5823 Ergebnisse
Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 01/10/2014, 362482
Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100083 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme D...B...et de Mme A...B..., a, d'une part, annulé la décision du 24 décembre 2010 du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du sud-ouest refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M. C...B...et, d'autre part, enjoint à l'administration de réexaminer la demande des consorts B...dans un délai de deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ; Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme D...B...et de Mme A...B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... B..., fonctionnaire de police, a mis fin à ses jours le 15 juillet 2004 ; que Mme D...B..., son épouse, et Mme A...B..., sa fille, ont demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son décès au titre de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de bénéficier, conformément à l'article L. 38 de ce code, de la réversion partielle de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 ; que la commission de réforme réunie le 17 avril 2007 a émis un avis négatif au vu duquel le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du sud-ouest a pris, le 1er juin 2007, un arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M.B..., arrêté qu'il a toutefois retiré le 4 novembre 2010 ; que la commission de réforme, à nouveau réunie le 14 décembre 2010, a émis un second avis négatif au vu duquel le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité a opposé à Mme D...B...et à Mme A...B...un nouveau refus le 24 décembre 2010 ; que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision par un jugement du 11 juillet 2012 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation ; 2. Considérant que, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle se fondant, pour prononcer l'annulation d'un acte administratif, sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation doit, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, rejeter le pourvoi, sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières ; que, toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; que, d'une part, si ces dispositions impliquent que la reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut résulter que d'une décision émanant des deux ministres qu'elles désignent, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l'agent rejette seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, un tel refus ne se traduisant pas par une charge pour l'Etat et n'appelant pas une décision prise conjointement avec le ministre des finances ; que, d'autre part, il est loisible au pouvoir réglementaire d'autoriser le ministre intéressé à déléguer à une autorité déconcentrée sa compétence pour se prononcer sur l'imputabilité au service ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : " Le recrutement et la gestion des personnels actifs (...) de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de la police nationale, le ministre de l'intérieur a délégué, pour l'ensemble des corps des fonctionnaires actifs de la police nationale, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police le pouvoir de prendre les décisions concernant, notamment, " l'imputation au service des maladies ou accidents " ; que, dès lors, en jugeant que le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud-ouest n'était pas compétent pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de M. B..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration avait produit devant le tribunal administratif l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la zone de sécurité et de défense du sud-ouest a délégué sa signature au secrétaire général adjoint du secrétariat général pour l'administration de la police du sud-ouest, signataire de la décision attaquée, pour prendre tous actes et décisions, notamment, " en matière de recrutement et de gestion des personnels actifs du ministère de l'intérieur " ; que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de cet arrêté en jugeant que la délégation de signature ne concernait que les actes relatifs au patrimoine immobilier domanial de la gendarmerie et en accueillant, en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire sur la demande duquel la commission de réforme se prononce " est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés.... " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convocation à la réunion du 14 décembre 2010 adressée par l'administration à Mme D...B...et Mme A...B...ne comportait pas une telle invitation ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en omettant de rechercher si, en l'espèce, la méconnaissance de la formalité en cause avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou avait privé les intéressées d'une garantie, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 7. Mais considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le tribunal administratif a estimé que la décision du 24 décembre 2010 était insuffisamment motivée, faute d'énoncer les considérations de droit sur lesquelles elle se fondait ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette insuffisance de motivation entachait la décision d'illégalité, la circonstance que Mme D...B...avait pu assister à la réunion de la commission de réforme du 14 décembre 2010 et avait eu communication des procès-verbaux des réunions de cette commission - lesquels, en tout état de cause, ne visaient eux-mêmes aucun des textes applicables - étant dépourvue d'incidence à cet égard ; que ce seul motif justifiait l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme D...B...et à Mme A...B...la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme D...B...et à Mme A...B....ECLI:FR:CESSR:2014:362482.20141001
