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CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2014, 12NT02796, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Milochau, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5327 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée et ne relate pas l'intégralité des actions de combats et de feu auxquelles il a pris part ; - que la décision contestée est contraire aux dispositions des articles R. 224 E et R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent trois mois de présence en unité combattante ou 9 actions de combat ou de feu, car il est resté plus de 180 jours au Liban, que la section de combat à laquelle il appartenait a effectué plus de 9 actions de combat durant cette période, qu'il avait le grade de caporal dès son arrivée au Liban le 9 avril 1980 et que sa mission était extrêmement dangereuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2014 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2014 présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la décision contestée est suffisamment motivée ; - que si M. B...est resté au Liban pendant plus de 180 jours, le seul fait d'évoquer la dangerosité des missions auxquelles il a participé ne suffit pas à établir qu'il remplit les conditions d'octroi de la carte du combattant prévue à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté NOR DEFT 98 61169 A du 16 décembre 1998 du ministre de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., qui a participé à des opérations militaires dans le cadre de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de la carte de combattant ; que, par une décision du 28 juin 2007, cette autorité a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de combattant ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 2 juillet 2012, le tribunal a rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; 2. Considérant que la décision contestée vise les articles L. 253 à L. 254 et R. 223 à R. 235, A 115 à A. 143 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la demande de M. B...ainsi que l'avis émis le 19 juin 2007 par la commission chargée de l'étude des droits à la carte du combattant au sein du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; qu'elle indique également que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le titre de combattant dès lors qu'il réunit 68 jours de présence en unité combattante et 7 actions de feu ou de combat au lieu des 90 jours ou 9 actions exigées par la législation en vigueur ; que par suite, et alors même qu'elle ne détaille ni sa durée de présence dans une unité combattante, ni les actions de feu ou de combat prises en compte, lesquelles sont définies par l'arrêté susvisé du 16 décembre 1998 du ministre de la défense pris en application des articles L. 253 ter et R. 224-E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette décision est suffisamment motivée ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sont considérés comme combattants : A - Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :(...) E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code : I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 bis du même code, alors en vigueur : " Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle (...) " ; 4. Considérant que M.B..., qui a obtenu le brevet militaire de parachutiste le 30 octobre 1979, produit un certificat du service militaire établi le 1er octobre 1980 par le colonel Aumonier, commandant le 1er régiment de chasseurs parachutistes, attestant que l'intéressé a participé à la défense de la Nation et rendu de bons services pendant son séjour sous les drapeaux ainsi qu'un état détaillé des services et mutations diverses indiquant qu'il a été affecté au 1er régiment des chasseurs parachutistes le 3 octobre 1979 puis détaché pour servir au 420ème détachement de soutien logistique à compter du 2 avril 1980 ; que le certificat établi le 30 septembre 1980 par le lieutenant colonel Roquebert, commandant le 420ème détachement de soutien logistique de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, confirme la présence du caporal B...dans ce corps du 9 avril au 2 octobre 1980 ; qu'aucune autre pièce ne confirme les états de services de l'intéressé au sein du 1er régiment de chasseurs parachutistes ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. B...faisait partie d'une compagnie autre que celle du génie au sein du 420ème détachement de soutien logistique ; que, par un arrêté du ministre de la défense du 16 décembre 1998 publié au BOEM n°367, sa compagnie a été reconnue combattante du 31 mai 1980 au 27 juillet 1980, soit durant 58 jours ; que l'intéressé a bénéficié de 10 jours de bonifications au titre de son volontariat, soit au total 68 jours inférieur aux trois mois requis par les dispositions citées au point 3 ; que, selon ce même arrêté, cette unité a connu 7 actions de feu ou de combat en mai, juin, juillet et août 1980, soit moins que les 9 actions requises ; que, par suite, et alors même qu'il serait resté comme il le soutient plus de 180 jours au Liban et que sa mission aurait présenté un certain caractère de dangerosité, M. B...n'établit pas que la décision lui refusant la qualité de combattant aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 224 E et R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 26 juin 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 juillet 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02796
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17/06/2014, 356409, Inédit au recueil Lebon
