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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2015, 13PA04724, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2013 et 23 juillet 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., en Algérie, par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306090/12-1 en date du 3 octobre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'ordonnance contestée est irrégulière, en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une instruction contradictoire de sa demande ; - le seul fait d'avoir servi dans l'armée française pendant au moins quatre mois en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 lui donne droit à l'attribution de la carte du combattant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par l'Office national des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'intéressé ne remplit les conditions pour se voir délivrer la carte du combattant ni au titre de ses services en Algérie ni au titre de ceux accomplis en Indochine en raison notamment de ce qu'il n'a jamais servi dans une unité combattante pendant ses périodes de service ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour M.A..., par Me B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - les observations en défense de l'ONAC sont irrecevables dès lors que seul le ministre était compétent pour assurer la représentation de l'État et que, en tout état de cause, elles ont été présentées sans ministère d'avocat ; - le ministre est réputé avoir acquiescé aux fait, n'ayant pas produit en appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par l'Office national des anciens combattants qui conclut au non lieu à statuer par le moyen que la décision contestée sera retirée et que la carte du combattant sera attribuée à l'intéressé dès lors qu'il en remplit les conditions de durée de service au titre de ses services accomplis en Algérie ; Vu la décision n° 2013/007640 en date du 15 mai 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2013 du directeur général de l'Office National des Anciens Combattants, lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusion à fin de non-lieu de l'Office National des Anciens Combattants : 2. Considérant que, à la date du présent arrêt, la décision contestée n'a pas été retirée ni la carte du combattant délivrée à l'intéressé ; que, dès lors, d'une part, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'établissement public ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation de M. A...: 3. Considérant que le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ladite ordonnance et comme reprenant ses conclusions de première instance au fond ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date , / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'" attestation de services " établie par les services du ministère de la défense le 14 mars 2012 et il n'est pas contesté que M. A...a servi dans l'armée française, en dernier lieu, au grade de militaire du rang de première classe en Algérie du 26 mai 1956 au 7 février 1957, soit pendant au moins 4 mois dans la période comprise entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 10 janvier 2013 de l'Office national des anciens combattants, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu de l'Office national des anciens combattants sont rejetées. Article 2 : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2013 et la décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants du 10 janvier 2013 refusant à M. A...l'attribution de la carte du combattant sont annulées. Article 3 : L'État versera à Me B...la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de la défense et à l'Office national des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 février 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, M. SANSON Le greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04724
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2015, 13PA02825, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 juillet 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., en Algérie, par Me A... D...; M. B...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1118600/6-2 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur sa demande du 11 février 2009 tendant à la délivrance de la carte de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me A...-D... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'aucune des pièces du dossier ne permettaient d'établir les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration s'était fondée pour rejeter la demande d'attribution de la carte du combattant ; - la décision attaquée est entachée du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article R. 227 quater du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en l'absence de saisine pour avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; - la décision doit être annulée pour défaut de motivation, en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs présentée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ; - dans la mesure où cette décision serait fondée sur l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle serait illégale, dès lors, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel a déclaré l'inconstitutionnalité de cet article par décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 et, en second lieu, que la mesure est contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en raison de la discrimination en fonction de la nationalité et du lieu de résidence qui découle des dispositions appliquées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut prospérer, dès lors que la décision attaquée, qui est une décision implicite, n'était pas fondée sur une condition de nationalité ou de résidence ; - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; en effet, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre n'avait pas à être saisi de la demande de M.B..., dans la mesure où celui-ci n'a produit aucun élément permettant d'authentifier la réalisation de services en qualité de militaire ou de supplétif ; - le moyen tiré du vice de forme manque en fait ; la décision attaquée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée, dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite ; il a été répondu à la demande de communication de motifs présentée par M.B..., au demeurant tardive ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés, dès lors que M. B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que le refus qui a été opposé à sa demande n'est pas fondé sur une condition de nationalité ou de résidence ; Vu la décision n° 2013/038833 en date du 26 septembre 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Cantié , premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien né le 20 mai 1927, résidant à Tipaza (Algérie), a transmis aux services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) une demande, signée le 11 février 2009, tendant à la délivrance de la carte du combattant ; que M. B...relève appel du jugement en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, si M. B...fait grief au tribunal administratif d'avoir écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'aucune pièce ne permettait de déterminer les motifs de la décision attaquée, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en recherchant, au regard des pièces versées au dossier et des éléments issus du débat entre les parties, le ou les motifs du rejet tacite de la demande de l'intéressé et en estimant, compte tenu en particulier de la teneur des écritures présentées par l'administration, que le refus opposé à M. B...n'était pas fondé sur une condition de nationalité ou de résidence ; que le moyen susvisé doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M.B..., tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, a été adressée à l'administration postérieurement au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que les motifs de cette décision tacite ne lui ont pas été communiqués ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 227 quater du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de naissance de la décision attaquée : " La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort de l'attestation établie le 2 mai 2012 par le chef du centre des archives du personnel militaire que M. B...a été classé exempté par le conseil de révision de la classe 1946 et n'a pas effectué de services militaires effectifs ; que M.B..., qui ne dément pas ces faits, n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait participé à des actions de feu ou de combat et pourrait, par suite, se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, dès lors, à supposer même que la situation de l'intéressé entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 227 quater du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'absence de saisine du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation n'a pu, en l'espèce, priver M. B...d'une garantie et n'a pu avoir d'influence sur la décision de rejet de sa demande tendant à la délivrance de la carte de combattant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut être accueilli ; 7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de la demande de M. B...serait fondé sur la nationalité de l'intéressé ou sur la circonstance qu'il réside en Algérie ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu le principe constitutionnel d'égalité et les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'il suit de là que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Sanson, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2015. Le rapporteur, C. CANTIÉLe président, M. SANSON Le greffier, A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02825
