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CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2014, 12NT02796, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Milochau, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5327 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée et ne relate pas l'intégralité des actions de combats et de feu auxquelles il a pris part ; - que la décision contestée est contraire aux dispositions des articles R. 224 E et R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent trois mois de présence en unité combattante ou 9 actions de combat ou de feu, car il est resté plus de 180 jours au Liban, que la section de combat à laquelle il appartenait a effectué plus de 9 actions de combat durant cette période, qu'il avait le grade de caporal dès son arrivée au Liban le 9 avril 1980 et que sa mission était extrêmement dangereuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2014 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2014 présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la décision contestée est suffisamment motivée ; - que si M. B...est resté au Liban pendant plus de 180 jours, le seul fait d'évoquer la dangerosité des missions auxquelles il a participé ne suffit pas à établir qu'il remplit les conditions d'octroi de la carte du combattant prévue à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté NOR DEFT 98 61169 A du 16 décembre 1998 du ministre de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., qui a participé à des opérations militaires dans le cadre de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de la carte de combattant ; que, par une décision du 28 juin 2007, cette autorité a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de combattant ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 2 juillet 2012, le tribunal a rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; 2. Considérant que la décision contestée vise les articles L. 253 à L. 254 et R. 223 à R. 235, A 115 à A. 143 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la demande de M. B...ainsi que l'avis émis le 19 juin 2007 par la commission chargée de l'étude des droits à la carte du combattant au sein du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; qu'elle indique également que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le titre de combattant dès lors qu'il réunit 68 jours de présence en unité combattante et 7 actions de feu ou de combat au lieu des 90 jours ou 9 actions exigées par la législation en vigueur ; que par suite, et alors même qu'elle ne détaille ni sa durée de présence dans une unité combattante, ni les actions de feu ou de combat prises en compte, lesquelles sont définies par l'arrêté susvisé du 16 décembre 1998 du ministre de la défense pris en application des articles L. 253 ter et R. 224-E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette décision est suffisamment motivée ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sont considérés comme combattants : A - Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :(...) E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code : I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 bis du même code, alors en vigueur : " Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle (...) " ; 4. Considérant que M.B..., qui a obtenu le brevet militaire de parachutiste le 30 octobre 1979, produit un certificat du service militaire établi le 1er octobre 1980 par le colonel Aumonier, commandant le 1er régiment de chasseurs parachutistes, attestant que l'intéressé a participé à la défense de la Nation et rendu de bons services pendant son séjour sous les drapeaux ainsi qu'un état détaillé des services et mutations diverses indiquant qu'il a été affecté au 1er régiment des chasseurs parachutistes le 3 octobre 1979 puis détaché pour servir au 420ème détachement de soutien logistique à compter du 2 avril 1980 ; que le certificat établi le 30 septembre 1980 par le lieutenant colonel Roquebert, commandant le 420ème détachement de soutien logistique de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, confirme la présence du caporal B...dans ce corps du 9 avril au 2 octobre 1980 ; qu'aucune autre pièce ne confirme les états de services de l'intéressé au sein du 1er régiment de chasseurs parachutistes ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. B...faisait partie d'une compagnie autre que celle du génie au sein du 420ème détachement de soutien logistique ; que, par un arrêté du ministre de la défense du 16 décembre 1998 publié au BOEM n°367, sa compagnie a été reconnue combattante du 31 mai 1980 au 27 juillet 1980, soit durant 58 jours ; que l'intéressé a bénéficié de 10 jours de bonifications au titre de son volontariat, soit au total 68 jours inférieur aux trois mois requis par les dispositions citées au point 3 ; que, selon ce même arrêté, cette unité a connu 7 actions de feu ou de combat en mai, juin, juillet et août 1980, soit moins que les 9 actions requises ; que, par suite, et alors même qu'il serait resté comme il le soutient plus de 180 jours au Liban et que sa mission aurait présenté un certain caractère de dangerosité, M. B...n'établit pas que la décision lui refusant la qualité de combattant aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 224 E et R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 26 juin 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 juillet 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02796
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17/06/2014, 356409, Inédit au recueil Lebon