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure devant le Conseil d'État Par une décision n° 356409 du 20 février 2013, le Conseil d'État statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. A... B...dirigées contre l'arrêt n° 1 RG 09/00001 du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que cet arrêt a fixé au 13 avril 2007 le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires dus sur la majoration de sa pension militaire d'invalidité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. M. B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2012 rendu, sur renvoi du Conseil d'État, par la cour régionale des pensions de Bourges. Par sa décision du 20 février 2013, le Conseil d'État a admis les conclusions de ce pourvoi en tant seulement que la cour ne lui a accordé qu'à compter du 13 avril 2007 la capitalisation des intérêts dus sur la majoration de sa pension militaire d'invalidité. 2. M. B...soutient, en premier lieu, que la présence d'un commissaire du gouvernement désigné par le ministre de la défense à l'audience de la cour régionale des pensions de Bourges au cours de laquelle a été examinée l'affaire jugée par l'arrêt qu'il attaque a porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Le fonctionnaire qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement devant les juridictions des pensions est une partie représentant l'administration et non un membre de la juridiction. Dès lors, ni sa désignation par le ministre de la défense, ni sa présence à l'audience ne sont de nature, par elles-mêmes, à affecter l'impartialité de la formation de jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la cour pour ce motif ne peut donc qu'être écarté. 4. Le requérant soutient, en second lieu, qu'en retenant la date du 13 avril 2007 comme celle de l'enregistrement de sa première demande de capitalisation des intérêts moratoires dus sur la majoration de sa pension, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 5. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le premier mémoire par lequel M. B... demandait la capitalisation des intérêts dus sur la majoration de sa pension a été enregistré le 11 août 2003 au greffe du tribunal des pensions du Loiret, qui instruisait alors sa demande. La cour a donc entaché sur ce point son arrêt de dénaturation et le requérant est, par suite, fondé à en obtenir, dans cette mesure, l'annulation. 7. Les autres conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 20 février 2013, par laquelle il les a rejetées, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre leur admission. Elles ne peuvent qu'être rejetées. 8. L'article R. 712-1 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ". M.B..., qui n'a pas demandé à connaître avant la tenue de l'audience le sens des conclusions du rapporteur public, a demandé que ses conclusions écrites lui soient transmises, pour qu'il puisse, le cas échéant, adresser une note en délibéré, au motif que son état de santé ne lui permettait pas de venir entendre ces conclusions à l'audience. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article R. 712-1 du code de justice administrative ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à la communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience doivent être rejetées. 9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'État statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée au point 6 ci-dessus. 10. Il résulte de l'instruction que M. B... a demandé, par un mémoire enregistré le 11 août 2003, la capitalisation des intérêts dus sur sa majoration de pension acquise à titre définitif à compter du 11 avril 2001. À la date du 11 août 2003, les intérêts étaient donc dus pour plus d'une année entière. Par suite, il y a lieu, conformément à ce qui a été dit aux points 4 à 6, de faire droit à cette demande, à la date du 11 août 2003 et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges est annulé en tant qu'il a fixé au 13 avril 2007 le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires dus sur la majoration de la pension militaire d'invalidité de M. B.... Article 2 : Les intérêts échus à la date du 11 août 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:356409.20140617
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 14LY00662, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201778 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient qu'en raison d'une bascule du bassin, il est dans l'obligation de porter des chaussures orthopédiques et d'avoir recours à une canne et à l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre des affaires sociales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le taux d'incapacité ne peut pas être pris en compte pour l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que le préfet a fait une exacte appréciation de la situation de M.A... ; que la dégradation de l'état de santé de celui-ci peut seulement justifier qu'il saisisse l'administration d'une nouvelle demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire)./ Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d' attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tout ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; -une prothèse de membre inférieur. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux des 6 mars et 6 juin 2012, produits pour la première fois en appel mais antérieurs à la décision en litige, que M. A...a besoin, pour ses déplacements, de l'aide d'une canne et de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, il a droit à une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 lui refusant une carte de stationnement pour personnes handicapées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2013 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires sociales. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juin 2014. '' '' '' '' N° 14LY00662 2