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11/02/2015, 376500, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions attaquées dans un délai maximum de quatre mois sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5552-17 ; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment son article R. 6 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...;1. Considérant que par une décision n° 348219 rendue le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires permettant l'attribution, en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, du bénéfice de la bonification pour services militaires accomplis en temps de guerre aux titulaires de pension relevant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que M.A..., marin retraité, demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance pour prévoir l'attribution de la bonification aux marins ayant accompli leurs obligations militaires en Afrique du Nord pendant la période de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que, le décret attaqué n'appelant pas de mesure d'exécution de la part du ministre de la défense ou du ministre des anciens combattants, le moyen tiré du défaut de contreseing de ces ministres doit être écarté ; 3. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'est pas établi que le décret attaqué ne comporte pas de dispositions ajoutées après la consultation du Conseil d'Etat en méconnaissance des règles d'édiction des décrets en Conseil d'Etat, il ressort des pièces transmises par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et communiquées au requérant que le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué : Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : / (...) / D. - Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. / L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions. " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5552-17 du code des transports qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'application de cet article et, en particulier, de déterminer la nature et la durée des services permettant l'octroi de la bonification dont ces dispositions ont institué le principe ; qu'en prévoyant que comptaient pour le double de leur durée, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ; 6. Considérant que l'auteur du décret attaqué n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision précitée n° 348219, laquelle enjoignait au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L. 5552-17 du code des transports, aux titulaires de pensions relevant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en période de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; 7. Considérant que si les dispositions en vigueur applicables à d'autres conflits ont prévu la possibilité d'obtenir le bénéfice de la bonification pour services militaires accomplis en temps de guerre pour l'intégralité de la période de service sans exiger la preuve d'une participation jour par jour, le pouvoir réglementaire n'était tenu par aucun texte ni aucun principe d'adopter au cas présent des dispositions analogues ; qu'il appartenait à celui-ci de définir les conditions du bénéfice de cet avantage eu égard aux circonstances particulières de chacun de ces conflits ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 : 8. Considérant que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots : " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur ; que le moyen tiré de ce que le décret du 6 novembre 2013 serait entaché d'une discrimination illégale en ce qu'il ne permet pas la révision des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 ne peut ainsi être utilement invoqué ; que le requérant ne peut davantage utilement invoquer les règles appliquées aux marins ayant servi en Indochine, dès lors qu'elles ont été mises en oeuvre sur le fondement de dispositions législatives distinctes ; 9. Considérant qu'aucun texte, notamment pas la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ni aucun principe ou stipulation conventionnelle n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir le paiement d'intérêts moratoires calculés à compter de la liquidation de la pension ; que, par ailleurs, en prévoyant que la révision de la pension n'ouvrait pas droit à intérêt de retard, l'auteur du décret attaqué n'a pas entendu déroger à la règle générale selon laquelle les intérêts moratoires calculés à compter de la date de la demande de révision doivent être payés en cas de retard apporté au versement des sommes dues ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESJS:2015:376500.20150211
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème SSJS, 14/01/2015, 374196, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant définitivement acquises à l'intéressé, alors même que sa demande de pension a été finalement rejetée par décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 8 mars 1989; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00312 du 17 juin 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 11/00086 du 18 juin 2012 par lequel le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande contestant les ordres de reversement émis à son encontre par le trésorier-payeur-général de la Corse du Sud les 31 mars 1991 et 20 avril 2004, pour des montants respectifs de 25 714,64 euros et 94 437 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions (...) et en appel par la cour régionale des pensions (...) du domicile de l'intéressé " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 37 du même code : " Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu (...) / L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise (...) " ; 3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la juridiction des pensions est compétente pour connaître de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement portant sur des allocations provisoires d'attente accordées sur le fondement des dispositions de l'article D. 37, lesquelles figurent au titre VI du livre Ier de ce code, ainsi que de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement d'un trop-perçu d'une pension militaire d'invalidité au titre des dispositions de l'article L. 78 de ce code, lesquelles figurent au titre V du livre Ier du même code ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a bénéficié d'une allocation provisoire d'attente à compter du 17 mars 1980 ; que la demande de pension de M. B...a été rejetée par une décision du 8 mars 1989 de la commission spéciale de cassation des pensions ; que, par décision du 31 mars 1991, le trésorier-payeur général de la Corse du Sud a mis à la charge de l'intéressé l'obligation de rembourser le montant de l'allocations provisoire d'attente qu'il avait entre-temps perçue, soit 25 714,64 euros ; qu'après avoir bénéficié d'une pension concédée au taux de 100 % et calculée sur la base de l'indice 1016,40, M. B...a obtenu, à la suite d'un jugement du 24 mai 2000, la révision du montant de sa pension par un arrêté du 18 décembre 2000 lui octroyant une pension concédée au taux de 100 % et calculée sur la base de l'indice 1524,40 à compter du 26 mai 1981 ; que, toutefois, à la suite d'un arrêt du 18 mars 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia infirmant partiellement ce jugement, le ministre de la défense a, par un arrêté du 1er juillet 2002, révisé le montant de la pension de M. B...comme devant être concédée au taux de 100 % sur la base de l'indice 1016,40 ; que, par décision du 20 avril 2004, le trésorier-payeur général de la Corse du Sud a mis à la charge de M. B...l'obligation de rembourser le trop perçu résultant de ce que le montant de sa pension avait été calculé sur la base de l'indice 1524,40 et non 1016,40 du 26 mai 1981 au 1er juillet 2002, soit 94 437 euros ; 5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a contesté, devant le tribunal départemental des pensions et la cour régionale des pensions, le bien-fondé des obligations de remboursement émises à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit, ce litige relevait de la compétence des juridictions de pensions ; que, par suite, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les juridictions de pensions n'étaient pas compétentes pour connaître du litige soulevé par M.B..., la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a rejeté la demande de M. B...comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; 8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal départemental des pensions ; 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension. / En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les allocations provisoires d'attente perçues par M. B...