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 13BX01173, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme C... A...demeurant " ..., par Me B... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005407 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 la plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service ainsi que la décision confirmative du 4 novembre 2010 rendue sur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) subsidiairement et avant dire droit de désigner un médecin expert afin de vérifier si la demande de reclassement et la mise en invalidité d'office se justifiaient ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., ancien brigadier de la police nationale relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest la plaçant d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. Considérant que le mémoire introductif d'instance de Mme A...qui a été présenté à la cour dans le délai de recours, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant selon elle l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de l'absence de formulation de moyens d'appel, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). " ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; que l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, pris en application de ces dispositions, dispose que " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration (...) peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration (...) invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci ; 6. Considérant que s'il est vrai que l'avis du comité médical en date du 20 novembre 2008, et des certificats médicaux produits au dossier y compris du rapport d'expertise judiciaire laissent entendre que l'inaptitude de Mme A...au port d'arme pouvait s'opposer à son affectation dans un service actif de police tel que le groupe d'appui judiciaire ou la brigade de surveillance urbaine qu'elle sollicitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui imposait seulement une affectation sur un poste sédentaire, la rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; que la proposition faite à Mme A...d'occuper un emploi au bureau de la logistique du SGO de la DDSP de l'Aveyron ne saurait être regardée comme une proposition de reclassement dès lors que l'administration souligne elle-même dans un courrier du 16 février 2010 adressé au préfet délégué pour la sécurité, lui avoir indiqué qu'il s'agissait d'une situation d'attente en raison du prononcé actuel de son inaptitude définitive à tout service actif de police ; que Mme A...ne peut pas davantage être considérée comme ayant refusé cette proposition alors que dans le courrier qu'elle a adressé à l'administration le 25 janvier 2010 en réponse à cette proposition, elle demande des précisions sur ce poste en ajoutant qu'elle l'accepterait si cette proposition a pour objectif de mettre en valeur son grade et ne porter aucun tort à sa carrière ; qu'ainsi, l'administration, qui se borne à indiquer que Mme A...a refusé toute proposition de reclassement sans produire au dossier la preuve de ce qu'elle a effectué des recherches sérieuses d'adaptation et de reclassement, ne peut être regardée comme établissant qu'elle a satisfait aux obligations définies par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 avant de prendre la décision de placement d'office à la retraite pour invalidité de Mme A...; que, pour ce motif, la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest plaçant d'office Mme A...à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010 est illégale et doit être annulée ; 8.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 la plaçant d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la décision la décision du 27 août 2010 du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Sud-Ouest plaçant d'office Mme A...à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2010, ensemble la décision du 4 novembre 2010 rejetant son recours gracieux, sont annulés. '' '' '' '' 2 No 13BX01173
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22/09/2014, 366628, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 mars et 10 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 119/00031 du 14 janvier 2013 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 14 mars 2011 du tribunal départemental des pensions du Var ayant rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; que, dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 citées ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ; que, dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service ; que lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la seule circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité ; 3. Considérant que pour juger qu'aucun droit à pension n'était ouvert à M. B... à raison de ses troubles anxieux et dépressifs, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est exclusivement fondée sur l'absence de preuve d'un événement particulier et personnel, que seul M. B...aurait subi, à l'origine des troubles ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que les faits à l'origine des troubles psychiques aient également été subis par d'autres militaires que le demandeur de la pension ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité au service de tels troubles ; qu'il appartenait, par ailleurs, à la cour de rechercher si, en l'absence de fait traumatique précis constitutif d'une blessure, au sens du 1° de l'article L. 2 du code, l'affection dont était victime le demandeur pouvait néanmoins être regardée comme imputable au service au vu des éléments relatifs aux circonstances particulières dont il avait fait état et ouvrir droit à une pension sur le fondement du 2° du même article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour pour erreur de droit ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du certificat du médecin chef du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon, en date du 25 mars 2008, que M. B...a subi une " décompensation psychologique brutale avec effondrement anxiodépressif en octobre 2007 " ; qu'eu égard à la date à laquelle ces troubles se sont déclarés, l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. B...a demandé, le 9 janvier 2009, le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre de ces troubles ; que, lors de sa séance du 17 septembre 2009, la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité de Marseille a reconnu à M. B...un taux d'invalidité de 50% pour troubles anxieux et dépressifs, mais sans droit à pension en l'absence de rattachement de la pathologie au service ; que M. B...a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var de la décision du ministre de la défense du 1er décembre 2009 rejetant sa demande de pension, au motif que ses troubles anxieux et dépressifs ne pouvaient être rattachés de façon directe et déterminante à un fait précis de service ; 6. Considérant que, s'agissant des névroses traumatiques de guerre, le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre prévoit que, compte tenu de la difficulté de prouver leur imputabilité au service, notamment du fait des longs délais d'apparition de ces troubles, l'expertise médicale peut accéder au rang de preuve décisive à la condition toutefois d'être fondée sur une argumentation rigoureuse établissant une causalité directe et déterminante entre les troubles psychiques constatés et le service ; 7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 25 mars 2008 déjà mentionné et de celui établi par le même médecin le 7 octobre 2010, que M.B..