ait été présent lors de l'audience publique du 22 mai 2014 du tribunal administratif à laquelle était appelée la demande de Mme D... C...n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 732-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort au contraire des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu lors du délibéré suivant l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient le président de la formation de jugement ainsi que ses deux assesseurs ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en autorisant la présence du rapporteur public à l'audience, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 732-2 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles L. 313-13, L. 314-1, 8°, L. 511-1-I, 1° et 3°, II et III, L. 513-4, L. 742-7, R. 313-20 et R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté fait état des conditions d'entrée de Mme D...C...en France en 2009, du rejet de sa demande d'asile par les instances compétentes, de sa demande de renouvellement du certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale dont elle bénéficiait depuis le 21 décembre 2012 en qualité de malade, du sens de l'avis du 20 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé et des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu'ainsi cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la requérante ; 5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; 7. Considérant que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le 20 décembre 2013 précise notamment que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine ; 8. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; 9. Considérant que la requérante soutient qu'atteinte d'un carcinome canalaire infiltrant du sein gauche, traité initialement par chimiothérapie elle poursuit actuellement des séances de radiothérapie et que son état de santé nécessite un suivi régulier par plusieurs médecins spécialistes en vue d'une reconstruction mammaire ; que si Mme D...C...soutient qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés en Algérie, compte tenu de l'absence dans ce pays de structures médicales et hospitalières adaptées à la prise en charge de la pathologie dont elle souffre et du fait qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour y accéder, aucune des pièces médicales qu'elle présente à l'appui de ce moyen ne permet d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité d'accéder en Algérie aux traitements dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, a pu légalement refuser à Mme D... C... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obliger à quitter le territoire français ; 10. Considérant que si Mme D...C...soutient qu'elle vit en France auprès de son époux, lui-même titulaire d'une carte de séjour valable un an en sa qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que son conjoint n'a été autorisé à rester en France qu'à titre temporaire, sous le couvert d'un certificat de résidence d'un an à compter du 5 mars 2013, le temps de recevoir les soins nécessités par son état de santé mais qu'il a vocation à regagner son pays d'origine ; qu'en outre, Mme D...C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident toujours selon ses déclarations ses quatre enfants majeurs, une soeur et deux frères ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'elles ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 11. Considérant que si Mme D...C...soutient que le préfet aurait entaché sa décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle, en ce que mettant fin au suivi médical dont elle fait actuellement l'objet, elle emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celle-ci, elle ne démontre par aucune des pièces du dossier et notamment pas par les certificats médicaux qu'elle produit, l'existence d'un tel risque d'interruption de son suivi médical ; qu'ainsi, Mme D...C...n'établit pas que l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi aurait, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 12. Considérant que la circonstance que par un jugement du 16 juin 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse, postérieur à l'arrêté contesté, Mme D...C...a été adoptée par la Nation sur le fondement des dispositions de l'article L. 467 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est sans incidence sur sa légalité ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : 14. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 janvier 2015. Le rapporteur, Jean-Louis Joecklé Le président, Bernard Chemin Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N° 14BX02017
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/01/2015, 13MA02122, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 22 mai 2013 présentée pour Mme C...A... épouseD..., demeurant ... par Me B...E... ; Mme D... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1102528 rendu le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler l'arrêté de l'inspecteurF..., directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var en date du 11 juillet 2011 ; - d'annuler la décision du Recteur de l'Académie de Nice en date du 22 juillet 2011 ; - d'enjoindre au Recteur de l'Académie de Nice de lui payer sans délai ses arriérés de salaires sur l'ensemble des périodes de congé de maladie ; - de condamner l'Etat au versement d'une somme globale de 32 000 en réparation des préjudices corporel et moral qu'elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2011 ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me E...pour Mme A...épouseD... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2014 présentée pour Mme D...par Me E...et des notes en délibéré enregistrées les 16 décembre 2014 et 23 décembre 2014 présentées par le ministre de l'éducation nationale ; 1. Considérant que MmeD..., professeur des écoles, a été victime de troubles psychiques au mois d'avril 1991, alors qu'elle s'apprêtait à passer les épreuves pratiques d'un certificat d'enseignement spécialisé pour la prise en charge d'élèves en difficulté ; que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie a été rejetée par une décision du 12 octobre 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var ; que cette décision de refus a été annulée par un jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulon ; qu'à la suite de ce jugement, l'inspecteur d'académie a, par un arrêté en date du 11 juillet 2011, maintenu Mme D...en congé de longue durée non imputable au service pour une 11ème et dernière période de 3 mois du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 avec demi-traitement ; que, par ailleurs, par une lettre en date du 22 juillet 2011, le recteur de l'académie de Nice a indiqué à Mme D...qu'il convenait de soumettre son cas à un collège d'experts " afin de déterminer le lien direct et exclusif de la pathologie présentée avec l'activité professionnelle " ; que, par un jugement en date du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 22 juillet 2011 comme étant irrecevables, d'autre part, après avoir estimé que par son jugement du 18 février 2011, ledit tribunal n'avait pas reconnu l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., rejeté au fond les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2011 et, enfin, par voie de conséquence, rejeté les conclusions indemnitaires soulevées par la requérante ; que Mme D...