à compter du 17 mars 1980, pour un montant total de 25 714,64 euros, demeurent définitivement acquises à l'intéressé, alors même que sa demande de pension a été finalement rejetée par décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 8 mars 1989; que M. B...est, par suite, fondé à demander à être déchargé des sommes réclamées au titre de ces allocations provisoires d'attente ; 10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 8 juillet 2013, la cour régionale des pensions de Bastia a jugé que son précédent arrêt du 18 mars 2002 ne pouvait avoir eu pour effet de modifier les taux, fixés par un arrêté du ministre de la défense du 18 décembre 2000 devenu définitif, auxquels étaient indemnisées les infirmités " parésie " et " séquelles de fracture du scaphoïde carpien droit " dont souffre M. B...; que le titre de perception émis le 20 avril 2004 par le trésorier-payeur général de la Corse du Sud à l'encontre de M. B...était, ainsi, dépourvu de base légale ; que M. B...est, par suite et dans les circonstances de l'espèce, fondé à demander à être déchargé des sommes réclamées au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mars 2002 ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 juin 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia et le jugement du 18 juin 2012 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse sont annulés. Article 2 : M. B...est déchargé des sommes qui lui sont réclamées par la décision du trésorier-payeur général de la Corse du Sud du 31 mars 1991 ainsi que des sommes qui lui sont réclamées par la décision du trésorier-payeur général de la Corse du Sud du 20 avril 2004. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:374196.20150114
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2015, 377497
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1103406 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de son brevet de pension en ce qu'il refusait de lui reconnaître un droit à pension pour invalidité imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le versement à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A...;1. Considérant que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré le 27 juin 2011 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'il ne prévoit pas, en sus de sa pension de retraite, le versement d'une rente viagère d'invalidité ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (...) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ; 4. Considérant que pour rejeter la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que le lien entre les faits survenus en service et l'impossibilité pour Mme A...de continuer ses fonctions n'était pas à la fois direct et exclusif ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en posant ainsi une condition d'exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l'intéressée, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du brevet de pension délivré à Mme A...en tant que celui-ci ne prévoit le versement d'aucune rente viagère d'invalidité ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A...a fait l'objet, alors qu'elle était employée par la commune de Cheval-Blanc et affectée au sein de l'école primaire, de brimades répétées dont le ou les auteurs n'ont jamais pu être identifiés, caractérisés en particulier par des dégradations systématiquement commises dans les salles de classe après son passage pour les nettoyer ; qu'à la suite de ces agissements, et alors qu'elle n'avait manifesté jusque là aucun trouble d'ordre psychique ou comportemental, elle a été placée en congé de maladie en raison d'un état anxio-dépressif important et n'a, jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, plus jamais réoccupé son emploi ; que si un rapport d'expertise psychiatrique du 31 août 2012 énonce que le décalage entre la gravité de l'état dépressif présenté par Mme A...et les difficultés qu'elle avait rencontrées dans son milieu professionnel témoignait de l'existence d'une " faille psychique " qui, jusqu'alors, ne s'était pas manifestée, il relève également que cet état constitue une conséquence des agissements dont elle a été victime ; qu'ainsi, eu égard à la gravité et au caractère exceptionnel des faits survenus dans l'exécution de son service et de l'absence de toute manifestation antérieure de la maladie dont elle souffre, l'impossibilité permanente d'exercer ses fonctions dans laquelle s'est trouvée Mme A... doit être regardée comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le cadre du service ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré en tant qu'il ne prévoit le versement d'aucune rente viagère d'invalidité ; 7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 du jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le brevet de pension délivré le 27 juin 2011 à Mme A...est annulé en tant qu'il ne prévoit le versement d'aucune rente viagère d'invalidité. Article 3 : La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.ECLI:FR:CESSR:2015:377497.20150119
Conseil d'Etat
Tribunal des Conflits, , 09/02/2015, C3987
Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2014, l'expédition du jugement du 20 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisi d'une demande de l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 13 janvier 2010 du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon créant deux postes de sous-directeur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour l'Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la délibération litigieuse est un acte pris par un organisme privé chargé d'un service public qui ne se rapporte pas à l'organisation du service public et ne met pas en jeu des prérogatives de puissance publique ; que son contentieux relève ainsi du juge judiciaire, même si elle doit faire l'objet d'une décision, détachable, d'agrément ministériel relevant du contrôle du juge administratif ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la délibération litigieuse, qui porte sur la restructuration des organes de direction de la caisse, a des incidences budgétaires et se trouve soumise au contrôle du ministre de la sécurité sociale, touche à l'organisation du service public et constitue ainsi un acte administratif ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la mutualité ; Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour l'Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, - les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : " Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application./Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales " ; Considérant que, par délibération en date du 13 janvier 2010, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon a décidé de créer deux postes de sous-directeur ; que l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon demande l'annulation de cette délibération ; que, par arrêt du 16 novembre 2011, devenu définitif, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que, par jugement du 20 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour en connaître et décidé de saisir le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est une personne privée chargée d'une mission de service public ; que la délibération contestée n'a pas pour objet de régir l'organisation du service public de l'assurance sociale mais se rapporte à l'organisation et au fonctionnement interne de cette institution ; qu'elle relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 2 : L'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon du 16 novembre 2011 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne le litige, à l'exception du jugement rendu sur ce point par le tribunal le 20 juillet 2013. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Tribunal des conflits
Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 21/01/2015, 385343, Inédit au recueil Lebon
Vu le jugement n° 13/00092 du 23 octobre 2014, enregistré le 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal des pensions de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. A...B...relative aux arrérages de sa pension militaire d'invalidité, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, présenté le 5 septembre 2014 devant le tribunal des pensions de Marseille par M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B... soutient que la règle de prescription fixée par l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre méconnaît le principe d'égalité énoncé par l'article 2 de la Constitution et les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 108 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; que M. B...soutient que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription des arrérages plus court que celui prévu par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou celui prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité ; 3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont pour objet de régir des situations différentes de celles régies par les dispositions invoquées du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, les règles de prescription prévues par l'article L. 108 peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité, être différentes de celles prévues, pour des situations différentes, par les dispositions invoquées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal des pensions de Marseille.ECLI:FR:CESSR:2015:385343.20150121
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA01413, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 8 avril 2013, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour : * d'annuler partiellement le jugement n° 1101974 et 1102906 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon ; * d'enjoindre au ministre de la défense de le faire bénéficier du régime des accidents de service ; * de condamner l'Etat à lui verser la rémunération dont il a été privé du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2010 puis du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 ; * de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 170 000 en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 3 mai 2007 et de la faute de son employeur eu égard à l'absence de sécurisation du lieu où s'est déroulé ledit accident ; * d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle il a, de nouveau, été évincé du service à compter du 9 février 2013; * d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans une position statutaire d'activité à compter du 8 février 2013 avec bénéfice de sa solde entière ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens évalués à la somme de 2 500 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...est engagé dans la marine nationale depuis le 9 mars 1993, sous contrats, en qualité de maître mécanicien ; qu'il était affecté, en mai 2007, au sein de l'escadrille sous-marin nucléaire (ESNA) de l'arsenal de Toulon ; qu'il a été victime, le 3 mai 2007, d'un accident de la circulation dans l'enceinte dudit arsenal ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 avec plein traitement pendant la 1ère année de ce congé de longue durée puis demi-traitement les deux années suivantes ; qu'au terme de ce congé de longue durée, M. A...a, par une décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2010 prise après avis de la commission de réforme émis le 8 octobre 2010, été rayé des contrôles à compter du 4 novembre 2010 pour inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade ; qu'à la suite d'un recours exercé devant la commission des recours des militaires le 15 novembre 2010 puis le 28 juin 2011, le ministre de la défense a, par décision du 9 août 2011, rejeté le recours de M. A...en précisant que l'éventuelle imputabilité au service de l'affection dont souffrait l'intéressé n'avait pu être étudiée dès lors que ce dernier, en dépit de sollicitations de son gestionnaire à formuler une demande de pension d'invalidité, n'avait donné aucune suite à cette invitation ; que, par un jugement en date du 8 février 2013, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint deux requêtes de M. A...a, tout d'abord, rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la fiche individuelle du 4 octobre 2010 l'avisant de la saisine de la commission de réforme des militaires ainsi que l'indication figurant dans ce document relative aux conclusions du médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, le procès-verbal de la commission de réforme réunie le 8 octobre 2010 pour apprécier l'aptitude du requérant à exercer effectivement les fonctions afférentes aux emplois de son grade, le bordereau d'envoi de ce procès-verbal, le courrier du 5 novembre 2010 transmettant au service de santé des armées la contestation formulée par le requérant contre l'avis rendu le 8 octobre 2010 par la commission de réforme des militaires ainsi que l'ordre de cessation de l'état militaire du 25 octobre 2010 récapitulant les informations relatives à la cessation d'activité de l'intéressé ; qu'il a, en effet, estimé que ces documents ne présentaient qu'un caractère préparatoire ou informatif ; que le tribunal a, ensuite, rejeté les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours exercé par M. A...devant la commission des recours des militaires le 15 novembre 2010 et contre la décision du 28 octobre 2010 par laquelle il avait été radié des contrôles dès lors que la décision du ministre de la défense du 9 août 2011 devait être regardée comme s'étant substituée entièrement aux décisions initiales, et rejeté au fond les conclusions dirigées contre la décision prise par la commission des recours des militaires le 23 août 2011 ; qu'il a, enfin, annulé la décision précitée du 9 août 2011, enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique de M. A... à la date d'effet de sa réforme définitive, de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits sociaux et à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M.A... ; que ce dernier doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il n'a ni requalifié l'accident du 3 mai 2007 en accident imputable au service ni condamné l'administration à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en conséquence, d'une part, d'un défaut de sécurisation du site sur lequel s'est produit l'accident et, d'autre part, du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service dudit accident ; que le ministre de la défense ne forme pas d'appel incident ; que l'illégalité de la décision du 9 août 2011 et l'injonction adressée au ministre de la défense ne sont donc plus en litige devant la Cour ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dossiers de première instance que, par lettres en date des 23 septembre 2011 et 30 janvier 2012, le tribunal a mis en demeure le ministre de la défense de produire ses observations en réponse aux requêtes de M.A... dans un délai de 30 jours ; que, dans chacun des dossiers, le ministre a produit un mémoire en défense ; que, par suite, en dépit de la circonstance que lesdits mémoires aient été déposés au-delà du délai imparti, le ministre ne pouvait être regardé comme ayant, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, acquiescé aux faits exposés par M.A... ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si, dans le cadre de la requête n° 1102906, M. A... n'a pas eu communication du mémoire enregistré le 25 mai 2012 présenté par le ministre de la défense, ledit mémoire, sur lequel ne s'est pas fondé le tribunal, précisait que les écritures de M. A...n'appelaient aucune observation complémentaire ; que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas eu communication du rapport dressé par le DrC..., il ressort des pièces du dossier de première instance que ledit rapport a été produit par le ministre de la défense le 2 avril 2012 (pièce n° 11) et communiqué en tout état de cause au requérant le 3 avril 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. A...