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, a été confronté dans l'exercice de ses missions d'encadrement et, en dernier lieu, en Afghanistan du 5 août 2004 au 11 février 2005, à des situations répétées d'extrême tension à l'origine d'un syndrome clinique de stress post-traumatique ; que ce constat est corroboré par les témoignages concordants des autorités sous les ordres desquelles il a servi ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que les troubles psychiques constatés chez l'intéressé trouvent leur cause directe et déterminante dans les conditions particulières du service de M. B...; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la preuve de l'imputabilité au service de sa pathologie doit être regardée comme établie, contrairement à ce qu'a retenu le ministre de la défense dans sa décision du 1er décembre 2009 ; que, d'autre part, en l'absence de fait traumatique précis, l'affection de M. B...doit être regardée comme résultant d'une maladie et non d'une blessure ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2013, le jugement du tribunal des pensions du Var du 14 mars 2011 et la décision du 1er décembre 2009 du ministre de la défense sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESSR:2014:366628.20140922
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/08/2014, 369520, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat (direction générale des finances publiques) a refusé d'élever la pension civile d'invalidité qui lui a été attribuée le 22 mars 2010 au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., agent administratif des impôts a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 21 septembre 2008 ; qu'elle a demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée le 22 mars 2010 soit élevée au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; qu'elle se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat (direction générale des finances publiques) a rejeté cette demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, la commission de réforme est notamment composée de " (...) deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. (...) " ; 3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée avait été rendue après avis de la commission de réforme alors que cette dernière était irrégulièrement composée, comme n'incluant pas un spécialiste de l'affection principale dont elle est atteinte, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la requérante " n'apportait à l'appui des ses allégations aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; 4. Considérant, dès lors, qu'en faisant supporter à Mme B...la charge de la preuve de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme en ce qu'elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte, alors d'ailleurs que l'administration était seule en possession des éléments pertinents sur ce point et ne les a pas produits, le tribunal administratif de Fort-de-France a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 035 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 mars 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Fort-de-France. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 035 euros à Mme B...en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. ECLI:FR:CESJS:2014:369520.20140827
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14MA01604, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 26 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête de M. C...B..., demeurant ..., dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, présentée pour M. B..., par MeA... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me A... pour M. B... ; 1. Considérant que par une décision en date du 24 mars 2014, le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le jugement en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de son titre de pension, notifié le 11 septembre 2007, et ses conclusions aux fins d'injonction ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat (...) " ; qu'en vertu des articles 1er à 4 du décret du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, alors applicable, ces personnels peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité à l'âge de soixante ans, sous réserve de justifier de quinze années de service ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, ceux d'entre eux " qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date : / 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale. / La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'État " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage temporaire de retraite prévu par le décret du 28 juillet 2006 doit être regardé comme une prestation de sécurité sociale, qui, en vertu de l'article 8 du même décret, est servie aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat tant qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein ou avec un taux de minoration répondant à certaines conditions ; que, dès lors, les litiges qui opposent un maître contractuel ou agréé à l'association pour la prévoyance collective, chargée de la gestion de ce régime, à propos de la liquidation de cet avantage, ont le caractère de litiges de droit privé dont la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître, alors même que l'association pour la prévoyance collective agit pour le compte de l'État et que la charge financière des prestations est supportée par l'État ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction, doit être annulé, comme rendu par une juridiction incompétente pour en connaitre ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter les conclusions susmentionnées de M. B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et à l'association pour la prévoyance collective. '' '' '' '' N° 14MA016043