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) " ; 3. Considérant que, pour annuler la décision du 12 octobre 2009 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., le jugement du 18 février 2011, non frappé d'appel et devenu définitif, s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'état anxio-dépressif de l'intéressée devait être regardé comme étant en lien avec la formation professionnelle au cours de laquelle les troubles s'étaient produits la première fois ; que ces motifs, par lesquels le juge a, implicitement mais nécessairement, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., sont le support nécessaire du dispositif d'annulation retenu par son jugement et sont, par suite, revêtus de l'autorité absolue de chose jugée ; que, par suite, en plaçant MmeD..., par son arrêté du 11 juillet 2011, en position de congé de longue durée non imputable au service pour une dernière période de trois mois à demi-traitement alors qu'il lui appartenait de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie et d'en tirer les conséquences et en indiquant, par une lettre du 22 juillet 2011, qui faisait grief à MmeD..., qu'elle envisageait de soumettre l'examen de son dossier à un collège d'experts alors que le tribunal avait d'ores et déjà jugé que sa maladie était imputable au service, l'administration a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au jugement d'annulation du 18 février 2011 devenu définitif ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et la régularité du jugement, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 ainsi que de la lettre du 22 juillet 2011 ; que si le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante, il n'a cependant pas informé la Cour, avant la clôture de l'instruction, qu'il avait procédé au retrait explicite des décisions litigieuses ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, les décisions susmentionnées ; Sur les conclusions indemnitaires : 4. Considérant qu'en méconnaissant, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 18 février 2011, le ministre de l'éducation nationale a, sans que soit pour autant caractérisée l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de la requérante, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice matériel : S'agissant de la période antérieure au 1er octobre 2011 : 5. Considérant que les dispositions applicables à Mme D...étaient celles de l'article 34 4° de la loi du 11 janvier 1984 relatives à l'octroi d'un congé de longue durée en cas, notamment, de maladie mentale, à l'exclusion de celles du 2° dudit article afférentes aux congés de maladie ordinaire ; qu'en application du 4° précité, Mme D...pouvait prétendre, dès lors que sa maladie était imputable au service, à un congé de longue durée de cinq ans à plein traitement et de trois ans à demi-traitement ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. / Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été placée en congé de longue durée pour une première période de deux ans du 1er septembre 1999 au 31 août 2001 à plein traitement ; qu'il n'est pas contesté que l'affection qui avait justifié ce placement en congé de longue durée entre 1999 et 2001 est la même que celle qui a, de nouveau, justifié le placement de l'intéressée en congé de longue durée du 1er octobre 2008 au 31 septembre 2011 (à plein traitement du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et à demi-traitement les deux années suivantes) ; que lesdites périodes de congé de longue durée pouvaient donc, en application des dispositions précitées, être cumulées ; 8. Considérant, toutefois, que si l'administration avait, comme elle aurait dû le faire, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de MmeD..., elle aurait dû verser à celle-ci un plein traitement au lieu d'un demi-traitement au cours de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ; que la perte de traitements ainsi subie par la requérante sur cette période s'élève à la somme non contestée de 28 081,54 ; S'agissant de la période postérieure au 1er octobre 2011 : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 28 janvier 2014 devenu définitif, Mme D...a, à titre rétroactif, été placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011 ; que les pièces produites au dossier révèlent que la pension de retraite perçue par MmeD..., telle que régularisée, est supérieure au demi-traitement qu'elle aurait été en droit de percevoir si elle avait, pendant une nouvelle période de trois ans courant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, été maintenue en congé de longue durée du fait de l'imputabilité au service de sa maladie ; que, par suite, le préjudice allégué par la requérante n'est, au-delà de sa mise à la retraite, pas établi ; En ce qui concerne le préjudice moral et psychique : 10. Considérant, en second lieu, qu'en n'exécutant pas, comme elle le devait, le jugement du 18 février 2011 et en s'obstinant à vouloir soumettre de nouveau son cas à l'avis d'experts alors que celui-ci était surabondant, l'administration, a, pendant plusieurs années, causé un important préjudice moral et psychique à l'intéressée déjà fragilisée par sa maladie ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 10 000 ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le ministre de l'éducation nationale à verser à Mme D...la somme globale de 38 081,54 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : 12. Considérant, d'une part, que ces sommes seront assortis des intérêts au taux légal à compter non pas du jugement du 18 février 2011 mais du 3 août 2011, date de réception de la demande préalable formulée par MmeD... à son administration ; 13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme D...a demandé, par sa requête de première instance enregistrée le 9 septembre 2011, la capitalisation des intérêts ; que si, à cette date, les intérêts n'étaient pas encore dus pour une année entière, ils l'étaient à compter du 3 août 2012 ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 qui sera versée à Mme D...en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102528 rendu le 29 mars 2013 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Var en date du 11 juillet 2011, ensemble la lettre du recteur d'académie en date du 22 juillet 2011 sont annulés. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme D...la somme de 38 081,54 (trente huit mille quatre vingt un euros et cinquante quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011. Les intérêts échus à la date du 3 août 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 2 000 (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA021222
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 13BX01516, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 juin 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2013, présentés pour le ministre de l'économie et des finances, auquel s'associe l'agent judiciaire de l'Etat, par MeB... ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101449 du tribunal administratif de Cayenne du 10 avril 2013 en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à verser une somme de 30 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat au titre du remboursement de la pension militaire d'invalidité attribuée à M.A... ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 50 233,78 euros correspondant au montant de la pension attribuée à M.A... ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Ride, avocat du ministre des finances et des comptes publics ; 1. Considérant que par jugement du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a considéré que la posologie de quinine prescrite à M.A..., gendarme affecté à Saint Laurent du Maroni, par un praticien hospitalier du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly, trois fois supérieur à la posologie habituelle, était constitutif d'une faute médicale de nature à entrainer la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il a ainsi condamné le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à verser à M. A... la somme de 4 769,50 euros, au ministre de la défense la somme de 44 874,89 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre du remboursement de la pension d'invalidité attribuée à M.A... ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à verser une somme de 30 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat et demande de porter cette somme à 50 233,78 euros en faisant valoir que le tribunal administratif a commis deux erreurs, la première portant sur la représentation de l'Etat en première instance qui ne pouvait pas être assurée par l'agent judiciaire de l'Etat, la seconde erreur portant sur les modalités de la réparation à allouer au ministère de l'économie dès lors que la pension militaire d'invalidité versée à M. A...a pour objet de réparer d'autres postes que les postes de préjudice " perte de gains professionnels futurs " et " incidence professionnelle " retenus par les premiers juges ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative dans sa version applicable à l'instance : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l'agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé " ; que la direction des affaires juridiques est compétente pour intervenir au nom du ministère de l'économie en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de la Direction des Affaires Juridiques, aux termes duquel il assure la défense des intérêts de l'Etat devant la juridiction administrative aux fins de recouvrer les prestations d'invalidité servies aux agents ayant subi un dommage corporel ; qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif aurait dû appeler en cause, outre le ministre de la défense dont relevait M.A..., le ministre de l'économie qui lui verse une pension, représenté par la direction des affaires juridiques de ce ministère ; que du fait de l'irrégularité ainsi commise, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la réparation allouée au ministre de l'économie ; 3. Considérant que l'appel devant la cour devant être regardé en application de l'article R. 811-10 du code de justice administrative comme ayant été présenté par le ministre de l'économie, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la limite des conclusions présentées, sur les droits de l'Etat et de M. A...; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; 5. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 6. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager cette responsabilité, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pension militaire d'invalidité versée à M. A...doit être imputée d'une part, sur les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, sur le déficit fonctionnel de la victime et non sur les seuls postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 30 000 euros l'indemnité due au titre de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle liée à l'inaptitude au service outre-mer de M.A... ; qu'il y a lieu de fixer également à 30 000 euros l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de M.A..., âgé de 45 ans à la date de consolidation et qui reste atteint de troubles majeurs du champ visuel ; qu'enfin, le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire de travail de M. A...du 10 novembre 2008 au 14 mai 2009 est évaluée à 3 000 euros ; qu'ainsi le montant des préjudices subis par M. A...que la pension militaire d'invalidité a vocation à réparer s'établit à 63 000 euros ; que par suite, le ministre de l'économie est fondé à demander qu'une indemnité du montant correspondant à la pension militaire d'invalidité attribuée à M.A..., dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élèvent à 50 233,78 euros, lui soit versée par le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly ; qu'en réparation de ces préjudices, M. A...a droit, à titre d'indemnité complémentaire de la rente qui lui est versée, à la somme de 12 766, 22 euros ; 8. Considérant qu'en l'absence de contestation, le centre hospitalier doit être condamné à rembourser au ministre de la défense le montant de la rémunération servie à M. A...pendant toute la période d'incapacité temporaire totale directement liée à la faute du centre hospitalier, soit la somme de 44 874,89 euros ; 9. Considérant qu'au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit n'a pas pour objet de réparer, M. A...a exposé des frais de transport et de séjour à hauteur de 269,50 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en les fixant à la somme de 3 500 euros ; que le ministre de la défense, qui a versé une provision de 3 000 euros pour ce poste est fondé à en demander le remboursement, le solde, soit 500 euros, revenant à M.A... ; qu'en revanche, en l'absence de préjudice esthétique établi, le ministre de la défense ne peut prétendre au remboursement de la somme de 1 000 euros qu'il a versée à M. A... au titre de ce préjudice ; que le préjudice d'agrément peut être fixé à la somme de 4 000 euros ; qu'il résulte des points précédents que le montant total des préjudices de M. A... restant à indemniser s'élève à la somme de 17 035,72 euros que le centre hospitalier devra lui verser sous réserve de la déduction des sommes déjà versées à titre de provision ; 10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly est condamné à verser à M. A... la somme de 17 035,72 euros sous réserve de la déduction des sommes versées à titre de provision. Article 2 : Le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly est condamné à verser au ministre de la défense la somme de 44 874,89 euros et au ministre des finances et des comptes publics la somme de 50 233,78 euros. Article 3 : Le jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté. '' '' '' '' 2 No13BX01516
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 2ème SSJS, 14/01/2015, 374196, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant définitivement acquises à l'intéressé, alors même que sa demande de pension a été finalement rejetée par décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 8 mars 1989; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00312 du 17 juin 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 11/00086 du 18 juin 2012 par lequel le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande contestant les ordres de reversement émis à son encontre par le trésorier-payeur-général de la Corse du Sud les 31 mars 1991 et 20 avril 2004, pour des montants respectifs de 25 714,64 euros et 94 437 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions (...) et en appel par la cour régionale des pensions (...) du domicile de l'intéressé " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 37 du même code : " Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu (...) / L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise (...) " ; 3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la juridiction des pensions est compétente pour connaître de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement portant sur des allocations provisoires d'attente accordées sur le fondement des dispositions de l'article D. 37, lesquelles figurent au titre VI du livre Ier de ce code, ainsi que de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement d'un trop-perçu d'une pension militaire d'invalidité au titre des dispositions de l'article L. 78 de ce code, lesquelles figurent au titre V du livre Ier du même code ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a bénéficié d'une allocation provisoire d'attente à compter du 17 mars 1980 ; que la demande de pension de M. B...a été rejetée par une décision du 8 mars 1989 de la commission spéciale de cassation des pensions ; que, par décision du 31 mars 1991, le trésorier-payeur général de la Corse du Sud a mis à la charge de l'intéressé l'obligation de rembourser le montant de l'allocations provisoire d'attente qu'il avait entre-temps perçue, soit 25 714,64 euros ; qu'après avoir bénéficié d'une pension concédée au taux de 100 % et calculée sur la base de l'indice 1016,40, M. B...a obtenu, à la suite d'un jugement du 24 mai 2000, la révision du montant de sa pension par un arrêté du 18 décembre 2000 lui octroyant une pension concédée au taux de 100 % et calculée sur la base de l'indice 1524,40 à compter du 26 mai 1981 ; que, toutefois, à la suite d'un arrêt du 18 mars 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia infirmant partiellement ce jugement, le ministre de la défense a, par un arrêté du 1er juillet 2002, révisé le montant de la pension de M. B...comme devant être concédée au taux de 100 % sur la base de l'indice 1016,40 ; que, par décision du 20 avril 2004, le trésorier-payeur général de la Corse du Sud a mis à la charge de M. B...l'obligation de rembourser le trop perçu résultant de ce que le montant de sa pension avait été calculé sur la base de l'indice 1524,40 et non 1016,40 du 26 mai 1981 au 1er juillet 2002, soit 94 437 euros ; 5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a contesté, devant le tribunal départemental des pensions et la cour régionale des pensions, le bien-fondé des obligations de remboursement émises à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit, ce litige relevait de la compétence des juridictions de pensions ; que, par suite, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les juridictions de pensions n'étaient pas compétentes pour connaître du litige soulevé par M.B..., la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a rejeté la demande de M. B...comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; 8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal départemental des pensions ; 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension. / En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les allocations provisoires d'attente perçues par M. B...