à compter du 9 février 2013 : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement attaqué, le ministre de la défense a, le 5 mars 2013, décidé de réintégrer juridiquement M. A...dans la marine nationale en position d'activité du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 et de le rayer de nouveau des contrôles à compter du 9 février 2013 ; que les conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 9 février 2013, si elles peuvent encore être portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dès lors que la décision du 5 mars 2013 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables devant la Cour ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes : S'agissant de la sécurisation du site : 6. Considérant que si M. A...fait valoir que l'Etat aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures adéquates pour sécuriser le site sur lequel s'est produit l'accident, il ne donne pas à la Cour suffisamment d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, la faute de l'Etat n'est, à cet égard, pas établie ; S'agissant de l'imputabilité au service : 7. Considérant que l'accident dont est victime un militaire ou un marin lorsqu'il rejoint ou quitte son service dans des conditions normales de temps et de trajet doit être réputé survenu en service à moins d'une faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., maître de la marine nationale, a été victime, le 3 mai 2007, alors qu'il venait de quitter son travail quelques minutes plus tôt et avait repris son véhicule personnel en vue de se rendre à son domicile, d'un accident de la circulation dans l'enceinte de l'arsenal de Toulon ; qu'en l'absence de toute faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière qui serait susceptible de détacher cet accident du service, M. A...doit être regardé comme ayant été victime d'un accident de trajet imputable au service ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., faute de médecin présent à l'arsenal au moment de l'accident, a consulté, dès le lendemain, un médecin généraliste, le DrE..., lequel a constaté un traumatisme cervical, des céphalées, vertiges, névralgies cervico-brachiales et lombalgies ; que ces maux ont été constatés également par le DrD..., lequel a relevé, en outre, ainsi que cela ressort d'un certificat médical établi par ce dernier le 1er juin 2007, un traumatisme psychologique associé à une sensation d'appréhension à remonter en voiture ; que, le 9 mai 2007, le médecin de l'ESNA a également relevé la présence de rachialgies cervicales avec névralgie cervico-brachiale gauche et douleurs rachidiennes diffuses ; que M. A...a, à compter du 4 mai 2007, été placé en congé de maladie ; que le ministre de la défense n'établit nullement ni même d'ailleurs n'allègue que les troubles, notamment psychologiques, dont reste atteint M.A..., ne seraient pas en lien avec l'accident dont il a fait l'objet le 3 mai 2007 ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que, peu de temps avant cet accident, M.A..., dont le contrat d'engagement venait à échéance, et qui, en qualité de sous-marinier faisait régulièrement l'objet de contrôles médicaux, avait été déclaré apte au service à la mer et qu'il n'avait jamais auparavant présenté de troubles de la nature de ceux dont il reste atteint ; que, dès lors, lesdits troubles doivent être rattachés à l'accident de trajet du 3 mai 2007 et sont imputables au service ; 10. Considérant que le ministre de la défense fait valoir que l'imputabilité au service de l'accident n'a pas pu être étudiée du fait de M. A...dès lors que celui-ci n'a, alors qu'il y avait été invité, pas sollicité de pension militaire d'invalidité ; que, toutefois, indépendamment de l'absence de demande de pension militaire d'invalidité que l'intéressé n'était pas tenu de solliciter, l'administration devait, quelle que soit l'organisation de ses services, se prononcer, ainsi que le lui a d'ailleurs demandé à de multiples reprises le requérant, sur l'imputabilité de son accident au service, laquelle conditionnait, par la suite, la durée du congé de maladie auquel il était susceptible d'avoir droit, le montant de sa rémunération ainsi que le droit à remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ; que le ministre de la défense, en n'instruisant pas la demande d'imputabilité au service présentée par M. A...au motif que ce dernier aurait dû déposer un dossier de pension militaire d'invalidité alors qu'il n'y était nullement tenu, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices : 11. Considérant que si le ministre de la défense soutient que le montant des conclusions présentées par M. A...en appel à hauteur de 170 000 est supérieur au montant sollicité en première instance, il est, en tout état de cause, constant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 131 628 correspondant exactement au montant cumulé demandé dans le cadre de chacune des deux requêtes jointes par le tribunal ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense doit, par suite, être écartée ; S'agissant du préjudice matériel : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. /Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., militaire servant en vertu d'un contrat ayant plus de trois ans de services militaires, a, en application du 3ème alinéa de l'article précité, été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 ; que, pendant ce placement en congé de longue durée, il a perçu un plein traitement pendant un an puis un demi-traitement pendant deux ans ; que, par ce placement et la radiation des contrôles au terme du congé de longue durée de trois ans, l'administration a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...le 3 mai 2007 alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que ladite imputabilité devait être reconnue ; 14. Considérant que la faute de l'administration est à l'origine, pour le requérant, d'un préjudice financier dès lors que celui aurait dû, en application du 2ème alinéa de l'article précité, être placé en congé de longue durée pour une durée maximale de huit ans au lieu de trois, dont cinq années à plein traitement et trois années à demi-traitement ; 15. Considérant qu'il ressort des feuilles de paye produites que la solde de M. A...augmentée de son indemnité de résidence et du supplément familial de traitement était de 1 543,8 bruts par mois soit environ 1 200 nets ; que M. A...aurait pu prétendre, du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2010 à un plein traitement alors qu'il n'a perçu qu'un demi-traitement ; que la perte de traitement sur cette période est ainsi de 14 400 ; que, par ailleurs, M. A...aurait pu prétendre du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2012 à un plein traitement alors qu'il n'a, ayant été radié à tort des contrôles, perçu aucune rémunération ; que la perte subie sur cette période est de 28 800 ; qu'enfin, entre le 4 novembre 2012 et le 9 février 2013, date à laquelle le requérant a, de nouveau, été radié des contrôles, la perte subie est de 1 800 environ ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ; 16. Considérant, en revanche, que M. A...n'avait pas un droit au maintien du bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de ses fonctions de sous-marinier pendant son placement en congé de maladie ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait commis une faute dans la sécurisation des lieux qui serait à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 mai 2007, les conclusions présentées par M. A...tendant à ce que l'administration lui verse une indemnité visant à compenser la perte de primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions doivent être rejetées ; S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la faute précitée, M. A... a subi une perte de revenus importante et s'est, par voie de conséquence, retrouvé dans une situation financière extrêmement difficile, son épouse ne percevant qu'une pension d'invalidité ; que son épouse a, d'ailleurs, dû recourir à la mendicité ; que, par ailleurs, il est également établi que le requérant a subi, du fait de la perte de ces revenus, un important préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...et de son préjudice moral en les évaluant à la somme de 20 000 ; 18. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. A...une somme globale de 65 000 en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2007 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposé " ; que l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 dispose que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ; 20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 21. Considérant, d'une part, que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 9 avril 2013 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens : 22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; 23. Considérant que M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'établit pas avoir exposé de dépens au sens de l'article précité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101974 et 1102906 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2007 et n'a pas fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M.A.... Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...le 3 mai 2007 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 65 000 (soixante cinq mille euros). Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 13MA014133