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure devant le Conseil d'État Par une décision n° 356409 du 20 février 2013, le Conseil d'État statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. A... B...dirigées contre l'arrêt n° 1 RG 09/00001 du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que cet arrêt a fixé au 13 avril 2007 le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires dus sur la majoration de sa pension militaire d'invalidité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. M. B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2012 rendu, sur renvoi du Conseil d'État, par la cour régionale des pensions de Bourges. Par sa décision du 20 février 2013, le Conseil d'État a admis les conclusions de ce pourvoi en tant seulement que la cour ne lui a accordé qu'à compter du 13 avril 2007 la capitalisation des intérêts dus sur la majoration de sa pension militaire d'invalidité. 2. M. B...soutient, en premier lieu, que la présence d'un commissaire du gouvernement désigné par le ministre de la défense à l'audience de la cour régionale des pensions de Bourges au cours de laquelle a été examinée l'affaire jugée par l'arrêt qu'il attaque a porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Le fonctionnaire qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement devant les juridictions des pensions est une partie représentant l'administration et non un membre de la juridiction. Dès lors, ni sa désignation par le ministre de la défense, ni sa présence à l'audience ne sont de nature, par elles-mêmes, à affecter l'impartialité de la formation de jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la cour pour ce motif ne peut donc qu'être écarté. 4. Le requérant soutient, en second lieu, qu'en retenant la date du 13 avril 2007 comme celle de l'enregistrement de sa première demande de capitalisation des intérêts moratoires dus sur la majoration de sa pension, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 5. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le premier mémoire par lequel M. B... demandait la capitalisation des intérêts dus sur la majoration de sa pension a été enregistré le 11 août 2003 au greffe du tribunal des pensions du Loiret, qui instruisait alors sa demande. La cour a donc entaché sur ce point son arrêt de dénaturation et le requérant est, par suite, fondé à en obtenir, dans cette mesure, l'annulation. 7. Les autres conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 20 février 2013, par laquelle il les a rejetées, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre leur admission. Elles ne peuvent qu'être rejetées. 8. L'article R. 712-1 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ". M.B..., qui n'a pas demandé à connaître avant la tenue de l'audience le sens des conclusions du rapporteur public, a demandé que ses conclusions écrites lui soient transmises, pour qu'il puisse, le cas échéant, adresser une note en délibéré, au motif que son état de santé ne lui permettait pas de venir entendre ces conclusions à l'audience. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article R. 712-1 du code de justice administrative ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à la communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience doivent être rejetées. 9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'État statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée au point 6 ci-dessus. 10. Il résulte de l'instruction que M. B... a demandé, par un mémoire enregistré le 11 août 2003, la capitalisation des intérêts dus sur sa majoration de pension acquise à titre définitif à compter du 11 avril 2001. À la date du 11 août 2003, les intérêts étaient donc dus pour plus d'une année entière. Par suite, il y a lieu, conformément à ce qui a été dit aux points 4 à 6, de faire droit à cette demande, à la date du 11 août 2003 et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges est annulé en tant qu'il a fixé au 13 avril 2007 le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires dus sur la majoration de la pension militaire d'invalidité de M. B.... Article 2 : Les intérêts échus à la date du 11 août 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:356409.20140617
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 14LY00662, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201778 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient qu'en raison d'une bascule du bassin, il est dans l'obligation de porter des chaussures orthopédiques et d'avoir recours à une canne et à l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre des affaires sociales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le taux d'incapacité ne peut pas être pris en compte pour l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que le préfet a fait une exacte appréciation de la situation de M.A... ; que la dégradation de l'état de santé de celui-ci peut seulement justifier qu'il saisisse l'administration d'une nouvelle demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire)./ Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d' attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tout ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; -une prothèse de membre inférieur. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux des 6 mars et 6 juin 2012, produits pour la première fois en appel mais antérieurs à la décision en litige, que M. A...a besoin, pour ses déplacements, de l'aide d'une canne et de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, il a droit à une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 lui refusant une carte de stationnement pour personnes handicapées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2013 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires sociales. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juin 2014. '' '' '' '' N° 14LY00662 2