à compter du 17 mars 1980, pour un montant total de 25 714,64 euros, demeurent définitivement acquises à l'intéressé, alors même que sa demande de pension a été finalement rejetée par décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 8 mars 1989; que M. B...est, par suite, fondé à demander à être déchargé des sommes réclamées au titre de ces allocations provisoires d'attente ; 10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 8 juillet 2013, la cour régionale des pensions de Bastia a jugé que son précédent arrêt du 18 mars 2002 ne pouvait avoir eu pour effet de modifier les taux, fixés par un arrêté du ministre de la défense du 18 décembre 2000 devenu définitif, auxquels étaient indemnisées les infirmités " parésie " et " séquelles de fracture du scaphoïde carpien droit " dont souffre M. B...; que le titre de perception émis le 20 avril 2004 par le trésorier-payeur général de la Corse du Sud à l'encontre de M. B...était, ainsi, dépourvu de base légale ; que M. B...est, par suite et dans les circonstances de l'espèce, fondé à demander à être déchargé des sommes réclamées au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mars 2002 ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 juin 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia et le jugement du 18 juin 2012 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse sont annulés. Article 2 : M. B...est déchargé des sommes qui lui sont réclamées par la décision du trésorier-payeur général de la Corse du Sud du 31 mars 1991 ainsi que des sommes qui lui sont réclamées par la décision du trésorier-payeur général de la Corse du Sud du 20 avril 2004. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:374196.20150114
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA02784, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1101165 rendu le 21 mai 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; * d'annuler la liste des candidatures aux fonctions de juge assesseur au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier établie par la directrice de l'office national des anciens combattants le 20 décembre 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de M.D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée par M.D... ; 1. Considérant que, par un jugement en date du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la liste établie par la directrice de l'office national des anciens combattants en vue de la désignation des juges assesseurs du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier, au titre de la période triennale 2009-2011, en tant que le nom de M. D...n'y figurait pas ; qu'à la suite de cette annulation, la directrice de l'office national des anciens combattants a, par une lettre en date du 7 décembre 2010 adressée aux présidents des " associations du monde combattant de l'Hérault ", informé lesdits présidents du renouvellement de la procédure pour l'année 2011 restant à courir ; qu'elle a établi une liste de 19 personnes le 20 décembre 2010, laquelle a été transmise au préfet puis au président du tribunal des pensions militaires d'invalidité en vue d'un tirage au sort conformément aux dispositions de l'article R. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par un jugement en date du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevable la requête de M. D...dirigée contre la liste précitée du 20 décembre 2010 ; que M. D...interjette appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors applicable à la date d'établissement de la liste litigieuse : " Tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive. " ; 3. Considérant qu'il est constant que, quelles que soient les conditions dans lesquelles la candidature de M. D...a été proposée, celui-ci a été inscrit sur la liste établie le 20 décembre 2010 ; qu'il n'a donc aucun intérêt personnel à contester ladite liste bien qu'il n'ait pas, par la suite, été tiré au sort pour être désigné juge assesseur ou suppléant ; que si M. D... entend faire valoir que du fait du déroulement de la procédure, qu'il estime irrégulière, il n'a pas été mis à même, en qualité de président de l'" Union des blessés de la face et de la tête " appelée également association des " gueules cassées ", de solliciter des candidatures au sein de son association, il est constant qu'il a introduit la présente requête non en sa qualité de président de ladite association mais en son nom personnel ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D...ne justifie d'aucun intérêt personnel pour agir à l'encontre de la liste contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 13MA027843
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2014, 368633, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...D...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juillet 1994 lui accordant une pension d'ayant cause à la suite du décès de son époux, M. B...A..., en tant que cette décision ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'enjoindre au ministre de procéder à la revalorisation de sa pension. Par un jugement n° 1201538 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 juillet 1994 en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie et des finances de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A...lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 mars 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., alors sous-brigadier de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 28 février 1994. A la suite de son décès survenu le 14 juin 1994, son épouse, Mme C...A..., a obtenu, par un arrêté du 25 juillet 1994, le bénéfice d'une pension de réversion avec effet au 1er juillet 1994. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ". En vertu de l'article L. 38 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) ". L'article L. 55 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le décès de M. A...est intervenu moins d'un an à compter de la notification de la décision de concession de sa pension, à une date à laquelle une demande de révision pouvait encore être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A...pouvait se prévaloir de ce que la pension concédée à son époux aurait dû tenir compte de la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l'avait pas contestée de son vivant. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme C...D...veuveA.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESSR:2014:368633.20141230
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème SSJS, 19/12/2014, 368651