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15/10/2014, 358876
Vu 1°, sous le n° 358876, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie (UNPRG), dont le siège est 127, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son président ; l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 358877, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, représentée par son président ; la Fédération nationale des anciens des missions extérieures demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 358878, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR), dont le siège est 7, rue Coypel à Paris (75013), représentée par son président ; l'Union nationale des sous-officiers en retraite demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 358879, la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des droits des militaires, dont le siège est 520, rue de Flandres à Paris (75019), représentée par son président ; l'association de défense des droits des militaires demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 359084, la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, dont le siège est 159, rue Solferino à Lille (59000), représentée par son président ; la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 6°, sous le n° 359089, la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 7°, sous le n° 359118, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 17 juillet 2012 et 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, dont le siège est 20, rue d'Aguesseau Paris (75008), représentée par son président, la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre dont le siège est 24 bis, boulevard Saint-Germain Paris (75005), représentée par son président, la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC), dont le siège est 57, rue Bobillot à Paris (75013), représentée par son président ; l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées et autres demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Union des blessés de la face et de la tête - les Gueules Cassées et de la Fédération nationale Andre Maginot des anciens combattants et des victimes de la guerre ;1. Considérant que les requêtes de l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, de l'Union nationale des sous- officiers en retraite, de l'Association de défense des droits des militaires, de la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, de M. B...A..., de l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, de la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre et de la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC) sont dirigées contre le même décret du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que le décret attaqué autorise la mise en oeuvre, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pensions militaires d'invalidité " qui a pour finalités, d'une part, la gestion administrative des demandes de pensions d'invalidité présentées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, la préparation et le suivi de la liquidation des dossiers des pensions attribuées au titre du même code ; Sur l'intervention collective de la Fédération des amputés de guerre de France, de l'association " La voix des blessés médullaires titulaires de l'art L. 115 ", de la Fédération nationale des blessés multiples et impotents de guerre, de l'Union des aveugles de guerre et de l'Union nationale des combattants : 3. Considérant que la Fédération des amputés de guerre de France, l'association " La voix des blessés médullaires titulaires de l'art L. 115 ", la Fédération nationale des blessés multiples et impotents de guerre, l'Union des aveugles de guerre, et l'Union nationale des combattants ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que les présidents de ces deux dernières associations tiennent de leurs statuts le pouvoir de les représenter en justice ; qu'ainsi l'intervention collective est recevable ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I.- Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : / 1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : " I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président. II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable " ; que l'article 18 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 sont publiés à la même date par le responsable du traitement ; 5. Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée par les services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) au ministère de la défense le 29 novembre 2011 se bornait à informer ce dernier de ce que le président de la CNIL n'entendait pas user de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 de prolonger de deux mois le délai d'examen du projet de décret ; que le moyen tiré de ce que cette lettre constituerait un avis de la CNIL, irrégulièrement rendu par ses services en lieu et place de son collège, doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la CNIL a été saisie du projet de décret le 6 octobre 2011 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978, un avis implicite favorable est né du silence gardé par la Commission pendant les deux mois qui ont suivi la réception de cette saisine ; que la loi ayant prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal, faute d'avoir donné lieu à un avis motivé de la CNIL, ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué mentionne la date de saisine de la CNIL ; que celle-ci ayant, ainsi qu'il a été dit, rendu un avis implicite, le moyen tiré de ce le décret attaqué serait illégal faute pour cet avis d'avoir été lui-même publié ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; En ce qui concerne la consultation des conseils de l'ordre des professions de santé : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, aux termes desquelles "Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée / (...) Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé (...)" ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que le décret attaqué a pour objet d'autoriser la création d'un traitement de données à caractère personnel et non d'agréer des hébergeurs de données de santé à caractère personnel ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas été pris après avis des conseils de l'ordre des professions de santé ; En ce qui concerne le contreseing du ministre de la santé : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que le décret attaqué, qui autorise la mise en oeuvre par le ministère de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour gérer les dossiers de pensions d'invalidité en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'implique l'intervention d'aucune mesure que le ministre de la santé serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué devait être contresigné par le ministre de la santé ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le secret médical : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./ Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes (...) " ; 11. Considérant que le décret attaqué autorise un traitement automatisé de données qui, eu égard à son objet et à ses finalités, précisées au point 2 ci-dessus, est justifié par un intérêt public et échappe ainsi, en application du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, à l'interdiction de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé prévue par le I du même article ; qu'il n'a par lui-même et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement ni pour objet ni pour effet d'autoriser les services du ministère de la défense à accéder à des données personnelles relatives à la santé dans des conditions dérogeant aux exigences de protection du secret garanti par les dispositions précitées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; que, ainsi que le prévoit l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, les données sur lesquelles il porte doivent être " collectées et traitées de manière loyale et licite " ; qu'à cet égard, l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'exercice 1955 dispose que " nonobstant les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque les services le requièrent " ; qu'en outre, les destinataires des données en cause, énumérés à l'article 3 du décret attaqué, sont eux-mêmes tenus, ainsi que le précisent les dispositions précitées de la loi du 3 avril 1955, au secret professionnel ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé, en tant qu'il autorise le traitement des données relatives à la gestion des demandes de pension d'invalidité des bénéficiaires, des ayants droit et des ayants cause énumérées au 14° de son annexe sous la rubrique : " Santé : pathologies, antécédents familiaux, données relatives aux soins " ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 sur le droit d'opposition : 13. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 7 du décret attaqué, qui écartent l'exercice du droit d'opposition, ne méconnaissent pas l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes duquel : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement./ (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas (...) lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement " ; En ce qui concerne l'article L. 1111-8 du code de la santé publique : 14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le décret attaqué n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions, faute de prévoir le consentement exprès des personnes concernées par les données enregistrées dans le traitement qu'il autorise, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 : " L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / (...).3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs " ; 16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités ; 17. Considérant, en premier lieu, que le dernier alinéa de l'article 1er du décret attaqué précise que le traitement autorisé ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles qui sont mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à ses finalités ; que les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe du décret attaqué ; que le 14e de cette annexe prévoit, ainsi qu'il a été dit, en matière de santé, les données suivantes : " pathologies, antécédents familiaux, données relatives aux soins " ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de telles informations sont nécessaires pour instruire les demandes de pensions d'invalidité, préciser les imputabilités, arrêter les prestations dues, déterminer les conditions de la concession et du paiement des pensions ; 19. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les actes autorisant la création d'un traitement en application de l'article 27 précisent notamment " les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données " ; qu'en application de ces dispositions, l'article 3 du décret attaqué fixe la liste limitative des agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, ainsi que des médecins experts qui, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître pour les premiers et dans le cadre de leur mission pour les seconds, sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement autorisé ; qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : " Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé " pensions militaires d'invalidité " peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en oeuvre par :/1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;/2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale " ; 20. Considérant que les personnes susceptibles d'accéder aux données en cause soit directement, soit indirectement, du fait de l'interconnexion mentionnée ci-dessus, sont ainsi définies dans les limites de ce qu'exigent les finalités assignées au traitement autorisé, y compris la liquidation et la concession de la pension par les services de retraite de l'Etat et l'allocation de soins médicaux gratuits par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que la circonstance que le nombre de ces personnes serait élevé est, par elle-même, sans influence sur la légalité du décret attaqué ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collecte et le traitement de données relatives à la santé des demandeurs de pension d'invalidité, des bénéficiaires, des ayants droit et des ayants cause sont, compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement autorisé est assorti, en adéquation avec les finalités légitimes de ce dernier et ne porte pas au droit des individus au respect de leur vie privée un atteinte disproportionnée aux buts de gestion en vue desquels il a été créé ; En ce qui concerne les garanties en matière de traçabilité : 22. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 : " Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès " ; que si ces dispositions imposent au responsable d'un traitement de garantir la sécurité des données et de s'assurer que le traitement est utilisé conformément aux règles fixées par l'acte ayant autorisé sa création, le moyen tiré de ce que le décret attaqué en méconnaîtrait les exigences en ne prévoyant pas lui-même les précautions à prendre, notamment pour assurer la traçabilité des opérations relatives au traitement, ne peut qu'être écarté ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense sous les nos 358876, 358878 et 358879, ni sur la recevabilité des requêtes n° 358877 et 359084 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'Union des aveugles de guerre et autres est admise. Article 2 : Les requêtes de l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, de Fédération nationale des anciens des missions extérieures, de l'Union nationale des sous-officiers en retraite, de l'association de défense des droits des militaires, de la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, de M. B...A..., de l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, de la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre et de la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC) sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, à la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, à l'Union nationale des sous-officiers en retraite, à l'association de défense des droits des militaires, à la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre, à M. B...A..., à l'association Union des blessés de la face et de la tête - Les Gueules Cassées, à la Fédération nationale André Maginot des anciens combattants et victimes de la guerre, à la Fédération nationale des blessés du poumon combattants (FNBPC), au Premier ministre, au ministre de la défense, à la Fédération des amputés de guerre de France, à l'association " La voix des blessés médullaires titulaires de l'art L. 115 ", à la Fédération nationale des blessés multiples et impotents de guerre, à l'Union des aveugles de guerre et à l'Union nationale des combattants.ECLI:FR:CESSR:2014:358876.20141015
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA01277, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2013 présentée par Mme B...A...demeurant... ; Mme A...doit être regardée comme demandant à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1005179 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions ; * d'annuler les décisions par lesquelles sa mise en disponibilité d'office a été prononcée ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ; * d'annuler les décisions par lesquelles, à la suite du jugement du 31 janvier 2013, l'administration l'a, de nouveau, placée en disponibilité d'office du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 et du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009 ; * d'enjoindre au ministre du budget de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension à compter du 28 septembre 2007 jusqu'à sa retraite pour invalidité le 28 septembre 2010 ; * de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., inspectrice des impôts, affectée en dernier lieu à la direction des services fiscaux de l'Hérault, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2006 ; que sa demande de placement en congé de longue maladie ayant été rejetée, elle a été, à l'issue d'une période de congé de maladie ordinaire d'un an, placée en disponibilité d'office, par arrêté du 21 novembre 2007, du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 ; que son placement en disponibilité a été prolongé par plusieurs arrêtés jusqu'à ce qu'elle soit mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 septembre 2010 ; que, par jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté précité en date du 21 novembre 2007 et, d'autre part, l'arrêté du 9 décembre 2009 prolongeant sa mise en disponibilité pour la période du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009, enjoint à l'administration de réexaminer rétroactivement la situation de l'intéressée pour les périodes du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 et du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009, condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 