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23/07/2014, 372829, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/00089 du 23 septembre 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement n° 01/00080 du 30 novembre 2004 du tribunal des pensions du Gard fixant à 20 % le taux d'invalidité résultant des séquelles imputables au service d'une exposition à l'amiante de 1965 à 1978 et annulant la décision du 8 octobre 2011 du ministre refusant de réviser sa pension pour cette nouvelle infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. (...) " ; que l'article 17 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dispose que " Le pourvoi devant le conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative. (...) En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort. (...) " ; 2. Considérant que, par une décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 29 janvier 2007 de la cour régionale des pensions de Nîmes ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette cour ne pouvait, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, statuer à nouveau sur ce litige ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2013 ; 3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le docteur Kleisbauer conclut à l'imputabilité au service des symptômes dont se plaint le requérant, plusieurs expertises et rapports médicaux, notamment des docteurs Coste, Godard et Roeslin soulignent qu'eu égard à la faible intensité et au caractère intermittent de l'exposition à l'amiante de l'intéressé ainsi qu'au bref délai de latence entre le début allégué de l'exposition et l'apparition de l'affection par rapport au délai généralement observé, la pathologie pleurale constatée peut être imputable à des séquelles de tuberculose et non à une exposition à l'amiante ; qu'ainsi, le ministre est fondé, en l'absence de preuve d'une relation directe et certaine entre l'exposition à l'amiante de l'intéressé dans le cadre de son service et l'infirmité dont il se plaint, à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions du Gard du 30 novembre 2004 qui a fait droit à la demande de M. A...en fixant à 20 % le taux d'invalidité résultant des séquelles imputables au service d'une exposition à l'amiante de 1965 à 1978 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2013 de la cour régionale des pensions de Nîmes et le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard sont annulés. Article 2 : La demande de pension pour " séquelles pleurales avec syndrome ventilatoire mixte " présentée par M. A...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2014:372829.20140723
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 351005, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 juillet, 30 novembre et 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00023 du 24 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/00007 du 18 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'un cancer, de stérilité et d'hématurie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que pour juger que la preuve de l'imputabilité au service des trois infirmités dont se plaint M. A...n'était pas apportée, la cour régionale des pensions de Paris s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; que l'arrêt attaqué ne faisant mention de ce texte ni dans ses visas ni dans ses motifs, M. A...est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; 2. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de M.A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de M. B...A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2014:351005.20140716
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 12VE02099, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Esquirol, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101622 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, au bénéfice d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2006 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et d'accorder le bénéfice du crédit d'impôt ; 3° d'enjoindre au Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis d'établir un nouvel avis d'imposition au titre des années 2006 et 2007, et des rôles et avis de mise en recouvrement afférents ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en lui refusant une majoration du quotient familial, un crédit d'impôt et les exonérations fiscales relatives à divers frais réels professionnels et aux heures supplémentaires effectuées en 2007 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, M. B...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales, " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...) de l'administration des impôts (...) " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, " le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ", et que, si l'article L. 199 C dudit livre autorise " tout moyen nouveau ", ce n'est que dans " la limite du dégrèvement " initialement sollicité ; 3. Considérant que, par réclamation au directeur des services fiscaux présentée le 29 novembre 2010, par trois courriers distincts, M. B...n'a contesté les impositions litigieuses qu'à hauteur des cotisations afférentes aux frais de double résidence, et contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, également, dans deux de ces courriers de la même date, au quotient familial et aux heures supplémentaires ; que, cependant, dans ses requêtes devant le Tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 25 février 2011, et devant la Cour, enregistrée le 8 juin 2012, le requérant a, pour les années 2006 et 2007, présenté des conclusions en décharge excédant le quantum qui était celui de sa réclamation préalable en étendant sa contestation aux droits rappelés afférents à des frais de succession et à d'autres frais réels ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à faire valoir que M. B...n'est pas recevable à demander au juge la décharge de ces droits supplémentaires dans une mesure excédant celle de sa réclamation ; que le ministre est en droit d'invoquer cette irrecevabilité pour la première fois en appel en raison de son caractère d'ordre public ; que, dés lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 que M. B...a présentées devant le tribunal administratif de Montreuil et réitérées devant la Cour sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la limite du dégrèvement sollicité dans la réclamation préalable du 29 novembre 2010 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a statué sur ces conclusions ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M.B... relatives aux rehaussements d'imposition afférents à la majoration du quotient familial, aux frais de double résidence et aux heures supplémentaires ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'exonération d'imposition des heures supplémentaires : 5. Considérant