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23/07/2014, 372829, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/00089 du 23 septembre 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement n° 01/00080 du 30 novembre 2004 du tribunal des pensions du Gard fixant à 20 % le taux d'invalidité résultant des séquelles imputables au service d'une exposition à l'amiante de 1965 à 1978 et annulant la décision du 8 octobre 2011 du ministre refusant de réviser sa pension pour cette nouvelle infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. (...) " ; que l'article 17 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dispose que " Le pourvoi devant le conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative. (...) En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort. (...) " ; 2. Considérant que, par une décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 29 janvier 2007 de la cour régionale des pensions de Nîmes ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette cour ne pouvait, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, statuer à nouveau sur ce litige ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2013 ; 3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le docteur Kleisbauer conclut à l'imputabilité au service des symptômes dont se plaint le requérant, plusieurs expertises et rapports médicaux, notamment des docteurs Coste, Godard et Roeslin soulignent qu'eu égard à la faible intensité et au caractère intermittent de l'exposition à l'amiante de l'intéressé ainsi qu'au bref délai de latence entre le début allégué de l'exposition et l'apparition de l'affection par rapport au délai généralement observé, la pathologie pleurale constatée peut être imputable à des séquelles de tuberculose et non à une exposition à l'amiante ; qu'ainsi, le ministre est fondé, en l'absence de preuve d'une relation directe et certaine entre l'exposition à l'amiante de l'intéressé dans le cadre de son service et l'infirmité dont il se plaint, à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions du Gard du 30 novembre 2004 qui a fait droit à la demande de M. A...en fixant à 20 % le taux d'invalidité résultant des séquelles imputables au service d'une exposition à l'amiante de 1965 à 1978 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2013 de la cour régionale des pensions de Nîmes et le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard sont annulés. Article 2 : La demande de pension pour " séquelles pleurales avec syndrome ventilatoire mixte " présentée par M. A...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2014:372829.20140723
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 351005, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 juillet, 30 novembre et 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00023 du 24 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/00007 du 18 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'un cancer, de stérilité et d'hématurie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que pour juger que la preuve de l'imputabilité au service des trois infirmités dont se plaint M. A...n'était pas apportée, la cour régionale des pensions de Paris s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; que l'arrêt attaqué ne faisant mention de ce texte ni dans ses visas ni dans ses motifs, M. A...est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; 2. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de M.A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de M. B...A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2014:351005.20140716
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 11LY22139, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2011 sous le n° 11MA02139, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 11LY22139 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié moins trois mois en Algérie ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902581 du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 juin 2009 rejetant sa demande de reconnaissance du statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il justifie qu'il a été détenu en Algérie, entre le 3 septembre 1962 et février 1963, soit au moins trois mois après le 2 juillet 1962 ; - une expertise médicale pourra être ordonnée, qui permettra de confirmer l'existence d'un lien entre ses blessures et sa captivité en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne justifie pas avoir été capturé au moins trois mois après le 2 juillet 1962 et qu'il remplirait ainsi les conditions prévues à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la lettre en date du 21 février 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que la demande de M.B..., qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, relevait d'une formation collégiale du Tribunal et n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., qui a servi au sein des groupes mobiles de sécurité en Algérie du 24 janvier 1959 au 1er juillet 1962, a sollicité le 9 juin 2006 le statut de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par une décision du 8 juin 2009, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 319-1, 1° dudit code dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été détenu au moins trois mois en Algérieaprès le 2 juillet 1962 ; que M. B... a contesté le 21 septembre 2009 ce refus devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 27 janvier 2011, rejeté cette demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (moins trois mois en Algérie) statue (moins trois mois en Algérie) : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 dudit code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 3° de l'article R. 222-13 ; 3. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice du statut de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'un tel litige, lié à l'application d'un texte portant reconnaissance d'un statut, ne constitue pas un litige en matière de pensions au sens du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, quand bien même l'acquisition de ce statut permet à la victime de la captivité ou à ses ayants cause de pouvoir bénéficier, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité ; que cette demande ne relève pas non plus des autres litiges visés par l'article R. 222-13 ; qu'ainsi, la demande de M.B..., qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, relevait d'une formation collégiale du Tribunal et n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul en application des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer immédiatement et de statuer sur la demande de M. B...; Sur la légalité de la décision refusant l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1°) Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2°) Être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3°) Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°" ; 6. Considérant que M. B... soutient qu'à la suite de l'indépendance de l'Algérie, il a été capturé et fait prisonnier entre le 2 septembre 1962 et février 1963, qu'il a été ainsi envoyé durant sa captivité à la " ligne Morice " pour procéder au déminage de la " frontière algéro-marocaine ", qu'il a été blessé en janvier-février 1963 après avoir marché sur une mine et en a conservé des séquelles, qu'il a été abandonné et a pu rejoindre son domicile ; 7. Considérant toutefois que, ni les deux témoignages recueillis en Algérie, produits par le requérant, rédigés en termes identiques et qui se bornent à déclarer que l'intéressé a été victime d'une explosion d'une mine sur la " ligne Morice " à la " frontière algéro-marocaine " vers janvier ou février 1963, sans contenir de précisions circonstanciées sur la captivité alléguée de l'intéressé et sur les conditions dans lesquelles ils ont pu connaître de cet évènement, ni les deux pièces médicales datées de 2006 produites par l'intéressé, décrivant les lésions à sa jambe et son pied gauches en indiquant que ces lésions semblent bien venir d'un traumatisme violent provoqué par un objet métallique type mine anti-personnelle, ni les autres pièces produites au dossier ne permettent de regarder la détention alléguée de M. B...entre le 2 septembre 1962 et février 1963 comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour refuser l'attribution du statut de victime de captivité en Algérie à M.B..., le ministre de la défense a estimé que la condition relative à une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas remplie ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 juin 2009 lui refusant le statut de victime de la captivité en Algérie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902581 du 27 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY22139
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 07/05/2014, 355961, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 du jugement n° 1004464, 1101239 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B...C..., veuveD..., premièrement, annulé la décision du 28 janvier 2011 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion, deuxièmement, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la pension de réversion concédée le 2 août 2010 à Mme C...en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, troisièmement, enjoint à l'Etat de verser les arrérages échus de sa pension représentant la bonification pour enfants à compter du 2 août 2010 et jusqu'à la date à laquelle la pension aura été revalorisée, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par le tribunal de la demande de MmeC..., soit le 17 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension de retraite a été concédée à M. A...D..., ancien inspecteur des impôts, à compter du 1er août 1996, par un arrêté du 15 juillet 1996 ; qu'à la suite de son décès, son épouse, Mme B...C..., a obtenu, par un arrêté du 2 août 2010, le bénéfice d'une pension de réversion avec effet au 1er août 2010 ; que, par une demande reçue par l'administration le 10 janvier 2011, Mme C...a sollicité la révision de sa pension de réversion pour obtenir la prise en compte de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le directeur du service des retraites de l'Etat ayant rejeté sa demande par une décision du 28 janvier 2011, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Rennes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de revaloriser la pension de MmeC..., en prenant en compte la bonification pour enfant, et de verser à celle-ci les sommes dues à compter du 2 août 2010 en conséquence de cette revalorisation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 ; 2. Considérant que les écritures de MmeC..