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 26/09/2014, 376446, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) à l'appui de son pourvoi visant à l'annulation du jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de l'allocation pour assistance d'une tierce personne, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que le 5° du I de l'article L. 24 et l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe constitutionnel d'égalité devant la loi en ce que le 5° du I de l'article L. 24 ne prévoit pas que les fonctionnaires handicapés ayant obtenu la liquidation de leur pension sur le fondement de ces dispositions ont droit à une majoration de pension lorsqu'ils sont dans l'obligation de recourir de manière constante à l'assistance d'une tierce personne, alors que l'article L. 30 prévoit que les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité, d'une part, et les fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres, d'autre part, ont droit, dans les mêmes conditions, à une majoration de pension, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B...jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:XX:2014:376446.20140926
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13LY00883, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1201879 du 6 février 2013 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité, chiffrée à 4 000 euros, en remboursement de celle servie par le fonds à M. A... à raison du dommage résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint à la suite de l'agression dont il a fait l'objet le 28 septembre 2005 dans le cadre de ses fonctions ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à celle qu'il a versée à M. A...au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence ; Il soutient que même si l'Etat ne conteste pas le bien-fondé de la demande en remboursement présentée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dans la mesure où les agissements en cause dans cette affaire ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service, puisque l'auteur de l'agression sur M. A...a pu s'approprier, dans le cadre de ses fonctions de militaire, une arme d'assaut, c'est à tort, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser audit Fonds de garantie une indemnité correspondant à celle versée par ce fonds à la victime au titre de son incapacité permanente partielle, alors que ladite victime bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, qui devait être imputée sur les droits de cette victime, et dont le montant absorbe le chef de préjudice correspondant aux troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet du recours ; 2°) à titre incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 12 800 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un montant total de 19 566,24 euros en remboursement des indemnités qu'il a servies à M. A...à raison du dommage résultant de violences subies dans le cadre de ses fonctions ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'Etat est tenu de réparer l'intégralité des préjudices résultant de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service commise par l'agresseur de M.A..., à charge pour l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'exercer une action récursoire contre son agent ; - à titre subsidiaire, M. A...est fondé à bénéficier du régime de protection fonctionnelle prévu par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 reprises par les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, codifiées à l'article L. 4123-10 du code de la défense, et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans ses droits, qui a indemnisé totalement les préjudices subis par la victime, est fondé à demander le remboursement des indemnités versées sur le fondement de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale ; - rien ne s'oppose à ce que le montant réclamé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, soit identique à la condamnation prononcée par le juge pénal statuant au civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Malka, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; 1. Considérant que M.A..., engagé volontaire de l'armée de terre affecté au 511ème régiment du train à Auxonne, a été victime, le 28 septembre 2005, alors qu'il se trouvait, avec son régiment, en manoeuvre dans un camp militaire, d'une agression commise par un autre engagé du même régiment, qui lui a asséné un violent coup de crosse de fusil d'assaut à la tête, occasionnant des blessures ; que l'auteur de cette agression a été condamné, par un jugement correctionnel du 2 juin 2006 du Tribunal de grande instance de Dijon, à une peine d'emprisonnement avec sursis, puis, par un jugement du même Tribunal statuant sur les intérêts civils, du 10 juin 2009, intervenu après une expertise médicale, à indemniser la victime, pour un montant total de 19 566,24 euros, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, à raison de l'incidence professionnelle, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, à hauteur de 30 puis de 8 %, ainsi qu'au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, en raison d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %, d'un préjudice esthétique évalué par l'expert à 1/7, de souffrances endurées, évaluées à 3/7 et d'un préjudice d'agrément, résultant de séquelles acouphéniques ; que M. A...a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, après avoir indemnisé l'intéressé pour un montant de 19 566,24 euros, en a réclamé le remboursement au ministre de la défense, employeur de la victime, puis a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme en cause ; que, d'une part, le ministre de la défense fait appel du jugement du 6 février 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité, chiffrée à 4 000 euros, en remboursement de celle servie par le fonds à M. A... à raison du dommage résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ; que, d'autre part, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande, à titre incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 12 800 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité accordée par la commission est versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes " ; qu'en application de ces dispositions, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou de toute personne tenue d'en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes ; que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 4. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 5. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les agissements de l'agresseur de M. A...se sont produits au sein même de locaux relevant du ministère de la défense, en utilisant du matériel militaire durant une période au cours de laquelle tant ledit agresseur que la victime se trouvaient en service ; que, dès lors, la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci, ce qui autorise sa victime, et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, lorsqu'il est subrogé dans ses droits, à demander au juge administratif de condamner l'Etat, en qualité d'administration dont relevait l'agresseur, à en assumer l'entière réparation, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire de l'Etat à l'encontre de l'auteur des faits ; que, par suite, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M.A..., est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre, d'une part, des préjudices subis par ce dernier, du fait de l'infirmité imputable au service, autres que ceux que la pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée a pour objet de réparer et, d'autre part, au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le déficit fonctionnel permanent subi par M. A..., du fait d'une cicatrice, d'un ptosis gauche, d'acouphènes gauches permanents, des contraintes inhérentes au traitement qu'il a subi et des répercussions de son état de santé sur sa vie personnelle, peut être évalué à 4 000 euros ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M.A..., à titre provisoire, entre le 2 novembre 2005 et le 2 novembre 2008, pour un montant de 5 752,60 euros puis, à titre définitif, à compter du 2 novembre 2008, pour un montant annuel de 1 951,20 euros, capitalisé pour un montant de 53 125,32 euros ; que ce préjudice ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui ne saurait disposer de plus de droits que la victime, une indemnité, chiffrée à 4 000 euros, en remboursement de celle servie par le fonds à M. A... à raison du dommage résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'incidence professionnelle résultant pour M. A... de l'obligation du port d'une double protection auditive lors de l'exercice de tirs aux armes, relevée par l'expert judiciaire, n'aurait pas été intégralement réparée par l'allocation, à titre forfaitaire, de la pension militaire d'invalidité, pour les montants mentionnés au point 7 ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n'est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros correspondant à la somme versée à M. A...au titre de l'incidence professionnelle, telle qu'elle avait été chiffrée par le Tribunal de grande instance de Dijon et mise initialement à la charge de l'auteur de l'agression ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a limité à la somme de 12 800 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité de 12 800 euros mise à la charge de l'Etat par les dispositions de l'article 1er du jugement n° 1201879 du Tribunal administratif de Dijon du 6 février 2013 est ramenée au montant de 8 800 euros. Article 2 : Les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00883
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 07/07/2014, 13BX01305, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant " ..., par Me A...; M. D...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902285 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol à réparer le préjudice résultant de l'accident de service dont il a été victime le 18 novembre 2003 en limitant son indemnisation à la somme de 7 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier Vauclaire à lui verser la somme de 335 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2009, date de réception de son recours préalable, avec capitalisation des intérêts, outre une rente mensuelle de 174,42 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ; Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me B...du cabinet Lexia, avocat de M.D... ; 1. Considérant que M.D..., né en 1957, infirmier psychiatrique au centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol, a été victime d'un accident de service le 18 novembre 2003 ; que par une décision prise le 6 mai 2009 après avis de la commission de réforme, la directrice du centre hospitalier a décidé de la mise à la retraite pour invalidité de M. D..., sous réserve de l'accord de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'à la suite d'une nouvelle expertise, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2010 ; que M. D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2013 en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à l'indemniser seulement à hauteur de 7 000 euros ; qu'il demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 335 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident de service, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, ainsi que le versement d'une rente mensuelle de 174,42 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; Sur le droit à réparation : 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ; 4. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a chuté sur le dos au cours d'un entraînement sportif avec des patients du centre hospitalier Vauclaire, où il exerçait ses fonctions ; qu'une dégradation majeure du rachis lombaire et de l'articulation sacro-iliaque gauche avec détérioration très importante du disque L3-L4 s'étendant aux disques voisins a été mise en évidence, entraînant une raideur totale et très invalidante du tronc, des troubles névralgiques diffus et invalidants des membres inférieurs ainsi que des douleurs cervicales ; qu'il a été placé en congé de maladie jusqu'au 30 mars 2004, puis de nouveau à compter du 1er mars 2005 à la suite d'une rechute ; qu'il résulte d'une expertise ordonnée par le tribunal administratif le 31 août 2006 que les troubles présentés par M. D...sont directement liés à l'accident de service dont il a été victime le 18 novembre 2003 ; que l'expert a écarté tout état antérieur pathologique au niveau du rachis lombaire et lombo-sacré ; que par un jugement du 8 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal a annulé l'ensemble des décisions du directeur du centre hospitalier refusant de prendre en compte les arrêts de travail prescrits à l'intéressé qui étaient postérieurs au 1er mars 2005 ainsi que les décisions le plaçant en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er mars 2006, lesquelles avaient été prises en considération de l'absence de lien avec l'accident de service du 18 novembre 2003 ; que par ce jugement, il a été enjoint au directeur de l'établissement de réexaminer la carrière de l'intéressé à compter du 1er mars 2005 ; que selon une nouvelle expertise ordonnée le 9 juin 2008 par le même tribunal, M. D...est définitivement inapte à toute activité professionnelle rémunérée et garde une incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % après consolidation en date du 30 juin 2008 ; que la commission de réforme, saisie le 28 avril 2009, puis le 28 septembre 2010, a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. D..., qui est intervenue à compter du 1er décembre 2010 ; 6. Considérant que si, pour demander la réparation intégrale