que M.B..., dont les indemnités journalières de maladie ont été réintégrées à son revenu net imposable pour un montant de 1 168 euros, soutient que l'exonération des heures supplémentaires, effectuées au 4ème trimestre 2007 pour un montant de 1 082 euros, aurait dû lui être accordée ; qu'en admettant même qu'il puisse être regardé comme demandant à bénéficier, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, de l'exonération des heures supplémentaires structurelles retenues pour le 4ème trimestre 2007, sur le fondement de l'article 81 quater du code général des impôts issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et de la circulaire n° DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007, le requérant, qui se borne à produire ses bulletins de salaire et son contrat de travail, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de son allégation, contestée en défense, selon laquelle l'administration fiscale lui aurait refusé l'exonération des heures supplémentaires effectuées d'octobre à décembre 2007 ; que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la majoration du quotient familial : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, (...), est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 " ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été, au titre des années d'imposition litigieuses, titulaire, pour une invalidité de 40% ou au-dessus, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas remplir les conditions prévues au c. du 1. de l'article 195 précité du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que, si M. B...demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant le jugement du Tribunal administratif de Paris sur sa requête tendant à la liquidation de sa pension militaire, il ne démontre pas l'existence d'une procédure en cours dont le résultat serait de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à ce titre, pour les années 2006 et 2007 ; En ce qui concerne la déduction des frais professionnels de grands déplacements : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules doivent être regardées comme constituant des allocations spéciales, celles qui couvrent des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié ; que les indemnités de transport versées par une entreprise à ses salariés ne peuvent être assimilées à des allocations spéciales exonérées de l'impôt sur le revenu, que si elles correspondent à des frais spécifiques de la fonction ou de l'emploi qui sont en principe à la charge de l'employeur ; 10. Considérant que M. B...fait valoir que l'exercice de ses missions professionnelles dans un secteur géographique donné justifie les frais professionnels de grands déplacements, qu'il a déclarés au titre des frais réels ; qu'il doit être regardé comme sollicitant, sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts, l'exonération de l'impôt sur le revenu de l'allocation spéciale pour frais d'emploi ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de la précarité de sa situation professionnelle, du versement d'une indemnité forfaitaire de grands déplacements par l'employeur, ni de la spécificité, inhérente à son emploi, de ses frais de double résidence et de ses frais de transport ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à solliciter la déduction de ses frais réels, ni l'exonération de l'impôt sur le revenu d'une allocation spéciale pour frais d'emploi ; 11. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, des circulaires de la sécurité sociale des 7 janvier 2003 et du 28 janvier 2009, qui ne font pas partie de la doctrine administrative qu'un contribuable peut invoquer sur ce fondement ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02099
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 11LY22139, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2011 sous le n° 11MA02139, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 11LY22139 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié moins trois mois en Algérie ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902581 du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 juin 2009 rejetant sa demande de reconnaissance du statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il justifie qu'il a été détenu en Algérie, entre le 3 septembre 1962 et février 1963, soit au moins trois mois après le 2 juillet 1962 ; - une expertise médicale pourra être ordonnée, qui permettra de confirmer l'existence d'un lien entre ses blessures et sa captivité en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne justifie pas avoir été capturé au moins trois mois après le 2 juillet 1962 et qu'il remplirait ainsi les conditions prévues à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la lettre en date du 21 février 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que la demande de M.B..., qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, relevait d'une formation collégiale du Tribunal et n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., qui a servi au sein des groupes mobiles de sécurité en Algérie du 24 janvier 1959 au 1er juillet 1962, a sollicité le 9 juin 2006 le statut de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par une décision du 8 juin 2009, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 319-1, 1° dudit code dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été détenu au moins trois mois en Algérieaprès le 2 juillet 1962 ; que M. B... a contesté le 21 septembre 2009 ce refus devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 27 janvier 2011, rejeté cette demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (moins trois mois en Algérie) statue (moins trois mois en Algérie) : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 dudit code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 3° de l'article R. 222-13 ; 3. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice du statut de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'un tel litige, lié à l'application d'un texte portant reconnaissance d'un statut, ne constitue pas un litige en matière de pensions au sens du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, quand bien même l'acquisition de ce statut permet à la victime de la captivité ou à ses ayants cause de pouvoir bénéficier, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité ; que cette demande ne relève pas non plus des autres litiges visés par l'article R. 222-13 ; qu'ainsi, la demande de M.B..., qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, relevait d'une formation collégiale du Tribunal et n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul en application des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer immédiatement et de statuer sur la demande de M. B...; Sur la légalité de la décision refusant l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1°) Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2°) Être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3°) Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°" ; 6. Considérant que M. B... soutient qu'à la suite de l'indépendance de l'Algérie, il a été capturé et fait prisonnier entre le 2 septembre 1962 et février 1963, qu'il a été ainsi envoyé durant sa captivité à la " ligne Morice " pour procéder au déminage de la " frontière algéro-marocaine ", qu'il a été blessé en janvier-février 1963 après avoir marché sur une mine et en a conservé des séquelles, qu'il a été abandonné et a pu rejoindre son domicile ; 7. Considérant toutefois que, ni les deux témoignages recueillis en Algérie, produits par le requérant, rédigés en termes identiques et qui se bornent à déclarer que l'intéressé a été victime d'une explosion d'une mine sur la " ligne Morice " à la " frontière algéro-marocaine " vers janvier ou février 1963, sans contenir de précisions circonstanciées sur la captivité alléguée de l'intéressé et sur les conditions dans lesquelles ils ont pu connaître de cet évènement, ni les deux pièces médicales datées de 2006 produites par l'intéressé, décrivant les lésions à sa jambe et son pied gauches en indiquant que ces lésions semblent bien venir d'un traumatisme violent provoqué par un objet métallique type mine anti-personnelle, ni les autres pièces produites au dossier ne permettent de regarder la détention alléguée de M. B...entre le 2 septembre 1962 et février 1963 comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour refuser l'attribution du statut de victime de captivité en Algérie à M.B..., le ministre de la défense a estimé que la condition relative à une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas remplie ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 juin 2009 lui refusant le statut de victime de la captivité en Algérie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902581 du 27 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY22139
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 12PA01685, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920528/6-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1941, a sollicité l'attribution de la carte du combattant auprès de l'Office national des anciens combattants ; que, par décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. D...B..., en sa qualité de directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 2008-332-1 du 27 novembre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008 et disponible sur le site internet de la préfecture, qui l'habilitait à signer la décision contestée au nom du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; que la circonstance que l'une des copies de cet arrêté préfectoral, versée au dossier de première instance, est incomplète est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la mention portée sur le dossier administratif de demande de carte du combattant de M. A...que la demande a été présentée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui a rendu un avis défavorable dans sa séance du 22 octobre 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à la suite de laquelle a été prise la décision contestée ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : (...) Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. (...)/Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu' ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant que, si M. A...soutient qu'il a servi de 1959 au 30 juin 1962 à la section administrative spéciale de Beni Maida en qualité de moghazni et qu'il aurait ainsi appartenu aux forces supplétives françaises, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que les recherches effectuées par le service central des rapatriés et le bureau central d'archives administratives militaires, à la demande du préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, n'ont pas permis d'établir qu'il aurait effectué des services dans les forces supplétives françaises en Algérie pendant la période en cause ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse n'a pas été prise par le service central des rapatriés, qui s'est contenté de vérifier, dans les archives, ses antécédents de services et de déduire, en l'absence d'éléments, qu'il n'était pas en mesure d'attester des périodes de services revendiquées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 3 N° 12PA01685
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31/03/2014, 367303, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° DRCPN/SDARH/BGGP/n° 0192 du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé les règles de reclassement des anciens militaires titularisés gardiens de la paix dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en tant qu'elle exclut les anciens militaires libérés depuis moins de trois ans du bénéfice des mesures de reprise des services effectifs lors de leur intégration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;1. Considérant que M.B..., ancien militaire de la marine nationale qui est entré dans la fonction publique civile et a été titularisé au grade de gardien de la paix, attaque l'instruction du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2013 relative au reclassement des anciens militaires titularisés gardiens de la paix dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en tant qu'elle exclut les anciens militaires libérés depuis moins de trois ans du bénéfice des mesures de reprise d'ancienneté des services réservées aux militaires en position de détachement avant leur intégration ou titularisation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale, signataire de l'instruction attaquée, dont l'arrêté de nomination a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2012 et a produit effet à compter du 29 octobre suivant, avait, du fait de cette nomination, compétence pour signer l'instruction contestée au nom du ministre ; 3. Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils " ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. " et que selon l'article L. 4139-14 : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (...) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. " ; 5. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ; 6. Considérant que l'instruction du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2013 relative au reclassement des anciens militaires titularisés gardiens de la paix dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale présente les différentes procédures de reclassement lors de la titularisation ou de l'intégration des militaires ou anciens militaires ; que, s'agissant du recrutement au titre des emplois réservés, le tableau rappelle que les militaires en activité et les militaires ayant quitté l'armée depuis moins de trois ans peuvent, en application des dispositions précitées, bénéficier de l'accès à tous les corps et cadres d'emplois de catégorie B et C des trois fonctions publiques, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude à un emploi public fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les conditions d'âge fixées par le statut particulier du corps d'accueil, d'avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude et d'être en activité ou d'avoir quitté l'armée depuis moins de trois ans ; que l'instruction précise également que les militaires en activité sont nommés stagiaires en position de détachement et qu'ils sont reclassés avec une reprise, sous certaines conditions, de leurs services effectifs ; 7. Considérant qu'en précisant que les reprises d'ancienneté ne concernent que les militaires en activité et que les anciens militaires ne bénéficient en revanche d'aucune reprise de leurs services effectifs lors de leur intégration, l'instruction du 18 janvier 2013 a donné une exacte interprétation des dispositions précitées du code de la défense et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'instruction n'ajoute aucune condition qui ne résulterait pas des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 8. Considérant, enfin, que l'exclusion du bénéfice de la reprise des services effectifs des anciens militaires est posée par la loi ; que le moyen tiré de ce qu'en rappelant cette exclusion, l'instruction attaquée porterait atteinte au principe d'égalité entre agents d'un même corps ne peut, par suite, qu'être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions contestées de l'instruction du 18 janvier 2013 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESSR:2014:367303.20140331
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/04/2014, 352681, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler l'arrêt n° 10BX01220 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000 et de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité, et d'autre part, à ordonner un complément d'expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre et de la CNRACL le versement d'une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MmeA..., à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Pointe-à-Pitre et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;1. Considérant que Mme A...a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à l'indemniser des conséquences de l'accident qu'elle a subi le 11 mars 2000 et à bénéficier de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite par arrêté du 4 février 2004, d'autre part, à la condamnation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2011 ayant rejeté son appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que si celui-ci vise de façon générale le code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs celles des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 26 janvier 1984 dont la cour administrative d'appel a entendu faire application pour rejeter l'appel de MmeA... ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service(...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes du I de l'article 37 du même décret : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Basse-Terre que le traumatisme causé au genou droit de Mme A...par sa chute du 11 octobre 1999, qui était imputable au service, était consolidé au 11 janvier 2000, veille du jour de sa reprise du travail ; que la chute de l'intéressée le 11 mars 2000 est la conséquence d'une gonarthrose très évoluée du même genou qui n'était pas la conséquence de l'accident survenu le 11 octobre 1999 ; que cette gonarthrose a été opérée le 29 mars 2000 pour effectuer la pose d'une prothèse ; que cette invalidité a justifié les interruptions de travail de Mme A...puis sa mise à la retraite par l'arrêté du 4 février 2004 ; que si Mme A...produit des certificats médicaux en date des 15 janvier et 13 juillet 2001 selon lesquels les douleurs lombaires dont elle souffre sont imputables à l'accident de service du 11 octobre 1999, il n'est pas établi que ces douleurs soient à l'origine de l'accident survenu le 11 mars 2000 et des arrêts de travail ultérieurs ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, Mme A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident du 11 mars 2000 est imputable au service ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre et de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme à verser à la commune de Pointe-à-Pitre au titre des mêmes dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Pointe-à-Pitre et à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CESJS:2014:352681.20140409
Conseil d'Etat