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à un tel ministère, doivent être écartées des débats ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions " ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) " ; que l'article L. 55 du même code dispose que : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que Mme C...devait bénéficier de la révision de sa pension de réversion au motif que M. D...remplissait les conditions de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans rechercher si sa demande respectait les conditions mentionnées au point 4, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que les articles 1 à 4 de son jugement doivent, dès lors, être annulés ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique par lequel a été notifié à M. D...l'arrêté du 15 juillet 1996 lui concédant une pension de retraite mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait contre cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours ; que, par suite, la pension de retraite de M. D...n'était pas devenue définitive à la date de son décès ; 8. Considérant que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable au présent litige, antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyaient, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, et en réservaient le bénéfice aux " femmes fonctionnaires " ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 119 devenu 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus ; qu'il suit de là que M.D..., dont il n'est pas contesté qu'il a assuré l'éducation de ses deux enfants, pouvait prétendre au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander la révision de sa pension de réversion pour que soit prise en compte la bonification pour enfants mentionnée au point 8 ; que, par suite, la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 28 janvier 2011 rejetant sa demande doit être annulée ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'économie et des finances de modifier les conditions dans lesquelles sa pension de réversion lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension, pour prendre en compte la bonification pour enfants, à compter du 1er août 2010 ; 10. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 10 janvier 2011, date de réception de sa demande de révision, et jusqu'au versement de ces sommes ; 11. Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que Mme C...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 17 mars 2011 ; que cette demande prend effet à compter du 10 janvier 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : La décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 28 janvier 2011 est annulée. Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances modifiera les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme C...lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er août 2010 pour prendre en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 4 : Les sommes dues à Mme C...porteront intérêt au taux légal entre le 10 janvier 2011 et la date de leur versement. Les intérêts échus le 10 janvier 2012 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B... C...veuveD.... ECLI:FR:CESSR:2014:355961.20140507
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12/05/2014, 12PA00175, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée par Mme A...C..., régularisée par mémoire enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la requérante, demeurant ...Frenda Wuilaya de Tiaret (Algérie), par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1015172/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de deux mois par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) sur sa demande de délivrance d'une carte de combattant pour son défunt mari, formulée le 10 avril 2009, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a rejeté cette même demande ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer au nom de son mari, à titre posthume, une carte de combattant, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions contestées : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises ; les membres des forces supplétives françaises ; les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 253 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions prévues aux articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 229 de ce code : " Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite " carte du combattant (...)" ; qu'aux termes de l'article A. 137 de ce code : " Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la carte de combattant, qui constitue un titre personnel, ne peut être attribuée qu'à la demande de l'intéressé ; 2. Considérant qu'il est constant que M.C..., décédé le 23 août 2007, n'a jamais sollicité ni, a fortiori, obtenu la carte de combattant instituée à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, c'est à titre posthume que Mme C...a, en 2009, formulé pour son époux une demande tendant à la délivrance de cette carte ; 3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause (...) " ; qu'il en résulte qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement, mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; qu'en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 réservant toutefois au Conseil constitutionnel tant le pouvoir de fixer la date de l'abrogation et d'en reporter dans le temps les effets que celui de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 4. Considérant que Mme C...se prévaut, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, de la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots, figurant au troisième alinéa de l'article L.253 bis du code précité, " possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à cette même date ", sans fixer la date de leur