de son préjudice, le requérant invoque une faute de service caractérisée du centre hospitalier, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle faute ; qu'en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de faute du centre hospitalier, M. D...peut prétendre à la réparation par le centre hospitalier de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par la rente viagère d'invalidité qu'il a perçue ; que la rente viagère d'invalidité réparant uniquement les préjudices pécuniaires subis par le fonctionnaire dans sa vie professionnelle, à savoir les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, le requérant est fondé à demander réparation des troubles dans les conditions d'existence inhérents au déficit fonctionnel qu'il a subi, ainsi que les dépenses de santé et frais divers liés à l'invalidité qu'il a engagés ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont exclut toute indemnisation de nature patrimoniale ; Sur le montant de la réparation : 7. Considérant, en premier lieu, que le déficit fonctionnel temporaire total (ITT) de M. D... s'étend sur une période de 44 mois et 12 jours, entre le 18 novembre 2003 et le 30 mars 2004, ainsi qu'en raison de la rechute de son état de santé, entre le 1er mars 2005 et le 30 juin 2008, date de la consolidation de cet état ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, sur la base d'une réparation de 690 euros par mois, en condamnant le centre hospitalier à verser à M. D...la somme de 25 000 euros ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que les deux rapports d'expertise ont évalué l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. D...à 70 % ; que, s'agissant d'un agent né en 1957 et dont l'état est considéré comme consolidé à l'âge de 51 ans, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 183 750 euros; 9. Considérant, en troisième lieu, que les rapports d'expertise mettent en évidence la nécessité pour M. D...de bénéficier d'une assistance au titre de la tierce personne ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier à lui verser, au titre d'une aide à domicile à raison de 5 heures par semaine, l'attribution d'une rente calculée et indexée sur la base du SMIC horaire, soit 174,42 euros par mois ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que si l'expert désigné par le tribunal n'a pas évalué les souffrances physiques endurées par M. D...sur une échelle allant de 1 à 7, il résulte de l'instruction que celui-ci souffre de douleurs para lombaires permanentes irradiant jusqu'à la fesse gauche depuis l'accident de service dont il a été victime, ainsi que de douleurs cervicales ; que l'expert a précisé qu'il devrait continuer à prendre à vie des médications et à porter une ceinture de soutien lombaire ou un corset ; qu'ainsi, ses souffrances peuvent être considérées comme assez importantes ; que par suite, le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation des souffrances physiques endurées par l'intéressé en lui allouant la somme de 4 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que les rapports d'expertise établissent l'impossibilité pour M. D...de pratiquer certains sports qu'il pratiquait antérieurement de façon assez assidue, notamment la plongée sous-marine, au titre de laquelle M. D...produit sa licence sportive ainsi que plusieurs attestations relevant l'importance de son activité dans ce domaine ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation du préjudice d'agrément subi par l'intéressé en lui allouant la somme de 3 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol à verser à M. D...la somme de 238 750 euros en réparation de ses préjudices, outre le versement d'une rente viagère mensuelle de 174,42 euros ; que par suite, M. D... est fondé à demander la réformation du jugement à hauteur desdites sommes ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 13. Considérant que M. D...a droit aux intérêts sur la somme de 238 750 euros que le centre hospitalier Vauclaire est condamné à lui verser, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 7 février 2009, date de réception par le centre hospitalier de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 2013 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 mai 2013, ainsi qu'à l'échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge du centre hospitalier Vauclaire de Mpontpon-Ménestérol une somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La somme de 7 000 euros que le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol a été condamné à verser à M. D...par l'article 1er du jugement n° 0902285 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est portée à 238 750 euros, à laquelle s'ajoute une rente calculée et indexée sur la base du SMIC horaire de 174,42 euros par mois. La somme de 238 750 portera intérêts à compter du 7 février 2009. Les intérêts échus le 14 mai 2013 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à l'échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 0902285 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le centre hospitalier Vauclaire versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01305
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 12PA00579, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2012, régularisée le 1er février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Calais, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0920959/5-2 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné France Télécom à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de France Télécom de le placer à la retraite d'office pour invalidité à compter du 31 décembre 2008 ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 90 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2004, M. B..., fonctionnaire de France Télécom, a été placé en congé de longue maladie durant une période de trois ans ; qu'il a bénéficié lors de sa réintégration d'un emploi à mi-temps thérapeutique du 11 juillet 2007 au 10 octobre 2007, puis a de nouveau été placé en congé de maladie du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; que le comité médical appelé à examiner son dossier a, par un avis du 6 décembre 2007, constaté son inaptitude définitive et fixé un taux d'invalidité de 70% ; que, par un avis du 25 septembre 2008, le comité médical a confirmé l'inaptitude totale et définitive de M. B... à l'exercice de ses fonctions ; que, placé en disponibilité d'office pour maladie du 1er septembre 2008 au 30 décembre 2008, l'intéressé a, par une décision du 27 novembre 2008, été admis à faire valoir ses droits à la retraite en raison