2 000 en réparation des préjudices subis par l'intéressée du fait d'une perte de chance sérieuse de reclassement et rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; que Mme A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné intégralement satisfaction ; que le ministre de l'économie et des finances ne forme pas d'appel incident ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, ainsi que le soutient à juste titre le ministre de l'économie et des finances, que les conclusions dirigées contre les décisions prises en exécution du jugement attaqué sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que le ministre intimé avait soulevé, en première instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de certaines des décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A...s'était en effet bornée à produire les arrêtés des 21 novembre 2007 et 9 décembre 2009 ; que, par suite, MmeA..., qui, bien qu'ayant produit devant la Cour les arrêtés des 15 octobre 2008 et 4 mars 2009 la plaçant en disponibilité du 28 mars 2008 au 27 décembre 2008 et du 28 décembre 2008 au 27 juin 2009, n'a pas satisfait avant que le premier juge statue sur sa demande, aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 la plaçant en disponibilité pour la période du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 n'entraînait pas ipso facto l'annulation des arrêtés par lesquelles sa mise en disponibilité a été prolongée, lesdits arrêtés ne présentant pas de caractère indivisible ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation des autres arrêtés que ceux dont elle a obtenu l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : S'agissant du non positionnement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) " ; 5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle aurait dû, au lieu d'être placée en disponibilité pour raisons de santé, être placée en congé de longue maladie ou de longue durée ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé, le 2 avril 2007, une demande de congé de longue maladie ; qu'à la suite d'un avis défavorable à cette demande émis le 11 juillet 2007 par le comité médical départemental, l'administration, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée, a refusé de placer Mme A...dans cette position ; que le comité médical supérieur, saisi sur demande de l'intéressée, a émis, le 12 février 2008, un avis conforme à celui du comité médical départemental au motif que la maladie de l'intéressée ne présentait pas de caractère de gravité et d'invalidité ; que Mme A...ne produit aucun document médical qui permettrait d'attester que, contrairement aux avis des deux instances médicales qui se sont prononcées sur son dossier, elle aurait alors été atteinte d'une maladie présentant, en application du 3° de l'article précité, un caractère invalidant et de gravité confirmée ; que la seule circonstance que sa mise en disponibilité ait été prolongée pendant trois ans et qu'elle ait été placée à la retraite pour invalidité n'est pas de nature à établir qu'elle remplissait alors les critères pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un placement en congé de longue maladie ; 7. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient également qu'elle aurait pu, en application du 4° de l'article précité, être placée en congé de longue durée dans la mesure où elle est atteinte d'une maladie mentale, elle n'établit ni en avoir fait la demande ni en avoir été empêchée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'examiner les moyens tirés de ce que les avis du comité médical départemental et de ce que les lettres en informant l'intéressée seraient insuffisamment motivés ou ne comporteraient pas la mention des voies et délais de recours, que Mme A...ne pouvait, à l'issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, lesquels en application du 2° de l'article susmentionné ne pouvaient avoir une durée supérieure à un an soit jusqu'au 27 septembre 2007, être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, à ce titre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; S'agissant de l'absence de reclassement : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ; 10. Considérant que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ; 11. Considérant qu'il est constant que la direction générale des impôts a placé Mme A... en disponibilité à compter du 28 septembre 2007 et a prolongé cette mise en disponibilité notamment par arrêté en date du 9 décembre 2009 sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a, au contraire, alors qu'il n'est pas établi que Mme A...aurait été inapte à l'exercice de toutes fonctions, incité la requérante à présenter, dès l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, une demande de mise en disponibilité ; que l'administration a ainsi méconnu son obligation d'informer correctement l'intéressée sur les possibilités qui s'offraient à elle et l'a ainsi privée de la possibilité d'exercer son droit à reclassement ; qu'elle a, de ce fait, et sans qu'il soit besoin d'examiner les différentes illégalités procédurales soulevées par MmeA..., lesquelles ne sont à l'origine d'aucun préjudice, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice matériel : 12. Considérant qu'il ressort des écritures de la requérante et du chiffrage de son préjudice matériel tel qu'annexé à son mémoire enregistré le 24 juin 2013 que les pertes de revenus alléguées sont exclusivement liées à un défaut de placement en congé de longue maladie ou de longue durée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration n'a, en refusant de placer Mme A...en congé de longue maladie ou de longue durée, pas commis de faute ; que les conclusions tendant à ce que soient indemnisées les pertes de revenus subies à ce titre doivent donc être rejetées ; que, par ailleurs, à supposer que MmeA..., qui, placée en disponibilité d'office au cours de la période litigieuse, ait entendu se prévaloir d'une perte de revenus en lien exclusif avec son placement en disponibilité, il est constant qu'elle a perçu des indemnités journalières ainsi qu'un complément versé par sa mutuelle dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils n'auraient pas compensé intégralement ses pertes de revenus ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la suspension du versement des prestations en espèces en juillet 2009 est liée à la circonstance que Mme A...ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale ; que, par suite, le lien de causalité entre la faute ayant consisté à placer Mme A...en disponibilité sans l'avoir au préalable mise à même de présenter une demande de reclassement et le préjudice de Mme A... n'est pas établi ; S'agissant du préjudice moral : 13. Considérant qu'en ne mettant pas Mme A...à même de pouvoir, le cas échéant, présenter une demande de reclassement, l'administration a fait perdre à son agent, qui n'était pas inapte à l'exercice de toutes fonctions et dont le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale avait d'ailleurs estimé qu'elle était apte, à compter du 17 octobre 2009, à la reprise d'une activité professionnelle, une chance sérieuse de reclassement ; qu'en fixant à la somme de 2 000 tous intérêts compris le préjudice subi par la requérante, le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par l'intéressée ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la condamnation de l'Etat soit portée de la somme de 2 000 à celle de 200 000 , tous préjudices confondus, doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de reconstitution de carrière et de droits à pension : 15. Considérant que l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2007 et 9 décembre 2009 prononcée par le tribunal administratif de Montpellier, si elle impliquait, ainsi que l'a jugé le tribunal et que l'a fait l'administration en mars 2013, que Mme A...soit rétroactivement placée dans une position statutaire légale, n'impliquait pas en revanche, qu'elle soit placée en position d'activité à compter du 28 septembre 2007 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; que, par ailleurs, s'il est établi qu'elle a perdu une chance de reclassement lequel lui ouvre droit à une indemnisation, il n'est, en revanche, pas établi, qu'elle aurait pu assurément bénéficier d'un tel reclassement ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que sa carrière et ses droits à pension soient reconstitués ne peuvent qu'être rejetées ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, que la requête de Mme A...doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA012773
Cours administrative d'appel
Marseille