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00391 du 18 mars 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 15 octobre 2012 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse en tant qu'il lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité d'acouphènes invalidants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Odent - Poulet, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., affecté depuis juillet 1999 au groupement de gendarmerie départementale de Haute-Corse au grade d'adjudant et exerçant les fonctions de chef d'atelier automobile, a demandé, le 2 août 2007, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes " ; que, par une décision du 14 avril 2009, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que par un jugement avant dire droit du 4 avril 2011, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, saisi par M.B..., a désigné un expert afin d'évaluer le pourcentage d'invalidité résultant des infirmités invoquées ; que l'expert a conclu à un taux d'invalidité de 0 % au titre de " l'hypoacousie bilatérale " et de 10 % au titre des acouphènes ; que, par un jugement du 15 octobre 2012, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a accordé à M. B...un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité " acouphènes permanents invalidants " à compter du 2 août 2007 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, sur l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé ce jugement en tant qu'il lui accorde ce droit à pension ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une infirmité, même lorsqu'elle ne se manifeste que de façon intermittente, ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'infirmité " acouphènes " ne pouvait être indemnisée que lorsqu'elle est qualifiée de continue ou de permanente, la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Odent - Poulet, avocat de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Bastia. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Odent - Poulet, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:368651.20141219
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA01413, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 8 avril 2013, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour : * d'annuler partiellement le jugement n° 1101974 et 1102906 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon ; * d'enjoindre au ministre de la défense de le faire bénéficier du régime des accidents de service ; * de condamner l'Etat à lui verser la rémunération dont il a été privé du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2010 puis du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 ; * de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 170 000 en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 3 mai 2007 et de la faute de son employeur eu égard à l'absence de sécurisation du lieu où s'est déroulé ledit accident ; * d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle il a, de nouveau, été évincé du service à compter du 9 février 2013; * d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans une position statutaire d'activité à compter du 8 février 2013 avec bénéfice de sa solde entière ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens évalués à la somme de 2 500 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...est engagé dans la marine nationale depuis le 9 mars 1993, sous contrats, en qualité de maître mécanicien ; qu'il était affecté, en mai 2007, au sein de l'escadrille sous-marin nucléaire (ESNA) de l'arsenal de Toulon ; qu'il a été victime, le 3 mai 2007, d'un accident de la circulation dans l'enceinte dudit arsenal ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 avec plein traitement pendant la 1ère année de ce congé de longue durée puis demi-traitement les deux années suivantes ; qu'au terme de ce congé de longue durée, M. A...a, par une décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2010 prise après avis de la commission de réforme émis le 8 octobre 2010, été rayé des contrôles à compter du 4 novembre 2010 pour inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade ; qu'à la suite d'un recours exercé devant la commission des recours des militaires le 15 novembre 2010 puis le 28 juin 2011, le ministre de la défense a, par décision du 9 août 2011, rejeté le recours de M. A...en précisant que l'éventuelle imputabilité au service de l'affection dont souffrait l'intéressé n'avait pu être étudiée dès lors que ce dernier, en dépit de sollicitations de son gestionnaire à formuler une demande de pension d'invalidité, n'avait donné aucune suite à cette invitation ; que, par un jugement en date du 8 février 2013, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint deux requêtes de M. A...a, tout d'abord, rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la fiche individuelle du 4 octobre 2010 l'avisant de la saisine de la commission de réforme des militaires ainsi que l'indication figurant dans ce document relative aux conclusions du médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, le procès-verbal de la commission de réforme réunie le 8 octobre 2010 pour apprécier l'aptitude du requérant à exercer effectivement les fonctions afférentes aux emplois de son grade, le bordereau d'envoi de ce procès-verbal, le courrier du 5 novembre 2010 transmettant au service de santé des armées la contestation formulée par le requérant contre l'avis rendu le 8 octobre 2010 par la commission de réforme des militaires ainsi que l'ordre de cessation de l'état militaire du 25 octobre 2010 récapitulant les informations relatives à la cessation d'activité de l'intéressé ; qu'il a, en effet, estimé que ces documents ne présentaient qu'un caractère préparatoire ou informatif ; que le tribunal a, ensuite, rejeté les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours exercé par M. A...devant la commission des recours des militaires le 15 novembre 2010 et contre la décision du 28 octobre 2010 par laquelle il avait été radié des contrôles dès lors que la décision du ministre de la défense du 9 août 2011 devait être regardée comme s'étant substituée entièrement aux décisions initiales, et rejeté au fond les conclusions dirigées contre la décision prise par la commission des recours des militaires le 23 août 2011 ; qu'il a, enfin, annulé la décision précitée du 9 août 2011, enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique de M. A... à la date d'effet de sa réforme définitive, de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits sociaux et à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M.A... ; que ce dernier doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il n'a ni requalifié l'accident du 3 mai 2007 en accident imputable au service ni condamné l'administration à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en conséquence, d'une part, d'un défaut de sécurisation du site sur lequel s'est produit l'accident et, d'autre part, du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service dudit accident ; que le ministre de la défense ne forme pas d'appel incident ; que l'illégalité de la décision du 9 août 2011 et l'injonction adressée au ministre de la défense ne sont donc plus en litige devant la Cour ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dossiers de première instance que, par lettres en date des 23 septembre 2011 et 30 janvier 2012, le tribunal a mis en demeure le ministre de la défense de produire ses observations en réponse aux requêtes de M.A... dans un délai de 30 jours ; que, dans chacun des dossiers, le ministre a produit un mémoire en défense ; que, par suite, en dépit de la circonstance que lesdits mémoires aient été déposés au-delà du délai imparti, le ministre ne pouvait être regardé comme ayant, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, acquiescé aux faits exposés par M.A... ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si, dans le cadre de la requête n° 1102906, M. A... n'a pas eu communication du mémoire enregistré le 25 mai 2012 présenté par le ministre de la défense, ledit mémoire, sur lequel ne s'est pas fondé le tribunal, précisait que les écritures de M. A...n'appelaient aucune observation complémentaire ; que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas eu communication du rapport dressé par le DrC..., il ressort des pièces du dossier de première instance que ledit rapport a été produit par le ministre de la défense le 2 avril 2012 (pièce n° 11) et communiqué en tout état de cause au requérant le 3 avril 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. A...