de son invalidité à compter du 31 décembre suivant ; qu'il a, le 20 octobre 2009, adressé à son employeur une demande préalable en vue d'obtenir l'indemnisation, à concurrence de la somme de 90 000 euros, des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de la décision le plaçant irrégulièrement, selon lui, à la retraite ; que France Télécom n'a pas donné suite à cette demande ; que M. B... fait appel du jugement susvisé du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir considéré que la décision en cause était entachée d'illégalité et que cette illégalité était de nature à engager la responsabilité de France Télécom, a condamné cette dernière à lui verser une somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation ; que la requête de M. B... doit être regardée comme tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de France Télécom ; 2. Considérant que, pour juger que la décision de mise à la retraite pour invalidité de M. B... était entachée d'illégalité, le tribunal a relevé d'une part, qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions des articles L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et d'autre part, que l'administration avait méconnu son obligation de reclassement telle que définie par les articles 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et 1 et 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : " La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé " ; et qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (..)" ; 4. Considérant que M. B...a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 31 décembre 2008 sur le fondement de l'article L. 29 et du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de l'instruction que France Télécom n'a pas saisi la commission de réforme avant de prononcer la mise à la retraite d'office pour invalidité de M. B..., qui avait pourtant été déclaré à deux reprises inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions par le comité médical saisi de son dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision en litige avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; 5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; 7. Considérant que si, dans ses deux avis des 6 décembre 2007 et 25 septembre 2008, le comité médical a déclaré M. B...inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions et a fixé le taux d'invalidité à 70%, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé le rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; que, dans ces conditions, son employeur était tenu, avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite pour invalidité, et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique ne permettait aucun reclassement, de l'inviter à présenter une demande de détachement ou de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que France Télécom n'a pas examiné les possibilités de réintégrer M. B... sur un poste adapté, ni ne l'a invité à présenter une demande de reclassement dans un autre corps ; qu'elle a ainsi méconnu son obligation de reclassement ; que la circonstance que M. B..., induit en erreur par son administration qui, par une lettre du 18 décembre 2007 lui a transmis le second avis du comité médical ainsi qu'un dossier de retraite en lui demandant de le retourner le plus rapidement possible, a rempli et signé un formulaire de demande d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, n'est pas de nature à justifier le manquement de France Télécom à ses obligations ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision plaçant M. B...à la retraite pour invalidité était entachée d'illégalité et que cette illégalité constituait une faute de nature à engager la responsabilité de France Télécom ; 8. Considérant que les premiers juges ont accordé à M.B..., qui se prévalait de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un reclassement dans un emploi adapté à ses capacités et d'être maintenu en activité jusqu'à la date légale de sa retraite, une indemnité de 10 000 euros ; que si le requérant conteste le montant de cette indemnité en faisant valoir qu'il aurait dû être indemnisé de la perte de salaire résultant de sa mise à la retraite prématurée, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de son état de santé, de son taux d'invalidité fixé à 70%, de l'étendue de ses capacités et des postes susceptibles de lui être proposés, son reclassement dans un emploi à plein temps était sérieusement envisageable ; qu'en revanche, M.B..., dont le médecin traitant avait au cours de l'année 2008 indiqué qu'il pouvait travailler à mi-temps, a perdu une chance sérieuse d'être reclassé dans un emploi à mi-temps ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier d'appel, que, durant la période d'indemnisation en litige, M. B...a perçu une pension de retraite ainsi que des rémunérations de la ville de Paris et qu'il n'a pas subi de perte de revenus d'un montant supérieur à celui de l'indemnité allouée par les premiers juges ; qu'enfin, c'est par une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B..., qui se plaint d'avoir été mis à l'écart par son employeur du fait de son invalidité, que les premiers juges ont fixé à 5 000 euros le montant de l'indemnisation devant lui être allouée à ce titre ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il aurait retenu une indemnisation insuffisante des préjudices qu'il a subis du fait de la décision de France Télécom le mettant à la retraite pour invalidité ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par France Télécom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00579