abrogation, laquelle a donc pris effet le jour de la publication de la décision du 23 juillet 2010 ; que l'intéressée doit ainsi être regardée comme soutenant que ces conditions, relatives soit à la nationalité, soit au domicile du postulant, ont fait obstacle à ce que la demande de carte du combattant fût demandée en temps utile par son défunt mari ; 5. Considérant, toutefois, qu'en admettant même que M.C..., en tout état de cause décédé le 23 août 2007, puisse être regardé comme " un membre des forces supplétives françaises " au sens du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code précité, seul concerné par la décision en date du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des extraits de service, que l'intéressé a servi en Algérie au sein de l'armée française en qualité d'engagé volontaire entre le 21 avril 1959 et le 20 avril 1961, puis qu'il a été maintenu sous les drapeaux jusqu'à ce qu'il fût rayé des contrôles le 13 août 1961, les décisions contestées, par lesquelles l'administration a refusé l'attribution de la carte de combattant, à titre posthume, à M.C..., ne sont pas fondées sur un motif tiré de la nationalité ou du lieu de résidence de ce dernier ou de son épouse, mais sur celui tiré de ce que, eu égard au caractère personnel de cette carte, il n'appartenait qu'à ce dernier, et non à sa veuve, d'en solliciter la délivrance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer à titre posthume à M. C...la carte de combattant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00175
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème SSJS, 04/06/2014, 354725, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00018 du 7 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 08/04 du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor condamnant l'Etat à verser à Mme B...une indemnité de 48 027,21 euros au titre des arrérages de sa pension militaire d'invalidité couvrant la période comprise entre le 3 mars 1979 et le 31 décembre 2003 et au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 juillet 2007 jusqu'au 12 février 2010 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 16 et 26 mai 2014, présentées pour Mme B...ainsi que le mémoire joint à la dernière note en délibéré, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la réclamation qu'elle a présentée le 17 juillet 2007, MmeB..., ancienne élève de l'Ecole polytechnique, qui a été victime en 1977 d'un accident au cours d'une période de service militaire actif, a obtenu, avec effet au 1er janvier 2004, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité dont elle était titulaire à titre temporaire depuis sa radiation des contrôles des armées, le 3 mars 1979, puis à titre définitif depuis le 21 avril 1981 ; que cette revalorisation lui a permis de bénéficier d'une pension au taux applicable au grade de lieutenant, alors que, depuis 1979, elle n'en bénéficiait qu'au taux applicable aux soldats ; que, saisie de sa demande tendant à obtenir la revalorisation de cette pension à compter du 3 mars 1979, le tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor a, par un jugement du 4 juin 2009, condamné l'Etat à payer à Mme B...une somme de 48 027,21 euros correspondant au paiement du rappel des arrérages à compter du 3 mars 1979 ; que, statuant sur le recours du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Rennes, a, par un arrêt du 7 octobre 2011 dont le ministre demande l'annulation, confirmé ce jugement et mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi accordées pour la période du 17 juillet 2007 au 12 février 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; " qu'aux termes de l'article L. 108 du même code, qui est applicable aux demandes de révision de pensions attribuées au titre de ce code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 3. Considérant que, pour rejeter le recours du ministre, la cour régionale des pensions a jugé que les circonstances que l'administration, qui gérait en 1979 le dossier de Mme B..., n'avait pas informé le service des pensions de la radiation de cette dernière des contrôles de l'armée et que Mme B... n'avait pas reçu la notification de cette radiation étaient de nature à établir que le retard de cette dernière à demander que sa pension soit calculée au taux applicable au grade de lieutenant ne résultait pas de son fait personnel, dès lors que, faute d'avoir reçu cette notification, elle avait ainsi été privée de la possibilité d'interroger le service des pensions sur la conséquence d'une telle décision ; qu'il ressortait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme B...avait rempli, le 22 janvier 1981, un formulaire de demande de liquidation de pension définitive dans lequel elle mentionnait son grade de lieutenant et avait rayé la mention " dans les cadres de l'armée active " ; qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme ignorant sa radiation des cadres de l'armée active ; qu'elle avait également reçu notification des titres de pension délivrés en 1979 et 1981 portant la mention de son grade de lieutenant et précisant que la pension militaire d'invalidité était calculée " sur le taux du soldat " ; que, par suite, elle n'était pas, alors même qu'elle n'aurait pas reçu notification de sa radiation, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ; que, dès lors, compte tenu des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour régionale des pensions a fait une inexacte application de l'article L. 108 de ce code ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'ouverture de son droit à pension en 1979, MmeB..., qui avait obtenu le grade de lieutenant et avait été rayée des contrôles des armées, pouvait prétendre au calcul de sa pension au taux prévu pour ce grade ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ni le défaut de transmission des informations pertinentes entre les deux administrations, ni la circonstance qu'elle n'aurait pas reçu la notification de sa radiation ne lui interdisaient de demander la révision de sa pension ; que, si elle soutient également qu'elle ignorait qu'après sa radiation des contrôles, sa pension pouvait lui être attribuée au taux de son grade, l'administration n'était pas tenue de lui indiquer spontanément l'ensemble des avantages qu'elle pouvait revendiquer en application de la législation des pensions ; qu'ainsi, le délai mis par Mme B...