à compter du 9 février 2013 : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement attaqué, le ministre de la défense a, le 5 mars 2013, décidé de réintégrer juridiquement M. A...dans la marine nationale en position d'activité du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 et de le rayer de nouveau des contrôles à compter du 9 février 2013 ; que les conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 9 février 2013, si elles peuvent encore être portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dès lors que la décision du 5 mars 2013 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables devant la Cour ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes : S'agissant de la sécurisation du site : 6. Considérant que si M. A...fait valoir que l'Etat aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures adéquates pour sécuriser le site sur lequel s'est produit l'accident, il ne donne pas à la Cour suffisamment d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, la faute de l'Etat n'est, à cet égard, pas établie ; S'agissant de l'imputabilité au service : 7. Considérant que l'accident dont est victime un militaire ou un marin lorsqu'il rejoint ou quitte son service dans des conditions normales de temps et de trajet doit être réputé survenu en service à moins d'une faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., maître de la marine nationale, a été victime, le 3 mai 2007, alors qu'il venait de quitter son travail quelques minutes plus tôt et avait repris son véhicule personnel en vue de se rendre à son domicile, d'un accident de la circulation dans l'enceinte de l'arsenal de Toulon ; qu'en l'absence de toute faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière qui serait susceptible de détacher cet accident du service, M. A...doit être regardé comme ayant été victime d'un accident de trajet imputable au service ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., faute de médecin présent à l'arsenal au moment de l'accident, a consulté, dès le lendemain, un médecin généraliste, le DrE..., lequel a constaté un traumatisme cervical, des céphalées, vertiges, névralgies cervico-brachiales et lombalgies ; que ces maux ont été constatés également par le DrD..., lequel a relevé, en outre, ainsi que cela ressort d'un certificat médical établi par ce dernier le 1er juin 2007, un traumatisme psychologique associé à une sensation d'appréhension à remonter en voiture ; que, le 9 mai 2007, le médecin de l'ESNA a également relevé la présence de rachialgies cervicales avec névralgie cervico-brachiale gauche et douleurs rachidiennes diffuses ; que M. A...a, à compter du 4 mai 2007, été placé en congé de maladie ; que le ministre de la défense n'établit nullement ni même d'ailleurs n'allègue que les troubles, notamment psychologiques, dont reste atteint M.A..., ne seraient pas en lien avec l'accident dont il a fait l'objet le 3 mai 2007 ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que, peu de temps avant cet accident, M.A..., dont le contrat d'engagement venait à échéance, et qui, en qualité de sous-marinier faisait régulièrement l'objet de contrôles médicaux, avait été déclaré apte au service à la mer et qu'il n'avait jamais auparavant présenté de troubles de la nature de ceux dont il reste atteint ; que, dès lors, lesdits troubles doivent être rattachés à l'accident de trajet du 3 mai 2007 et sont imputables au service ; 10. Considérant que le ministre de la défense fait valoir que l'imputabilité au service de l'accident n'a pas pu être étudiée du fait de M. A...dès lors que celui-ci n'a, alors qu'il y avait été invité, pas sollicité de pension militaire d'invalidité ; que, toutefois, indépendamment de l'absence de demande de pension militaire d'invalidité que l'intéressé n'était pas tenu de solliciter, l'administration devait, quelle que soit l'organisation de ses services, se prononcer, ainsi que le lui a d'ailleurs demandé à de multiples reprises le requérant, sur l'imputabilité de son accident au service, laquelle conditionnait, par la suite, la durée du congé de maladie auquel il était susceptible d'avoir droit, le montant de sa rémunération ainsi que le droit à remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ; que le ministre de la défense, en n'instruisant pas la demande d'imputabilité au service présentée par M. A...au motif que ce dernier aurait dû déposer un dossier de pension militaire d'invalidité alors qu'il n'y était nullement tenu, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices : 11. Considérant que si le ministre de la défense soutient que le montant des conclusions présentées par M. A...en appel à hauteur de 170 000 est supérieur au montant sollicité en première instance, il est, en tout état de cause, constant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 131 628 correspondant exactement au montant cumulé demandé dans le cadre de chacune des deux requêtes jointes par le tribunal ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense doit, par suite, être écartée ; S'agissant du préjudice matériel : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. /Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., militaire servant en vertu d'un contrat ayant plus de trois ans de services militaires, a, en application du 3ème alinéa de l'article précité, été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 ; que, pendant ce placement en congé de longue durée, il a perçu un plein traitement pendant un an puis un demi-traitement pendant deux ans ; que, par ce placement et la radiation des contrôles au terme du congé de longue durée de trois ans, l'administration a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...le 3 mai 2007 alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que ladite imputabilité devait être reconnue ; 14. Considérant que la faute de l'administration est à l'origine, pour le requérant, d'un préjudice financier dès lors que celui aurait dû, en application du 2ème alinéa de l'article précité, être placé en congé de longue durée pour une durée maximale de huit ans au lieu de trois, dont cinq années à plein traitement et trois années à demi-traitement ; 15. Considérant qu'il ressort des feuilles de paye produites que la solde de M. A...augmentée de son indemnité de résidence et du supplément familial de traitement était de 1 543,8 bruts par mois soit environ 1 200 nets ; que M. A...aurait pu prétendre, du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2010 à un plein traitement alors qu'il n'a perçu qu'un demi-traitement ; que la perte de traitement sur cette période est ainsi de 14 400 ; que, par ailleurs, M. A...aurait pu prétendre du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2012 à un plein traitement alors qu'il n'a, ayant été radié à tort des contrôles, perçu aucune rémunération ; que la perte subie sur cette période est de 28 800 ; qu'enfin, entre le 4 novembre 2012 et le 9 février 2013, date à laquelle le requérant a, de nouveau, été radié des contrôles, la perte subie est de 1 800 environ ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ; 16. Considérant, en revanche, que M. A...n'avait pas un droit au maintien du bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de ses fonctions de sous-marinier pendant son placement en congé de maladie ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait commis une faute dans la sécurisation des lieux qui serait à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 mai 2007, les conclusions présentées par M. A...tendant à ce que l'administration lui verse une indemnité visant à compenser la perte de primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions doivent être rejetées ; S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la faute précitée, M. A... a subi une perte de revenus importante et s'est, par voie de conséquence, retrouvé dans une situation financière extrêmement difficile, son épouse ne percevant qu'une pension d'invalidité ; que son épouse a, d'ailleurs, dû recourir à la mendicité ; que, par ailleurs, il est également établi que le requérant a subi, du fait de la perte de ces revenus, un important préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...et de son préjudice moral en les évaluant à la somme de 20 000 ; 18. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. A...une somme globale de 65 000 en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2007 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposé " ; que l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 dispose que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ; 20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 21. Considérant, d'une part, que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 9 avril 2013 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens : 22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; 23. Considérant que M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'établit pas avoir exposé de dépens au sens de l'article précité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101974 et 1102906 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2007 et n'a pas fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M.A.... Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...le 3 mai 2007 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 65 000 (soixante cinq mille euros). Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 13MA014133
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15/10/2014, 358876
Vu 1°, sous le n° 358876, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie (UNPRG), dont le siège est 127, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son président ; l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 358877, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, représentée par son président ; la Fédération nationale des anciens des missions extérieures demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 358878, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR), dont le siège est 7, rue Coypel à Paris (75013), représentée par son président ; l'Union nationale des sous-officiers en retraite demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 358879, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des droits des militaires, dont le siège est 520, rue de Flandres à Paris (75019), représentée par son président ; l'association de défense des droits des militaires demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 359084, la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, dont le siège est 159, rue Solferino à Lille (59000), représentée par son président ; la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 6°, sous le n° 359089, la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 7°, sous le n° 359118, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 17 juillet 2012 et 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, dont le siège est 20, rue d'Aguesseau Paris (75008), représentée par son président, la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre dont le siège est 24 bis, boulevard Saint-Germain Paris (75005), représentée par son président, la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC), dont le siège est 57, rue Bobillot à Paris (75013), représentée par son président ; l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées et autres demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Union des blessés de la face et de la tête - les Gueules Cassées et de la Fédération nationale Andre Maginot des anciens combattants et des victimes de la guerre ;1. Considérant que les requêtes de l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, de l'Union nationale des sous- officiers en retraite, de l'Association de défense des droits des militaires, de la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, de M. B...A..., de l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, de la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre et de la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC) sont dirigées contre le même décret du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que le décret attaqué autorise la mise en oeuvre, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " qui a pour finalités, d'une part, la gestion administrative des demandes de pensions d'invalidité présentées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, la préparation et le suivi de la liquidation des dossiers des pensions attribuées au titre du même code ; Sur l'intervention collective de la Fédération des amputés de guerre de France, de l'association " La voix des blessés médullaires titulaires de l'art L. 115 ", de la Fédération nationale des blessés multiples et impotents de guerre, de l'Union des aveugles de guerre et de l'Union nationale des combattants : 3. Considérant que la Fédération des amputés de guerre de France, l'association " La voix des blessés médullaires titulaires de l'art L. 115 ", la Fédération nationale des blessés multiples et impotents de guerre, l'Union des aveugles de guerre, et l'Union nationale des combattants ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que les présidents de ces deux dernières associations tiennent de leurs statuts le pouvoir de les représenter en justice ; qu'ainsi l'intervention collective est recevable ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I.- Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : / 1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : " I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président. II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable " ; que l'article 18 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 sont publiés à la même date par le responsable du traitement ; 5. Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée par les services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) au ministère de la défense le 29 novembre 2011 se bornait à informer ce dernier de ce que le président de la CNIL n'entendait pas user de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 de prolonger de deux mois le délai d'examen du projet de décret ; que le moyen tiré de ce que cette lettre constituerait un avis de la CNIL, irrégulièrement rendu par ses services en lieu et place de son collège, doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la CNIL a été saisie du projet de décret le 6 octobre 2011 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978, un avis implicite favorable est né du silence gardé par la Commission pendant les deux mois qui ont suivi la réception de cette saisine ; que la loi ayant prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal, faute d'avoir donné lieu à un avis motivé de la CNIL, ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué mentionne la date de saisine de la CNIL ; que celle-ci ayant, ainsi qu'il a été dit, rendu un avis implicite, le moyen tiré de ce le décret attaqué serait illégal faute pour cet avis d'avoir été lui-même publié ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; En ce qui concerne la consultation des conseils de l'ordre des professions de santé : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, aux termes desquelles "Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée / (...) Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé (...)" ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que le décret attaqué a pour objet d'autoriser la création d'un traitement de données à caractère personnel et non d'agréer des hébergeurs de données de santé à caractère personnel ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas été pris après avis des conseils de l'ordre des professions de santé ; En ce qui concerne le contreseing du ministre de la santé : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que le décret attaqué, qui autorise la mise en oeuvre par le ministère de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour gérer les dossiers de pensions d'invalidité en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'implique l'intervention d'aucune mesure que le ministre de la santé serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué devait être contresigné par le ministre de la santé ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le secret médical : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./ Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes (...) " ; 11. Considérant que le décret attaqué autorise un traitement automatisé de données qui, eu égard à son objet et à ses finalités, précisées au point 2 ci-dessus, est justifié par un intérêt public et échappe ainsi, en application du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, à l'interdiction de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé prévue par le I du même article ; qu'il n'a par lui-même et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement ni pour objet ni pour effet d'autoriser les services du ministère de la défense à accéder à des données personnelles relatives à la santé dans des conditions dérogeant aux exigences de protection du secret garanti par les dispositions précitées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; que, ainsi que le prévoit l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, les données sur lesquelles il porte doivent être " collectées et traitées de manière loyale et licite " ; qu'à cet égard, l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'exercice 1955 dispose que " nonobstant les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque les services le requièrent " ; qu'en outre, les destinataires des données en cause, énumérés à l'article 3 du décret attaqué, sont eux-mêmes tenus, ainsi que le précisent les dispositions précitées de la loi du 3 avril 1955, au secret professionnel ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé, en tant qu'il autorise le traitement des données relatives à la gestion des demandes de pension d'invalidité des bénéficiaires, des ayants droit et des ayants cause énumérées au 14° de son annexe sous la rubrique : " Santé : pathologies, antécédents familiaux, données relatives aux soins " ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 sur le droit d'opposition : 13. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 7 du décret attaqué, qui écartent l'exercice du droit d'opposition, ne méconnaissent pas l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes duquel : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement./ (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas (...) lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement " ; En ce qui concerne l'article L. 1111-8 du code de la santé publique : 14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le décret attaqué n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions, faute de prévoir le consentement exprès des personnes concernées par les données enregistrées dans le traitement qu'il autorise, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 : " L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / (...).3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs " ; 16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités ; 17. Considérant, en premier lieu, que le dernier alinéa de l'article 1er du décret attaqué précise que le traitement autorisé ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles qui sont mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à ses finalités ; que les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe du décret attaqué ; que le 14e de cette annexe prévoit, ainsi qu'il a été dit, en matière de santé, les données suivantes : " pathologies, antécédents familiaux, données relatives aux soins " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de telles informations sont nécessaires pour instruire les demandes de pensions d'invalidité, préciser les imputabilités, arrêter les prestations dues, déterminer les conditions de la concession et du paiement des pensions ; 19. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les actes autorisant la création d'un traitement en application de l'article 27 précisent notamment " les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données " ; qu'en application de ces dispositions, l'article 3 du décret attaqué fixe la liste limitative des agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, ainsi que des médecins experts qui, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître pour les premiers et dans le cadre de leur mission pour les seconds, sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement autorisé ; qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : " Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé " pensions militaires d'invalidité " peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en oeuvre par :/1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;/2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale " ; 20. Considérant que les personnes susceptibles d'accéder aux données en cause soit directement, soit indirectement, du fait de l'interconnexion mentionnée ci-dessus, sont ainsi définies dans les limites de ce qu'exigent les finalités assignées au traitement autorisé, y compris la liquidation et la concession de la pension par les services de retraite de l'Etat et l'allocation de soins médicaux gratuits par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que la circonstance que le nombre de ces personnes serait élevé est, par elle-même, sans influence sur la légalité du décret attaqué ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collecte et le traitement de données relatives à la santé des demandeurs de pension d'invalidité, des bénéficiaires, des ayants droit et des ayants cause sont, compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement autorisé est assorti, en adéquation avec les finalités légitimes de ce dernier et ne porte pas au droit des individus au respect de leur vie privée un atteinte disproportionnée aux buts de gestion en vue desquels il a été créé ; En ce qui concerne les garanties en matière de traçabilité : 22. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 : " Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès " ; que si ces dispositions imposent au responsable d'un traitement de garantir la sécurité des données et de s'assurer que le traitement est utilisé conformément aux règles fixées par l'acte ayant autorisé sa création, le moyen tiré de ce que le décret attaqué en méconnaîtrait les exigences en ne prévoyant pas lui-même les précautions à prendre, notamment pour assurer la traçabilité des opérations relatives au traitement, ne peut qu'être écarté ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense sous les nos 358876, 358878 et 358879, ni sur la recevabilité des requêtes n° 358877 et 359084 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'Union des aveugles de guerre et autres est admise. Article 2 : Les requêtes de l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, de Fédération nationale des anciens des missions extérieures, de l'Union nationale des sous-officiers en retraite, de l'association de défense des droits des militaires, de la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, de M. B...A..., de l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, de la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre et de la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC) sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, à la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, à l'Union nationale des sous-officiers en retraite, à l'association de défense des droits des militaires, à la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, à M. B...A..., à l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, à la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre, à la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC), au Premier ministre, au ministre de la défense, à la Fédération des amputés de guerre de France, à l'association " La voix des blessés médullaires titulaires de l'art L. 115 ", à la Fédération nationale des blessés multiples et impotents de guerre, à l'Union des aveugles de guerre et à l'Union nationale des combattants.ECLI:FR:CESSR:2014:358876.20141015
Conseil d'Etat