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 07/07/2014, 13BX00406, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 février 2013, et régularisée par courrier le 7 février suivant, présentée pour Mme G...I..., veuve F...B..., demeurant..., M. C...B..., demeurant à..., demeurant ...et M. H...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Darmendrail et Santi ; Les consorts B...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant du décès de M. F...B...survenu en service le 5 juin 2006 en condamnant l'Etat à verser seulement les sommes de 22 000 euros à Mme G... I..., veuveB..., 15 000 euros à M. C...B..., 8 000 euros à M. E...B..., 8 000 euros à Mme A...D..., épouse B...et 4 000 euros à M. H... B...; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à verser 35 000 euros à MmeI..., veuveB..., 35 000 euros à M. C...B..., 25 000 euros à M. E...B..., 25 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 15 000 euros à M. H...B...; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser 25 000 euros à MmeI..., veuveB..., 25 000 euros à M. C...B..., 18 000 euros à M. E...B..., 18 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 9 000 euros à M. H...B...; 4°) subsidiairement encore, de condamner l'Etat à verser 22 000 euros à Mme I... veuveB..., 22 000 euros à M. C...B..., 15 000 euros à M. E... B..., 15 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 8 000 euros à M. H... B...; 5°) de condamner l'Etat à verser à Mme B...la somme de 235 171 euros au titre de son préjudice économique ; 6°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 23 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; 1 Considérant que M. F...B..., lieutenant de police affecté à la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Pau, est décédé en service, le 5 juin 2006, lors d'un accident d'hélicoptère survenu au cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), alors qu'il participait, en sa qualité de mécanicien de bord, à une mission d'entraînement au secours en montagne de la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité n° 29 de Lannemezan ; que les consorts B...recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, en leurs qualités d'ayants droit, à raison du décès accidentel de M. F...B...dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2012, en ce qu'il n'a condamné l'Etat à les indemniser qu'au titre de leur seul préjudice moral et n'a alloué à ce titre que les sommes de 22 000 euros à Mme G... I..., veuveB..., 15 000 euros à M. C...B..., 8 000 euros à M. E... B..., 8 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 4 000 euros à M. H... B...; que les consorts B...demandent la réévaluation de ces sommes ainsi que la réparation du préjudice économique à hauteur de 235 171 euros au bénéfice de Mme veuve B... et son fils ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils de l'Etat décédés dans l'exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s'agissant du conjoint survivant, au versement d'une pension de réversion à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d'invalidité et de la majoration prévue à l'article L. 18 du même code, et dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier et, s'agissant des enfants, en principe jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; 3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants cause d'un fonctionnaire civil décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, ainsi que ses autres ayants droit éventuels, obtiennent de la collectivité qui l'employait, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne répare pas l'intégralité de ce dommage ; Sur le préjudice moral : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. F...B...étant décédé accidentellement à la suite de la chute de l'hélicoptère de la sécurité civile dont il était le mécanicien de bord à l'occasion d'une mission d'entraînement au secours en montagne de la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, les requérants, dont la qualité d'ayants droit de la victime, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat, n'est pas contestée, sont fondés, même en l'absence de faute de l'administration, à demander la réparation par l'Etat de leur préjudice moral respectif résultant de son décès survenu dans l'exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par les proches de la victime, en évaluant à 25 000 euros celui subi par Mme G...B...du fait du décès de son mari, à 20 000 euros celui de son fils, M. C...B..., âgé de vingt ans au moment de l'accident et vivant avec ses parents, à 15 000 euros le préjudice moral subi par le père de la victime, M. E... B..., à 15 000 euros également celui subi par la mère, Mme A...B..., et enfin à 8 000 euros celui du frère, M. H...B...; qu'il y a lieu de porter à ces montants les indemnités déjà mises à ce titre à la charge de l'Etat par le tribunal administratif ; Sur le préjudice économique : 5. Considérant que Mme G...I..., veuve de M.B..., et son fils ClémentB..., demandent sur le fondement de la responsabilité pour faute, le versement par l'Etat d'une indemnité au titre de pertes de revenus qui ne seraient pas réparées par le versement d'une pension de réversion et d'un capital-décès ; 6. Considérant que les requérants soutiennent que les services de l'Etat ont commis des négligences, aussi bien dans la formation et l'information des pilotes aux risques spécifiques que présente l'hélicoptère de type EC 145 dans certaines conditions d'utilisation en haute montagne et en vol stationnaire, que dans la mise en condition technique et opérationnelle, la préparation des matériels aériens et les doctrines d'emploi ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence des fautes alléguées ; qu'en l'absence de toute précision sur l'état d'avancement de la procédure pénale qui serait en cours, il n'y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de cette action pénale ; que, par suite, Mme G... B...et M. C...B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique qu'ils invoquent ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes mentionnées ci-dessus ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. Considérant que les consorts B...ont respectivement droit aux intérêts sur les sommes que l'Etat est condamné à leur verser à chacun, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 28 décembre 2010, date de réception par le ministre chargé de l'intérieur de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2011 ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, si cette capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge, elle ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes supplémentaires allouées, conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 28 décembre 2011, date à laquelle il était dû une année entière d'intérêts, et à chacune des échéances annuelles ultérieures ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser par l'article 1er du jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau sont portées respectivement à 25 000 euros pour Mme G...I..., veuveB..., à 20 000 euros pour M. C...B..., à 15 000 euros pour M. E... B..., à 15 000 euros pour Mme A...D..., épouseB..., et à 8 000 euros pour M. H...B.... Les sommes supplémentaires ainsi allouées porteront intérêts à compter du 28 décembre 2010. Les intérêts échus le 28 décembre 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt,s ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera aux consorts B...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00406
Cours administrative d'appel
Bordeaux