à demander la révision de sa pension n'a été dû qu'à la méconnaissance par celle-ci de l'étendue de ses droits et obligations et est, dès lors, imputable à son fait personnel ; que, par suite, le ministre de la défense pouvait, en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, refuser de faire remonter au-delà du 1er janvier 2004 la période pour laquelle il lui avait été accordé un rappel d'arrérages de pension ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor et de rejeter la demande de MmeB..., sans qu'il y ait lieu de rouvrir l'instruction pour examiner l'argumentation développée dans les notes en délibéré de Mme B...et, notamment la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...présentées sur leur fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Rennes et le jugement du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor du 4 juin 2009 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme B...et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme A...B....ECLI:FR:CESJS:2014:354725.20140604
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21/05/2014, 368888, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° R 10/00054 du 25 mars 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son recours contre le jugement du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité au taux de 55 % de M. B...sur la base de l'indice de grade de la marine nationale équivalent à celui d'adjudant chef, à compter du 3 avril 2006, avec perception des arrérages revalorisés échus et non versés antérieurement, à compter du 1er janvier 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B...; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, la notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24 du même code doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ancien adjudant-chef de l'armée de terre, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée au taux de 55 %, qui lui a été accordée par arrêté du 23 août 1973 ; que, par lettre du 3 avril 2006, il a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa pension, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent au sien dans la marine nationale ; que, le 5 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a saisi le 17 janvier 2008 le tribunal départemental des pensions de Vaucluse d'un recours contre le rejet qui a été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; que, par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal a fait droit à la demande de M. B...en lui accordant la revalorisation de la pension dont il est titulaire à compter de la date de sa demande, avec les arrérages revalorisés échus et non versés pour les trois années antérieures ; que, par un arrêt du 25 mars 2013, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté le recours formé par le ministre de la défense contre le jugement de première instance ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 25 mars 2013 ; Considérant que, pour rejeter le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée sur ce que l'arrêté du 23 août 1973 portant concession d'une pension militaire d'invalidité à M. B...ne lui aurait pas été régulièrement notifié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 23 août 1973 a été régulièrement notifié à son destinataire par la remise, le 17 mai 1974, du brevet d'inscription de sa pension d'invalidité, comportant les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux, ainsi que le ministre l'avait fait valoir devant la cour régionale des pensions ; que, par suite, en jugeant que l'arrêté n'aurait pas été régulièrement notifié à l'intéressé, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, son arrêt du 25 mars 2013 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 23 août 1973 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité lui a été notifié par la remise, le 17 mai 1974, du brevet d'inscription de sa pension d'invalidité comportant les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de remise du brevet établi par le percepteur d'Evry le jour de cette remise ; que la lettre que M. B...a adressée à l'administration le 3 avril 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension ne pouvait être regardée que comme un recours gracieux contre l'arrêté du 23 août 1973 lui concédant sa pension ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 17 janvier 2008 au tribunal départemental des pensions de Vaucluse, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre de ces dispositions à Me Occhipinti, avocat de M. B...;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 mars 2013 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse du 7 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de Vaucluse ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2014:368888.20140521
Conseil d'Etat